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Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération 03.12.2015 104 2015 14

December 3, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de modération·PDF·2,320 words·~12 min·3

Summary

Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 104 2015 14 Arrêt du 3 décembre 2015 Cour de modération Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur et recourant dans la cause qui a opposé sa cliente B.________ à C.________ Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 28 août 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 août 2015, l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office, confiée le 3 octobre 2013, de B.________ dans la procédure d'exécution de jugement de mesures protectrices de l'union conjugale introduite le 31 mai 2013, a été fixée à CHF 1'073.20 (honoraires : 900; débours : 93.70; TVA : 79.50) alors que la liste de frais du défenseur s'élevait à CHF 1'829.60, dont CHF 1'575.pour les honoraires. B. Me A.________ a recouru contre cette fixation par mémoire du 28 août 2015, concluant à ce que l'indemnité soit fixée « à : Honoraires : CHF 1829.60; frais : CHF 118.70; TVA : 135.90 » et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée. en droit 1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC-TAPPY, 2011, art. 122 n° 21). L’autorité compétente est la Cour de modération (art. 110 et 319 ss CPC; art. 18 RTC). S'agissant du délai de recours, il n'est pas expressément fixé par la loi. En matière de dépens ou de frais judiciaires, il est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; CPC-TAPPY, art. 110 n° 10), ce que certains entendent étendre au recours en matière d’indemnité du défenseur d’office (CPC-TAPPY, art. 122 n° 21), alors que selon un autre avis il s'agit du délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (BK-BÜHLER, 2012, art. 122 n° 42). Ce dernier avis doit être suivi étant donné que la procédure sommaire, qui est applicable à la requête d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), doit aussi l'être à la rémunération du défenseur d'office (TC FR arrêt 104 2013 32 du 19.2.2014 consid. 1a). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 18 août 2015. Le recours du 28 août 2015 a dès lors été interjeté en temps utile. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, cet acte est recevable en la forme. b) L’avocat disposant à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, il a indéniablement qualité pour recourir (TF arrêt 4D_24/2014 du 14.10.2014 consid. 4.1 et réf.). c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). d) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est inférieure à CHF 10'000.-. 2. Il résulte de l'art. 122 CPC que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut encaisser des dépens, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a, eu égard à l'activité d'un avocat d'office, nommé certes en matière pénale, tout en précisant que les règles qui s'appliquent dans le cadre d'une défense d'office sont également applicables au défenseur d'office en matière civile ; ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (cf. en procédure pénale HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 p. 263 consid. 2c et la jurisprudence citée). 3. a) En l'espèce, la procédure menée concernait l'exécution de l'attribution du logement familial, ordonnée par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre 2012, soit une requête d'ordre d'évacuation qui ne comportait ainsi aucune difficulté en fait ou en droit et qui est en outre devenue sans objet, avant même l'audience fixée, du fait d'une reprise de la vie commune. b) Dans son mémoire de recours, en substance, le recourant tire arguments de l'interdiction de l'arbitraire et d'une violation du droit d'être entendu par insuffisance de motivation. Il soutient que la réduction du temps à prendre en compte n'est pas fondée et pas motivée, comme ne le serait pas non plus la diminution des débours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 c) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties. En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF arrêt 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2 et réf.). En l'espèce, il est exact que le premier juge n'a pas indiqué quelles opérations individuelles sont retenues et lesquelles seraient biffées. Il a simplement indiqué, par mention manuscrite sur la liste, qu'il indemnise pour 5 heures sur les 8 heures 45 figurant sur la liste. Ce faisant, il informe de manière suffisamment compréhensible que le temps mentionné sur la liste ne peut être globalement considéré comme nécessaire à la conduite de la procédure concernée et que le dit temps nécessaire pour une telle cause est arrêté par lui à 5 heures. S'agissant des débours, contrairement à ce qu'indique le recourant, la décision, par mention sur la liste, signale qu'ils sont fixés à CHF 93.70 au lieu de 118.70 par un trait sur les CHF 25.- de frais d'ouverture du dossier, avec note « FG » que chaque juge ou avocat comprend comme voulant dire « englobé dans les frais généraux ». Ce grief n'est donc pas fondé. d) Pour ce qu'il en est du temps pour lequel l'indemnisation a été calculée, on ne peut a priori que partager l'avis du premier juge : selon le cours ordinaire des choses, un temps de 8 heures 45 n'est pas dans l'ordre du nécessaire pour une simple requête d'ordre d'évacuation consécutive à une décision portant attribution du logement familial, qui plus est sans autre suite qu'un rayé du rôle. Quoi qu'il en soit et surtout, le résultat n'est pas différent si l'on procède à un examen détaillé des opérations figurant sur la liste produite. aa) La liste mentionne plusieurs opérations qui ne relevaient manifestement pas de la procédure en cours, soit celle pour laquelle l'assistance judiciaire a été accordée. Tel est notamment le cas en date du 16 mai des correspondances au Ministère public, au Service de la population et des migrants (SPoMi), au Président et à client, en date du 17 mai des correspondances au Président et à client et d'une étude de la jurisprudence et de la doctrine, en date du 22 mai de la prise de connaissance d'un jugement et d'une correspondance à client, en date du 28 mai de la prise de connaissance d'un dossier photos. Le temps indiqué pour ces opérations est de 105 minutes. bb) La liste mentionne aussi des opérations qui ont été facturées à double. Ainsi en va-t-il en date du 24 septembre pour les correspondances au Président – le dossier n'en contient du reste qu'une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 seule – et au client et en date du 2 octobre pour la correspondance à client. Le temps à retrancher y est de 25 minutes. cc) La liste mentionne aussi des opérations qui sont bien postérieures au rayé du rôle. Ainsi en vat-il de celles du 24 février 2014, totalisant 20 minutes. dd) Enfin, la liste mentionne 4 conférences avec la cliente totalisant 3 heures 30, soit une de 75 minutes antérieure à la requête et trois de respectivement 50, 40 et 45 minutes, postérieures à la requête. Il est manifeste qu'une telle durée d'entretiens ne peut être considérée comme nécessaire à une cause d'exécution telle que celle introduite. On conçoit au maximum comme nécessaires pour mener à bien cette procédure un entretien de 30 à 45 minutes avant la requête et un autre d'une durée semblable, après la requête, pour vérifier l'allégation de reprise de la vie commune exposée par la partie adverse dans le mémoire de réponse. Il en découle une déduction de deux heures. ee) L'examen détaillé aboutit dès lors à retrancher 270 minutes (105 + 25 + 20 + 120) du temps total de la liste. Il n'y avait en conséquence aucun arbitraire de la part du premier juge à retrancher 3 heures 45. e) S'agissant des débours, à supposer qu'il n'aurait pas été justifié de retrancher les frais de dossier de CHF 25.-, ce montant serait de toute manière largement compensé par les frais postaux indiqués pour les correspondances à écarter selon ce qui vient d'être exposé, qui ont été retenus à tort. f) Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté. 3. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (TC FR arrêt 104 2013-1 du 14.8.2013 consid. 3; sous l’ancien droit : RFJ 1994 p. 88 consid. 5). Vu le sort du recours, le recourant n'a pas droit à l'indemnité qu'il requiert. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le du 17 août 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué d’indemnité pour la procédure de recours. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2015 Présidente Greffière

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