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Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération 19.10.2015 104 2015 11

October 19, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de modération·PDF·2,714 words·~14 min·2

Summary

Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 104 2015 11 Arrêt du 19 octobre 2015 Cour de modération Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, défenseur d’office et recourante dans la cause qui a opposé son client B.________ à C.________ Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 27 juillet 2015 contre l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 23 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) du 23 juillet 2015, l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office, confiée le 18 septembre 2014, de B.________ dans la procédure de divorce qui l’oppose à son épouse, C.________, a été fixée à CHF 4'568.30 (honoraires, y compris forfait de gestion administrative à CHF 700.- : CHF 3'475.- ; débours : CHF 754.90; TVA : CHF 338.40) alors que la liste de frais du défenseur s'élevait à CHF 7'185.15, dont CHF 5'898.- pour les honoraires, CHF 754.90 pour les débours et CHF 532.25 de TVA. B. Me A.________ a recouru contre cette fixation par mémoire du 27 juillet 2015, concluant, principalement, à ce que l'indemnité soit fixée à CHF 7'185.15 (honoraires : CHF 5'898.-; débours : CHF 754.90; TVA : CHF 532.25) et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Président pour nouvelle fixation de l’indemnité. En outre, elle requiert l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 500.- pour la procédure de recours, frais à la charge de l’Etat. en droit 1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC-TAPPY, 2011, art. 122 n° 21). L’autorité compétente est la Cour de modération (art. 110 et 319 ss CPC; art. 18 RTC). S'agissant du délai de recours, il n'est pas expressément fixé par la loi. En matière de dépens ou de frais judiciaires, il est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; CPC-TAPPY, art. 110 n° 10), ce que certains entendent étendre au recours en matière d’indemnité du défenseur d’office (CPC-TAPPY, art. 122 n° 21), alors que selon un autre avis il s'agit du délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (BK-BÜHLER, 2012, art. 122 n° 42). Ce dernier avis doit être suivi étant donné que la procédure sommaire, qui est applicable à la requête d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), doit aussi l'être à la rémunération du défenseur d'office (TC FR arrêt 104 2013 32 du 19.2.2014 consid. 1a). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 24 juillet 2015. Le recours déposé le 27 juillet 2015 l’a donc été en temps utile. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, cet acte est recevable en la forme. b) L’avocat disposant à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, Me A.________ a indéniablement qualité pour recourir (TF arrêt 4D_24/2014 du 14.10.2014 consid. 4.1 et réf.). c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). d) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 2'616.85, soit la différence entre l’indemnité demandée et celle qui a été octroyée par le premier juge.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Selon l'art. 57 al. 2 RJ, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-, respectivement à CHF 120.- pour les opérations effectuées par un stagiaire. S'agissant de la fixation des dépens en matière civile, celle-ci peut être effectuée de manière globale (art. 64 RJ) ou de manière détaillée (art. 65 ss RJ), l'indemnité horaire étant fixée dans ce cas à CHF 250.- (CHF 230.- jusqu'au 30 juin 2015). En cas de fixation détaillée, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience) donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a, eu égard à l'activité d'un avocat d'office, nommé certes en matière pénale, tout en précisant que les règles qui s'appliquent dans le cadre d'une défense d'office sont également applicables au défenseur d'office en matière civile ; ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (cf. en procédure pénale HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 p. 263 consid. 2c et la jurisprudence citée). 3. a) La recourante reproche au Président de ne pas avoir indemnisé la plupart de ses correspondances, entretiens téléphoniques et courriels, notamment avec son client ou avec

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'avocat de la partie adverse, au tarif horaire de CHF 180.- et d'avoir englobé ces opérations dans un montant forfaitaire de CHF 700.-, en application de l’art. 67 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11 ]. Elle soutient qu’il est arbitraire d’appliquer par analogie, comme l’a fait le Président, les dispositions du RJ relatives à la fixation des dépens en matière civile (art. 62 ss RJ), en particulier le forfait correspondance (art. 67 RJ), à la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. Partant, la liste de frais doit être selon elle fixée sur la base de la liste détaillée transmise. b) La Cour ne partage pas cet avis. Bien que le juge n’ait pas l’obligation d’appliquer par analogie l’indemnité forfaitaire relative à la correspondance prévue pour la fixation des dépens en matière civile par l’art. 67 RJ en cas d’indemnisation du défenseur d’office, il en a toutefois la possibilité. Le choix relève du pouvoir d’appréciation du juge qui fixe l'indemnité. En effet, l’art. 57 LJ prévoit l’octroi d’une équitable indemnité en faveur du défenseur d’office qui est fixée compte tenu du travail requis ainsi de l’importance et de la difficulté de l’affaire. Ce texte laisse un large pouvoir d'appréciation au magistrat lorsqu'il fixe l'indemnité et ne saurait l’empêcher de choisir d’appliquer un forfait maximal pour les opérations relatives à la correspondance, système qui n'est pas exorbitant des procédés usuels puisque précisément prévu par le législateur en matière de calcul des indemnités en procédure civile. L'art. 58 al. 2 RJ doit être interprété dans le sens que, en cas de fixation sur la base d'une liste détaillée, pour les opérations indemnisées sur la base du tarif horaire, celles-ci le sont au tarif de CHF 180.-/heure, respectivement de CHF 120.- /heure pour les stagiaires. Il n'impose pas d'indemniser toutes les opérations aux tarifs horaires précités. Les règles concernant l’indemnisation des défenseurs d’office (art. 56 ss RJ) et celles des avocats au tarif des dépens (art. 62 ss RJ) se trouvent de plus maintenant toutes deux dans le même texte, soit le RJ. Le Tribunal fédéral avait laissé cette question ouverte, alors même qu’à l’époque, le tarif des dépens était un acte séparé et qu’il était antérieur à la loi sur l’assistance judiciaire en vigueur (cf. arrêt TF 1P.194/2004 du 18 juin 2004 consid. 4.2). Par ailleurs il s’agit d’une pratique établie de longue date par les tribunaux de première instance et par les cours du Tribunal cantonal, tant en matière civile que pénale. Finalement, l’interdire signifierait que dans les cas où une partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire obtient gain de cause et que les dépens ne peuvent être obtenus par la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC), le juge devrait fixer deux fois la liste de frais en procédant à deux calculs basés sur des systèmes différents, soit l’un au tarif des dépens en matière civile, puis un deuxième, au tarif de l’assistance judiciaire, ce compliquerait inutilement le travail du juge de sorte que tel ne peut pas avoir été la volonté du législateur. Partant, dans le cadre de la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, l'application par analogie du forfait prévu par l'art. 67 RJ est autorisée, à la condition toutefois qu'elle soit limitée à la correspondance prévue par cette disposition (cf. infra 4). 4. a) Dans un deuxième grief, la recourante allègue que même si la Cour devait approuver l’application par analogie de l’art. 67 RJ à la fixation de son indemnité de défenseur d’office, cette disposition n’englobe que la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience. Dans la mesure où son client réside en Estonie, ce que le Président savait, il était donc nécessaire qu’elle le contacte et qu’elle réponde à ses diverses questions pour obtenir des informations ainsi que son accord sur la convention sur les effets accessoires du divorce rédigée par la partie adverse. Partant, la recourante soutient que la plupart des courriels et téléphones échangés avec son client et l’avocat de la partie adverse sortaient de la simple gestion

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 administrative du dossier et ne devaient pas être inclus dans l’indemnité forfaitaire allouée, mais être indemnisés de manière indépendante au tarif horaire. Dans ce moyen subsidiaire, la recourante ne critique pas le fait que d'autres opérations n'ont pas été indemnisées au tarif horaire. b) Il y a lieu de relever que la demande unilatérale en divorce motivée a été déposée par C.________ le 2 juin 2014. Après négociation, les époux sont parvenus à trouver un accord complet sur les effets accessoires du divorce et B.________ a signé la convention le 20 décembre 2014. Les opérations que la recourante a effectuées pour son client et qui devraient selon elle être indemnisées au tarif horaire se situent donc dans cet intervalle puisqu’elle allègue que ce sont celles qui ont permis d’aboutir à la conclusion de la convention entre les parties. Il ne saurait être contesté que la recourante a dû obtenir de la part de son client certains renseignements sur sa situation et ses objectifs dans cette procédure. Elle a également dû lui expliquer les implications qu’avait la convention ainsi que le conseiller et répondre à ses questions pour obtenir son accord à la signature de la convention, ce qu’elle a été contrainte de faire par échanges de correspondances et par entretiens téléphoniques dans la mesure où son client résidait à l’étranger. De même, la recourante a dû négocier le contenu de la convention avec la partie adverse. De telles opérations, même de brève durée, à l'instar de celles plus longues déjà indemnisées par le Président sur la base du tarif horaire, sortent du cadre d’une simple gestion administrative du dossier si bien qu’elles ne doivent pas être intégrées dans le forfait relatif à la correspondance de l’art. 67 RJ. Durant la période en question, les contacts avec le client et l'avocat de la partie adverse s'élèvent, sans compter ceux déjà indemnisés au tarif horaire, à 200 minutes. Toutefois, durant la même période, la recourante a également nécessairement adressé à ces deux destinataires de simples correspondances relevant de la gestion administrative du dossier telles que des lettres ou des mails de transmission qu’elle a intégrés dans sa liste de frais. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que toutes les correspondances facturées par la recourante n’ont pas nécessité un travail allant au-delà de la simple gestion administrative du dossier, il y a lieu d’ajouter ex aequo et bono en faveur de la recourante 120 minutes supplémentaires à la durée retenue par le Président pour la défense de son client. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. c) Au vu de ce qui précède, l’indemnité de défenseur d’office allouée à la recourante se monte à CHF 4'956.15 (honoraires : CHF 3'135.- ; débours : CHF 754.- ; forfait de gestion administrative : CHF 700.- ; TVA par 8% : CHF 367.15). 5. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (TC FR arrêt 104 2013-1 du 14.8.2013 consid. 3; sous l’ancien droit : RFJ 1994 p. 88 consid. 5). b) La recourante requiert l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 500.- pour la procédure de recours. Vu l’admission partielle du recours, il y a lieu de faire droit à sa requête et de lui allouer une indemnité globale réduite, pour la deuxième instance, de CHF 250.-, TVA incluse (cf. Tribunal cantonal in RFJ 2007 191 consid. 3b). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le dispositif de l’ordonnance du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 23 juillet 2015 est réformé et a désormais la teneur suivante : « L’indemnité équitable due à Me A.________, avocate, défenseur d’office, est fixée au montant total de CHF 4’956.15 (honoraires : CHF 3’135.- ; débours : CHF 754.- ; forfait de gestion administrative : CHF 700.- ; TVA par 8% : CHF 367.15). » II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Une indemnité d’un montant de CHF 250.-, TVA incluse, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2015/sma Présidente Greffière

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