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Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 09.01.2013 CAPJ/2/2012

January 9, 2013·Français·Geneva·Court d'appel du pouvoir judiciaire·PDF·1,523 words·~8 min·4

Summary

DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL) EXERCICE D'UNE FONCTION DANS DES PROCÉDURES DIFFÉRENTES ; RÉCUSATION | Le recourant invoque une légitime suspicion à l'encontre de deux magistrats qui ont déjà été amenés à se prononcer dans le même contexte de fait en sa défaveur et demande leur récusation. Cette demande a été rejetée par le Conseil supérieur de la magistrature. La CAPJ conclut au rejet du recours au motif que l'un des magistrat a agi en tant que Président du CSM conformément à l'art. 19 al. 3 LOJ, dans le cadre d'une décision qui s'apparente à une décision sur réclamation ou opposition selon l'art. 50 LPA; et que l'autre magistrat a agi dans le cadre de deux causes différentes, sans qu'au demeurant aucune circonstance ne permette de retenir des soupçons de nature à faire suspecter sa partialité. | LOJ.138; LOJ.19.al3; LOJ.18.al4; LPA.15.al1.letd; LPA.15.al1.letc; LPA.15.al4; LPA.15A.al1.letb; LPA.15A.al5; LPA.15A.al2; LPA.50; LPA.21.al2; CPC.47.al2.letd

Full text

Cour d’appel du pouvoir judiciaire - Rue Henri-Fazy 2 - Case postale 3964 - 1204 Genève Tél. +41 (22) 327 90 06 • Fax +41 (22) 327 60 09

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Cour d’appel du pouvoir judiciaire

Cause N°: CAPJ 2_2012

A______

Partie appelante

Conseil supérieur de la magistrature Rue du Bourg-de-Four 1 1204 Genève

Partie intimée

Arrêt du 9 janvier 2013

M. Pierre-Yves Demeule, Président M. Matteo Pedrazzini, Juge Mme Ursula Cassani Bossy, Juge Mme Alexandra Favre, Greffière

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EN FAIT A. Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux A______-B______, le Tribunal tutélaire, le 23 mars 2012, a été amené à rendre une ordonnance rejetant la demande de récusation formulée par A______ à l’encontre du juge en charge du dossier, C______ (ci-après : la Juge C______). Dans le cadre de cette décision, le Tribunal tutélaire était composé de Monsieur D______, Président, Monsieur E______, Juge, Madame F______, Juge suppléante, Monsieur G______, Juge suppléant. En date du 4 avril 2012, A______ a formé recours contre cette décision auprès de l’Autorité de surveillance des tutelles qui l’a rejeté en date du 23 août 2012. B. Le même jour, A______ a saisi le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) d’une dénonciation à l’égard de la Juge C______ en raison des comportements qu’il reproche à cette magistrate et qui l’ont conduit à requérir sa récusation. C. Le 2 juillet 2012, la Présidente du CSM a classé la plainte de A______. Le 2 août 2012, A______ a persisté dans sa dénonciation auprès du CSM, et, le 27 août, a requis la récusation des Juges H______ (Présidente du CSM) et D______ (Président du Tribunal tutélaire). D. Le 3 septembre 2012, le CSM a rejeté la requête de récusation de A______, en ce qui concerne la Présidente H______ pour le motif que la loi (article 19, alinéa 3 LOJ) permet au Président du CSM de classer les plaintes lui paraissant manifestement mal fondées, et, en ce qui concerne le Juge D______, pour le motif que l’article 18, alinéa 4 LOJ prévoit que le Président de juridiction à laquelle appartient le magistrat mis en cause participe à la délibération, mais seulement avec une voix consultative. E. Le 19 septembre 2012, A______ a formé recours contre la décision du CSM auprès de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ). Il considère, en résumé, qu’il peut invoquer une légitime suspicion à l’encontre de deux magistrats qui ont déjà été amenés à se prononcer dans le même contexte de fait en sa défaveur. Il conclut à l’annulation de la décision du CSM en tant qu’elle rejette la requête de récusation à l’encontre de H______ et D______, que soit prononcée la récusation des deux personnes susmentionnées et qu’il soit dit qu’elles ne pourront siéger ni participer à l’instruction de la cause faisant l’objet de sa plainte auprès du CSM, avec suite de dépens à la charge de l’Etat. F. Les deux Juges concernés ont été interpellés par la CAPJ : - H______ estime que le CSM a fait une application appropriée de l’article 19 LOJ, dans la mesure où le classement présidentiel n’est qu’une forme simplifiée de traitement d’une plainte et que la saisine du CSM in corpore n’est pas une forme de recours contre une décision d’une autorité de première instance, mais seulement la demande que l’affaire soit traitée selon la procédure ordinaire.

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Elle conclut au rejet du recours de A______. - D______ relève qu’il est à la fois membre du CSM et Président de la juridiction à laquelle appartient la magistrate mise en cause par A______, et qu’il ne dispose que d’une voix consultative ; il conclut au rejet du recours de A______. G. A______ a eu l’occasion de se déterminer sur les remarques des deux juges. Il estime que D______, qui a déjà statué dans le même complexe de faits et qui a participé aux actes de favoritisme de sa juridiction, ou les a à tout le moins tolérés, ne peut être considéré comme étant impartial, et qu’en conséquence la récusation s’impose. Quant à H______, il estime également qu’elle doit être récusée pour le motif qu’elle s’est déjà exprimée de manière claire sur la dénonciation par le recourant de la Juge C______ auprès du CSM.

EN DROIT 1. Le recours de A______ a été déposé à temps au sens de l’article 62, alinéa 1, lettre a de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA). 2. La CAPJ est compétente pour connaître d’un recours portant sur un problème de récusation (article 138 LOJ), même s’il émane du dénonciateur, car il s’agit d’une question touchant la composition même de l’autorité et en conséquence sa capacité à prendre une décision, qui doit être examinée d’office. 3. Il apparait que la décision du CSM a été prise par cinq membres, et non par un minimum de sept membres comme le prévoit l’article 18, alinéa 2 LOJ. Cela n’a pas été soulevé par le recourant, mais, s’agissant d’une question formelle pouvant éventuellement conduire à l’invalidation de la décision, elle doit être soulevée d’office. Cela dit, on ne se trouve en réalité pas dans un cas d’application de l’article 18, alinéa 2 LOJ, dans la mesure où la décision du CSM ne porte pas sur le fond, mais sur la récusation de membres du CSM. Or, trois de ces membres devaient se récuser (cf. les articles 15, alinéa 1, lettre c et 15A, alinéa 1, lettre b LPA), et deux d’entre eux ne pouvaient siéger (cf. article 15, alinéa 4 et 15A, alinéa 5 LPA), de telle sorte qu’en tout état le CSM (constitué de onze membres et sans suppléants) ne pouvait siéger à sept. 4. Concernant la demande de récusation de H______ : cette dernière a agi en tant que Présidente du CSM conformément à l’article 19, alinéa 3 LOJ. Il s’agit d’une décision de classement provisoire qui ne préjuge aucunement de la décision du CSM, et qui s’apparente à une décision sur réclamation ou opposition selon l’article 50 LPA, et non à un jugement. Une telle décision peut être comparée au prononcé de mesures provisionnelles, qui ne constitue pas à lui seul un motif de récusation (article 47, alinéa 2, lettre d CPC, 21, alinéa 2 et 15A, alinéa 2 LPA). Aucun autre grief permettant de douter de l’impartialité de H______ n’ayant été invoqué, la récusation de la Présidente sera rejetée. 5. En ce qui concerne D______ : il existe une décision du Tribunal tutélaire (et non de D______) du 23 mars 2012 rejetant la requête de récusation de A______, décision

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ayant fait l’objet d’un recours auprès de l’autorité compétente qui l’a rejeté (article 50 CPC). D______ faisait certes partie du Tribunal ayant rejeté la demande de récusation de A______. A cet égard, il faut relever que selon l’article 15A, alinéa 1, lettre b LPA, les membres d’une juridiction doivent se récuser « s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur ». Or, en l’espèce, on se trouve dans le cadre de deux causes différentes (une concernant la récusation d’un membre d’une autorité et l’autre une éventuelle sanction disciplinaire à l’encontre de ce membre). Par ailleurs, et surtout, l’article 15, alinéa 1 LPA ne reprend pas l’article 15A, alinéa 1, lettre b LPA, et le seul article pouvant donc entrer en ligne de compte est l’article 15, alinéa 1, lettre d LPA qui déclare que les membres d’une autorité administrative doivent se récuser « s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité ». Or, aucune circonstance ne permet de retenir à l’encontre de D______, en tant que tel, des soupçons de nature à faire suspecter sa partialité. Enfin, il apparaît que D______ a participé à la délibération du CSM en tant que Président de juridiction (cf. article 18, alinéa 4 LOJ) et seulement avec une voix consultative, en d’autres termes dans le but de fournir les explications nécessaires au CSM dans le cas qui lui est soumis. Pour ces différents motifs, il appert que les conditions d’une récusation ne sont pas réunies, et celle-ci sera rejetée. 6. La décision du CSM sera donc confirmée, la CAPJ renonçant à percevoir des frais.

***

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PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel du pouvoir judiciaire A la forme : Reçoit le recours formé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 3 septembre 2012 dans la cause CSM/______. Au fond : Rejette ledit recours. Renonce à percevoir des frais. Informe les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux articles 82 et ss LTF. ***

Alexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE Greffière Président

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