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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.10.2018 C/11302/2016

October 12, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,313 words·~12 min·4

Summary

CPC.106.al1; CPC.107.al1.letc; CPC.111

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11302/2016 ACJC/1414/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2017, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2018 Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1 er novembre 2018.

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C/11302/2016 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/7499/2017 rendu le 8 juin 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, instauré une garde alternée sur C______ et D______, les deux enfants mineurs du couple, donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge les frais d'écolage, les primes d'assurance-maladie, ainsi que les frais relatifs aux activités extrascolaires des deux enfants, condamné A______ à verser à son épouse les sommes de 3'288 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (605 fr. d'entretien et 2'683 fr. de contribution de prise en charge) dès la séparation des parties et jusqu'au 31 décembre 2017, puis 2'538 fr. (605 fr. d'entretien et 1'933 fr. de contribution de prise en charge) dès le 1 er janvier 2018, condamné A______ à verser à son épouse les sommes de 3'168 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (485 fr. d'entretien et 2'683 fr. de contribution de prise en charge) dès la séparation effective des parties et jusqu'au 31 décembre 2017, puis 2'418 fr. (485 fr. d'entretien et 1'933 fr. de contribution de prise en charge) dès le 1 er janvier 2018, condamné A______ à verser la somme de 880 fr. par mois à son épouse à titre de contribution à son propre entretien dès la séparation effective des parties et condamné A______ à verser à B______ 10'000 fr. à titre de provisio ad litem. En ce qui concerne les frais, le Tribunal les a arrêtés à 3'550 fr., compensés avec les avances versées par les parties, soit 2'900 fr. pour A______ et 150 fr. pour B______, les a mis à la charge des parties par moitié chacune, a condamné B______ à rembourser le montant de 1'125 fr. à A______, a dit que B______ était provisoirement libérée du paiement de 500 fr. sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire, a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______ la somme de 500 fr. et n'a pas alloué de dépens. b. Devant le Tribunal, B______ avait notamment conclu à la condamnation de son époux à lui verser les sommes de 15'800 fr. par mois pour son propre entretien et de 6'050 fr. par enfant; elle avait également conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr. A______ pour sa part avait demandé qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge les frais relatifs aux enfants et de verser à son épouse les sommes de 300 fr. au total pour l'entretien des deux enfants et de 3'350 fr. pour elle-même. c. Chacun des époux a formé appel contre le jugement du 8 juin 2017.

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C/11302/2016 Dans ses dernières conclusions devant la Cour, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 1'750 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ (470 fr. d'entretien et 1'280 fr. de contribution de prise en charge), 1'650 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (370 fr. d'entretien et 1'280 fr. de contribution de prise en charge), ainsi que 680 fr. en faveur de son épouse; il s'est opposé au versement d'une provisio ad litem. B______ pour sa part a réclamé le versement, pour l'entretien de C______, de 4'203 fr. 10 par mois (605 fr. d'entretien et 3'598 fr. 10 de contribution de prise en charge) et de 4'083 fr. 10 pour l'entretien de D______ (485 fr. d'entretien et 3'598 fr. 10 de contribution de prise en charge). Elle a par ailleurs conclu à l'octroi d'une contribution à son propre entretien de 4'460 fr. Par arrêt ACJC/35/2018 du 12 janvier 2018, la Cour a réformé le jugement du 8 juin 2017 s'agissant des contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse et a condamné A______ à verser à B______ les sommes de 660 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 560 fr. pour le mineur D______ et 7'600 fr. en faveur de l'épouse. Le chiffre 19 du dispositif du jugement de première instance, qui condamnait A______ au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr., a par ailleurs été annulé. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'550 fr., ont été mis intégralement à la charge de A______, ce dernier étant condamné à rembourser à son épouse son avance de frais en 150 fr. et à verser 500 fr. à l'Etat de Genève. Les frais judiciaires des deux appels ont été fixés à 4'200 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. versée par A______ et mis à la charge de ce dernier, celui-ci étant condamné à verser la somme de 2'200 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde de frais. La Cour avait considéré qu'il se justifiait de mettre l'intégralité des frais des deux instances cantonales à la charge de l'époux, lequel percevait un revenu de l'ordre de 21'950 fr. par mois et était propriétaire de la villa occupée par son épouse et à temps partiel par ses enfants, ainsi que d'un bien immobilier sis aux ______. d. Le Tribunal fédéral, par arrêt 5A_204/2018 du 15 juin 2018, a admis le recours interjeté par A______ contre l'arrêt de la Cour de justice du 12 janvier 2018, ramenant la contribution d'entretien en faveur de son épouse à 4'460 fr. par mois à compter de la séparation effective des parties. Les frais judiciaires relatifs à la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêtés à 3'500 fr., ont été mis à la charge de B______, laquelle a par ailleurs été condamnée à verser 4'000 fr. à son époux à titre de dépens.

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C/11302/2016 La cause a été renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. B. a. Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette question à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. a.a Dans ses observations du 30 août 2018, A______ a relevé que les contributions dues pour l'entretien de la famille, telles qu'elles avaient été fixées par le Tribunal, avaient été réduites, conformément aux conclusions qu'il avait prises. Son épouse par contre avait succombé dans l'entier de ses conclusions, sous réserve de la répartition des frais de première instance, qui avait été revue par la Cour de justice. Il se justifiait par conséquent de mettre à la charge de B______ l'intégralité des frais judiciaires de seconde instance cantonale et de la condamner à des dépens. a.b Dans ses observations du 10 septembre 2018, B______ a relevé qu'elle était sans emploi et qu'elle dépendait de la contribution d'entretien versée par son époux, dont le montant fixé par la Cour de justice, déjà insuffisant pour lui permettre de couvrir les frais de la maison qu'elle occupait et subvenir à son entretien, avait été réduit par le Tribunal fédéral; il était par conséquent équitable de faire supporter à A______ l'entier des frais de la procédure cantonale. b. Par avis du greffe de la Cour du 20 septembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2018 a pour effet de ramener la procédure, sur la seule question des frais et dépens, au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le 12 janvier 2018. La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens des deux instances cantonales. 2. 2.1.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1 ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107

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C/11302/2016 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées. Le tribunal pourra par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties (TAPPY, CPC Code de procédure civile commenté, ad art. 107 n. 19). 2.1.2 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 2.2 Dans le cas d'espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'550 fr., n'ont fait l'objet d'aucune contestation; il en va de même des frais relatifs aux deux appels, fixés à la somme totale de 4'200 fr. Ainsi et pour la procédure cantonale, le montant des frais s'élève à 7'750 fr. Il résulte certes du dossier que les conclusions prises par A______ ont été davantage suivies que celles de B______. La situation financière des deux parties est toutefois déséquilibrée. En effet, alors que l'épouse n'exerce aucune activité lucrative, le revenu de l'époux a été retenu à hauteur d'un montant supérieur à 20'000 fr. par mois; ce dernier est par ailleurs propriétaire de la villa dans laquelle logent encore B______ et les enfants à temps partiel, ainsi que d'un autre bien immobilier situé aux ______. Compte tenu de la situation plus favorable de A______, il se justifie de mettre l'intégralité des frais à sa charge, ce d'autant plus qu'il n'a, au final, pas été condamné au versement d'une provisio ad litem, ni pour la première, ni pour la seconde instance cantonale. Au vu de ce qui précède, les frais des deux instances cantonales, en 7'750 fr., seront mis à la charge de A______. Ils seront partiellement compensés avec les avances de frais versées (150 fr. par B______ et 2'900 fr. par A______ en première instance; 2'000 fr. par ce dernier en seconde instance), qui restent acquises à l'Etat de Genève. A______ sera par conséquent condamné à verser 150 fr. à B______ à titre de remboursement de frais et 2'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais. Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens pour les deux instances cantonales. 2.3 Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

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C/11302/2016 3. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives à ces frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). Compte tenu des conclusions prises devant la Cour, cette valeur litigieuse est en l'espèce inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/11302/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales : Arrête les frais judiciaires des deux instances cantonales à 7'750 fr. et les met intégralement à la charge de A______. Les compense partiellement avec les avances de frais versées devant le Tribunal et la Cour de justice, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser 150 fr. à B______ à titre de remboursement de frais. Condamne A______ à verser 2'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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