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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.11.2015 C/10590/2011

November 20, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·14,806 words·~1h 14min·4

Summary

DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; VISITE; MAJORITÉ(ÂGE); AVANCE DE FRAIS; CONJOINT; FAMILLE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; RELATIONS PERSONNELLES; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE; REVENU HYPOTHÉTIQUE | CC.273.1; CC.285.1; CC.125.1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le 26.11.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10590/2011 ACJC/1419/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2014, comparant par Me Dominique Lévy, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/10590/2011 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/16433/2014 du 19 décembre 2014, notifié le 6 janvier 2015 à A______, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté entre cette dernière et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations découlant du bail portant sur le domicile conjugal (ch. 2), dit que l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ restait conjointe entre leurs parents (ch. 3), attribué à la mère la garde des enfants précitées (ch. 4), réservé au père un droit de visite sur D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, le lundi de 7h à 18h, le mardi 18h au mercredi 18h, un weekend sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), ainsi qu'un droit de visite sur C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties et d'entente avec C______, du mardi 18h au mercredi 18h, un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), mis fin à la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 7), transmis le jugement au TPAE (ch. 8), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, par enfant, les sommes de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulièrement et sérieusement menées (ch. 9), ainsi qu'une contribution d'entretien post-divorce de 3'600 fr. pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 10), avec une clause d'indexation usuelle à compter du 1er janvier 2016 pour les contributions fixées sous ch. 9 et 10 (ch. 11), condamné B______ à verser à A______ un capital de 90'000 fr. à titre de contribution d'entretien aux fins de constitution d'une prévoyance vieillesse (ch. 12), dit que ce capital est dû sous forme de dix acomptes annuels de 9'000 fr., payables le 1er mars de chaque année, dès la quatrième année suivant l'entrée en force du présent jugement (ch. 13), déclaré irrecevables les conclusions en fixation d'une provisio ad litem (ch. 14), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., à due concurrence avec l'avance de frais de 2'100 fr. fournie par B______, réparti lesdits frais par moitié à charge des parties, condamné en conséquence le précité à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'900 fr. à titre de solde de frais judiciaires, laissé la part de A______ en 4'000 fr. provisoirement à la charge de l'Etat de Genève (ch. 15) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 février 2015, A______ a interjeté appel de ce jugement, concluant préalablement à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. pour les frais de la procédure d'appel, ainsi qu'à l'audition des deux enfants du couple, de la Dresse ______ et de la Dresse ______.

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C/10590/2011 A titre principal, elle a conclu à l'annulation des chiffres 5, 6, 9, 10, 13 et 15 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ sur D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de B______ sur C______ sera fixé d'entente avec cette dernière, à la condamnation de B______ à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 2'200 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà jusqu'à l'âge de 25 ans pour le cas où elles poursuivraient une formation sérieuse et régulière, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants (médecin, dentiste, frais scolaires, activités extrascolaires) seront intégralement pris en charge par B______, à la condamnation de ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, une contribution mensuelle d'entretien post-divorce de 5'800 fr. pour une durée indéterminée, à ce qu'il soit dit que le capital de 90'000 fr. qui lui est dû par B______ est exigible sous forme de dix acomptes annuels de 9'000 fr. payables le 1er janvier de chaque année, dès le 1er janvier 2016, et à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. pour les frais de la procédure d'appel, ce dernier devant également être condamné en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil. A l'appui de son appel, A______ a produit des pièces nouvelles consistant en divers rapports et certificats médicaux. c. Par mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour de justice dans le délai imparti, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la précitée en tous les frais et dépens d'appel, y compris une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son conseil. A titre subsidiaire et si la Cour devait ordonner l'audition de témoins, B______ a conclu à l'audition de ______, ______ et ______. Il a produit de nouvelles pièces en appel. d. Dans sa réplique du 13 avril 2015, A______ a réitéré ses conclusions d'appel. e. Par duplique du 5 mai 2015, B______ a repris ses conclusions et produit trois nouvelles pièces. Il a en outre complété ses conclusions subsidiaires pour le cas où la Cour devait ordonner l'audition de témoins, en requérant l'audition de trois personnes supplémentaires, soit ______, ______ et ______. f. Les parties ont été avisées le 7 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

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C/10590/2011 g. Par courrier du 27 juillet 2015, communiqué à la partie adverse, A______ a produit un certificat médical établi le 25 juin 2015 par le Dr ______, dont elle a requis l'audition, en sus des autres auditions sollicitées. B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, née ______ le ______ 1967 à ______ (Maroc), et B______, né le ______ 1964 à ______ (Tunisie), tous deux originaires de Genève, ont contracté mariage le ______ 1997 à Genève. Les époux ont convenu de se soumettre au régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage du ______ 1997. b. De cette union sont issus deux enfants: C______ ______, née le ______ 1998 à Genève, et D______ ______, née le ______ 2003 à Genève. c. A______ a arrêté de travailler en avril 2003, pour se consacrer exclusivement à l'éducation de ses filles. Elle a connu des problèmes de santé nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et a présenté un état anxio-dépressif, aggravé par le conflit conjugal. d. Par jugement JTPI/1______ du ______ 2005, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal, sis ______ à Genève, ainsi que la garde des enfants du couple, réservé un droit de visite au père devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, chaque mardi à 18h au mercredi à 18h, un weekend sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et durant la moitié des vacances scolaires, et condamné B______ à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 5'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le Tribunal a pris en considération le fait que A______ présentait un état anxiodépressif et jugé qu'au vu de son état de santé et de l'âge des enfants (7 ans et 2 ans), il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité professionnelle, à tout le moins pas avant l'année 2007, lorsque les deux enfants seraient scolarisées à plein temps. La famille vivait exclusivement grâce aux revenus de l'époux, que le Tribunal avait chiffré à 10'700 fr. par mois, correspondant à 9'200 fr. de bénéfices générés par l'exploitation de son restaurant, auxquels il fallait ajouter 1'500 fr. pour tenir compte du fait que B______ bénéficiait, au travers de l'exploitation de son établissement, de revenus en nature et d'amortissements. Les charges mensuelles de l'époux ont été arrêtées à 4'885 fr., celles de l'épouse à 4'176 fr. et celles des enfants à 1'400 fr., écolage en sus. e. Le 24 mai 2006, le Tribunal tutélaire a élargi le droit de visite réservé au père aux lundis de 11h45 à 19h, mardis de 11h45 à 19h, mercredis de 8h à 18h, en plus

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C/10590/2011 d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée. Le couple s'était mis d'accord sur cet élargissement du droit de visite pour permettre à A______ de suivre une formation tous les lundis, à partir du mois de septembre 2006. f. Par requête unilatérale du 3 juin 2011, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en divorce, concluant notamment à l'instauration d'une garde alternée et au maintien de l'autorité parentale conjointe, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, par enfant, la somme de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 1'400 fr. jusqu'à la majorité, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due et que les rapports patrimoniaux entre les parties étaient réglés, ainsi qu'au partage des avoirs LPP accumulés pendant la durée du mariage. Il exposait que l'étendue de son droit de visite correspondait, dans les faits, quasiment à un système de garde alternée, puisqu'il s'occupait des enfants le mercredi de 8h à 19h, le jeudi de 16h à 19h, un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il s'engageait à prendre à sa seule charge les dépenses liées aux diverses activités scolaires et extrascolaires des enfants, en sus des pensions à verser en mains de son épouse. g. Lors de l'audience du 12 octobre 2011, A______ a donné son accord au divorce. Concernant les enfants, elle s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée et a demandé que le montant des contributions d'entretien soit revu à la hausse. Elle a notamment expliqué avoir suivi une formation en anglais durant deux mois en 2009, avant d'abandonner, faute de pouvoir la financer et en raison du fait qu'elle avait dû garder les enfants en parallèle. h. Dans sa réponse du 30 novembre 2011, A______ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde et de l'autorité parentale sur les enfants, à l'octroi d'un large droit de visite au père, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du mardi 18h au mercredi 18h, un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et durant la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, à la condamnation de B______ à contribuer à son entretien à raison de 5'000 fr. par mois, sans limite dans le temps, et à celui des enfants à hauteur de 2'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à une indexation usuelle de ces contributions, et à ce que la liquidation du régime matrimonial soit réservée, en tant qu'elle concernait les biens situés en Tunisie.

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C/10590/2011 Elle a contesté que son époux prenne en charge les enfants dans la mesure indiquée dans sa demande et a affirmé qu'il n'utilisait pas complètement son droit de visite et l'annulait fréquemment. i. A partir du mois de novembre 2011, B______ et sa fille C______ ont cessé d'entretenir des relations personnelles, cette dernière ne désirant plus voir son père. Le Service de protection des mineurs a donc suspendu le droit de visite, décision validée par ordonnance du Tribunal du 12 juin 2012. Puis, les relations personnelles entre C______ et son père ont repris durant l'été 2012, de manière irrégulière. j. Dans son rapport du 24 août 2012, le Service de protection des mineurs a notamment indiqué que, d'une manière générale, l'intérêt des enfants commandait que leur garde soit attribuée à leur mère. Concernant C______, il fallait prévoir un droit de visite s'exerçant d'entente entre elle et son père. Concernant D______, le droit de visite pouvait être fixé à raison de tous les lundis et mardis de 16h à 19h, ainsi que les mercredis de 8h à 18h, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Le Service de protection des mineurs a préconisé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles tout en précisant que, malgré une communication minimum entre les parents, l'organisation du droit de visite entre eux était efficiente. k. Plusieurs témoins cités par les parties ont été entendus entre mars et mai 2013; C______ a été entendue par le Tribunal le 15 mai 2013. l. Dans ses plaidoiries finales du 27 janvier 2014, A______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve de deux modifications: elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, d'une part, une provisio ad litem de 20'000 fr. et, d'autre part, une somme de 5'800 fr. par mois non limitée dans le temps à titre de contribution d'entretien post-divorce, ainsi qu'un capital de 90'000 fr. à titre d'indemnité équitable. Elle a notamment exposé que C______ était une adolescente en quête permanente de liberté, qui requérait donc une attention particulière et que D______ souffrait d'énurésie nocturne et de calculs biliaires douloureux, lesquels nécessitaient des examens médicaux fréquents et, par conséquent, une organisation particulière vu qu'elle manquait souvent l'école. B______ refusait systématiquement de prendre en charge D______ lorsqu'un rendez-vous médical était appointé et ne respectait pas le calendrier du droit de visite, décidant à la dernière minute s'il prenait sa fille ou non. m. Dans ses dernières écritures en février 2014, B______ a persisté dans ses conclusions, son épouse devant être déboutée de ses prétentions financières.

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C/10590/2011 Il a expliqué que la confiance était rétablie avec C______ et que concernant celleci, le droit de visite s'exerçait le mardi de 18h au mercredi 8h, un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et durant la moitié des vacances scolaires. Quant à D______, le droit de visite s'exerçait le lundi de 7h à 19h, le mardi de 16h au mercredi 18h, un week-end sur deux du vendredi 16h au dimanche 18h et durant la moitié des vacances scolaires. Il se chargeait en outre de l'emmener à ses activités extrascolaires. C. La situation économique de la famille est la suivante : a. A______ a acquis une formation de coiffeuse, métier qu'elle n'a cependant jamais pratiqué pour des raisons de santé. De mai 1997 à août 1998, elle a travaillé comme serveuse au café-restaurant E______. Elle a ensuite occupé un emploi de vendeuse à 50%, de 2001 jusqu'au mois d'avril 2003, soit jusqu'à la naissance de D______. Elle a allégué être totalement dépendante financièrement de son époux depuis le début du mariage. Elle s'est occupée à plein temps de ses enfants et indique souffrir depuis longtemps de troubles anxio-dépressifs, de sorte que sa capacité de réinsertion professionnelle est quasi nulle. Ses charges mensuelles incompressibles, non contestées en appel, s'élèvent à un total de 3'622 fr. 45, composé de 1'276 fr. 80 de loyer (le loyer de son domicile est de 1'824 fr. mais seul 70% de ce montant est laissé à sa charge, le solde étant comptabilisé dans les charges des enfants), 35 fr. 25 de prime d'assurance RC et ménage, 437 fr. 40 de prime d'assurance-maladie, 183 fr. de frais médicaux non couverts, 70 fr. d'abonnement aux transports publics et 1'620 fr. au titre de l'entretien de base LP (soit 1'350 fr. majoré de 20%). Compte tenu de la situation financière de l'intéressée, sa charge fiscale n'a pas été prise en compte. A______ ne dispose d'aucune fortune et n'a pas cotisé au deuxième pilier. b. B______ exploite le café-restaurant E______ depuis 1994, sous la forme d'une entreprise individuelle. D'abord gérant de cet établissement, il en a acheté les murs et le fonds de commerce en 1998. Entre 2008 et 2012, l'exploitation du restaurant E______ a engendré les chiffres d'affaires et bénéfices suivants : Année Chiffre d'affaires Bénéfice 2008 988'869 fr. 132'193 fr. 2009 805'328 fr. 130'032 fr. 2010 752'854 fr. 96'817 fr.

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C/10590/2011 2011 836'916 fr. 93'822 fr. 2012 779'038 fr. 85'139 fr. B______ exploite également le pub F______, au travers de la société F______ SA, qu'il a fondée le ______ 2007 avec ______ et ______, ces deux derniers agissant à titre fiduciaire. La société est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr. Sur les cent actions composant le capital, B______ en a souscrit nonante-huit au moment de la constitution de la société, ses deux associés ayant souscrit une action chacun. Il découle de l'inscription de la société au Registre du commerce que B______ en est le principal animateur, dans la mesure où lui seul a un pouvoir de signature pour la société. Concernant les locaux, B______ a conclu avec le propriétaire des lieux un contrat de bail d'une durée de 10 ans en octobre 2005. Le loyer initial a été fixé à 3'300 fr. par mois, puis à 3'600 fr. par avenant du 7 mai 2007. Le bail initial a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2021. Entre 2008 et 2012, la société F______ SA a engendré les chiffres d'affaires et bénéfices suivants : Année Chiffre d'affaires Bénéfice 2008 735'720 fr. 42'219 fr. 2009 667'275 fr. 32'271 fr. 2010 661'670 fr. 1'139 fr. 2011 580'881 fr. 55'271 fr. 2012 556'887 fr. 11'376 fr. L'examen des comptes de l'entreprise individuelle et de la SA, de 2008 à 2012, fait ressortir les éléments suivants : - Une rubrique "frais de véhicule 3/5" fait état d'une charge de 1'670 fr. 20 pour 2008 et de 4'260 fr. 69 pour 2009. Depuis 2010, les frais de véhicule sont intégralement inclus dans la comptabilité de l'établissement à hauteur de 5'547 fr. 95 en 2010, 4'883 fr. 35 en 2011 et 5'389 fr. 17 en 2012; - La rubrique "produits consommés" s'élève en moyenne à 6'000 fr. par an; - Le montant de 1'971 fr. 25 est chaque année mis à la charge de la SA au titre de participation au loyer personnel de B______, dans la rubrique "loyer bureau (1/4 valeur locative)"; - Les comptes présentent également une rubrique "loyer parking" de 3'260 fr. en 2008, 3'260 fr. en 2009 et 2'840 fr. en 2010;

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C/10590/2011 - Les frais de téléphonie de B______ sont inclus dans la comptabilité de la SA ou de l'entreprise individuelle. B______ allègue que ses revenus sont constitués des seuls bénéfices tirés de l'exploitation du restaurant E______ et qu'il ne retire aucun revenu de l'exploitation du pub F______, en particulier qu'il ne perçoit ni dividende, ni salaire de la société F______ SA. Le Tribunal a considéré qu'il ressortait de la procédure que les bénéfices dégagés de l'exploitation du restaurant E______ constituaient effectivement le revenu de B______ et que les explications de ce dernier avaient été confirmées par le témoin G______, en charge de sa comptabilité personnelle et de celle de la SA. L'audition de ce témoin avait permis d'établir que B______ ne percevait aucun salaire de la société F______ SA, ni aucun dividende. Ledit témoin avait précisé que B______ avait beaucoup investi à titre personnel dans la société et compensait dès lors les charges liées à ces investissements avec les bénéfices de celle-ci. A______ soutient que l'exploitation du café-restaurant E______, ainsi que du pub F______, procure à B______ un revenu mensuel total d'au moins 17'033 fr. En appel, B______ a complété ses allégués concernant les établissements E______ et F______ en indiquant qu'à ce jour, il subsistait deux emprunts en relation avec ces établissements, à savoir : - l'emprunt de 315'000 fr. souscrit le 8 mai 2007 sur la relation UBS 2______, remboursable par amortissements trimestriels de 15'000 fr., en sus des intérêts en 709 fr. 13; - un emprunt supplémentaire de 60'000 fr. souscrit auprès de la banque UBS SA en février 2015, au taux d'intérêts de 4.25% avec un amortissement trimestriel de 5'000 fr. à compter du 30 juin 2015. Il précise que le précédent emprunt de 80'000 fr. souscrit auprès de UBS SA le 24 janvier 2012, qu'il remboursait moyennant des amortissements trimestriels de 5'000 fr., est arrivé à échéance le 15 mars 2015 et a été "compensé" par l'emprunt de 60'000 fr. précité. B______ fait encore état d'un décompte établi par ______, dont il ressort que, sur une facture totale de 76'468 fr. 30 relative à des travaux de transformation des établissements E______ et F______, il restait encore devoir une somme de 18'968 fr. 30 au 20 avril 2015. Enfin, l'intéressé allègue qu'il se verra contraint de souscrire un nouvel emprunt pour faire face à des travaux qui doivent être effectués sur les vitrages et les

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C/10590/2011 parcloses des arcades des établissements précités, travaux qui ont été devisés à 100'000 fr. par la régie en charge de l'immeuble. Par ailleurs, B______ est propriétaire d'un appartement de quatre pièces sis ______ à Genève, qu'il a acquis le 6 septembre 2006 pour un montant de 480'000 fr. En lien avec cet achat, il a contracté trois prêts hypothécaires auprès de la banque UBS SA, selon le détail suivant : - 151'000 fr.; aucun amortissement n'a été convenu en rapport avec ce prêt dont les intérêts représentent une charge mensuelle de 528 fr. 50; - 123'500 fr. pour lequel un amortissement direct de 3'000 fr. par an a été convenu; au 31 décembre 2011, les intérêts hypothécaires représentaient une charge mensuelle de 226 fr. 80 et la dette s'élevait encore à 107'000 fr.; - 110'500 fr. pour lequel un amortissement indirect a été convenu, à hauteur d'un minimum de 3'000 fr. par année via le paiement de primes de polices d'assurancevie; les intérêts hypothécaires représentent une charge mensuelle de 391 fr. 35. Les charges de copropriété s'élèvent à 975 fr. par mois. Ce logement représentait ainsi, au 31 décembre 2011, une charge mensuelle de 2'371 fr. 65 (528 fr. 50 + 226 fr. 80 + 391 fr. 35 d'intérêts hypothécaires et 250 fr. d'amortissement direct + 975 fr. de charges). Depuis 2011, ce logement est remis à bail pour un loyer mensuel de 3'000 fr., charges comprises. Le Tribunal a donc considéré qu'il procurait un revenu net mensuel de 628 fr. 35 à B______ (3'000 fr. - 2'371 fr. 65). A______ conteste ce chiffre, arguant que la charge liée à l'amortissement direct en 250 fr. ne doit pas être déduite du montant du loyer. Les charges mensuelles de B______, non contestées en appel, s'élèvent à un total de 5'294 fr., composé de 2'121 fr. 65 de loyer (charges comprises), 427 fr. 30 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 129 fr. 50 de prime d'assurance-accident, 46 fr. 85 de prime d'assurance-ménage et RC, 1'080 fr. d'impôts cantonaux et communaux, 48 fr. 70 d'impôt fédéral direct et 1'440 fr. au titre de l'entretien de base LP (soit 1'200 fr. majoré de 20%). Le Tribunal n'a pas retenu la charge de loyer alléguée en 3'800 fr., au motif que ce loyer paraissait excessif au vu de la situation familiale. B______ avait en effet acquis un appartement de quatre pièces, suffisamment spacieux pour recevoir ses filles, et idéalement situé par rapport à son lieu de travail. Malgré ses obligations familiales et cet achat immobilier, B______ avait pris à bail un logement plus

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C/10590/2011 onéreux. Le Tribunal n'a donc retenu, comme frais de logement utiles et nécessaires, que le montant de 2'121 fr. 65, correspondant aux intérêts hypothécaires et aux charges de copropriété de l'appartement acquis par B______, en précisant que la charge de 250 fr. liée à l'amortissement direct ne pouvait être considérée comme une dépense de logement, dans la mesure où elle était créatrice de fortune. En plus des comptes liés aux prêts hypothécaires mentionnés ci-dessus, B______ est notamment titulaire des comptes suivants : - un compte épargne garantie de loyer présentant un solde de 12'241 fr. 80 au 31 décembre 2010; - des comptes courants pour l'exploitation de E______ auprès du CREDIT SUISSE (8'170 fr. au 31 décembre 2011), de la BCG (environ 7'700 fr. au 31 décembre 2011) et de POSTFINANCE (environ 1'500 fr. au 31 décembre 2011); - un compte épargne pour E______ présentant moins de 10 fr. au 31 décembre 2011; - un compte épargne personnel présentant un solde de 83 fr. au 31 décembre 2011. B______ allègue que ses charges, y compris les contributions d'entretien dont il s'acquitte, sont supérieures à ses revenus, de sorte qu'il a dû s'endetter pour les honorer. En première instance, il a indiqué avoir utilisé un remboursement de TVA de 49'978 fr. pour faire face à ses engagements. Il s'est en outre prévalu d'une reconnaissance de dette signée en faveur de ______, datée du 25 juin 2012, aux termes de laquelle il reconnaît devoir au précité la somme de 30'000 fr. qu'il s'engage à lui rembourser à raison de 1'000 fr. par mois dès novembre 2012. Il a également fait état d'un prêt de EUR 40'000 dont il a bénéficié de la part de ______, selon une attestation du 3 octobre 2011. En appel, B______ allègue avoir contracté de nouvelles dettes. Outre l'emprunt de 60'000 fr. mentionné plus haut, il s'est prévalu d'une reconnaissance de dette du 2 mars 2015 et d'un avis de crédit du 5 mars 2015, qui attestent qu'il a contracté un emprunt de 50'000 fr. auprès de proches, dont le remboursement est exigible dès 2017. Il a aussi fait état d'une facture du 31 décembre 2014 concernant une dette de 24'320 fr. en faveur d'un fournisseur de vin, liée au pub F______, qu'il s'est engagé à rembourser durant l'année 2015. La déclaration fiscale de B______ fait état d'une fortune imposable de 681'279 fr. au 31 décembre 2012.

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C/10590/2011 B______ n'a pas cotisé au deuxième pilier. Il dispose néanmoins d'une prévoyance sous la forme d'assurances troisième pilier contractées auprès de GENERALI et de LA MOBILIERE, auprès desquelles il paie, annuellement, des primes de 3'000 fr., respectivement 3'600 fr. c. Les charges mensuelles incompressibles de l'enfant C______, non contestées en appel, s'élèvent à un total de 1'066 fr. 40, composé de 273 fr. 60 de loyer (30% du loyer de leur mère est mis à la charge des deux enfants, soit 15% par enfant), 105 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 42 fr. 80 de prime d'assurance LCA, 45 fr. d'abonnement aux transports publics et 600 fr. au titre de l'entretien de base LP. A______ perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour C______, de sorte que la somme de 766 fr. 40 demeure à sa charge. C______ est scolarisée au Lycée privé H______ à Genève, dont l'écolage s'élève au moins à 18'500 fr. par an, auquel s'ajoutent 500 fr. de frais d'inscription, ce qui équivaut à une charge mensuelle d'au minimum 1'583 fr. 33. d. Les charges mensuelles incompressibles de D______, non contestées en appel, s'élèvent à un total de 1'055 fr. 50, composé de 273 fr. 60 de loyer (soit 15% du loyer de sa mère), 105 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 31 fr. 90 de prime d'assurance LCA, 45 fr. d'abonnement aux transports publics et 600 fr. au titre de l'entretien de base LP. A______ perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour D______, de sorte que la somme de 755 fr. 50 demeure à sa charge. Il est admis qu'à la rentrée scolaire 2014-2015, D______ est entrée en 6ème année au collège français du Lycée privé H______, ce qui correspond à l'entrée au cycle d'orientation dans le système suisse. Compte tenu des informations figurant sur le site Internet de cet établissement, l'écolage s'élève en 6ème année à 15'000 fr. par an, auquel s'ajoutent 500 fr. de frais d'inscription, ce qui représente une charge mensuelle de 1'291 fr. 70. Par ailleurs, D______ suit des cours d'anglais, dont le coût est de 555 fr. par trimestre, et prend des cours de tennis dont les frais s'élèvent à 1'615 fr. par année. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu qu'il était dans l'intérêt des enfants de maintenir le statu quo concernant les questions relatives à la garde et à l'organisation de la famille, soit que la garde de fait soit assumée par A______, qui n'exerçait pas d'activité lucrative et disposait donc de plus de temps à consacrer à l'éducation des enfants. Un large droit de visite a été accordé à B______, avec la précision qu'il s'agissait d'un minimum et que ce droit de visite pourrait être augmenté ou modifié d'entente entre les parties.

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C/10590/2011 Concernant la capacité contributive de B______, le Tribunal a indiqué qu'il avait acquis la conviction que les revenus de l'intéressé étaient constitués des seuls bénéfices tirés de l'exploitation de l'établissement E______ et qu'il ne réalisait pas d'autres revenus que ceux qui résultaient des comptabilités liées aux deux établissements qu'il exploitait. La moyenne annuelle, sur les années 2008 à 2012, des bénéfices générés par le restaurant E______ était de 107'600 fr. 60, soit un revenu mensuel net de 8'966 fr. 70. Il fallait ajouter à cette somme au moins 2'000 fr. par mois, correspondant aux revenus en nature dont B______ bénéficiait grâce à la prise en charge de frais personnels - ou de la simple participation à ceux-ci - par les établissements E______ et F______. Il s'agissait notamment des frais de téléphonie, de loyer, de parking, de déplacements et de consommations au restaurant. Il fallait encore prendre en compte un montant de 628 fr. 35 par mois à titre de revenu locatif. Le revenu mensuel de B______ a ainsi été arrêté à 11'595 fr. (8'966 fr. 70 + 2'000 fr. + 628 fr. 35) pour des charges mensuelles de 5'294 fr., soit une quotité disponible de 6'301 fr. par mois. Après avoir déterminé quelle était la contribution due pour l'entretien des deux enfants selon la méthode abstraite et les tabelles zurichoises, sur la base d'un revenu de 11'595 fr. par mois, le premier juge a considéré qu'une contribution de l'ordre de 2'500 fr. par mois pouvait être retenue pour l'entretien de C______ et D______, correspondant à leurs besoins usuels. Comme les parties étaient d'accord pour qu'un effort financier supplémentaire soit consenti pour l'écolage privé et les activités extrascolaires des enfants, ce qui représentait une charge mensuelle supplémentaire de 1'583 fr. pour C______ et de 765 fr. pour D______, le Tribunal a additionné ces charges et constaté que la charge totale de l'entretien des enfants à assumer par leur père représentait un montant de 4'848 fr. Or, ce montant entamait la quotité disponible des revenus de B______ dans une mesure importante et incompatible avec la fixation d'une contribution à l'entretien postdivorce de A______. En conséquence, le premier juge a considéré qu'au vu des revenus de la famille, retenir des frais de scolarité privée n'était pas raisonnable et ne permettait pas de garantir l'entretien de base de tous les membres du groupe familial dans la durée. La contribution d'entretien mensuelle des enfants a ainsi été arrêtée sans prendre en compte leurs frais de scolarité privée. Concernant la contribution d'entretien post-divorce, le Tribunal a jugé que B______ devait encore participer à l'entretien de A______, afin de permettre à celle-ci de jouir d'un délai de trois ans pour reprendre une activité professionnelle, étant précisé que la reprise d'une activité à plein temps ne pouvait pas non plus être exigée d'elle, au vu de l'âge des enfants et du fait qu'il ne lui serait pas facile de se réinsérer professionnellement. La passivité de A______ depuis la séparation et les circonstances du cas d'espèce s'opposaient toutefois au versement d'une pension sans limite dans le temps.

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C/10590/2011 Les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 7'494 fr. (y compris la pension alimentaire des enfants en 2'200 fr.) pour un revenu de 11'595 fr., d'où un solde disponible de 4'101 fr., montant qui permettait de fixer une contribution d'entretien en faveur de A______ couvrant les besoins élémentaires de celle-ci, sans porter atteinte au minimum vital du débirentier. La durée de la contribution d'entretien, arrêtée à 3'600 fr. par mois, a été limitée aux trois années suivant l'entrée en vigueur du jugement, le Tribunal considérant qu'au-delà A______, même âgée de plus de cinquante ans, devait pouvoir être autonome. Le premier juge a ajouté que les enfants auraient alors tous dépassé l'âge de 16 ans et ne requerraient plus de soins importants. Enfin, le Tribunal a jugé que le paiement du capital de 90'000 fr. n'interviendrait qu'au moment où cesserait le versement de la contribution d'entretien postdivorce, afin de ne pas mettre B______ dans l'embarras financier, au vu des importantes contributions d'entretien qu'il devait verser et de l'illiquidité de sa fortune. Etant donné que A______ atteindrait l'âge de la retraite en 2031, le versement a été échelonné sur dix ans, à raison de 9'000 fr. par an dès la quatrième année suivant l'entrée en force du jugement. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue tant sur des prétentions qui ne revêtent pas de caractère patrimonial que sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé (art. 312 CPC), ainsi que des réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. 1.3 En ce qui concerne les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments

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C/10590/2011 qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b). 1.4 La procédure concernant la contribution d'entretien post-divorce est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16 et 17 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée. 2. Les parties produisent chacune des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/ BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2 Les pièces nouvelles produites par chacune des parties sont recevables, dans la mesure où elles sont toutes postérieures au 20 février 2014, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. 3. L'appelante a modifié ses conclusions devant la Cour. 3.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 3.2 L'appelante a modifié ses conclusions concernant le droit de visite de l'intimé et la contribution d'entretien des enfants. D'emblée, il convient de rappeler que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties concernant les enfants mineurs

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C/10590/2011 (cf. supra consid. 1.3). Par ailleurs, la conclusion nouvelle de l'appelante tendant à réduire l'étendue du droit de visite de l'intimé sur les enfants se fonde sur deux faits nouveaux, soit le changement de l'horaire scolaire de l'enfant D______ depuis la rentrée 2014-2015 et la cessation alléguée de l'exercice de son droit de visite par l'intimé depuis le mois de décembre 2014. Quant à la modification des prétentions de l'appelante concernant la contribution d'entretien des enfants, réduite à une somme de 2'200 fr. par mois et par enfant, au lieu des 2'500 fr. réclamés en première instance, il s'agit d'une restriction de ses conclusions, qui ne constitue donc pas une modification de la demande, mais un retrait partiel de celle-ci. Pour ce motif, elle est admissible en tout temps, c'est-à-dire jusqu'au début des délibérations. 4. L'appelante sollicite à titre préalable que la Cour ordonne des mesures probatoires, soit l'audition des enfants et de trois témoins. 4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, reproduit in RSPC 2012, p. 414 et les références citées). Les mêmes principes valent lorsque la maxime inquisitoire s'applique (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC; art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; cf. ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). 4.2 En l'espèce, les parties ont pu largement s'exprimer, par écrit, durant la procédure d'appel. L'audition des enfants n'est ni utile ni nécessaire, dans la mesure où C______ sera majeure à très brève échéance et où D______ est encore trop jeune pour que son opinion soit, à elle seule, déterminante. En ce qui la concerne, il convient plutôt d'éviter autant que possible toute situation pouvant la placer dans un conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents, de sorte que son audition ne paraît pas opportune. Quant à l'audition des médecins de l'appelante, les certificats et rapports médicaux produits en appel suffisent à étayer les faits allégués concernant son état de santé, si bien que l'on ne discerne pas en quoi cette

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C/10590/2011 mesure probatoire serait utile. Enfin, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour juger du litige. Partant, l'appelante sera déboutée de ses conclusions tendant à l'audition des enfants et de témoins, de même que l'intimé s'agissant de ses conclusions subsidiaires en audition de témoins, pour le cas où la Cour ordonnerait des mesures probatoires. 5. L'appelante a requis que le droit de visite sur C______ (17 ans) soit fixé d'entente avec cette dernière et que celui sur D______ (12 ans) ne s'exerce plus pendant la semaine, mais seulement à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties. 5.1.1 Les nouvelles dispositions régissant les effets de la filiation, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure de première instance, sont applicables en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 25 juillet 2014 consid. 2.1). 5.1.2 En cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère, notamment l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 1 et 2 CC). Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 II 209 consid 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 consid. 2.2; BREITSCHMID, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 133 CC). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, 101 ss [105]). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.2). Le juge établit les faits d'office (art. 145 al. 1 CC); au besoin, il fait appel à des experts et se renseigne auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre service d'aide à la jeunesse (art. 145 al. 2 CC). Selon l'art. 133 al. 2 CC, le juge tient compte de

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C/10590/2011 toutes les circonstances pour le bien de l'enfant et prend autant que possible l'avis de celui-ci en considération. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 100 II 81 consid. 4 = JdT 1975 I 57). Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (MEIER/ STETTLER, Droit de la filiation, 5ème édition, 2014 n. 700, p. 407). La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront également pris en considération, tout comme la situation du parent gardien (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 701, p. 407). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; BREITSCHMID, op. cit., n. 6 ad art. 133 CC). Selon la doctrine, il convient d'accorder une importance prépondérante à la volonté de l'enfant en ce qui concerne le règlement du droit de visite (SCHWENZER, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 273 CC). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 précité). 5.2.1 La fille aînée des parties, C______, deviendra majeure le ______ 2016. Par conséquent, il convient de modifier le droit de visite fixé en première instance pour tenir compte du fait que, dans moins de trois mois, C______ sera considérée comme une adulte au regard de la loi. Elle sera alors libre d'entretenir les relations personnelles qu'elle souhaitera avec son père. Partant, le chiffre 6 du jugement entrepris sera annulé et le droit de visite de l'intimé sur C______ devra être fixé d'entente avec celle-ci. 5.2.2 La situation est différente concernant D______, âgée de douze ans. En ce qui la concerne, il importe de maintenir un cadre adéquat afin qu'elle puisse jouir de son droit à entretenir des relations personnelles avec son père. A cet égard, il découle des courriels échangés entre les parties entre les mois de décembre 2014 et avril 2015 que l'intimé ne paraît pas avoir cessé d'exercer son droit de visite depuis le mois de décembre 2014, contrairement aux allégations de l'appelante. A la lecture de ces échanges, il apparaît plutôt que l'intimé s'est occupé de sa famille pendant que l'appelante était malade et incapable de se déplacer, période pendant laquelle l'exercice du droit de visite a été irrégulier, sans que cela soit imputable à

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C/10590/2011 faute à l'intimé. Par exemple, à une occasion au moins, l'appelante a expressément demandé à l'intimé de pouvoir garder les enfants auprès d'elle pour l'assister, car elle était dans l'incapacité de se mouvoir. A une autre occasion, l'intimé s'est fermement opposé à ce que les enfants restent seules dans l'appartement de leur mère en l'absence de celle-ci, hospitalisée, et a exigé qu'elles viennent dormir chez lui. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que l'intimé a interrompu l'exercice de son droit de visite. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte en relation avec les déclarations des témoins concernant la qualité des relations entre les parties et leurs filles. En particulier, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir relevé qu'il ressortait de deux témoignages que l'intimé annulait fréquemment son droit de visite sur D______ et que c'était toujours l'appelante qui accompagnait celle-ci à ses rendez-vous médicaux. Cependant, le Tribunal a fixé l'étendue du droit de visite de l'intimé dans la mesure requise par l'appelante en première instance, à l'exception du lundi s'agissant de D______. Le Tribunal s'est principalement fondé sur le dernier rapport du Service de protection des mineurs et sur l'âge des enfants, sans se référer aux témoignages, lesquels n'étaient pas déterminants. Enfin, même si l'intimé annule parfois son droit de visite, ce qui n'est pas établi, il ne serait de toute façon pas opportun de le sanctionner en restreignant de manière générale l'étendue de ce droit, car cela équivaudrait à sanctionner également l'enfant, qui se verrait ainsi limitée dans son droit à entretenir des relations personnelles avec son père. En ce qui concerne les rendez-vous médicaux, la Cour observe que l'appelante n'exerce aucune activité lucrative, de sorte qu'elle dispose de plus de temps que l'intimé pour accompagner D______ chez le médecin. Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raison de revenir sur le principe de l'octroi à l'intimé d'un large droit de visite sur D______, comme cela a été préconisé par le Service de protection des mineurs. Il convient néanmoins de prendre en considération les changements concrets intervenus dans le quotidien de cette enfant depuis la rentrée scolaire 2014-2015, à savoir la modification de son horaire scolaire (désormais aussi le mercredi de 8h15 à 17h), ainsi que l'augmentation de sa charge de travail résultant de son entrée en classe de 6ème au Lycée H______, correspondant à l'entrée au cycle d'orientation. Dans ces conditions, il se justifie de supprimer le droit de visite de l'intimé sur D______ le lundi de 7h à 18h, étant précisé que l'enfant est de toute façon à l'école ce jour-là, de 8h15 à 17h. En revanche, le droit de visite s'exerçant du mardi 18h au mercredi 18h sera maintenu, de manière à réserver à D______ au moins un jour par semaine avec son père. Cette journée auprès de son père est manifestement dans

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C/10590/2011 l'intérêt de l'enfant, particulièrement compte tenu de l'épisode dépressif que traverse actuellement l'appelante. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera annulé et un droit de visite sera réservé à l'intimé sur D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, le mardi 18h au mercredi 18h, un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et durant la moitié des vacances scolaires. 6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la fixation de la contribution à l'entretien des enfants, en fondant sa décision sur une constatation inexacte des faits relatifs à la situation financière de l'intimé. 6.1.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). 6.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). Le juge peut se référer aux recommandations de l'Office de la jeunesse et de la formation professionnelle du canton de Zurich (tabelles zurichoises) pour évaluer le coût de l'enfant selon son âge et le nombre d'enfants vivant dans le même

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C/10590/2011 ménage. Selon les statistiques 2014 et 2015, le coût d'entretien mensuel d'un enfant d'une fratrie de deux, entre 7 et 12 ans, est de 1'690 fr. et, entre 13 et 18 ans, de 1'860 fr. Cette approche se justifie pour des revenus de l'ordre de 7'000 fr. par mois et plus (ATF 122 V 125; 120 II 285 = JdT 1996 I 213). En présence de revenus moyens, la méthode abstraite dite "des pourcentages" n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur. Cette méthode consiste à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage du revenu du parent non gardien, soit notamment 25 à 27% pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). Les frais relatifs à la fréquentation d'une école privée ne constituent pas des charges incompressibles au sens du minimum vital (ATF 119 III 70 consid. 3b). Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2 = JdT 2002 I 472). 6.1.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique. En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). 6.2.1 L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement établi la fortune et les revenus de l'intimé, dans la mesure où le jugement entrepris ne mentionne pas certains faits qui ressortent des pièces produites en relation avec les établissements publics exploités par l'intimé, notamment concernant les emprunts souscrits par ce dernier. Cependant, il découle du dossier soumis à la Cour de céans que le jugement querellé a bien pris en compte les faits déterminants pour établir la fortune et les revenus de l'intimé. Il n'incombait pas au premier juge de

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C/10590/2011 faire état de la totalité des faits résultant des pièces concernant les établissements publics en question, notamment s'agissant des faits antérieurs à l'année 2008, la fortune et les revenus de l'intimé ayant été pris en considération pour la période de 2008 à 2012, ce qui n'est pas contesté par l'appelante. L'appelante allègue que l'intimé dispose, directement ou par le biais de la société F______ SA, d'un revenu supplémentaire de 5'000 fr. par mois, du fait qu'en 2012, il a amorti l'emprunt de 330'000 fr. qu'il avait souscrit le 8 mai 2007. Elle relève en outre que l'emprunt de 80'000 fr. - souscrit par l'intimé le 24 janvier 2012 et remboursé par amortissements trimestriels de 5'000 fr. - a été totalement amorti au 31 mars 2015, de sorte qu'il en résulte un revenu supplémentaire de 1'670 fr. par mois pour l'intimé, respectivement pour la société précitée. Cependant, l'intimé objecte de manière convaincante que ces remboursements ne génèrent aucun revenu supplémentaire en sa faveur, ni de bénéfice pour la société, dans la mesure où il a dû souscrire des emprunts supplémentaires au cours de l'année 2015, dont notamment un emprunt de 60'000 fr. auprès de la banque UBS SA et un emprunt de 50'000 fr. auprès de proches, ces emprunts ayant été établis par pièces devant la Cour. Concernant le restaurant E______, l'appelante soutient que le Tribunal n'a, à tort, pas tenu compte des ristournes, des produits consommés et des frais de véhicule dont l'intimé bénéficie via leur prise en charge par le restaurant. Ce grief est mal fondé: le premier juge a expressément tenu compte des avantages en nature dont l'intimé profite par le biais des deux établissements publics qu'il exploite, y compris les ristournes, les produits consommés et les frais de véhicule, en ajoutant la somme de 2'000 fr. au revenu mensuel moyen de 8'966 fr. 70 net généré par le restaurant entre 2008 et 2012. Les allégués de l'appelante concernant les revenus que l'intimé retirerait de l'exploitation du pub F______ sont confus et difficilement compréhensibles. Elle reproche au Tribunal d'avoir omis de relever les bénéfices de la société avant et après amortissements. Toutefois, ces différents résultats ressortent expressément des bilans de la société figurant au dossier et l'appelante n'explique pas pourquoi il faudrait se fonder sur un chiffre plutôt que l'autre, ni en quoi le premier juge aurait eu tort de se fonder sur le bénéfice de l'exercice tel qu'il figure au bilan de la société pour les années considérées. D'un point de vue commercial, seul le bénéfice net après amortissement est déterminant pour le calcul d'un éventuel revenu. L'appelante semble, de manière générale, faire grief au premier juge de ne pas avoir retenu que les remboursements de dettes de la société F______ SA à l'intimé représentent en fait un revenu pour ce dernier. Cependant, cette manière de procéder n'est pas illicite, notamment au regard du fait que, pour toutes les années concernées, la société ne disposait pas de réserves qui auraient pu faire l'objet

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C/10590/2011 d'une distribution de dividende. Au contraire, pendant toute la période considérée, la société se trouvait en situation de perte de capital. En outre, il est établi que le service des emprunts a été supporté par la société en raison du fait que ces investissements ont été consentis par l'intimé à titre personnel, afin de financer les activités de la société, ce qui n'est guère critiquable. Dès lors, il n'existe aucune raison de s'écarter des chiffres figurant dans les bilans de la société F______ SA pour les années 2008 à 2012, dont il ressort en particulier que l'intimé n'a perçu aucun dividende ni aucun salaire de la société, comme cela a été corroboré par les déclarations du comptable de celle-ci. Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas violé le droit en considérant que les revenus de l'intimé étaient constitués des seuls bénéfices tirés de l'exploitation du restaurant E______, sous réserve des revenus en nature pris en compte à hauteur de 2'000 fr. par mois, et qu'il en avait retiré un revenu mensuel moyen de 8'966 fr. 70 net pour les années 2008 à 2012. Enfin, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé percevait un revenu locatif de 628 fr. 35 par mois, au lieu de 878 fr. 35. Il faut lui donner raison sur ce point. Comme le premier juge l'a pourtant relevé lorsqu'il a déterminé la charge de loyer admissible pour l'intimé, la somme de 250 fr. liée à l'amortissement direct du logement ne doit pas être déduite à titre de charge, car elle est créatrice de fortune. En conséquence, c'est à tort que cette somme de 250 fr. a été déduite lors du calcul du revenu locatif de l'appartement de l'intimé. Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels de l'intimé s'élèvent à un montant arrondi à 11'845 fr. (soit 8'966 fr. 70 + 2'000 fr. + 878 fr. 35). Ses charges mensuelles s'élèvent quant à elles à 5'294 fr. En conséquence, la quotité disponible de l'intimé s'élève à 6'551 fr. par mois, correspondant à sa capacité contributive. 6.2.2 L'appelante ne dispose d'aucun revenu propre et apporte sa contribution à l'entretien des enfants par les soins et l'éducation qu'elle leur prodigue. 6.2.3 La méthode choisie par le Tribunal pour déterminer la contribution d'entretien des enfants n'est pas contestée en tant que telle, puisque les griefs de l'appelante portent essentiellement sur le montant de la capacité contributive de l'intimé retenu par le premier juge. Il convient néanmoins d'augmenter les montants arrêtés en première instance (soit 1'000 fr. par mois et par enfant jusqu'à 15 ans révolus, puis 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières) pour tenir compte, dans une mesure plus équitable, des revenus mensuels de l'intimé en 11'845 fr.

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C/10590/2011 En effet et si l'on se réfère aux tabelles zurichoises, le coût d'entretien de deux enfants de 12 ans et 17 ans s'élève à 3'550 fr. par mois (1'690 fr. entre 7 et 12 ans + 1'860 fr. entre 13 et 18 ans), ce montant incluant toutefois des prestations en nature (notamment soins et éducation), qui sont fournies dans le cas d'espèce pour l'essentiel par la mère et pour partie par le père, lequel dispose sur sa fille D______ d'un large droit de visite. Par conséquent, la contribution à l'entretien des enfants sera arrêtée à un montant de 1'200 fr. par mois et par enfant jusqu'à 15 ans révolus, puis à un montant de 1'400 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire audelà en cas d'études sérieuses et régulières. Ces montants couvrent largement les charges mensuelles incompressibles des enfants (soit 755 fr. 50 pour D______ et 766 fr. 40 pour C______, après déduction des allocations familiales) et leur permettent aussi de participer de manière adéquate au train de vie de l'intimé, dont le minimum vital est préservé. Les parties sont d'accord pour qu'un effort financier supplémentaire soit consenti pour que leurs enfants soient scolarisées en école privée, ce qui représente une charge mensuelle supplémentaire d'au moins 1'583 fr. 30 pour C______ et, depuis la rentrée scolaire 2014-2015, d'au moins 1'291 fr. 70 pour D______, montants susceptibles d'augmenter sensiblement à l'avenir. Il en résulte que la charge totale de l'entretien des enfants à assumer par l'intimé représente un montant de 5'475 fr. par mois (1'400 fr. contribution C______ + 1'583 fr. 30 écolage C______ + 1'200 fr. pension D______ + 1'291 fr. 70 écolage D______). Ce montant entame la quotité disponible des revenus de l'intimé (6'551 fr. par mois; cf. supra consid. 6.2.1) dans une mesure trop importante et incompatible avec la fixation d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'appelante, qui doit permettre à cette dernière de couvrir ses charges incompressibles (cf. infra consid. 8). Par conséquent, au vu de la capacité contributive de l'intimé, la Cour de céans ne saurait tenir compte des frais de scolarité privée des enfants, dès lors que ces frais ne correspondent pas à l'entretien usuel, ne se trouvent pas dans un rapport raisonnable avec la situation financière de la famille et ne permettent pas de garantir l'entretien de base de tous les membres du groupe familial à long terme. L'appelante allègue que le fait que l'intimé soit actuellement en mesure de prendre en charge la contribution à l'entretien de la famille en 5'700 fr., plus les frais de scolarité privée des enfants en 2'874 fr., démontre qu'il perçoit des revenus mensuels bien plus élevés que ceux qu'il déclare. Toutefois, l'intimé a démontré qu'il avait contracté plusieurs emprunts supplémentaires en 2015, ce qui tend à corroborer ses allégués selon lesquels ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges. En outre, l'intimé dispose d'une certaine fortune qu'il peut entamer, si tel est son souhait, pour s'acquitter des frais de scolarité privée de ses enfants. Quoi qu'il en soit, en l'absence de toute preuve en ce sens (cf. supra consid. 6.2.1), il ne saurait être retenu que l'intimé dissimule des revenus du seul

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C/10590/2011 fait qu'il s'acquitte régulièrement de l'intégralité des charges de la famille, y compris les frais de scolarité privée. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. 7. L'appelante conclut à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires concernant les enfants (frais de médecin, de dentiste, frais scolaires et activités extrascolaires) seront intégralement pris en charge par l'intimé. 7.1 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC). Cette disposition ne tend pas à modifier la contribution d'entretien proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6). 7.2 En l'occurrence, l'intimé prend sur lui de payer l'écolage privé des enfants. Cependant, il ne s'agit pas d'une dépense occasionnée par des besoins extraordinaires imprévus des enfants au sens de l'art. 286 al. 3 CC. Il s'agit d'une dépense somptuaire librement consentie, dont les parties n'allèguent pas qu'elle serait nécessaire pour combler d'éventuels besoins extraordinaires des enfants. Dès lors, la Cour ne saurait contraindre l'intimé à s'acquitter de ces frais d'école privée qui, comme indiqué plus haut (cf. supra consid. 6.2.3), ne se trouvent pas dans un rapport raisonnable avec la situation financière de la famille. Pour le reste, les frais dont la prise en charge est réclamée ne sont pas déterminables, ni durables, ni suffisamment vraisemblables pour être pris en considération, l'appelante se bornant à demander de manière toute générale que l'intimé prenne en charge les frais extraordinaires des enfants. En particulier, elle n'a pas allégué la probabilité concrète que des traitements médicaux, dentaires ou orthodontiques soient nécessaires à l'avenir, encore moins chiffré leur coût. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 286 al. 3 CC. Partant, l'appelante sera déboutée de ce chef de conclusions. 8. L'appelante allègue que le raisonnement du Tribunal concernant la contribution d'entretien post-divorce est arbitraire, tant dans sa motivation que dans son résultat.

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C/10590/2011 8.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir désormais à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 p. 600 et les arrêts cités). Une contribution est en principe due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des époux lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61). 8.1.2 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2; 129 III 7 consid. 3.1.1 et les références citées).

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C/10590/2011 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a), si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, et qu'elle a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2 et les références). Si le juge entend exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2). L'état de santé joue un rôle important dans l'examen de la question liée au revenu hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1) ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 4 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109; 134 III 577 consid. 4 p. 580). S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 p. 111 et la référence). 8.2 En l'espèce, il ne fait aucun doute que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'appelante. Les parties ont eu deux enfants et ont choisi, durant la vie commune, une répartition des tâches selon laquelle l'intimé faisait vivre la famille grâce aux revenus de son travail, tandis que l'appelante s'occupait du foyer et de l'éducation des enfants. Dès lors, cette dernière subit un désavantage économique du fait que, sans activité lucrative, elle ne pourvoit pas elle-même à son entretien.

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C/10590/2011 Le divorce des parties a été prononcé après une séparation de neuf ans et demi, qui doit être qualifiée de longue; dès lors, la situation de l'appelante durant cette période est déterminante pour arrêter son entretien convenable. Depuis la séparation des parties en juin 2005, l'intimé a subvenu seul aux besoins de l'appelante, en lui versant une pension mensuelle de 5'700 fr. pour son entretien et celui des enfants, qui incluait 200 fr. à titre de participation au solde disponible. Il s'ensuit que l'appelante n'a pas joui d'un train de vie élevé durant cette période. La question se pose de savoir s'il est possible ou non d'attendre de l'appelante qu'elle subvienne elle-même à ses besoins, celle-ci faisant grief au Tribunal d'avoir répondu par l'affirmative à cette question. Au moment de la séparation, l'appelante était âgée de 37 ans et le divorce semblait, à terme, inévitable. En juin 2005, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a attiré son attention sur le fait que l'on pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative dès 2007, soit dès la scolarisation à plein temps des enfants, et qu'elle pourrait profiter de ses moments de temps libre pour améliorer sa formation professionnelle et ses chances de réinsertion. Or, dans les années suivant la séparation, l'appelante a eu une attitude plutôt passive, comme l'a constaté à bon droit le Tribunal. A cet égard, l'appelante allègue qu'elle n'avait ni le temps ni les revenus nécessaires pour entreprendre une formation et que l'intimé annulait fréquemment son droit de visite à la dernière minute. Cependant, ce dernier point n'a jamais été démontré à satisfaction de droit et, en particulier, ne ressort pas du rapport du Service de protection des mineurs figurant au dossier. Le droit de visite de l'intimé a été élargi en 2006 pour permettre justement à l'appelante de disposer du temps nécessaire pour reprendre des études, ce qu'elle a renoncé à faire, étant relevé qu'il ne ressort pas du dossier que l'appelante aurait effectué la moindre démarche pour obtenir de l'intimé ou de toute autre source des fonds à investir dans la reprise d'une quelconque formation. L'appelante a certes pris quelques cours d'anglais en 2009, mais ne les a pas poursuivis. Au vu de ces circonstances, la Cour est d'avis, comme le Tribunal, que depuis 2005, il était raisonnablement possible d'attendre de l'appelante qu'elle entreprenne, alors qu'elle n'avait pas encore 40 ans, des démarches pour reprendre une activité lucrative, sans nécessairement suivre une formation préalable. Dès lors, le premier juge a considéré à juste titre que, sur une période de dix ans, il ne fait aucun doute que l'appelante aurait pu réintégrer progressivement le marché du travail et gagner en autonomie. Par conséquent, il doit être considéré que l'appelante n'a pas fourni tous les efforts qui pouvaient être exigés d'elle pour se réinsérer professionnellement et qu'un revenu hypothétique doit lui être imputé. Il convient toutefois de lui accorder un temps d'adaptation approprié, compte tenu de son âge et du fait qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative depuis 2003. En outre, son état de santé actuel s'oppose

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C/10590/2011 de toute façon à une reprise immédiate d'une quelconque activité lucrative. Il découle en effet des certificats médicaux produits devant la Cour que l'appelante a subi une opération le 27 janvier 2015 pour traiter sa pathologie lombaire, impliquant plusieurs mois de convalescence, et qu'elle souffre d'un état dépressif sévère, selon certificat médical du 25 juin 2015. Cependant, il n'est pas établi que les problèmes de santé de l'appelante vont perdurer à long terme ou qu'il en résulte une invalidité totale ou partielle de l'intéressée; dès lors, il sera retenu que l'état de santé de l'appelante lui permettra, à terme, de reprendre une activité lucrative. Au vu de ce qui précède, l'intimé devra continuer à subvenir entièrement à l'entretien de l'appelante jusqu'au 31 décembre 2018, afin que cette dernière dispose d'un délai d'un peu plus de trois ans pour reprendre une activité professionnelle. Il n'existe a priori aucune raison pour que l'appelante n'ait pas recouvré la santé dans l'intervalle. Elle sera alors âgée de 51 ans et sa fille cadette D______ aura 15 ans. En l'absence de formation ou d'expérience professionnelle récente, l'appelante pourrait obtenir un revenu mensuel d'environ 2'000 fr. en travaillant à mi-temps dans le secteur de la vente de détail, selon le calculateur en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (en prenant en compte un âge de 51 ans, une scolarité de niveau obligatoire, pour des activités simples et répétitives, sans fonction de cadre, durant 20 heures par semaine). Par conséquent, à compter du 1er janvier 2019, l'intimé participera encore à l'entretien de l'appelante, mais seulement dans la mesure nécessaire à couvrir les charges incompressibles de celle-ci, qui ne pourront être totalement acquittées à l'aide d'un revenu mensuel d'environ 2'000 fr. Cette participation sera limitée dans sa durée, jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'appelante. A ce moment, cette dernière aura en effet été en mesure de compléter sa modeste prévoyance vieillesse, constituée essentiellement par le capital de 90'000 fr. à verser par l'intimé. Les charges mensuelles incompressibles de l'appelante s'élèvent à 3'622 fr. 45. L'intimé dispose d'une quotité disponible de 3'751 fr. par mois (cf. supra consid. 6.2.1; 6'551 fr. - 2'800 fr. correspondant à la pension maximale allouée aux enfants, cf. supra consid. 6.2.3). En conséquence, la contribution à l'entretien post-divorce de l'appelante sera fixée à 3'700 fr. par mois à compter de l'entrée en force du présent jugement, jusqu'au 31 décembre 2018, puis à 1'700 fr. par mois à compter au 1er janvier 2019, jusqu'à ce que l'appelante ait atteint l'âge légal de la retraite. Partant, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et reformulé en ce sens.

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C/10590/2011 9. L'appelante a conclu à l'annulation du chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris et à ce que la Cour dise que le capital de 90'000 fr. que l'intimé a été condamné à lui verser à titre de prévoyance professionnelle sera dû sous forme de dix acomptes annuels de 9'000 fr., payables le 1er janvier de chaque année, dès le 1er janvier 2016. Selon elle, cette conclusion s'impose dès lors qu'il serait arbitraire de limiter le versement d'une contribution d'entretien post-divorce en sa faveur à une durée de trois ans, ce d'autant plus que l'intimé jouit de revenus importants et d'une fortune considérable. Cet argument, peu compréhensible, est en tout cas mal fondé, dans la mesure où l'appelante perd de vue que ce capital de 90'000 fr. lui a été octroyé à titre de prévoyance vieillesse. Dès lors, il n'existe aucune raison de le mettre à sa disposition sans délai. Partant, l'appelante sera déboutée de ce chef de conclusion et le jugement querellé confirmé sur ce point. 10. L'appelante a conclu à la condamnation de l'intimé à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. pour couvrir les frais du présent appel. 10.1 Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des articles 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès en divorce (provisio ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6 et les références citées). Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Selon la jurisprudence de la Cour, la fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation. Il n'est pas nécessaire que les revenus ou la fortune de ce conjoint le placent dans une aisance particulière (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126; ACJC/1296/2011 consid. 4.1); le montant de la provisio ad litem doit correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise. Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

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C/10590/2011 La provisio ad litem constitue une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'un telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les références citées). 10.2 L'appelante ne dispose d'aucun revenu propre. Compte tenu de sa situation financière modeste, elle a été admise au bénéfice de l'assistance juridique pour l'avance des frais d'appel (3'200 fr.), à l'exclusion des honoraires d'avocat. Cependant, l'assistance juridique est subsidiaire par rapport au devoir général d'entretien et d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 et 163 CC). En conséquence, compte tenu des moyens financiers limités de l'appelante, il se justifie de condamner l'intimé à lui verser une provisio ad litem afin de lui permettre d'assumer les frais relatifs à la procédure d'appel (art. 95 al. 1 CPC; cf. infra consid. 11.3). En revanche, le montant de 10'000 fr. réclamé paraît excessif au regard du coût de la procédure d'appel, de sorte que l'intimé sera condamné à lui verser une provisio ad litem de 6'000 fr., et ce dans un délai de 20 jours dès le prononcé du présent arrêt, cette provisio demeurant définitivement acquise à l'appelante. 11. 11.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 11.2 En l'espèce, compte tenu de la qualité des parties et de la nature du litige, le Tribunal a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties et n'a pas alloué de dépens, ce qui n'est pas critiquable s'agissant d'un litige relevant du droit de la famille (cf. art. 107 al. 2 let. c CPC), à l'issue duquel aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 11.3 En seconde instance, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du fait que l'appelante n'a pas obtenu le plein de ses conclusions, il se justifie de répartir par moitié entre les parties les frais judiciaires d'appel, lesquels seront arrêtés à 3'200 fr. (cf. art. 30 al. 1 et 2 let. a et 35 RTFMC). Par conséquent, chacune des parties sera condamnée à verser 1'600 fr. à l'Etat de Genève (cf. art. 107 al. 2 lit. c CPC) à ce titre, dans la mesure où, par décision du 11 février 2015, le délai de paiement de l'avance de frais de 3'200 fr. a été

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C/10590/2011 suspendu jusqu'à droit jugé sur l'octroi de la provisio ad litem, question tranchée dans le présent arrêt au fond (cf. supra consid. 10). Chacune des parties conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). 12. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. * * * * *

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C/10590/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16433/2014 rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10590/2011-4. Sur provisio ad litem : Condamne B______ à verser à A______ une provisio ad litem de 6'000 fr. dans un délai de 20 jours dès le prononcé du présent arrêt, cette somme restant acquise à A______. Au fond : Annule les chiffres 5, 6, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant D______ ______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du mardi 18h au mercredi 18h, un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et durant la moitié des vacances scolaires. Dit que le droit de visite de B______ sur l'enfant C______ ______ s'exercera d'entente avec cette dernière. Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ ______, par mois et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien, la somme de 3'700 fr. à compter de l'entrée en force du présent jugement, jusqu'au 31 décembre 2018, puis la somme de 1'700 fr. à compter au 1er janvier 2019, jusqu'à ce que A______ ait atteint l'âge légal de la retraite. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'200 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun.

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C/10590/2011 Condamne en conséquence A______ et B______ à payer chacun 1'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à ce titre. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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