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Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération 24.08.2015 104 2015 6

August 24, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de modération·PDF·824 words·~4 min·2

Summary

Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 104 2015 6 Arrêt du 24 août 2015 Cour de modération Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, demandeur et recourant contre B.________, défendeur et intimé et C.________, défendeur et intimé Objet Frais de justice (art. 110, 103 CPC; 15 RJ) Recours du 1er juin 2015 contre la décision d'avance de frais du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit: que, dans le cadre d'une action en répétition de l'indu intentée devant le Tribunal civil de la Sarine par A.________ contre Me B.________ et Me C.________ et portant sur la somme de CHF 94'000.-, le Président D.________ a, le 27 mai 2015, après avoir constaté que la décision rendue le 20 avril 2015 sur sa récusation était devenue définitive et exécutoire, imparti à A.________ un délai expirant le 15 juin 2015 pour effectuer une avance de frais de CHF 600.-; que par courrier du 1er juin 2015 adressé à Madame la Conseillère fédérale E.________, à Monsieur le Conseiller fédéral F.________, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal, A.________ recourt contre l'ordonnance d'avance de frais précitée, dépose une plainte pénale contre le Président D.________ et confirme sa demande de récusation en bloc des Tribunaux suisses (Cantons et Confédération) et de mise en place de Tribunaux intérimaires selon demande de récusation du 6 mai et courrier du 23 mai 2015; qu'une telle façon de formuler des demandes de récusation non spécifiquement motivées, de manière générale et systématique, qui plus est en se référant à d'autres dossiers, n'est pas admissible; que, de plus, une telle demande, qui vise finalement à obtenir le blocage de la justice, est abusive et partant irrecevable (TF, arrêt 5D_16/2015 du 27 janvier 2015); que le recourant ne conteste pas le montant de l'avance requise, qui au demeurant ne prête pas le flanc à la critique, mais le fait que le Président du Tribunal a agi alors que la question de sa récusation n'avait selon lui pas encore été définitivement tranchée; qu'il invoque le fait qu'il avait déposé le 6 mai 2015 un recours auprès du Tribunal cantonal et du Conseil fédéral contre la décision de rejet de la récusation du Président D.________ et que le Conseil fédéral ne lui a adressé ni réponse ni décision; que cette écriture, de même genre que des précédentes, prolixe, confuse, adressée à deux Conseillers fédéraux, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal, concluant pêle-mêle notamment à l'annulation de la décision en question, à la prise de mesures provisionnelles d'extrême urgence pour interdire à tous les magistrats cantonaux et fédéraux d'exercer leur fonction, au blocage immédiat de toutes les procédures en cours, à la prise de mesures provisionnelles urgentes pour récuser en bloc les tribunaux suisses et à la mise en place de tribunaux intérimaires, à l'arrestation de quatre avocats, de trois juges de première instance, d'un psychiatre, d'un préfet, de deux procureurs, d'une ancienne procureure, d'un conseiller d'Etat et d'un ancien conseiller d'Etat, a été classée sans suite par le Tribunal cantonal; que le Conseil fédéral n'est pas compétent en la matière; que de toute manière le fait qu'une autorité n'aurait pas encore statué définitivement sur une requête de récusation n'empêche pas le magistrat visé de continuer à exercer ses fonctions dans la procédure en cours (TF, arrêt 5D_65/2015 du 28 mai 2015), ce qui suffit à sceller le sort du recours, lequel doit partant être rejeté; qu'au surplus le Tribunal cantonal n'est pas compétent pour recevoir et enregistrer les dénonciations pénales; que le fait que le recours était d'emblée dénué de chances de succès implique, conformément à l'art. 117 CPC, le rejet de la requête d'assistance judiciaire;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que les frais de la procédure de recours, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que les intimés ayant renoncé à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens; que la Cour informe le recourant qu'elle classera dorénavant sans suite tout nouvel écrit abusif du même genre, adressé à plusieurs destinataires tant judiciaires que politiques; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. La demande de récusation de l’ensemble des juges du Tribunal cantonal est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2015/fmi La Présidente: Le Greffier:

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