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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.02.2018 C/11135/2015

February 23, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,514 words·~13 min·4

Summary

ACTION EN MODIFICATION ; DIVORCE ; RÉTROACTIVITÉ

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mars 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11135/2015 ACJC/231/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 FEVRIER 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2017, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/11135/2015 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8562/2017 du 27 juin 2017, reçu le 7 juillet 2017 par A______, le Tribunal de première instance a modifié les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement de divorce JTPI/10272/2011 du 23 juin 2011 (chiffre 1 du dispositif), dit que la contribution due par B______ à A______ pour l'entretien de l'enfant C______ était supprimée avec effet au 1er juin 2015, B______ étant également dispensé de prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de l'enfant (ch. 2), dit que le jugement de divorce était inchangé pour le surplus (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. en les laissant à la charge de B______, soit pour lui provisoirement l'Etat de Genève, ce dernier étant au bénéfice de l'assistance juridique, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 28 août 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation de son effet rétroactif au 1er juin 2015. Cela fait, elle conclut à ce que la suppression de la contribution d'entretien due à l'enfant C______ soit prononcée avec effet au 1er août 2016. b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ et à la compensation des dépens. c. Par courrier du 29 septembre 2017 adressé à la Cour, le Service cantonal d'avance et recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) a transmis copie de son courrier du jour envoyé à A______, par lequel il précisait qu'en cas de confirmation du jugement JTPI/8562/2017, il serait fait application de l'art. 11A al. 2 de la loi genevoise sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA - RSG E 1 25). C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______, né le ______ 1972, et A______, née le ______ 1974, se sont mariés le ______ 1995 à Genève. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2001 à Genève. b. Par jugement JTPI/10272/2011 du 23 juin 2011, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif) et a notamment donné acte à ce dernier de son engagement à contribuer à l'entretien de son fils, par mois et d'avance, à hauteur de 900 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à ses 25 ans (ch. 5), avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année (ch. 6) et a également donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de son fils (ch. 7).

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C/11135/2015 Il ressort de ce jugement que B______ était alors employé à temps plein à ______ pour un salaire mensuel net de 5'200 fr. versé treize fois l'an. c. Dès juin 2013, B______ a été en arrêt de travail et ce, durant vingt-quatre mois, en raison de troubles respiratoires dus à des phénomènes allergiques importants. Le 27 janvier 2015, il a été informé par son employeur que son traitement serait suspendu dès le 1er mai 2015, en raison de l'échéance au 30 avril 2015 du délai pour le versement d'indemnités en cas d'absence pour maladie. Son contrat de travail a été résilié. d. Depuis le 1er juin 2015, B______ est assisté par l'Hospice général à hauteur d'environ 2'300 fr. par mois. Son loyer de 1'143 fr. a été pris en en charge à hauteur de 1'100 fr., de même que sa prime d'assurance-maladie. e. Par acte du 3 juin 2015, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification du jugement de divorce JTPI/10272/2011 et a conclu, au dernier état de ses conclusions, à la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de son fils. f. Lors de l'audience de conciliation du 8 octobre 2015, A______ s'est opposée à cette requête en modification, précisant que son ex-époux n'avait plus contribué à l'entretien de C______ dès octobre 2014, de sorte que le SCARPA lui versait 673 fr. par mois depuis août 2015. Elle a également allégué ne pas faire ménage commun avec le père de sa fille, née en juin 2014, et que ce dernier prenait en charge la moitié des frais de garde et d'assurance-maladie de leur fille. g. Par courrier du 10 novembre 2015, l'Hospice général a informé B______ ne pas pouvoir prendre en compte dans le versement de ses prestations la pension due à C______, celle-ci n'ayant pas été régulièrement versée avant l'ouverture de son droit à l'aide sociale. h. Par jugement du 19 avril 2016, le Tribunal a modifié le jugement de divorce JTPI/10272/2011 du 23 juin 2011 en supprimant la contribution due à l'entretien de C______ avec effet au 1er juin 2015, B______ n'ayant aucune capacité contributive à cette date. Le Tribunal a précisé que cette suppression s'imposait afin de respecter le minimum vital de ce dernier, et ce, même si la situation financière de A______ n'était pas suffisamment aisée pour assumer son propre entretien et celui de ses deux enfants. Par arrêt du 2 décembre 2016, la Cour a annulé ce jugement et renvoyé la cause en première instance pour instruire la question d'un éventuel revenu hypothétique à imputer à B______.

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C/11135/2015 i. Lors de cette nouvelle instruction, les éléments suivants relatifs à l'état de santé de B______ ont été établis : i.a Du 24 février 2015 au 24 septembre 2015, il a été suivi par le Dr D______, psychiatre et psychothérapeute. Par certificat médical du 30 avril 2015, ce dernier a attesté que son patient développait progressivement un état dépressif sévère en réaction à sa situation professionnelle et à son licenciement programmé, avec des angoisses importantes, des troubles somatiques, ainsi que des sentiments de méfiance généralisés. Par certificat médical du 14 mars 2017, le Dr D______ a confirmé que de février 2015 à septembre 2015, son patient était en incapacité totale de travail. i.b A partir d'août 2015, B______ a été pris en charge par le Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : le CAPPI) en raison de symptômes dépressifs, anxieux et psychotiques. i.c Par avis du 22 septembre 2015, le Service Médical Régional de l'assuranceinvalidité a indiqué que l'incapacité totale de travail de B______ était médicalement justifiée dès le 1er août 2015. i.d Par certificat médical du 29 janvier 2016, le Dr E______ a attesté que B______ était en incapacité totale de travail depuis janvier 2015. i.e Par certificat médical du 16 mars 2017, le CAPPI a indiqué que B______ restait actuellement en incapacité de travail pour des raisons d'ordre psychiatrique. j. Lors de l'audience de débats principaux du 2 mars 2017, A______ a indiqué que l'avance fournie par le SCARPA lui était absolument nécessaire et qu'elle travaillait dorénavant à 90% pour un salaire mensuel net de 4'200 fr. k. Par décision du 16 mars 2017, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a octroyé à B______ une rente entière d'invalidité à hauteur de 1'974 fr. par mois dès le 1er août 2016, ainsi qu'une rente complémentaire pour enfant de 790 fr. par mois également à compter du 1er août 2016. Cette rente complémentaire est directement versée en mains de A______. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale dans une affaire patrimoniale, laquelle concerne un litige sur la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

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C/11135/2015 1.3 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). 2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir supprimé la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de leur fils avec effet rétroactif au 1er juin 2015. Elle soulève que cette rétroactivité aurait pour conséquence le remboursement au SCARPA des montants qu'elle a perçus à titre d'entretien pour C______ depuis août 2015. 2.1.1 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande en modification. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de l'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. L'éventuel effet rétroactif de la modification dépend donc des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2 et 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6). 2.1.2 En vertu de l'art. 11A al. 2 LARPA, une diminution avec effet rétroactif de la pension alimentaire ne peut donner lieu à un remboursement des sommes avancées précédemment, sauf si le bénéficiaire ou son représentant légal se trouve dans une situation aisée. La LARPA ne définit pas la notion de «situation aisée». Selon la jurisprudence, il a été considéré, il y a un certain temps déjà, que se trouvait dans une telle situation, le groupe familial constitué de deux parents qui réalisaient un revenu annuel supérieur à 87'400 fr. (ATA 429/2007 du 28 août 2007 consid. 4d). 2.2 En l'espèce, l'appelante ne remet, à juste titre, plus en cause l'incapacité contributive de l'intimé depuis le mois de juin 2015, soit au moment du dépôt de la demande en modification de leur jugement de divorce. En effet, les différents documents médicaux produits attestent que l'incapacité totale de travail de l'intimé était justifiée et ce, depuis le début d'année 2015, en raison de ses troubles psychologiques, qui perdurent actuellement. Le motif pour lequel la suppression

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C/11135/2015 de la contribution d'entretien litigieuse était requise se trouvait donc déjà réalisé en juin 2015. Le premier juge était ainsi justifié à faire rétroagir cette suppression au 1er juin 2015. En effet, il ressort du courrier du SCARPA du 29 septembre 2017, que si l'appelante, en sa qualité de représentante légale de l'enfant, ne se trouve pas dans une situation financière aisée, aucun remboursement des sommes avancées ne peut lui être imposé. Or, au regard de sa situation financière actuelle, soit de son revenu mensuel net de 4'200 fr. (4'200 fr. x 12 mois = 50'400 fr.), la situation financière de l'appelante ne peut être qualifiée d'aisée au sens de l'art. 11A al. 2 LARPA. Conformément aux principes rappelés supra, dès lors que la restitution des montants accordés par le SCARPA ne saurait être exigée de l'appelante, la suppression de la pension litigieuse doit rétroagir au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce et non à une date ultérieure, la capacité contributive de l'intimé étant inexistante au 1er juin 2015. Partant, le jugement entrepris sera confirmé. 3. Les frais judicaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'250 fr. versée par cette dernière, le solde devant lui être restitué (art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens (107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/11135/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 août 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8562/2017 rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11135/2015-21. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés à due concurrence par l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'État de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 250 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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