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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.02.2019 C/10932/2016

February 12, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,586 words·~18 min·4

Summary

REPRÉSENTATION ; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ; ÉCOLAGE

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 mars 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10932/2016 ACJC/271/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 FEVRIER 2019

Entre A______ SA, c/o M. B______, ______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2018, comparant par Me Anaïs Loeffel, avocate, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, Madame D______, domiciliée ______, ______ (France), autre intimée, comparant en personne.

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C/10932/2016 EN FAIT A. Par jugement du 12 janvier 2018, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a condamné D______ à verser à A______ SA 15'300 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 septembre 2014 sur 5'100 fr, dès le 30 novembre 2014 sur 5'100 fr. et dès le 28 février 2015 sur 5'100 fr. (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 2'520 fr., compensés avec les avances fournies et mis à la charge de A______ SA à raison de 400 fr. et à celle de D______ à raison de 2'120 fr., condamnée à en rembourser A______ SA (ch. 2), a condamné D______ à verser à titre de dépens, 3'545 fr. à A______ SA et 3'345 fr. à C______ (ch. 3 et 4), et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal a retenu que le contrat d'écolage n'avait pas été valablement résilié de sorte que la totalité de l'écolage était dû pour l'année scolaire 2014-2015 en 17'250 fr., sous déduction de 1'950 fr., que seule D______ en était redevable, C______ n'étant pas engagé en raison de l'absence de pouvoirs conférés à la précitée pour la conclusion du contrat, non ratifié par la suite. B. Par acte du 14 février 2018, A______ SA a formé appel contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de celle-ci, cela fait à la condamnation de D______ et C______, conjointement et solidairement, au paiement de 5'100 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 septembre 2014, 5'100 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2014 et 5'100 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2015, avec suite de frais et dépens. C______ a conclu au déboutement de A______ SA des fins de son appel. D______ n'a pas déposé de réponse. A______ SA et C______ ont respectivement répliqué et dupliqué. Par avis du 4 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants: a. A______ SA exploite une école privée à Genève. Elle a pour administrateur unique B______. E______ dirige l'école. b. D______ et C______, mariés le ______ 2006 puis divorcés par jugement du ______ 2013, sont les parents de F______, né le ______ 2006.

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C/10932/2016 Aux termes du jugement susmentionné, D______ et C______ exercent l'autorité parentale conjointe sur leur fils, dont ils partagent la garde (le domicile légal de l'enfant étant chez sa mère, alors domiciliée ______ à Genève). c. Le 23 juin 2014, les ex-époux C/D______ et leur fils ont visité l'école exploitée par A______ SA. A______ SA allègue avoir informé à cette occasion les parents de F______ du fonctionnement, de la politique, de l'enseignement et du coût de l'écolage qu'elle pratique. C______ conteste avoir reçu ces informations. Après la visite des lieux, qui avait duré dix à quinze minutes, il était parti à la demande de D______ laquelle savait qu'il était opposé à la scolarisation de l'enfant dans une école privée; D______ était restée sur place pour discuter avec la directrice. E______, entendue comme témoin par le Tribunal, le 23 juin 2014, a déclaré que D______ était arrivée seule quelques minutes avant F______ et son père. Elle avait fait faire la visite à l'enfant et à ses parents, puis avait remis un contrat d'écolage à l'un des parents, sans pouvoir se souvenir auquel des deux. Elle pensait que la mère et le père étaient tous les deux "très partants" et que l'un d'entre eux avait dit souhaiter inscrire l'enfant. Elle n'avait pas compris que le couple était séparé. d.a Le 3 juillet 2014, un contrat d'écolage pré-imprimé par A______ SA a été rempli et signé par D______ à la rubrique "signature de la mère". La rubrique "signature du père" est restée vide. Ces deux rubriques figurent directement sous la phrase, reproduite en caractère d'imprimerie gras: "Nous avons pris connaissance du projet pédagogique, du règlement de l'école, des conditions générales et des tarifs, nous sommes en accord avec ces documents". C______ affirme ne pas avoir donné son accord à D______ au sujet de la scolarisation de leur fils auprès de A______ SA et ne pas avoir reçu le contrat précité. Le témoin E______ a déclaré qu'à l'époque elle ne demandait pas la signature des deux représentants légaux. La fiche d'inscription annexée au contrat comporte notamment un chapitre d'informations sur l'enfant (dont l'adresse de celui-ci), un chapitre d'informations sur le père et un chapitre d'informations sur la mère. La rubrique "adresse (si différente de l'enfant)" a été remplie s'agissant du père avec la mention d'une autre adresse que celle de la rue ______ à Genève.

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C/10932/2016 Le témoin E______ a déclaré au Tribunal ne pas pouvoir dire si elle avait remarqué à la réception du contrat que les parents avaient des domiciles séparés. d.b Le contrat stipulait un écolage de 5'100 fr. par trimestre, plus des frais d'inscription. Le montant total dû était de 17'250 fr. pour l'année scolaire, payable à raison de 1'950 fr. lors de l'inscription, puis 5'100 fr. par trimestre, exigibles respectivement au 31 août 2014, 30 novembre 2014 et 28 février 2015. Le contrat ne pouvait être résilié qu'en cas de force majeure, par lettre recommandée au plus tard un mois avant la fin d'un des trois trimestres, faute de quoi l'écolage du trimestre suivant était dû. Lesdits frais d'inscription, ainsi que l'écolage pour un mois, ont été payés. C______ et D______ affirment que le versement a été effectué par cette dernière seule. e. L'enfant F______ a suivi les cours dispensés par A______ SA dès le 25 août 2014. C______ a déclaré au Tribunal qu'il ignorait que son fils était inscrit à l'école A______ SA jusqu'au jour de la rentrée 2014, quand la directrice lui avait téléphoné. Celle-ci voulait savoir pour quelle raison l'enfant ne s'était pas présenté à l'école; il lui avait répondu qu'il ignorait cette inscription et qu'il allait se renseigner. Il avait alors appelé D______, qui lui avait confirmé l'inscription, tout en lui disant qu'elle avait oublié que c'était la rentrée; elle avait ajouté, alors qu'il objectait que l'école n'était pas gratuite et se trouvait trop loin du domicile de l'enfant, qu'elle se débrouillait avec la pension et qu'elle avait indiqué le nom de sa propre mère comme garante. Dans les semaines suivantes, il avait eu deux autres contacts téléphoniques avec la directrice, qui lui demandait les raisons d'absence de l'enfant; il avait répondu qu'il devait appeler la mère de celui-ci pour déterminer ces raisons. Lors de l'une des conversations téléphoniques avec la directrice, il avait indiqué que D______ était son ex-femme, qu'il n'avait aucun contrôle sur elle et qu'il ne voyait l'enfant que le week-end. L'enfant était cherché à l'école par sa mère (témoin E______). Des messages SMS ont été échangés entre C______ et la directrice de l'école, notamment le 29 septembre 2014 où le premier informait la seconde en ces termes: "[…] F______ était malade hier (chez moi), donc je suppose qu'il est resté chez sa maman ce matin […]" et le 6 octobre 2014 où il indiquait "[…] F______ va venir. […] Merci pour ce que vous faites […]" et à la réponse de la directrice "[…] F______ est venu ce matin, il était content finalement […] Je le sens plus en confiance dans la classe]", il réagissait ainsi : "[…] Ah, ça me fait très plaisir. En tout cas, je fais de mon mieux pour l'encourager aussi. Merci pour votre travail […]".

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C/10932/2016 f. Les 19 septembre et 5 novembre 2014, A______ SA a émis des factures en 5'100 fr. chacune, portant sur l'écolage du premier respectivement du deuxième trimestre, adressées ainsi: "Aux parents de F______, ______, Genève". Elle allègue que ces factures sont demeurées impayées. D______ a contesté partiellement l'allégué, en indiquant avoir réglé "les frais de scolarité et premier mois d'écolage", sans offre de preuve à l'appui. C______ a admis l'allégué. g. Le 4 janvier 2015, D______ a informé l'école par message SMS qu'elle retirait l'enfant de l'école. Par courrier électronique du même jour, A______ SA a pris acte de cette décision, rappelé que les montant dus par trimestre n'avaient pas été réglés, et invité D______ à lui faire parvenir un courrier recommandé d'ici au 28 février 2015 si elle entendait invoquer un cas de force majeure. Par lettre du 7 janvier 2015, D______ a confirmé sa décision de retrait de son fils, signalé avoir divorcé depuis peu et annoncé son départ pour l'étranger avec l'enfant. h. A______ SA allègue avoir adressé des rappels de ses factures à D______. Le 27 janvier 2015, elle a expédié à celle-ci et à C______, à leurs adresses respectives, une sommation avant poursuite, rappelant que le solde débiteur était de 10'200 fr. Par courrier du 9 février 2015, C______ a notamment rappelé qu'il n'avait pas souscrit de contrat d'écolage, qu'il était sûr que celui-ci était payé et que toutes les "opérations" avaient eu lieu entre A______ SA et la mère de l'enfant, sans qu'il soit impliqué. D. Par demande adressée au Tribunal le 20 janvier 2017, A______ SA a conclu à ce que D______ et C______ soient condamnés à lui verser, avec suite de dépens, 5'100 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 septembre 2014, 5'100 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2014 et 5'100 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2015. Elle a notamment allégué qu'un contrat d'écolage avait été "conclu entre les parties", offrant en preuve de son allégué le contrat du 3 juillet 2014. C______ a conclu au déboutement de A______ SA de ses conclusions.

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C/10932/2016 D______ en a fait de même, relevant notamment que A______ SA ne pouvait ignorer son divorce, et que les problèmes de santé connus par son fils constituaient à son sens un cas de force majeure permettant la résiliation du contrat. A l'issue de l'audience du 4 décembre 2017, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et al. 3, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). L'appelante a dirigé son appel contre le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée, dont elle a requis l'annulation, avant de reprendre ses conclusions de première instance. Dans la mesure où elle ne remet pas en cause la condamnation de l'intimée (sous la réserve de la question de la solidarité qui n'a à ce stade pas de portée propre) mais requiert que l'intimé soit condamné solidairement avec la précitée, au paiement des montants réclamés, elle vise en réalité le chiffre 5 du dispositif de la décision, sous lequel le Tribunal l'a déboutée, à l'instar des autres parties, de toutes prétentions. Il sera dès lors retenu que l'appel est recevable en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 5 du dispositif du jugement déféré. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante fait grief au Tribunal, outre d'avoir procédé à une constatation incomplète de certains faits, de ne pas avoir retenu que l'effet de représentation de l'intimé par l'intimée s'était produit, et en outre qu'elle était de bonne foi en étant persuadée de l'accord conjoint des deux parents, de sorte que les deux intimés étaient solidairement débiteurs envers elle de 15'300 fr. 2.1 Selon l'art. 296 CC, l'autorité parentale sert le bien de l'enfant (al. 1). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). L'art. 301 CC prévoit que les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions

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C/10932/2016 nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (al. 1). Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes, d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (al. 1bis). Le choix du type de scolarisation (publique ou privée) ne relève pas des décisions courantes. La prise en charge d'écolage privé relève des frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC, qui ne peut être décidée par le seul parent qui a la charge de l'enfant (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 13 mai 2016, in RFJ 2016 p. 293ss et les références citées). 2.2 D'après l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b p. 64 et les arrêts cités). Pour qu'il y ait représentation directe, il faut encore que le représentant ait été muni de pouvoirs par le représenté (seconde condition de l'art. 32 al. 1 CO). Afin de savoir si des pouvoirs et quels pouvoirs ont été octroyés au représentant par le représenté, il convient de se baser sur la manifestation de volonté du représenté au représentant (la procuration interne). Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même (art. 33 al. 2 CO), qui relève des rapports internes. Lorsque le représentant agit au nom du représenté sans avoir reçu de pouvoirs, en particulier lorsque l'acte qu'il a passé n'est pas couvert par la procuration, cet acte reste sans effet pour le représenté, à moins que celui-ci ne le ratifie (art. 38 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_378/2016 du 11 janvier 2017 consid. 3.2.3). A teneur de l'art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Le tiers est protégé, en ce sens que le représenté se trouve engagé envers lui, bien que les pouvoirs ne couvraient pas l'acte accompli (cf. ATF 120 II 197 consid. 2). Cette protection est cependant subordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le représenté au tiers et la bonne foi de ce dernier. La portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1). Toutefois, même si le tiers croit à l'existence des pouvoirs du représentant, le représenté n'est pas lié pour autant. Il faut de surcroît que des circonstances objectives, telles que

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C/10932/2016 l'attitude passive du représenté, puissent être comprises par le tiers comme la communication de pouvoirs de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2 b/bb p. 202). 2.3 L'art. 143 CO prévoit qu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (al. 1). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2). 2.4 En l'espèce, l'appelante soutient que le contrat du 3 juillet 2014 a été conclu entre toutes les parties, soit elle-même d'une part, et les deux intimés d'autre part, qu'elle recherche solidairement entre eux. Il est établi que seule l'intimée a signé le contrat d'écolage établi par l'appelante. Ce contrat comporte expressément une rubrique "signature de la mère" et une rubrique "signature du père"; celles-ci figurent sous la mention mise typographiquement en exergue de la prise de connaissance notamment des conditions générales et des tarifs, ainsi que de l'accord sur ces points, s'agissant des deux parents (désignés par le pronom pluriel "nous"). Cela montre que l'appelante, qui exploite une école de façon professionnelle, connaît (même si sa pratique a été différente selon le témoin E______) la nécessité d'un engagement conjoint des parents, quel que soit le statut matrimonial de ceux-ci. La scolarisation en école privée ne relève, en effet, pas des décisions courantes concernant un enfant; elle a pour conséquence des frais extraordinaires que les deux parents ne supportent que pour autant qu'ils en décident ainsi conjointement, et de façon solidaire qu'à condition qu'ils aient déclaré s'obliger de la sorte ou lorsque la solidarité est prévue par la loi. Certes, en l'espèce, avant la signature du contrat, les parents de l'enfant ont procédé ensemble – quoi qu'il en soit d'une arrivée et d'un départ distincts – à la visite de l'école, durant 10 à 15 minutes. Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour que l'appelante ait pu en inférer de bonne foi, à réception du contrat qui ne comportait qu'une signature et qui faisait, en outre mention d'adresses différentes, que l'intimé était représenté par l'intimée. L'intimé ne conteste pas qu'il a eu connaissance, à tout le moins le jour de la rentrée scolaire de ce que son fils était inscrit dans l'école exploitée par l'appelante. Il a déclaré avoir dit à la directrice qu'il l'ignorait, ce sur quoi la directrice ne s'est pas exprimée dans son témoignage. Ultérieurement, l'intimé a entretenu quelques échanges par SMS et par téléphone avec la directrice de l'école, et il a exprimé sa satisfaction par rapport aux progrès de son fils. Cela n'a rien d'exceptionnel dans la mesure où il détenait conjointement avec la mère

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C/10932/2016 l'autorité parentale sur leur fils, et n'est pas propre à démontrer qu'il aurait, ce faisant, ratifié le contrat souscrit par l'intimée, dans toutes les conditions de celuici, et aurait manifesté s'engager au paiement de l'écolage solidairement avec l'intimée. Il s'ensuit que l'appelante a échoué à démontrer que l'intimé serait envers elle débiteur solidaire de l'écolage demeuré impayé. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions dirigées contre l'intimé, sera dès lors confirmé. 3. Les frais de l'appel, arrêtés à 1'830 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance opérée acquise à l'Etat de Genève, seront supportés par l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante versera à l'intimé 2'000 fr. à titre de dépens (art. 84, 85, 90 RTFMC). * * * * *

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C/10932/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/347/2018 rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10932/2016-3. Au fond : Confirme le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'830 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à C______ 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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