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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.06.2016 C/10646/2015

June 10, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,602 words·~18 min·4

Summary

OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; MESURE PROVISIONNELLE | CPC.3031; CC.285;

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juin 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10646/2015 ACJC/821/216 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 JUIN 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2016, comparant en personne, et Mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/10646/2015 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/18/2016 du 15 janvier 2016, reçue par A______ le 27 janvier 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, l'a condamné à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'800 fr. pour l'entretien de la mineure B______, dès le 4 septembre 2015, sous déduction des montants d'ores et déjà perçus (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). B. a. Le 1er février 2016, A______ a formé "recours" contre la décision du 15 janvier 2016. Il a exposé que le Tribunal avait mal évalué ses dépenses et avait omis de tenir compte de ses impôts en 1'400 fr., de ses frais médicaux non pris en charge (80 fr.), de ses frais de téléphonie (60 fr.), de ses frais de transport pour rendre visite à sa famille (200 fr.) et du remboursement d'un emprunt à raison de 2'000 fr. par mois; il a par ailleurs offert de verser la somme de 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille. Il a allégué être au chômage. b. La mineure B______, représentée par sa mère C______, a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens à la charge de A______. Elle a produit cinq pièces nouvelles, soit une facture des CFF du 13 janvier 2016 et quatre courriers datés respectivement du 4 décembre 2015, 17 décembre 2015 et du 1er février 2016. c. Les parties ont été informées par avis du 22 mars 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. L'enfant B______ est née le ______ 2001 de la relation hors mariage entretenue par A______ et C______. Le premier a reconnu l'enfant auprès de l'état civil. Le couple s'est séparé en 2012. b. Le 4 septembre 2015, la mineure B______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire avec demande de mesures provisionnelles à l'encontre de A______. Elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, la somme de 4'408 fr. Elle a exposé que pendant plusieurs années A______ avait versé la somme de 1'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien. Au début de l'année 2015,

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C/10646/2015 il avait toutefois manifesté l'intention de réduire le montant de cette contribution à 800 fr. par mois, ce que C______ avait refusé. A______, qui n'exerçait pas un droit de visite régulier, n'avait plus rien versé depuis lors, sous réserve de 1'500 fr. au mois d'avril 2015. c. Lors de l'audience du 19 novembre 2015, C______ a indiqué que A______ versait désormais 800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de cette audience. D. La situation financière des parties s'établit comme suit : a. A______ perçoit des indemnités chômage, qui s'élèvent à environ 7'500 fr. nets par mois. Il n'a fourni aucune pièce concernant ses charges (sous réserve de documents émanant de l'administration fiscale) mais a allégué, lors de l'audience du 19 novembre 2015 devant le Tribunal, vivre seul et payer 1'500 fr. par mois de loyer, 600 fr. de primes d'assurance maladie de base et complémentaire et 1'000 fr. de frais dentaires. Il a également fait état d'acomptes provisionnels en 1'250 fr. en 2015 et d'une dette fiscale de 26'000 fr., correspondant aux impôts 2014. Il a déclaré rendre visite à son père en Autriche deux fois par mois, ce qui lui coûte 100 fr. par trajet. Pour le surplus, il a indiqué ne pas posséder de véhicule automobile, ni d'abonnement TPG. b. C______ a travaillé en qualité d'aide hospitalière, en dernier lieu à 50%. Elle a allégué avoir souffert de problèmes de santé, avoir été licenciée en 2014 et avoir sollicité le versement d'une rente invalidité, la procédure étant en cours. Elle a indiqué percevoir une rente de veuve de 782 fr. par mois, étant toutefois relevé qu'elle figure comme étant divorcée et non veuve au registre cantonal de la population. Elle reçoit par ailleurs des prestations complémentaires qui s'élèvent à 1'877 fr. par mois. Elle a fait état d'un loyer de 1'557 fr. par mois et de frais de transports de 5 fr. 50; ses primes d'assurance maladie sont couvertes par les subsides. c. La situation de la mineure B______ est suivie par le Service de protection des mineurs depuis le mois de juin 2014. En effet, celle-ci a adopté des comportements à risques (alcool et drogue notamment) et ce dès son entrée au cycle d'orientation. Elle a été suivie par l'Office médico-pédagogique de janvier 2013 à juin 2014, ainsi que sporadiquement par le Dr D______ depuis le mois de février 2015. De septembre 2014 jusqu'au mois de juin 2015, elle a été scolarisée au sein de l'internat E______(Valais). Sa mère a admis devoir à cette institution, par une reconnaissance de dette du 20 juillet 2015, la somme de 32'663 fr. 60

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C/10646/2015 correspondant à l'écolage, ainsi qu'à des fournitures scolaires abîmées et autres dommages occasionnés par B______. Pour l'année scolaire 2015/2016, B______ a été inscrite en tant qu'interne au lycée F______, l'écolage s'élevant à 37'100 fr. La H______ a accepté de prendre en charge les frais d'écolage en externat, s'élevant à 20'000 fr. pour l'année scolaire en cours. Lors de l'audience devant le Tribunal du 19 novembre 2015, C______ a toutefois expliqué que B______ avait été renvoyée de l'école F______ et qu'elle était désormais inscrite auprès de l'école G______ (Vaud), dont l'écolage s'élève à 33'830 fr. par année, H______ ayant accepté d'entrer en matière à hauteur de 20'000 fr. Selon C______, qui allègue que ses propres problèmes de santé l'empêchent de consacrer toute l'attention nécessaire à sa fille, il est indispensable que B______ soit placée dans un internat, afin d'éviter les sorties nocturnes et ainsi la prise d'alcool et de drogue. Elle a enfin prétendu que sa fille avait manifesté l'intention de reprendre l'athlétisme, sport qu'elle pratiquait par le passé et pour lequel elle montrait des prédispositions. Elle a ainsi fait état des charges incompressibles mensuelles suivantes pour B______, outre sa part de loyer et son minimum vital: 3'092 fr. de frais de scolarité en internat, 22 fr. de frais d'athlétisme, 45 fr. d'abonnement TPG, 35 fr. de téléphone portable et une participation à la prime assurance ménage et responsabilité civile de 27 fr., les primes d'assurance maladie étant couvertes par les subsides. Il ressort du dossier que C______ ne perçoit plus d'allocations familiales et que la restitution d'un montant de 16'450 fr. d'allocations versées sans cause valable lui a été réclamée par l'Office cantonal des assurances sociales. Il résulte enfin des pièces nouvelles produites en appel que B______ a dû assumer des frais de transport par train qui se sont élevés à 155 fr. pour la période allant du 13 février au 12 mars 2016. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de B______ s'élevaient à 1'795 fr. 50 par mois, soit: 600 fr. de minimum vital, 45 fr. d'abonnement TPG et 1'152 fr. 50 de frais d'écolage et de pension. En ce qui concerne A______, le Tribunal a considéré que ses charges pouvaient être admises à hauteur de 3'370 fr. par mois, soit: 1'200 fr. de minimum vital OP, 1'500 fr. de loyer, 600 fr. de primes d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transports. Le Tribunal a écarté les frais dentaires et la dette fiscale (arriérés et acomptes), au motif que seules les charges effectives dont le débirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte. Le premier juge a également refusé de tenir compte des frais de voyage en Autriche, qui n'étaient pas établis et dont la nécessité n'avait pas été démontrée. Le solde disponible de A______ s'élevait par conséquent à 4'130 fr. par mois, ce qui lui permettait de verser la somme mensuelle de 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille, à compter du dépôt de la requête.

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EN DROIT 1. 1.1.1 A______ a intitulé "recours" l'acte formé devant la Cour de céans à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 15 janvier 2016. L'intitulé erroné d'un acte de recours - au sens large - est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité de l'acte qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.2). 1.1.2 En l'espèce, le "recours" est dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. au vu de la contribution d'entretien litigieuse à hauteur de 800 fr. (1'800 fr. alloués par le Tribunal et 1'000 fr. offerts par A______; art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC), étant relevé que les conditions de délai et de forme applicables à l'appel ont été respectées (art. 311 et 314 al. 1 CPC). L'acte formé par A______ devant la Cour de céans sera par conséquent requalifié d'appel et déclaré recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où le litige concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. La partie intimée a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1 et ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3).

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C/10646/2015 2.2 Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, les pièces nouvelles produites par l'intimée sont toutes recevables, en tant qu'elles permettent d'établir les charges de la mineure B______. 3. 3.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. La requête d'avance de contribution se fonde sur l'existence d'un devoir d'entretien du parent débirentier. L'avance doit être équitable eu égard aux ressources et aux charges de ce dernier et aux besoins de l'enfant. Dans la mesure où la filiation est établie, l'existence d'un devoir d'entretien à l'égard de l'enfant ne laisse guère de place au doute, raison pour laquelle l'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (JEANDIN, Code de procédure civile annoté, 2011, n. 6 ad art. 303 CPC). Le législateur a intégré à l'art. 303 CPC le système précédemment connu des art. 281 à 283 aCC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, § 1136). 3.2 En l'espèce, il est établi que B______ est la fille de A______, lequel l'a reconnue auprès de l'état civil. L'appelant ne conteste pas le principe du versement d'une contribution à l'entretien de sa fille, ni celui du prononcé de mesures provisionnelles. Son seul grief porte sur le montant de la contribution d'entretien due sur mesures provisionnelles et sur l'évaluation de ses charges, telle qu'opérée par le Tribunal. 4. 4.1.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les allocations pour enfants doivent en principe être versées en sus des contributions d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1). Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce

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C/10646/2015 dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2). 4.1.2 Pour déterminer les charges du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOËX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). 4.1.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 4.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas remis en cause les charges de la mineure B______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et admises par celle-ci, qui n'a pas formé appel contre le jugement rendu par le Tribunal. Les frais correspondant aux trajets qu'elle effectue en train pour aller et venir de Blonay et qui résultent d'une pièce nouvelle produite en appel n'ont certes pas pu être pris en considération par le Tribunal. La Cour ignore toutefois depuis quand ces frais sont effectifs et si l'inscription à l'école G______ sera maintenue sur la durée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier, sur mesures provisionnelles, les charges de la mineure.

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C/10646/2015 L'appelant a soutenu, dans son appel, que le Tribunal avait omis, à tort, de tenir compte de ses impôts, de ses frais médicaux non pris en charge par une assurance, de ses frais de téléphone, de ses frais de transport pour se rendre en Autriche et du remboursement d'un emprunt. En ce qui concerne les impôts, si l'appelant a certes versé à la procédure divers documents faisant état d'un solde dû pour l'année 2014 de l'ordre de 26'000 fr., il n'a en revanche pas établi procéder régulièrement à des versements en faveur de l'administration fiscale, ni à titre de remboursement de l'arriéré, ni d'acomptes provisionnels. Seuls les frais effectifs devant être pris en compte, c'est à raison que le Tribunal a écarté la charge fiscale alléguée par l'appelant. Il en va de même s'agissant des frais médicaux non pris en charge par les assurances et du remboursement d'un emprunt, non prouvés par l'appelant, qui n'a produit aucune pièce utile à cet égard. Les frais de téléphone dont l'appelant a fait état sont quant à eux inclus dans sa base mensuelle d'entretien (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016, E 3 60.4, ch. I), soit dans la somme de 1'200 fr. faisant partie de ses charges incompressibles. Enfin et s'agissant des frais de transport pour se rendre en Autriche, ils ont également été écartés à juste titre par le Tribunal, d'une part car ils ne font pas partie des charges incompressibles et d'autre part parce que leur réalité n'a pas été établie. La Cour observe enfin que compte tenu de ses revenus de l'ordre de 7'500 fr. par mois, l'appelant dispose encore, après paiement de ses charges incompressibles établies à hauteur de 3'370 fr. et de la contribution d'entretien mise à sa charge en 1'800 fr., d'un solde disponible de 2'330 fr. Ce montant confortable doit ainsi lui permettre d'acquitter d'autres charges éventuelles, non établies dans le cadre de la présente procédure. La situation financière de la mère de la mineure étant modeste et l'appelant ne prenant pas en charge sa fille de manière régulière, il se justifie de mettre à la charge de ce dernier l'intégralité des frais fixes de l'enfant. L'appel est par conséquent infondé et sera rejeté. 5. Les frais d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 33 et 40 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC E 1 05.10), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de même montant qu'il a fournie et qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/18/2016 rendue le 15 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10646/2015-17. Au fond : Le rejette. Sur les frais d'appel: Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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