Chancellerie d'Etat • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève Tél. +41 (22) 327 90 06 • Fax +41 (22) 327 90 09 • www.ge.ch/chancellerie
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Chancellerie d'Etat Cour d'appel du Pouvoir judiciaire
Cause N° CAPJ 4_2011
A______
Recourante
Conseil supérieur de la magistrature Rue du Bourg-de-Four 1 1204 Genève
Intimé Genève, le 19 novembre 2012 Arrêt du 19 novembre 2012
M. Pierre-Yves Demeule, Président M. Matteo Pedrazzini, Juge M. Christian Reiser, Juge Mme Alexandra Favre, Greffière
Chancellerie d'Etat • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève Tél. +41 (22) 327 90 06 • Fax +41 (22) 327 90 09 • www.ge.ch/chancellerie
I. EN FAIT A. Le 6 novembre 2006, A______ a dénoncé le juge B______ auprès du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) en lui reprochant de lui avoir délibérément fait perdre un procès au moyen de différents subterfuges (procédure n°CSM/___/2006). Par décision du 5 septembre 2011, le CSM, dans le cadre de la procédure CSM/___/2006, confirmait un classement rendu le 10 août 2011 par sa Présidente, estimant que l’on ne pouvait retenir l’existence d’un motif de reconsidérer les décisions antérieures du CSM dans cette affaire. B. Le 29 juillet 2010, A______ avait adressé une plainte au CSM contre le Procureur général C______ et son Parquet, estimant « que le comportement adopté depuis plusieurs années par le Parquet de Genève au sujet des actions délictuelles couvrant toutes les affaires D______ a dépassé les bornes de la décence et qu’il devient blâmable par sa complicité ». A______ a relancé le CSM à de nombreuses reprises au sujet de la plainte susmentionnée. C. Le 9 janvier 2012, A______ a recouru auprès de la Cour d’appel du Pouvoir Judiciaire contre la décision du CSM du 5 septembre 2011, concluant à l’annulation de ladite décision. D. Par arrêt du 2 mai 2012, la Cour d’appel du Pouvoir Judiciaire a déclaré irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision du CSM du 5 septembre 2011. Constatant que ladite décision était rendue dans le cadre de la procédure n° CSM/___/2006, mais que le CSM ne s’était pas prononcé sur les griefs contenus dans la dénonciation d’A______ du 29 juillet 2010, la Cour d’appel du Pouvoir Judiciaire a renvoyé la procédure de 2010 concernant le Procureur général et le Parquet au CSM, afin qu’il rende une décision à ce sujet. E. Le 3 septembre 2012, le CSM, statuant sur la dénonciation d’A______ contre C______, a relevé que le précité avait quitté la magistrature en date du 31 mars 2012 et que ladite dénonciation devenait sans objet. Cette décision a été communiquée à A______ le 5 septembre 2012. Le 24 septembre 2012, A______ a formé, auprès de la Cour d’appel du Pouvoir Judiciaire, un recours contre la décision du CSM du 3 septembre 2012. Dans son recours, elle se plaint du fait que la Présidente du CSM aurait ourdi des machinations et inventé des subterfuges dans le but de protéger le Procureur général C______. F. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
Chancellerie d'Etat • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève Tél. +41 (22) 327 90 06 • Fax +41 (22) 327 90 09 • www.ge.ch/chancellerie
II. EN DROIT 1. Le recours a été déposé à temps au sens des articles 62 et 63 LPA. Cela dit, ce recours est irrecevable pour les motifs développés dans la décision de la Cour d’appel du Pouvoir Judiciaire du 2 mai 2012, qui seront rappelés ci-après : « La question se pose néanmoins de savoir si la voie du recours est ouverte à A______. En effet, on se trouve dans le cadre d’une procédure disciplinaire prévue par la loi sur l’organisation judiciaire (art. 19 LOJ), et même si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant (art. 19 al. 3, 5 et 6 LOJ), il s’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui n’ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans la procédure administrative, dans Pratique du droit administratif Genève 2004 p. 106, P. Moor et E. Poltier, Droit administratif Vol. II 3ème édition p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant tels que le droit à l’information ou à une audition (Tanquerel op. cit. p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 5 et 6 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni le droit de recourir ((Tanquerel op. cit. p. 108-109, Moor, Poltier op. cit. p. 617, Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 498, ch. 1490 ; cf à cet égard la jurisprudence cantonale (ATA 12/2007 du 16 janvier 2007) et fédérale (ATF 133 II 468, cons. 2, pages 471 ss, ATF 135 II 145, cons. 6.1, p. 150 et 6.2, p. 152)) ». Il résulte de ce qui précède que le recours d’A______ est irrecevable. 2. Le recours est également irrecevable, dans la mesure où son objet ne correspond pas à celui de la décision attaquée. En effet, cette dernière concerne des faits reprochés au Ministère Public, alors que le recours fait état d’accusations à l’encontre de l’ancienne Présidente du CSM. 3. Le recours est donc déclaré irrecevable, la Cour d’appel du Pouvoir Judiciaire renonçant à percevoir des frais.
***
Chancellerie d'Etat • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève Tél. +41 (22) 327 90 06 • Fax +41 (22) 327 90 09 • www.ge.ch/chancellerie
PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel du pouvoir judiciaire Déclare irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 3 septembre 2012 rendue dans le cadre de la dénonciation d’A______ à l’encontre du Procureur général C______ et son Parquet. Renonce à percevoir des frais. Informe les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux articles 82ss LTF.
***
Alexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE Greffière Président