La présente ordonnance est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le du 27 juin 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10816/2016 ACJC/819/2018 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 JUIN 2018 Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2017, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, 1260 Nyon 1(VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Marie- Séverine Courvoisier, avocate, 4, boulevard de la Tour, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Les mineurs C______ et D______, intimés, domiciliés ______ (GE), comparant par leur curatrice Me E______, avocate, ______ (GE), en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.
- 2/12 -
C/10816/2016 EN FAIT A. a. Les époux A______ et B______ sont les parents des mineurs C______, né le ______ 2003, et D______, née le ______ 2004. A______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants en printemps 2016. B. a. Les époux s'opposent dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale engagée par A______ le 30 mai 2016. Cette dernière a, à différentes reprises, requis le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, la réserve d'un droit de visite au père et la condamnation de ce dernier à contribuer financièrement à son entretien et à celui des enfants. Le Tribunal a refusé de prononcer les mesures requises dès lors que le père subvenait aux besoins de sa famille. b. Par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 17 août 2017, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé A______ et B______ à vivre séparés, institué une garde alternée sur les enfants C______ et D______, à raison d'une semaine chez chacun des parents, ces derniers devant partager également par moitié les vacances scolaires, fixé la contribution due par B______ à l'entretien de ses enfants et dit que les allocations familiales devraient être partagées par moitié entre les parties. C a. A______ a appelé de ce jugement le 4 septembre 2017, sollicitant son annulation notamment en tant qu'il institue la garde alternée et fixe la contribution due par le père à l'entretien des enfants, et concluant notamment à l'attribution en sa faveur de la garde de C______ et D______, à la réserve d'un droit de visite usuel au père, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h30 au lundi matin, pour accompagner les enfants à leurs activités sportives et la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et à la condamnation de B______ à contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants. Ce dernier a conclu au rejet de l'appel. b. A la suite du prononcé de ce jugement, un différend a opposé les parties quant à l'effet exécutoire de cette décision. Sur requête de A______ du 20 septembre 2017, le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif, instaurant la garde alternée, a été suspendu par arrêt du 13 octobre 2017.
- 3/12 -
C/10816/2016 c. Le 11 octobre 2017, F______, psychologue et psychothérapeute de C______, après avoir contacté le Service de protection des mineurs, a adressé un signalement spontané à la Cour pour communiquer ses inquiétudes s'agissant des enfants dans le contexte difficile de la séparation de leurs parents, émettant des doutes quant à l'adéquation d'une garde alternée, faisant état de chantages affectifs du père à l'égard des enfants, de menaces de suicide exprimées par ce dernier qui serait en possession d'armes à feu, de demandes insistantes du père à l'égard de D______ de dormir dans le lit conjugal, ainsi que d'une possible pathologie psychiatrique du père. d. Le 31 octobre 2017, le Service de protection des mineurs a relevé qu'aucune mesure urgente n'apparaissait nécessaire, dans la mesure où le père acceptait les demandes exprimées par les enfants, que C______ continuait à se rendre deux week-end par mois chez son père, et que D______ n'y passait plus la nuit. e. Le 15 décembre 2017, le Service de protection des mineurs a recommandé de suspendre les relations personnelles entre les mineurs et leur père, en relevant que D______ n'avait plus revu son père depuis deux mois et refusait de le rencontrer, et que la relation entre le père et ses enfants était emprunte de chantage au suicide, de contraintes affectives et de pressions. Par décision rendue le même jour sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a prononcé la suspension du droit de visite de B______ sur C______ et D______, lui faisant interdiction d'entrer en contact avec D______ sous quelque forme que ce soit, et lui accordant un contact téléphonique hebdomadaire avec C______, avec le haut-parleur enclenché et en présence de la mère, la communication devant être interrompue s'il devait tenir des propos inadéquats. f. Les parties ont été entendues par le juge délégué de la Cour le 25 janvier 2018. A______ a persisté dans son appel, sous réserve de la question des relations personnelles entre les enfants et leur père, qu'elle souhaitait voir suspendues. Elle a exposé craindre qu'en présence de leur père, les enfants soient confrontés à des pressions qu'ils n'ont pas à gérer à leur âge, qu'ils devaient reprendre leur vie d'adolescents et n'avaient pas à consoler leur père. B______ a persisté dans ses conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris. Il a déclaré qu'il n'avait plus revu D______ depuis septembre 2017 ni C______ depuis décembre 2017. S'agissant des trois armes à feu que détenait le père, les époux ont de manière concordante déclaré que ce dernier avait remis deux révolvers à son épouse, qui les avait cachés après en avoir informé le Service de protection des mineurs.
- 4/12 -
C/10816/2016 Les parties ont par ailleurs expliqué que depuis qu'ils étaient tout petits, les enfants dormaient parfois dans le lit de leurs parents. La mère a expliqué que ce sujet faisait l'objet de discorde qui l'opposait au père. Ce dernier a déclaré que depuis l'été 2016, les enfants n'avaient plus demandé à venir dans son lit et dormaient dans leur chambre. g. Par arrêt du 30 janvier 2018, la Chambre civile a ordonné la mise en œuvre d'une expertise familiale sollicitée par les parties, désigné un curateur chargé de représenter les enfants dans la présente procédure, et fixé des délais aux parties ainsi qu'au curateur pour se déterminer sur les mesures provisionnelles qu'il convenait d'adopter pour la durée de la procédure s'agissant de la garde des enfants, du droit de visite du parent non gardien, voire de statuer sur les obligations alimentaires. h. Le 19 février 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a classé le dossier au regard de la saisine de la Cour de justice. i. Dans ses déterminations du 15 mars 2018, A______ conclut, sur mesures provisionnelles, à la révocation des mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal de protection le 15 décembre 2017 et au rejet des conclusions de son épouse. Il produit des pièces nouvelles à l'appui de ses déterminations. j. A______, qui a confié la défense de ses intérêts à différents conseils se succédant depuis février 2018, a déposé une écriture dans le délai fixé par l'ordonnance, sans toutefois formuler de conclusions s'agissant des mesures à prononcer pour la durée de la procédure. k. Dans ses déterminations du 15 mars 2018, modifiées le 29 mars 2018, la curatrice chargée de la représentation des enfants conclut à la confirmation de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal de protection le 15 décembre 2017 pour ce qui concerne D______, avec la précision que cette dernière sera libre d'appeler son père par téléphone ou de correspondre avec ce dernier si elle le souhaite. S'agissant de C______, elle demande à la Cour de réserver au père un droit de visite devant s'exercer dans un premier temps à raison d'un week-end tous les deux mois, du samedi matin au lundi matin, ainsi qu'un repas de midi toutes les deux semaines, les jeudis, pouvant par la suite être progressivement élargi, jusqu'à atteindre la fréquence d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes, ou pendant un temps équivalent à fixer d'entente avec l'enfant, l'exercice effectif de ce droit de visite devant être subordonné au consentement de l'enfant et ne pouvant pas lui être imposé. Elle conclut également à ce qu'il soit dit que le père n'accompagnera pas C______ à ses tournois de squash, ni à ses entrainements, à moins que l'enfant n'en fasse la demande expresse, de dire que C______ pourra
- 5/12 -
C/10816/2016 parler librement par téléphone avec son père, et préconise enfin d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur père et de dire que le curateur aura notamment pour mission de veiller au bon déroulement des visites et de demander leur suspension si celles-ci devaient s'avérer contraires à l'intérêt de l'enfant. Elle produit deux pièces nouvelles à l'appui de ses déterminations. l. Les parties, faisant usage de leur droit de réplique, ont persisté dans leurs conclusions. m. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles le 17 mai 2018, ce dont les parties ont été avisées par pli du même jour. D. Les éléments suivants ressortent en outre du dossier soumis à la Cour : a. Lors de leurs auditions par le Tribunal et le Service de protection des mineurs les 13 septembre et 8 décembre 2016, les enfants ont déclaré qu'ils s'entendaient bien avec chacun de leur parent, qu'ils vivaient avec leur mère et voyaient leur père un week-end sur deux et plusieurs fois par semaine dans le cadre de leurs activités sportives, et qu'ils souhaitaient voir davantage leur père. b. Dans son rapport établi le 15 décembre 2016 à l'intention du Tribunal, le Service de protection des mineurs a préconisé que la garde des enfants soit attribuée à la mère et un droit de visite réservé au père selon le rythme déjà en place, en raison du désaccord subsistant entre les parents quant au principe d'une garde alternée. Il a relevé que les deux parents se montraient investis pour le bienêtre de leurs enfants, que la communication parentale était bonne, et qu'une garde alternée pouvait être envisagée en relevant qu'il était préférable que le père reprenne au préalable un suivi thérapeutique individuel au regard de ses antécédents psychiatriques et de son déni de violence. c. B______ détenait trois armes à feu. Il a remis deux revolvers à son épouse, qui les a cachés et en a informé le Service de protection des mineurs. Il ressort par ailleurs d'une attestation établie par le Centre de logistique civile et militaire qu'il a restitué le fusil à l'arsenal en date du 1 er septembre 2016. d. Il résulte des différentes attestations établies par la Dre G______, psychiatre, en date des 4 octobre 2017, 24 janvier et 14 mars 2018, que A______ était suivi par ce médecin de manière régulière sur une base mensuelle, que son état psychiatrique était stable, que son évolution était favorable, et qu'aucun élément dans son comportement ou dans ses propos ne faisait douter de sa volonté de se comporter en bon père pour ses enfants ni ne suscitait d'inquiétudes pour son patient ou pour les relations qu'il entretenait avec ses enfants.
- 6/12 -
C/10816/2016 e. La curatrice chargée de la représentation des enfants a expliqué avoir rencontré séparément D______, C______, ainsi que chacun des parents, et s'être entretenue avec la psychologue de C______, avec la psychiatre de B______ ainsi qu'avec les intervenantes du Service de protection des mineurs. Selon la curatrice, D______ avait vu son père pour la dernière fois en septembre 2017, et ne souhaitait pour l'instant pas le revoir. Elle lui reprochait d'avoir menti et d'avoir mal interprété ses propos. Elle souhaitait qu'il soit plus sensible à ses besoins et à ses souhaits, et qu'il ne la prenne pas à parti dans le conflit conjugal. Elle pensait qu'elle aurait envie de le revoir un jour, mais elle avait besoin de temps. Selon la curatrice, C______ désirait voir son père plus souvent et librement. Il avait une bonne relation avec son père, mais il lui paraissait important qu'il continue de se soigner pour mieux gérer ses émotions. Il aimerait pouvoir se mettre d'accord avec ses parents sur les visites, en fonction de son emploi du temps et des disponibilités de son père, sans que cela ne cause des problèmes entre ou avec ses parents. Il souhaitait que son activité sportive reste "propre", sans interférence de ses parents, et essayait autant que possible de se rendre indépendant pour ses déplacements. f. Dans un courriel adressé à la curatrice des enfants le 15 mars 2018, le Service de protection des mineurs s'est dit favorable à la reprise des relations personnelles entre le père et C______, tant que ce dernier se sentait à l'aise. Il a relevé que tant que D______ n'était pas prête à voir son père, il convenait de l'entendre. EN DROIT 1. 1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Des mesures provisionnelles peuvent exceptionnellement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (art. 261 al. 1 CPC; ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 3). Dans ce contexte particulier, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait l'absence de telles mesures. Un tel préjudice devra ainsi être admis si, à défaut de mesures provisionnelles, un parent serait privé en tout ou en partie de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur : dans une telle hypothèse en effet, il ne pourra être remédié au préjudice subi pendant la
- 7/12 -
C/10816/2016 procédure même en cas de décision finale favorable (ACJC/824/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1.1). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent; le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC). 1.2 En l'espèce, la Cour est saisie d'un appel dirigé contre le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 17 août 2017, instituant notamment, au ch. 2 de son dispositif, la garde alternée sur les enfants des parties. Le caractère exécutoire dudit ch. 2 instituant ce mode de garde a été suspendu par arrêt du 13 octobre 2017, de sorte qu'aucune mesure ne règle à ce jour les questions relatives à la garde et aux relations personnelles des enfants avec le parent non gardien. La situation est particulièrement conflictuelle et délétère pour les enfants, qui ont, dans le cadre de la procédure de première instance, indiqué vouloir voir davantage leur père, puis ont exprimé, à la suite du prononcé du jugement entrepris, le souhait de ne plus le voir. Sur recommandation du Service de protection des mineurs, les relations personnelles ont été suspendues à titre superprovisionnel par décision du Tribunal de protection le 15 décembre 2017. Compte tenu de l'expertise psychiatrique familiale ordonnée par la Chambre de céans d'entente entre les parties, la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est appelée à se prolonger, de sorte qu'il est nécessaire de régler les questions relatives à la garde des enfants et aux relations personnelles de ces derniers avec le parent non gardien pour la durée de la procédure. 2. Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1; ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3 et les références citées). Les pièces nouvelles produites, qui concernent les questions relatives à des enfants mineurs, sont ainsi recevables. 3. En cas de suspension de la vie commune, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). En l'espèce, la mère assume de fait la garde sur les enfants depuis la séparation du couple en printemps 2016, et il est dans l'intérêt des enfants de les maintenir, en l'état, dans l'environnement qui est le leur depuis qu'ils ont quitté le domicile familial avec leur mère. https://intrapj/perl/decis/ACJC/824/2016 https://intrapj/perl/decis/ACJC/1026/2016 https://intrapj/perl/decis/ACJC/1598/2015
- 8/12 -
C/10816/2016 La garde sur ces derniers sera en conséquence confiée à leur mère jusqu'à ce que la question soit tranchée à l'issue de la présente procédure. 4. 4.1 Le parent non gardien et l'enfant ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105), le rapport de l'enfant avec ses deux parents étant essentiel et pouvant jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). Le droit d’entretenir ces relations peut être refusé ou retiré aux parents si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 4.2 En l'espèce, les enfants, actuellement âgés de 15 et 14 ans, ont indiqué, lors de leur audition devant le premier juge, bien s'entendre avec chacun de leurs parents et souhaiter voir davantage leur père. La situation apparaît s'être gravement détériorée à la suite du prononcé du jugement querellé instituant la garde alternée, lorsqu'un différend a opposé les parents sur le caractère exécutoire du jugement. Par la suite, le caractère exécutoire du ch. 2 instaurant la garde alternée a été suspendu à la requête de l'appelante. Depuis lors, les enfants manifestent le refus de voir leur père. La psychologue de C______, alertée par la mère des enfants et après avoir pris contact avec le Service de protection des mineurs, s'est, par courrier du 11 octobre 2017, adressée de manière spontanée à la Cour pour exprimer ses inquiétudes s'agissant des enfants dans le contexte difficile de la séparation de leurs parents, faisant état de chantages affectifs du père à l'égard des enfants, de menaces de suicide exprimées par ce dernier qui serait en possession d'armes à feu, de demandes insistantes du père à l'égard de D______ de dormir dans le lit conjugal, ainsi que d'une possible pathologie psychiatrique du père. Ces éléments ont conduit le Service de protection des mineurs à recommander la suspension des relations personnelles entre les mineurs et leur père, mesure que le Tribunal de protection a prononcée par décision du même jour rendue sur mesures superprovisionnelles. L'audition des parties et l'instruction menée sur mesures provisionnelles ne permet toutefois pas de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que des éléments concrets fondent les inquiétudes exprimées dans ce signalement.
- 9/12 -
C/10816/2016 Il résulte ainsi de diverses attestations médicales délivrées par le médecin psychiatre du père que ce dernier est suivi de manière régulière sur une base mensuelle, que son état psychiatrique est stable, que son évolution est favorable. Ce médecin a indiqué n'avoir aucun élément susceptible de le faire douter de la volonté de son patient de se comporter en bon père pour ses enfants, ni de l'inquiéter pour son patient ou pour les relations qu'il entretient avec ses enfants. L'audition des parties et les pièces produites par l'intimé permettent par ailleurs de retenir que ce dernier ne détient plus d'armes à feu à l'heure actuelle, puisqu'il a restitué le fusil à l'arsenal en septembre 2016 et qu'il a remis les deux révolvers à son épouse. Les craintes précitées ne sauraient dès lors justifier la suspension des relations personnelles entre les enfants et leur père. Il n'en demeure pas moins qu'en l'état, compte tenu de l'âge des enfants, de la fragilité actuelle de leurs liens avec leur père, du souhait qu'ils ont tous deux exprimés devant le premier juge de voir davantage leur père puis de leur refus de le revoir, il apparaît nécessaire de reconstruire progressivement les liens pèreenfants mis à mal dans le cadre de la procédure opposant les parents. Dans cette optique, les modalités préconisées par la curatrice représentant les enfants dans la procédure apparaissent adéquates, dès lors que le choix laissé aux enfants pour déterminer le rythme des visites en fonction de leurs besoins est propice à la reprise de ces relations. S'agissant de C______, il est opportun de réserver au père un droit de visite, qui s'exercera dans un premier temps à raison d'un week-end tous les deux mois, du samedi matin au lundi matin, ainsi qu'un repas de midi toutes les deux semaines, les jeudis, puis pourra être progressivement élargi jusqu'à atteindre la fréquence d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes, ou pendant un temps équivalent à fixer d'entente avec l'enfant. Ce droit de visite s'exercera à la condition que C______ y consente et ne pourra pas lui être imposé. Par ailleurs, en vue de respecter le souhait de C______ de préserver le temps qu'il consacre à ses activités sportives du conflit opposant ses parents, il se justifie de dire que son père ne l'accompagnera pas à ses tournois de squash, ni à ses entrainements, à moins que l'enfant n'en fasse la demande expresse, et qu'il pourra parler librement par téléphone avec son père. D______ exprime toujours son refus de voir son père, de sorte qu'un droit de visite qui lui serait imposé apparaît préjudiciable à la reconstruction de ses liens avec son père, et donc prématuré en l'état. Il se justifie dans ces circonstances de maintenir la suspension ordonnée par le Tribunal de protection, étant précisé que D______ sera libre d'appeler libre de correspondre avec son père ou de l'appeler par téléphone si elle le souhaite.
- 10/12 -
C/10816/2016 Ces mesures apparaissent opportunes et dans l'intérêt des enfants, de sorte qu'elles seront prononcées à titre provisionnel dans l'attente d'une décision au fond. 5. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles apparaît enfin opportune dans le cas d'espèce, le curateur étant chargé de veiller au bon déroulement des visites et de demander leur suspension ou leur élargissement en fonction de l'intérêt des enfants (art. 308 al. 2 CC). La présente décision sera en conséquence transmise au Tribunal de protection en vue de la désignation d'un curateur à cet effet. 6. Il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *
- 11/12 -
C/10816/2016
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale : Attribue à A______ la garde des enfants C______, né le ______ 2003, et D______, née le ______ 2004. Réserve à B______ un droit de visite sur son fils C______, qui s'exercera dans un premier temps à raison d'un week-end tous les deux mois, du samedi matin au lundi matin, ainsi que d'un repas de midi toutes les deux semaines, les jeudis. Dit que ce droit de visite pourra être progressivement élargi jusqu'à atteindre la fréquence d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes, ou pendant un temps équivalent à fixer d'entente avec C______. Dit que l'exercice effectif de ce droit de visite est subordonné au consentement de C______ et qu'il ne pourra pas lui être imposé. Dit que B______ n'accompagnera pas C______ à ses tournois de squash, ni à ses entraînements, à moins que l'enfant n'en fasse la demande expresse. Dit que C______ pourra parler librement par téléphone avec son père. Suspend en l'état le droit de B______ d'entretenir des relations personnelles avec D______. Dit que D______ sera libre de correspondre avec son père ou de l'appeler par téléphone, si elle le souhaite. Instaure une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur père. Dit que le curateur aura notamment pour mission de veiller au bon déroulement des visites et de demander leur suspension ou leur élargissement en fonction de l'intérêt de des enfants. Transmet la présente décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la désignation d'un curateur.
- 12/12 -
C/10816/2016
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.