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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.12.2014 C/11228/2014

December 10, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,621 words·~8 min·4

Summary

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.315

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.12.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11228/2014 ACJC/1538/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2014, comparant par Me Karin Etter, avocate, 72, boulevard St-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, 6, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/11228/2014 Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/14097/2014 du 10 novembre 2014, notifié le 12 novembre 2014, qui, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 2), imparti un délai de deux semaines dès le prononcé du jugement à A______ pour le quitter (ch. 3), ordonné l'évacuation de ce dernier en cas d'inexécution de son obligation de quitter le domicile conjugal (ch. 4), autorisé l'épouse à obtenir l'exécution du chiffre 4 du dispositif, si nécessaire, par l'intervention de la police (ch. 5), condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 450 fr. par mois (ch. 6) et statué sur les frais (ch. 7); Vu l'appel formé le 18 novembre 2014 par A______, qui conteste les chiffres précités du dispositif du jugement et demande, principalement, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, qu'il soit libéré de toute obligation d'entretien envers son épouse et que cette dernière assume les frais de la procédure; Vu la requête d'effet suspensif, l'appelant exposant qu'au vu du délai imparti, il lui est impossible de trouver une solution de relogement, que pour l'exercice de son droit de visite sur son fils issu d'une autre union, il doit disposer d'un appartement, alors que son épouse est actuellement logée gratuitement, que, par ailleurs, il ne dispose pas des moyens lui permettant de s'acquitter de la contribution d'entretien en faveur de son épouse, dès lors qu'il contribuerait nouvellement à l'entretien de son fils; Qu'invitée à se déterminer sur la requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement, l'intimée s'y oppose, expliquant que le jugement tient compte de la contribution d'entretien en faveur du fils de l'appelant, que l'appelant n'a jamais exercé son droit de visite au domicile conjugal, le droit de visite n'ayant, au surplus, pas été prévu par un quelconque arrangement ou une décision judiciaire, mais dépendant du bon vouloir de la mère de l'enfant; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à

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C/11228/2014 rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'épouse a quitté le domicile conjugal en mai 2014 et est logée gratuitement depuis le mois d'août 2014 par la mère de son employeur, alors que le mari est demeuré au domicile conjugal; Qu'il apparaît ainsi qu'en l'état l'intimée dispose d'un hébergement, dont elle n'allègue pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier pendant la procédure d'appel; Qu'il n'apparaît ainsi pas que l'octroi de l'effet suspensif à l'appel soit de nature à créer un préjudice difficilement réparable à l'intimée; Qu'en revanche, un tel préjudice doit être reconnu au détriment de l'appelant, qui à première vue ne semble pas disposer d'une solution de relogement dans l'immédiat; Que dans la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder, l'intérêt de l'appelant à pouvoir bénéficier – pendant la durée de la procédure d'appel – de l'appartement conjugal l'emporte sur l'inconvénient subi par l'intimée lié au fait qu'elle doit continuer à loger chez la mère de son employeur pendant cette période; Que, par ailleurs, l'appelant soutient qu'il perçoit 3'100 fr. par mois d'indemnités de chômage et assume 3'132 fr. 50 de charges, dont 550 fr. d'impôts et 450 fr. de contribution d'entretien à son fils mineur; Que la charge fiscale correspond toutefois à celle assumée par le couple; Que prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, la charge fiscale de l'appelant peut être estimée, avec l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat sur le site de l'Administration fiscale, à 250 fr., compte tenu de la contribution d'entretien de 450 fr. en faveur de son fils;

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C/11228/2014 Qu'ainsi, l'appelant est en mesure, pendant la procédure d'appel, de s'acquitter d'une somme de 200 fr. par mois sans que son minimum vital soit atteint, y compris en cas de modifications légères de ses charges durant la procédure d'appel; Que le Tribunal a retenu, pour l'épouse, un disponible de 377 fr. par mois, après paiement de ses charges, le loyer du domicile conjugal de 725 fr. 75 étant inclus, et avant la perception de la contribution d'entretien; Que l'octroi de l'effet suspensif pour le montant dépassant la somme de 200 fr. par mois n'est ainsi pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée; Que, pour le surplus, la requête de suspension de l'effet exécutoire n'est pas motivée sur les autres points, et sera donc, dans cette mesure, rejetée; Qu'en définitive, l'effet suspensif sera accordé en tant que l'appel concerne les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement attaqué et il sera partiellement accordé en ce qui concerne le chiffre 6 du dispositif précité, pour tout montant dépassant 200 fr. par mois dû par l'appelant à l'intimée à titre de contribution à son entretien; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *

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C/11228/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/14097/2014 rendu le 10 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/11228/2014-6, en qui concerne les chiffres 2 à 5 et le chiffre 6 du dispositif dudit jugement uniquement pour ce qui dépasse la somme de 200 fr. par mois due à titre de contribution d'entretien. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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