Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 104 2015 1 Arrêt du 23 mars 2015 Cour de modération Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffière: Sophie Kohli Parties A.________, défenseur d’office recourante Dans la cause qui a opposé sa cliente B.________ à C.________ Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 19 janvier 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 19 décembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 21 décembre 2011, C.________ a introduit une demande en modification du jugement de divorce à l’encontre de B.________ par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye. B.________ a sollicité et obtenu l’assistance judiciaire partielle pour cette procédure, Me A.________, avocate, lui étant désignée en tant que défenseur d’office par décision du 14 août 2012. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après le Président) a, en outre, mis à la charge de B.________ « une franchise de 3'000 francs, couvrant partiellement les frais judiciaires et les honoraires de Me A.________ ». A la demande de C.________, des mesures provisionnelles ont été ordonnées le 14 août 2012. Une audience de conciliation fixée au 20 septembre 2013 a été renvoyée dès lors que les parties ont déclaré d’emblée refuser toute conciliation. Lors de la séance du 3 juillet 2014, les parties se sont accordées sur le montant des pensions dues pour l’entretien de leurs enfants, accord que le Tribunal a repris à son compte par décision du 21 novembre 2014 mettant fin à la procédure. B. Le 29 août 2014, Me A.________ a produit une première liste de frais, détaillant les opérations au tarif horaire de 180 francs. Suite au refus du Président de reconsidérer sa décision du 14 août 2014 accordant uniquement l’assistance judiciaire partielle à B.________, son défenseur d’office a produit, le 6 octobre 2014, une deuxième liste de frais où sont distinguées les opérations comprises dans la franchise (au tarif horaire de 300 francs) et celles qui ne le sont pas (au tarif horaire de 180 francs). Le 19 décembre 2014, le Président a fixé l’indemnité due à Me A.________, pour la défense d’office de B.________, à 1'684 fr. 80, en se fondant sur sa liste de frais produite le 6 octobre 2014. C. Par acte du 19 janvier 2015, Me A.________ recourt contre la fixation de son indemnité de défenseur d’office, concluant à ce que celle-ci soit fixée à 7'804 fr. 80. Elle requiert en outre la mise à charge de l’Etat de Fribourg des frais judiciaires de recours et à ce qu’une équitable indemnité de 1'800 francs lui soit allouée à titre de dépens. Elle produit, à l’appui de son recours, la liste de frais du 29 août 2014, corrigée dans la mesure où la liste produite à cette date à l’attention du Président comportait une erreur de plume, les opérations effectuées du 22 août 2013 au 25 septembre 2013 étant comptabilisées deux fois, ainsi qu’une liste de frais complémentaire couvrant les opérations du 30 août 2014 au 28 février 2015 dès lors qu’en raison du dispositif incomplet du jugement du 21 novembre 2014, il lui a été nécessaire d’en demander la rectification. en droit 1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (cf. CPC-TAPPY, art. 122 N 21). L’autorité compétente est la Cour de modération (art. 110 et 319 ss CPC ; art. 18 RTC). Le délai de recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 199 al. 3 et 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la recourante indique avoir reçu la décision attaquée le 9 janvier 2015, ce que rien au dossier ne permet de mettre en doute. Le recours du 19 janvier a dès lors été interjeté en temps utile. Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme. b) L’avocate disposant, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, elle a indéniablement qualité pour recourir (cf. arrêt TF 4D_24/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.1). c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). d) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions nouvelles, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, le défenseur d’office a également déposé, dans le cadre de son recours, une liste de frais complémentaire pour les opérations qu’elle a effectuées dans le cadre de la procédure en rectification du jugement en modification du jugement de divorce. Compte tenu des particularités du cas d’espèce, de la connexité des causes concernées ainsi que de l’économie de procédure qui en résultera, la fixation de l’indemnité de la recourante prendra également en compte l’activité qu’elle a déployée pour faire rectifier le jugement susmentionné. e) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de 6’120 fr. 80, soit la différence entre l’indemnité demandée et celle qui a été octroyée par le premier juge (7'804 fr. 80 – 1'684 fr. 80). 2. S’agissant du sort de la franchise mise à la charge de B.________, le Président a déduit de la durée de travail retenue en faveur de la recourante, soit 1'015 minutes, la durée correspondant aux 3'000 francs de franchise (724 minutes de travail au tarif de 230 francs augmenté de 18 fr. 40 de TVA) ; il a ainsi fixé ses honoraires en se fondant sur une durée de travail de l’ordre de 291 minutes (décision, p. 3). La recourante soutient, en substance, que c’est à l’Etat de l’indemniser pour la totalité des opérations qu’elle a effectuées dans le cadre de son mandat en qualité de défenseur d’office et de s’adresser directement à sa cliente pour obtenir le recouvrement des 3'000 francs et ce, d’autant plus que la franchise qui a été mise à charge de cette dernière concerne aussi bien les frais de justice qu’une partie des honoraires de la recourante (recours, p. 6). L'avocat d'office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal. Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1.1). Aux termes de l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Selon l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 En l’espèce, en désignant la recourante comme défenseur d’office dans la procédure de modification du jugement de divorce, par décision du 14 août 2012, l’Etat l’a chargée d’une tâche publique, soit celle de défendre au mieux les intérêts de B.________ ; l’Etat est dès lors tenu d’indemniser le défenseur d’office pour le travail accompli. Il n’appartient pas à la recourante de supporter le risque lié au paiement de la franchise par la bénéficiaire de l’assistance judiciaire. En effet, c’est à l’Etat d’en rechercher le remboursement tout en indemnisant parallèlement le défenseur d’office pour la totalité des opérations qu’il a accomplies dans le cadre de son mandat. C’est ainsi à tort que le Président a déduit des honoraires de la recourante la durée correspondant à la franchise mise à la charge de sa cliente. Le recours est admis sur ce point. 3. S’agissant du règlement des frais conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, dans le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de 500 francs, voire exceptionnellement de 700 francs (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à 180 francs. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 109 Ia 107, consid. 3b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. Tribunal cantonal in RFJ 2011 p. 153 consid. 2a). Les débours sont remboursés au prix coûtant (art. 58 RJ). Il doit toutefois s'agir de débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 des démarches inutiles ou superflues, à raison desquelles il ne saurait être rétribué. Ainsi délimité, le remboursement des débours s'inscrit dans la jurisprudence selon laquelle la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, et doit être fixée en tenant compte en particulier des dépenses causées directement par les opérations effectuées pour le client (cf. ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations accomplies depuis le 1er janvier 2011 (art. 5 al. 1 LTVA). 4. S’agissant des honoraires de la recourante, le Président a réduit la durée des opérations qu’il estimait raisonnable à un total de 1'015 minutes – sur la base de la liste de frais produite le 6 octobre 2014, distinguant entre les opérations comprises ou non dans la franchise – au lieu des 1'907 minutes au tarif horaire de l’avocat (1'780 minutes [au tarif de l’avocat] + 190 minutes x 2/3 [au tarif du stagiaire]), selon la liste corrigée du 29 août 2014. Quant aux débours, il a fixé leur montant à 337 francs, retenant ainsi la totalité des débours indiqués sur la liste de frais. En ce qui concerne le forfait de gestion administrative, il a retenu un montant de 350 francs. A titre liminaire, il convient d’admettre, avec la recourante, que c’est bien sur la base de la liste de frais du 29 août 2014 que doit être fixée son indemnité. En effet, un seul tarif est applicable à l’ensemble des opérations puisque celles-ci ont toutes effectuées dans le cadre de son mandat de défenseur d’office ; ce tarif est donc celui de l’assistance judiciaire conformément à l’art. 57 al. 2 RJ, fixé à 180 francs. a) Concernant les honoraires de la recourante, celle-ci reproche d’abord au premier juge d’avoir supprimé sans motif suffisant de multiples opérations nécessaires à la bonne conduite du procès. Ces opérations concernent, premièrement, ses rapports avec sa cliente, en particulier l’ensemble de la correspondance écrite et téléphonique, notamment celle des 18 et 24 juin 2014 relative à l’acquittement de la franchise ; elle en chiffre la durée totale à 300 minutes de travail. Il s’agit, deuxièmement, de correspondances adressées au Président et d’entretiens téléphoniques avec le greffe du Tribunal, pour une durée de travail de 85 minutes. Les opérations supprimées sans motif concernent, troisièmement, des prises de connaissance de la correspondance écrite ainsi que la rédaction et la constitution des bordereaux de pièces produits à l’appui des diverses écritures, d’une durée totale de 220 minutes (recours, p. 8 ss let. a). La recourante fait ensuite grief au Président d’avoir réduit arbitrairement la durée effective de multiples opérations, notamment celles concernant la rédaction de la détermination sur la requête de mesures provisionnelles de la partie adverse ainsi que la réponse au mémoire complémentaire de cette dernière. Enfin, elle soutient que les opérations « après séance » ont nécessité plus de 6 heures de travail dès lors qu’il lui a été nécessaire de produire de nombreuses pièces sur requête du Président et de demander la rectification du dispositif du jugement (recours, p. 10 ss, let. b). S’agissant des critiques relatives à la durée retenue par le Président pour les opérations prises en compte, la Cour de céans retient ce qui suit : concernant la durée des opérations liées à la détermination sur mesures provisionnelles, la recherche juridique effectuée par la recourante sera prise en compte (cf. ci-dessous), celle-ci étant de courte durée et admissible au vu du cas d’espèce ; quant à la durée nécessaire à la rédaction elle-même de la détermination, les 120 minutes retenues par le premier juge apparaissent suffisantes et justifiées au vu de sa longueur (5 pages) et de son contenu, limité à contester la réalisation des conditions nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles ; s’agissant, en outre, de la durée de travail retenue pour la rédaction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 des réponses à la demande de modification et au mémoire complémentaire et la non-prise en compte d’opérations y relatives, la Cour estime que le temps de 3h30 retenu pour leur rédaction est également approprié, étant entendu que certaines opérations mises de côté par le premier juge seront prises en compte (cf. ci-dessous). Concernant les multiples démarches non retenues par le Président, il n’y a pas lieu de retenir chacune des opérations effectuées par la recourante dans le cadre de son mandat de défenseur d’office. Ces dernières doivent être indemnisées dans la mesure où elles ne sont ni superflues ni comprises dans le forfait de gestion administrative qui englobe, certes, « notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience » (art. 67 al. 1 RJ), mais également toutes les opérations nécessaires à la conduite du procès, soit également un certain nombre de courriers et de correspondances téléphoniques qui n’excèdent pas une simple gestion administrative du dossier. Dans les limites ainsi énoncées, la Cour de céans estime qu’il convient également de prendre en compte les opérations suivantes, en sus des opérations déjà retenues par le premier juge : - du 23.03.2012 : « Reçu et examiné courrier padv » (10 minutes), relatif à la demande de suspension de la procédure ; - du 02.04.2012 : « Conf tél cl ad communication d’acte » (15 minutes), concernant vraisemblablement la requête en modification du jugement introduit par la partie adverse ; - du 05.04.2012 : « Lettre à padv » (10 minutes), cette opération faisant vraisemblablement suite à la demande de mesures provisionnelles de la partie adverse du 4 avril 2012 ; - du 11.04.2012 : « Tél cl ad pièces et situation » (15 minutes) ; - du 13.04.2012 : « Reçu et examiné pièces cl » (20 minutes), « Recherches juridiques » (30 minutes) ; « Conf tél cl ad pièces » (10 minutes) ; - du 26.04.2012 : « Rédigé et établi bordereau » (30 minutes) ; « Conf tél cliente ad détermination » (10 minutes), concernant la détermination sur les mesures provisionnelles ; - du 27.04. 2012 : « Lettre client ad dito [ordonnance de suspension du 26.04.2012] » (10 minutes) ; - du 28.08.2012 : « Tél cliente ad pièces + faits nouveaux (emploi) » (20 minutes) ; - du 04.12.2013 : « Reprise dossier » (45 minutes), faisant suite à la reprise de la procédure ; - du 20.12.2013 : « Conf tél cl ad réponse» (30 minutes) ; la durée de ce travail prenant également en compte l’opération du 17 janvier 2014 du même intitulé ; - du 24.12.2013 : « Reçu et examiné pièces » (15 minutes) ; ce temps de travail comprenant également le même type d’opération du 17 janvier 2014 ; - du 17.01.2014 : « Rédigé et établi bordereau » (30 minutes), soit le bordereau produit à l’appui de la réponse à la demande de modification ; - du 18.06.2014 : « Lettre cl ad dito [démission suite à l’accident] et paiement de la franchise de 3'000 francs » (15 minutes) ;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 - du 07.07.2014 au 11.08.2014 : pour les multiples opérations concernant les pièces à produire par la cliente, il sera retenu une durée totale de 45 minutes. Par ailleurs, quant à la séance du 3 juillet 2014, il sera retenu, pour l’opération « Paru devant audience », effectuée par la stagiaire et indiquée à 130 minutes, une durée de 100 minutes, rectifiée selon la durée ressortant du procès-verbal de la séance (DO 41 ss). Ainsi, il convient de déduire du temps total des opérations réalisées par la stagiaire, tel que retenu par le Président, une durée de 20 minutes, soit la différence entre la durée indiquée et la durée rectifiée de la séance, convertie au tarif de l’avocat. Les autres opérations effectuées par la stagiaire ont été comptabilisées par le Président, étant entendu que la « lettre ad production pièces » (du 18.08.2014), retenue par le Président, aurait due être comprise dans le forfait de gestion administrative, puisqu’il s’agit d’une demande de prolongation ; la durée pour la rédaction et l’établissement du bordereau est ainsi compensée. Pour le surplus, les opérations non retenues, consistant en des correspondances écrites ou téléphoniques de courte durée, seront comprises dans le forfait de gestion administrative. La durée de travail retenue pour les opérations effectuées par le défenseur d’office dans le cadre de la modification du jugement de divorce se monte à 1'355 minutes, soit à 22 heures 35 minutes. S’agissant de la procédure de rectification introduite par la recourante, il convient également de l’indemniser pour le travail fourni. En effet, bien que le Président n’ait pas eu à se prononcer sur la liste de frais complémentaire y relative, produite dans le cadre du présent recours, cette procédure est directement liée à celle de modification du jugement de divorce. L’indemnisation de la recourante pour l’activité déployée en tant que défenseur d’office doit ainsi comprendre les démarches effectuées dans le cadre de la demande de rectification. Ainsi, la Cour de céans retient les opérations suivantes de la liste de frais du 19 janvier 2015 (pièce n° 3 à l’appui du recours) : - du 01.10.2014 et du 06.10.2014 : « Lettre Président du Tribunal ad AJT » (15 minutes) et « Lettre Président ad dito [courrier Président ad AJT] » (10 minutes) concernant les correspondances avec le Président au sujet de l’assistance judiciaire partielle octroyée à sa cliente et la mise à sa charge de la franchise ; - du 13.01.2015 : « Lettre Tribunal ad rectification » (45 minutes) ; - du 16.01.2015 : « Conférence tél cl ad rectification » (15 minutes) ; - du 28.02.2015 : « Reçu et examiné décision rectifiée » (20 minutes) ; « Lettre cl ad dito et explications » (30 minutes). En particulier, les opérations du 9 janvier 2015 « Reçu et examiné décision Président ad modification jugement de divorce » (35 minutes) et « Reçu et examiné décision Président ad AJT » (20 minutes) ont été comptabilisées par le premier juge dans la mesure où il a retenu une durée de 60 minutes pour les opérations postérieures à la séance du 3 juillet 2014 ; elles n’ont ainsi pas à être prises en compte une deuxième fois. La « Recherche juridique ad rectification » (30 minutes), du même jour, ne saurait être indemnisée dès lors que la notion de rectification ne nécessite pas de recherche particulière. Quant aux téléphones au greffe du tribunal (du 09.01.2015 [20 minutes] et du 12.01.2015 [10 minutes]) et à la conférence téléphonique avec le greffier du tribunal (du 12.01.2015 [10 minutes]), relatifs à la rectification du jugement, leur nombre et leur durée semblent superflus au vu de la prise en compte de la lettre du 13 janvier 2015 – soit la requête en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 rectification adressée au Tribunal – qui était suffisante pour attirer l’attention du Tribunal sur le caractère incomplet du dispositif du jugement. Pour le surplus, les opérations non retenues, consistant en des prises de connaissances de divers courriers, des correspondances ou des conférences téléphoniques de courte durée – de 10 minutes ou moins – sont comprises dans le forfait de gestion administrative. La durée des opérations effectuées par la recourante pour la procédure de rectification du jugement et retenues par la Cour se monte ainsi à 135 minutes, soit 2 heures et 15 minutes. Au vu de ce qui précède, la durée de travail de la recourante pour les procédures en modification du jugement de divorce et en rectification est fixée à un total de 24 heures 50 minutes (22 heures 35 minutes pour la première procédure et 2 heures 15 minutes pour la seconde procédure) au tarif de 180 francs, ses honoraires se montant dès lors à 4’470 francs. Le recours est ainsi partiellement admis sur la question des honoraires du défenseur d’office. b) La recourante fait grief au Président d’avoir retenu un forfait de gestion administrative d’un montant de 350 francs. Elle soutient qu’il n’y pas lieu de remplacer les opérations effectives, d’une durée d’environ 130 minutes, par ce forfait, correspondant à environ 120 minutes de travail, et ne devant comprendre que les mémos adressés au client et à la partie adverse ainsi que les demandes de prolongation de délai, à l’exception des opérations qui nécessitent un travail d’analyse (recours, p. 10 let. a.d). En l’espèce, il n’y avait pas lieu de réduire le forfait de gestion administrative de 500 francs – tel que fixé à l’art. 67 al. 1 RJ – à 350 francs. Au vu de ce qui précède, il sera retenu un montant de 500 francs à titre de forfait de gestion administrative, couvrant les opérations idoines non retenues au titre d’honoraires pour les opérations liées à la modification du jugement de divorce et la demande en rectification. Le recours est admis sur ce point. c) Au vu de tout ce qui précède, l’indemnité de défenseur d’office allouée à la recourante se monte à 5'764 fr. 30 (honoraires : 4'470 francs ; débours : 337 francs + 30 fr. 30 [selon liste du 19.01.2015 relative à la rectification] + forfait de gestion administrative : 500 francs ; TVA par 8% : 427 francs). 3. a) Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle doit aussi s’appliquer au recours du défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (cf. arrêt Tribunal cantonal 104 2013-1 du 14 août 2013 consid. 3). b) Vu l’admission partielle du recours, il y a lieu d’allouer à la recourante une indemnité globale pour la deuxième instance (cf. Tribunal cantonal in RFJ 2007 191 consid. 3b). Il est alloué à la recourante, pour la deuxième instance, une indemnité de 700 francs, plus la TVA (8 %) par 56 francs en tenant compte du fait que, pour les recours devant la Cour de modération, l'indemnité maximale de base prévue en cas d'octroi de dépens s'élève à 700 francs (art. 64 al. 1 let. g RJ). La Cour estime qu’il ne se justifie pas, en l’espèce, de faire application de l’art. 64 al. 2 RJ, aucune circonstance particulière n’étant réalisée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de la décision rendue le 19 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Broye est réformé et a désormais la teneur suivante : « 1. L’indemnité équitable due à Me A.________, avocate, défenseur d’office, est par conséquent fixée au montant total de 5'764 fr. 30 (honoraires : 4'470 francs ; débours : 367 fr. 30 ; forfait de gestion administrative : 500 francs ; TVA : 427 francs). » II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Une indemnité d’un montant de 700 francs, plus la TVA par 56 francs, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mars 2015/sko La Présidente La Greffière