REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10465/2019 ACJC/1132/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 29 JUIN 2026
Entre A______, sise ______ [GE], intimée sur appel d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2025 et requérante sur requête de sûretés, représentée par Me Shelby DU PASQUIER, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6, et B______ LIMITED, sise ______, Iles Caïmans, C______ LIMITED, sise ______, Iles Caïmans, D______ LIMITED, sise ______, Iles Caïmans, E______ LIMITED, sise ______, Iles Caïmans, F______ LIMITED, sise ______, Iles Caïmans,
G______ LIMITED, sise ______, Iles Caïmans, H______ LIMITED, sise ______, Iles Caïmans, I______ LIMITED, sise ______, [îles Anglo-Normandes],
C/10465/2019 - 2 - J______ LIMITED, sise ______, Iles Caïmans, appelantes et citées sur requête de sûretés, représentées par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26, K______/1______ LIMITED, sise ______, Iles Caïmans, K______/2______ SA, sise ______ [GE], appelantes, représentées par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juillet 2026.
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C/10465/2019 EN FAIT A. a. Le 20 septembre 2019, les sociétés suivantes, incorporées aux îles Caïmans : K______/1______ LIMITED (ci-après : K______/1______) et K______/2______ SA, en tant que trustees de N______ et de O______, C______ LIMITED (ci-après : C______), D______ LIMITED (ci-après : D______), E______ LIMITED (ci-après : E______), J______ LIMITED (ciaprès : J______), F______ LIMITED (ci-après : F______), B______ LIMITED (ci-après : B______), G______ LIMITED (ci-après : G______), H______ LIMITED (ci-après : H______) et la société I______ LIMITED (ciaprès : I______), incorporée à L______ [îles Anglo-Normandes], ont déposé devant le Tribunal de première instance une demande en reddition de comptes et en paiement à l’encontre de A______ (ci-après : A______ ou la banque). Elles ont conclu à ce que cette dernière soit condamnée à leur fournir un relevé exhaustif et détaillé de chaque versement de toutes les rémunérations perçues de tiers, sous quelque forme et intitulé que ce soit, en lien avec des investissements qu’elles ont fait, en particulier des montants versés par M______/3______ ou toute autre entité du groupe M______ depuis l’ouverture de vingt comptes, qu’elles ont listés, jusqu’au 30 avril 2019; elles ont en outre conclu à ce que A______ soit condamnée à leur fournir les conventions de rétrocessions ou de toutes autres rémunérations conclues par la banque avec des tiers et impactant les vingt comptes en cause; sur le fond, elles ont conclu à ce que la banque soit condamnée à verser au moins : 52'568 fr. à N______, 137'826 fr. à O______, 8'665 fr. à C______, 7'725 fr. à D______, 8'689 fr. à E______, 9'164 fr. à J______, 1'445 fr. à F______, 9'164 fr. à B______, 45'875 fr. à G______, 62'050 fr. à H______ et 75'759 fr. à I______, correspondant à une valeur litigieuse de 419'020 fr. b. A______ a sollicité le versement de sûretés en garantie de ses dépens de première instance. Par ordonnance OTPI/797/2020 du 18 décembre 2020, le Tribunal a rejeté la requête en tant qu’elle visait K______/1______ et K______/2______ et a condamné les autres sociétés à payer les montants suivants à ce titre : 2'090 fr. pour C______, 1'870 fr. pour D______, 2'100 fr. pour E______, 2'200 fr. pour J______, 360 fr. pour F______, 2'200 fr. pour B______, 6'620 fr. pour G______, 8'070 fr. pour H______ et 9'300 fr. pour I______, soit un montant total de 34'810 fr. c. Dans sa réponse au fond du 1er octobre 2021, A______ a conclu au déboutement de ses parties adverses de toutes leurs conclusions. d. Les demanderesses ont répliqué le 15 septembre 2022.
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C/10465/2019 e. La banque a dupliqué le 7 décembre 2022. f. Le 3 février 2023, les demanderesses ont amplifié leurs conclusions, les portant à 419'020 fr. et 217'335 GBP. g. Au terme de l’audience du 6 février 2023, le Tribunal a ordonné l’ouverture des débats principaux. Les parties ont été entendues le 4 septembre 2023 et les témoins les 13 mai et 23 septembre 2024. Les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites. B. Par jugement JTPI/17648/2025 du 19 décembre 2025, non motivé, le Tribunal a débouté les demanderesses de toutes leurs conclusions, les condamnant aux frais judiciaires (fixés à 32'945 fr. si la motivation du jugement était demandée) et au versement à A______ de 30'000 fr. de dépens, sans se prononcer sur le sort des sûretés. La motivation de ce jugement a été reçue par les parties le 28 janvier 2026. C. a. Le 27 février 2026, K______/1______, K______/2______, C______, D______, E______, J______, F______, B______, G______, H______ et I______ ont, par un mémoire de 76 pages, formé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour), concluant à son annulation et ceci fait, à ce qu’il soit constaté que A______ a acquiescé à la requête qu’elles avaient formée de fournir le décompte et relevé exhaustif et détaillé de chaque versement de toutes les rémunérations perçues de tiers, sous quelque forme et intitulé que ce soit, en lien avec des investissements qu’elles ont fait, en particulier des montants versés par M______/3______ ou toute autre entité du groupe M______. Principalement, les appelantes ont conclu à ce que la banque soit condamnée à verser à tout le moins : 52'568 fr. à K______/1______ et K______/2______ en tant que trustees de N______, 137'826 fr. et 383.40 GBP à K______/1______ et K______/2______ en tant que trustees de O______, 8'665 fr. et 11'553.54 GBP à C______, 7'725 fr. et 9'981.01 GBP à D______, 8'689 fr. et 11'582.94 GBP à E______, 9'164 fr. et 9'329.55 GBP à J______, 1'445 fr. à F______, 9'164 fr. et 9'349.43 GBP à B______, 45'875 fr. et 71'482.11 GBP à G______, 62'050 fr. et 47'846.80 GBP à H______ et enfin 75'759 fr. et 45'701.77 GBP à I______. b. Par avis du greffe de la Cour du 2 mars 2026, A______ a été informée du dépôt de l’appel. c. Le 5 mars 2026, cette dernière a sollicité le versement de sûretés en garantie de ses dépens d’appel par les sociétés C______, D______, E______, J______,
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C/10465/2019 F______, B______, G______, H______ et I______, se prévalant de l’art. 99 al. 1 let. a CPC, soit du fait que lesdites sociétés avaient leur siège aux îles Caïmans, respectivement à L______ [îles Anglo-Normandes] pour la dernière, Etats qui n’étaient liés à la Suisse par aucun traité multi ou bi-latéral emportant dispense de fournir des sûretés. La banque a ainsi requis le versement des montants suivants à ce titre : 2'949 fr. pour C______, 2'683 fr. pour D______, 2'954 fr. pour E______, 20'768 fr. pour J______, 268 fr. pour F______, 2'770 fr. pour B______, 8'988 fr. pour G______, 8'615 fr. pour H______, 9'132 fr. pour I______. d. Les appelantes ne se sont pas opposées au principe du versement de sûretés en garantie des dépens de leur partie adverse. Elles ont toutefois relevé que le montant total requis était élevé, puisqu’il atteignait 41'127 fr., alors que les dépens accordés en première instance, après une phase complète d’administration des preuves, s’étaient élevés à 30'000 fr. Les sûretés versées en première instance s’étant élevées au montant total de 34'810 fr., il restait encore un solde disponible de 4'810 fr. pour la procédure d’appel, laquelle ne s’avérait pas particulièrement complexe. Dès lors, les appelantes ne devaient pas être condamnées au versement de sûretés excédant 18'200 fr. en appliquant une réduction des 2/3 des montants obtenus par application du tarif cantonal, sous déduction de 4'810 fr. correspondant au solde de première instance. e. La banque a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a relevé le fait que les sûretés fixées en première instance ne tenaient pas compte de l’augmentation des conclusions des parties appelantes. La cause n’était pas simple : elle avait duré sept ans en première instance et l’état de fait reposait sur une pluralité de relations relevant du domaine bancaire et financier et impliquait la résolution de questions juridiques techniques et complexes. f. Les appelantes ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions. g. Par avis du greffe de la Cour du 18 juin 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de sûretés. EN DROIT 1. 1.1 L’article 99 al. 1 let. a CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu’il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse. L’institution des sûretés, connue avant l’entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s’il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire: le
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C/10465/2019 procès implique en effet des dépenses que le défendeur n’a pas choisi d’exposer et dont il est juste qu’il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était fondée (TAPPY, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 99 CPC). A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées; RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCIO/INFANGER (éd.), 2025, n° 5 ad art. 99 CPC). 1.2 En l’espèce, le principe du versement de sûretés par les sociétés appelantes incorporées aux îles Caïmans et à L______ [îles Anglo- Normandes], déjà admis en première instance, n’est pas contesté. Il se justifie par conséquent d’entrer en matière sur la requête et de fixer le montant dû par les sociétés appelantes concernées par la requête. 2. 2.1 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d’un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d’Etat, d’après l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif de l’art. 85 RTFMC. Sans préjudice de l’art. 23 LaCC, il peut s’en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l’art. 84 RTFMC. Pour une valeur litigieuse allant jusqu’à 5'000 fr., le défraiement correspond au 25% de la valeur litigieuse, mais au moins 100 fr.; au-delà de 10'000 fr. et jusqu’à 20'000 fr., le défraiement correspond à 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr.; au-delà de 20'000 fr. et jusqu’à 40'000 fr., le défraiement correspond à 3'900 fr. plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr.; au-delà de 80'000 fr. et jusqu’à 160'000 fr., le défraiement correspond à 9'700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr. Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l’avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les
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C/10465/2019 dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). 2.2 En l’espèce, il convient, pour chaque partie appelante astreinte à verser des sûretés, d’en fixer le montant en tenant compte de la somme réclamée individuellement à l’intimée. Il sera également tenu compte du fait que, contrairement à ce qu’ont soutenu les appelantes, la procédure n’apparaît pas simple au point qu’il faille envisager de réduire les dépens d’appel de deux tiers par rapport au tarif de l’art. 85 RTFMC. Le mémoire d’appel contient en effet 76 pages, de sorte que la réponse sera vraisemblablement d’une longueur équivalente; par ailleurs, dans ce type d’affaires, un double échange d’écritures est généralement ordonné. Les questions juridiques soulevées présentent également une certaine complexité, dont il se justifie de tenir compte, sans pour autant augmenter le tarif de 10%. Au vu de ce qui précède, les sûretés seront fixées en faisant application du tarif de l’art. 85 RTFMC, en le réduisant d’environ un tiers et en arrondissant les montants obtenus, lesquels incluent les débours et la TVA. Il ne sera pas tenu compte, contrairement aux conclusions prises par les parties appelantes, du reliquat des sûretés de première instance, dont il leur appartiendra de réclamer le remboursement. Il sera tout d’abord relevé que chaque juridiction fixe en principe les sûretés dues pour la procédure pendante devant elle; par ailleurs, le Tribunal a fixé des dépens non individualisés à la charge des parties appelantes et il n’appartient pas à la Cour de répartir entre elles le reliquat des sûretés de première instance. Au vu de ce qui précède, les parties appelantes concernées par la requête de sûretés seront astreintes à verser les montants suivants, avec la précision que le taux de change appliqué pour convertir les livres sterling en francs suisses était celui en vigueur au moment du dépôt de l’appel (1 GBP = 1.04 fr.). C______ : 20'680 fr. de valeur litigieuse totale pour des sûretés arrêtées à 2'600 fr. (3'900 fr. + [11% de 680 fr.], réduction de l’ordre d’un tiers, débours et TVA compris). D______ : 18'105 fr. de valeur litigieuse totale pour des sûretés arrêtées à 2'400 fr. (2'400 fr. + [15% de 8'105 fr.], réduction de l’ordre d’un tiers, débours et TVA compris).
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C/10465/2019 E______ : 20'735 fr. de valeur litigieuse totale pour des sûretés arrondies à 2'600 fr. (3'900 fr. + [11% de 735 fr.], réduction de l’ordre d’un tiers, débours et TVA compris). J______ : 18'867 fr. de valeur litigieuse totale pour des sûretés arrondies à 2'400 fr. (2'400 fr. + [15% de 8'867 fr.], réduction de l’ordre d’un tiers, débours et TVA compris). F______ : 1'445 fr. de valeur litigieuse pour des sûretés arrêtées à 200 fr. (25% de 1'445 fr., réduction de l’ordre d’un tiers, débours et TVA compris). B______ : 18'887 fr. de valeur litigieuse pour des sûretés arrêtées, au même titre que pour J______, à 2'400 fr. G______ : 120'216 fr. de valeur litigieuse pour des sûretés arrêtées à 8'000 fr. (9'700 fr. + [6% de 40'216 fr.], réduction d’un tiers, débours et TVA compris). H______ : 111'811 fr. de valeur litigieuse pour des sûretés arrêtées à 7'700 fr. (9'700 fr. + [6% de 31'811 fr.], réduction d’un tiers, débours et TVA compris). I______ : 123'289 fr. de valeur litigieuse pour des sûretés arrondies à 8'000 fr. (9'700 fr. + [6% de 43'289 fr.], réduction d’un tiers, débours et TVA compris). Le montant total des sûretés est certes supérieur aux dépens fixés par le Tribunal; la Cour n’est toutefois pas liée par le montant desdits dépens. Il sera par conséquent statué conformément à ce qui précède. Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par les parties citées en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). 3. La requérante obtient gain de cause sur le principe des sûretés ainsi que dans une très large mesure sur les montants réclamés. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront mis conjointement et solidairement à la charge des parties citées, qui seront condamnées à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L’avance de frais en 300 fr. versée par la requérante lui sera restituée.
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C/10465/2019 Les citées seront par ailleurs condamnées, conjointement et solidairement, à verser 2'000 fr. de dépens à la requérante pour la procédure de sûretés (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20 et 23 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens : Condamne C______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ SA à hauteur de 2'600 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Condamne D______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ SA à hauteur de 2'400 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Condamne E______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ SA à hauteur de 2'600 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Condamne J______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ SA à hauteur de 2'400 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Condamne F______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ SA à hauteur de 200 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Condamne B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ SA à hauteur de 2'400 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Condamne G______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ SA à hauteur de 8'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
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C/10465/2019 Condamne H______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ SA à hauteur de 7'700 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
Condamne I______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ SA à hauteur de 8'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Impartit aux sociétés susmentionnées un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées. Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l’appel formé le 27 février 2026 par la société susmentionnée qui ne se sera pas acquittée des sûretés la concernant. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens à 1'500 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de C______, D______, E______, J______, F______, B______, G______, H______ et I______ et les condamne à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 300 fr. Condamne C______, D______, E______, J______, F______, B______, G______, H______ et I______, conjointement et solidairement, à verser 2'000 fr. à A______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sonia MORTAGUA RATO
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.