Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération 23.03.2015 104 2015 2

March 23, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de modération·PDF·3,641 words·~18 min·3

Summary

Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 104 2015 2 Arrêt du 23 mars 2015 Cour de modération Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffière: Sophie Kohli Parties A.________, défenseur d’office recourant dans la cause qui a opposé son client B.________ à C.________ Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 19 janvier 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 19 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 21 décembre 2011, B.________ a introduit une demande en modification du jugement de divorce à l’encontre de C.________ par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye. B.________ a sollicité et obtenu l’assistance judiciaire pour cette procédure, Me A.________, avocat, lui étant désigné en qualité de défenseur d’office par décision du 14 août 2012. A la demande de B.________, des mesures provisionnelles ont été ordonnées le 14 août 2012. Une audience de conciliation fixée au 20 septembre 2013 a été renvoyée dès lors que les parties ont déclaré d’emblée refuser toute conciliation. Lors de la séance du 3 juillet 2014, les parties se sont accordées sur le montant des pensions dues pour l’entretien de leurs enfants, accord que le Tribunal a repris à son compte par décision du 21 novembre 2014 mettant fin à la procédure. B. Le 19 décembre 2014, le Président a fixé l’indemnité due à Me A.________, pour la défense d’office de B.________, à 4'076 francs. C. Par acte du 19 janvier 2015, Me A.________ recourt contre la fixation de son indemnité de défenseur d’office, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit fixée à « Honoraires : CHF 5'955 .- ; débours : CHF 642.90 ; TVA : 528.30 », soit à un total de 7'126 fr. 20. Le Président a renoncé à se déterminer sur le recours susmentionné. en droit 1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (cf. CPC-TAPPY, art. 122 N 21). L’autorité compétente est la Cour de modération (art. 110 et 319 ss CPC ; art. 18 RTC). Le délai de recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 199 al. 3 et 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recourant indique avoir reçu la décision attaquée le 9 janvier 2015, ce que rien au dossier ne permet de mettre en doute. Le recours du 19 janvier a dès lors été interjeté en temps utile. Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme. b) L’avocat disposant, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, il a indéniablement qualité pour recourir (cf. arrêt TF 4D_24/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.1). c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). d) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de 3'050 fr. 20, soit la différence entre l’indemnité demandée et celle qui a été octroyée par le premier juge (7'126 fr. 20 – 4'076 francs).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu. Il fait grief au Président d’avoir revu à la baisse le temps indiqué pour la plupart des postes corrigés alors que seules quelques postes sur la liste de frais ont fait l’objet d’une note manuscrite de sa part (recours, p. 7). Il lui reproche également d’avoir fixé le montant du forfait de gestion administrative à 350 francs sans motiver sa décision (recours, p. 9). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties. En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêt TF 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2). En l’occurrence, le Président a indiqué, certes sommairement, quelles opérations de la liste de frais du recourant il retenait sur la base de ce qu’il estimait nécessaire à la conduite de la procédure, à l’exclusion des opérations de gestion administrative qui font l’objet d’un forfait au sens de l’art. 67 RJ. La décision attaquée indique également la durée et les raisons pour lesquelles le premier juge a été amené à réduire le temps de travail indiqué pour certaines opérations retenues. Dans ces conditions, on ne peut reprocher au premier juge d’avoir violé le droit d’être entendu du recourant. 3. Aux termes de l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Dans le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de 500 francs, voire exceptionnellement de 700 francs (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à 180 francs. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'affaire (cf. ATF 109 Ia 107, consid. 3b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. Tribunal cantonal in RFJ 2011 p. 153 consid. 2a). Les débours sont remboursés au prix coûtant (art. 58 RJ). Les photocopies sont comptées à 40 centimes, ou à moins si de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 al. 2 RJ). Il doit toutefois s'agir de débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, à raison desquelles il ne saurait être rétribué. Ainsi délimité, le remboursement des débours s'inscrit dans la jurisprudence selon laquelle la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, et doit être fixée en tenant compte en particulier des dépenses causées directement par les opérations effectuées pour le client (cf. ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations accomplies depuis le 1er janvier 2011 (art. 5 al. 1 LTVA). 4. S’agissant des honoraires du recourant, le Président a réduit la durée des opérations qu’il estimait raisonnable à un total de 990 minutes au lieu des 2'065 minutes de travail figurant sur la liste de frais déposée par le défenseur d’office. Quant aux débours, il a fixé leur montant à 454 fr. 05 ; il a notamment réduit le prix de la photocopie à 15 centimes pour la constitution du dossier de divorce comptant 331 pages. En ce qui concerne le forfait de gestion administrative, il a fixé son montant à 350 francs (décision, p. 3). a) Dans un premier grief, le recourant se plaint de la réduction de ses honoraires à 990 minutes de travail. Il soutient qu’il est invraisemblable qu’un avocat ne consacre que 16h30 de travail à une affaire de modification du jugement de divorce ayant duré presque trois ans, soulignant que les 7 heures de travail retenues pour la rédaction des mémoires démontre qu’il ne s’agissait pas d’une affaire routinière. Il affirme également que, n’ayant pas assumé la défense de son client durant la procédure de divorce, 4h30 lui étaient nécessaires pour prendre connaissance du dossier ; les 90 minutes retenues par le Président au motif que « la requête de modification n’a pas pour objectif de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux conditions nouvelles » ne se justifient pas. Le recourant souligne enfin que 90 minutes de recherches factuelles ainsi que jurisprudentielles et doctrinales – relatives notamment au calcul du bilan d’exploitation d’une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 entreprise agricole et le degré d’atteinte à la santé nécessaire pour requérir une modification du jugement de divorce – étaient impérativement nécessaires (recours, p. 7 s.). S’agissant de la durée nécessaire au défenseur d’office pour prendre connaissance du dossier (opération du 21 décembre 2011), les 90 minutes retenues par le premier juge ne semblent pas suffisantes dans la mesure où le recourant n’a pas défendu les intérêts de son client avant la procédure de modification du jugement de divorce. Cependant, les 4h30 indiquées sur la liste de frais du recourant apparaissent trop largement comptées pour une simple prise de connaissance du dossier de divorce en vue de la modification du jugement ; en effet, bien qu’il fût nécessaire pour le recourant de prendre connaissance du dossier de divorce de son client afin de lui assurer une défense efficace dans la procédure de modification, il faut admettre, avec le premier juge, que cette procédure vise avant tout à adapter le jugement aux faits nouveaux importants. Ceux-ci concernaient une atteinte à la santé de son client dont les conséquences sur le bilan d’exploitation de son entreprise agricole et, partant, sur ses revenus étaient importantes. Au vu de ce qui précède, 3 heures de travail seront retenues pour l’opération du 21 décembre 2011. Quant à l’opération du 2 mai 2012 d’une durée de 90 minutes, comprenant l’étude du dossier et des recherches jurisprudentielles et doctrinales, seules 15 minutes ont été prises en compte par le premier juge. La Cour de céans estime que pour défendre au mieux les intérêts de son client et en raison des questions qui se posaient – qui ne concernaient pas seulement la notion de « modification » selon le recourant – un total de 60 minutes peut être admis globalement pour cette opération. À ce titre, sont également prises en compte 30 minutes pour les recherches en lien avec la rédaction du mémoire complémentaire (opérations du 21 octobre 2013 au 31 octobre 2013). Toute autre recherche jurisprudentielle ou doctrinale effectuée dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce apparaît toutefois superflue, l’affaire ne présentant, au demeurant, aucune difficulté particulière. Pour le surplus, le recourant se contente de critiquer globalement la durée de travail retenue par le premier juge sans indiquer ni motiver quelles opérations auraient dû être prises en compte par le ce dernier. Toutefois, au vu de la décision sommaire du Président, on ne peut reprocher au recourant la brièveté de sa motivation s’agissant de la durée de travail à retenir. Ainsi, à la durée des opérations déjà retenues par le premier juge (990 minutes), la Cour de céans retient en outre les opérations suivantes : - du 22.03.2012 : « conférence téléphonique avec client » (10 minutes), « correspondance à client » (15 minutes), « correspondance à partie adverse » (15 minutes), ces opérations faisant suite, vraisemblablement, à la demande de suspension du défenseur de la partie adverse du 21 mars 2012 ; - du 03.04.2012 : « correspondance au président » (15 minutes), concluant à la suspension de la procédure et au prononcé de mesures provisionnelles ; - du 13.09.2013 : « étude du dossier judiciaire ad séance du 20.09.2013 » (60 minutes) ; - du 02.07.2014 : « étude du dossier client ad audience » (90 minutes) ; « conférence téléphonique avec client ad audience » (10 minutes). Par ailleurs, quant à la séance du 3 juillet 2014, il sera retenu, pour les opérations de « préparation de la séance » (35 minutes), « préparation de la séance avec client » (45 minutes) et « séance

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 devant le tribunal » (100 minutes [durée de la séance rectifiée selon pv de séance ; DO 41 ss]), une durée totale de 180 minutes au tarif du stagiaire, soit 120 minutes au tarif de l’avocat. S’agissant de la « correspondance au tribunal » du 11.09.2012 (15 minutes), celle-ci ne figurant pas au dossier judiciaire de la cause, la durée de ce travail sera comptabilisée dans le forfait de gestion administrative dès lors que l’absence de ladite pièce au dossier – et d’une correspondance y relative de la part du tribunal – rend vraisemblable que cette opération s’inscrivait dans le cadre d’une gestion purement administrative de l’affaire. Pour le surplus, les opérations non retenues, consistant en des correspondances ou des conférences téléphoniques de courte durée – de 10 minutes ou moins – sont comprises dans le forfait de gestion administrative. Les opérations postérieures à la séance, dans la mesure où elles excèdent la simple gestion administrative du dossier, ont été prises en compte par le Président qui a comptabilisé à cet effet une durée de 60 minutes. Au vu de ce qui précède, la durée de travail du recourant pour la procédure en modification du jugement de divorce est fixée à un total de 22 heures 30 minutes au tarif de 180 francs, ses honoraires se montant dès lors à 4'050 francs. L’appel du recourant est partiellement admis sur la question de ses honoraires. b) Dans un deuxième grief, le recourant critique le montant de 15 centimes par photocopie retenu par le Président pour la copie du dossier judiciaire de divorce (331 pages). Il soutient qu’une telle copie, ce qui n’est en-soi rien d’extraordinaire dans la pratique courante, n’est pas suffisante pour justifier de fixer à 15 centimes le prix de la photocopie ; il estime que cette réduction, de plus de 60% du prix de base est arbitraire et que ce montant ne couvre pas les frais engendrés par la photocopie du dossier judiciaire (recours, p. 8 s.). Il faut reconnaître que la copie d’un dossier judiciaire, même lorsqu’il est constitué, comme en l’espèce, d’un nombre important de pages, ne doit pas toujours amener le juge à appliquer sans autre un tarif réduit. En effet, cette opération ne peut pas simplement être réalisée par le tirage de multiples copies d’un même document ou d’une même pièce – qui permet, quant à lui, une réduction du tarif de 40 centimes – mais exige diverses manipulations, souvent chronophages, qui ne justifient pas de réduire le montant prévu à l’art. 58 al. 2 RJ. Il s’ensuit que, pour la constitution du dossier judiciaire de 331 pages, il sera retenu des débours à hauteur de 99 fr. 30, soit le montant indiqué dans la liste de frais du recourant. Cependant, au vu de ce qui précède, il y a lieu, pour les opérations du 21 décembre 2011 (150 photocopies à 60 francs), du 31 octobre 2013 (51 photocopies à 20 fr. 40) et du 19 septembre 2014 (20 photocopies à 8 francs), de réduire le montant du tarif, ces copies étant « nombreuses » au sens de l’art. 58 al. 2 RJ et ayant été faites ensemble. Ainsi, en appliquant un tarif de 20 centimes par photocopie, la Cour de céans retient, pour les trois opérations susmentionnées, des débours d’un montant de, respectivement, 30 francs, 10 fr. 20 et 4 francs. Par ailleurs, appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), la Cour de céans réduit des débours du recourant les frais de téléphone (30 centimes [11.04.2012] + 2 fr. 20 [07.05.2012] + 80 centimes [02.05.2013] + 50 centimes [28.10.2013] + 1 franc [13.08.2013] = 4 fr. 80) – qui font partie des frais généraux – et arrête leur total à un montant de 454 fr. 70 (454 fr. 05 + 49 fr. 65 [99 fr. 30 – 49 fr. 65] – 30 francs [60 francs – 30 francs] – 10 fr. 20 [20 fr. 40 – 10 fr. 20] – 4 francs [8 francs – 4 francs] – 4 fr. 80). Le recours est ainsi partiellement admis sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 c) Dans un dernier grief, le défenseur d’office reproche au Président d’avoir arbitrairement fixé à 350 francs le forfait de gestion administrative du dossier. Il soutient qu’au vu de la nature de l’affaire et des difficultés qu’elle a soulevées, ce montant est arbitraire et ne couvre pas les frais du recourant nécessaire au traitement du dossier (recours, p. 9). En l’espèce, il n’y avait pas lieu de réduire le forfait de gestion administrative de 500 francs – tel que fixé à l’art. 67 al. 1 RJ – à 350 francs. Il sera donc retenu un montant de 500 francs à titre de forfait de gestion administrative. Le recours est admis sur ce point. d) Au vu de tout ce qui précède, l’indemnité de défenseur d’office allouée au recourant se monte à 5'405 fr. 10 (honoraires : 4'050 francs ; débours : 454 fr. 70 ; forfait de gestion administrative : 500 francs ; TVA par 8% : 400 fr. 40) 3. a) Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (cf. arrêt Tribunal cantonal 104 2013-1 du 14 août 2013 consid. 3). b) Vu l’admission partielle du recours, il y a lieu d’allouer au recourant une indemnité globale pour la deuxième instance (cf. Tribunal cantonal in RFJ 2007 191 consid. 3b). Il est alloué au recourant, pour la deuxième instance, une indemnité de 400 francs, plus la TVA (8 %) par 32 francs en tenant compte du fait que, pour les recours devant la Cour de modération, l'indemnité maximale de base prévue en cas d'octroi de dépens s'élève à 700 francs (art. 64 al. 1 let. g RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de la décision rendue le 19 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Broye est réformé et a désormais la teneur suivante : «1. L’indemnité équitable due à Me A.________, avocat, défenseur d’office, est par conséquent fixée au montant total de 5'405 fr. 10 (honoraires : 4'050 francs ; débours : 454 fr. 70 ; forfait de gestion administrative : 500 francs ; TVA : 400 fr. 40). » II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Une indemnité d’un montant de 400 francs, plus la TVA par 32 francs, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mars 2015/sko La Présidente La Greffière .

104 2015 2 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération 23.03.2015 104 2015 2 — Swissrulings