Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 104 2014 36 et 44 Arrêt du 11 décembre 2014 Cour de modération Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante contre JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DU LAC Objet Frais de justice (art. 110 CPC; 15 RJ) "Recours" du 24 octobre 2014 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement du Lac du 6 octobre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________, enfant et héritière unique de feu B.________, décédé en 2014, a signé le 23 août 2014 un acte de renonciation à la succession de son père. Ses trois enfants en ont fait de même. Au vu de ces actes et des art. 566 ss du Code civil, la Juge de paix de l'arrondissement du Lac, dans lequel était situé le dernier domicile du défunt, a pris acte de la répudiation de la succession par tous les héritiers du rang le plus proche, a transmis la cause à la Présidente du Tribunal civil de cet arrondissement pour qu'elle ordonne la liquidation de la succession et a mis les frais, fixés à 210 fr., à la charge de A.________. B. Par acte daté du 22 octobre 2014, remis à la poste française le 24, cette dernière a adressé au Tribunal cantonal une "contestation" des frais de justice. Dans le délai imparti pour l'avance des frais de la procédure de recours, la recourante a, par lettre du 1er décembre 2014, implicitement sollicité l'assistance judiciaire par exposé de son incapacité au règlement de cette avance. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité de première instance y a renoncé (cf. notice de transmission du dossier, du 18.11.2014). en droit 1. a) La personne qui conteste le principe, la quotité ou la répartition des frais judiciaires peut déposer un recours à la Cour de modération conformément aux art. 110 et 319 ss CPC (art. 15 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). b) La procédure sommaire étant applicable en matière de juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), le délai pour recourir est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, le dossier ne contient pas la date de notification effective à la recourante de la décision attaquée. Il est uniquement fait état de la date d'expédition, le 10 octobre 2014. Compte tenu du délai nécessaire à l'arrivée de la décision dans le département français dans lequel est domicilié la recourante, il peut être considéré que le recours, remis à la poste française, arrivé à la frontière suisse le lundi 27 octobre 2014 a été déposé en temps utile, d'autant que la décision attaquée ne contenait aucune précision pour les destinataires français quant aux exigences en la matière, l'adresse de l'autorité de recours n'y étant au demeurant pas indiquée (cf. art. 143 al. 1 CPC, CPC-TAPPY, art. 143 N 13 et réf.). Compte tenu de la véritable nature de l'acte de recours exposée ci-après (consid. 3a), la question du délai de recours ne paraît pas déterminante. 2. a) La décision attaquée fait supporter les frais de la décision prenant acte de la répudiation à l'auteur de la répudiation. En l'occurrence pourtant, l'autorité savait que la répudiation intervenait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 au motif que la succession était déficitaire. Le curateur du défunt avait du reste informé l'autorité en ce sens. C'est ainsi du fait de la succession elle-même que la répudiation est intervenue. Ce motif déjà pouvait conduire à mettre les frais à la charge de la succession. b) Par ailleurs, à supposer qu'il eut été justifié de mettre les frais à la charge de la répudiante, force est de constater que la lettre de l'autorité à l'héritière unique du 22 juillet 2014 informe cette dernière uniquement du résultat déficitaire de l'inventaire et de la possibilité de répudier. Aucune mention n'y est faite du contenu de l'art. 97 CPC qui dispose que le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais et sur l'assistance judiciaire. 3. a) Quoi qu'il en soit, plutôt qu'un recours, l'acte du 22 octobre 2014 doit être considéré comme une demande de remise de frais au sens de l'art. 112 al. 1 CPC selon lequel le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la parte est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. L'acte précité en effet, outre qu'il ne contient pas le terme de recours, expose avant tout l'impossibilité de régler la somme même symboliquement et il sollicite la clémence à ce sujet (cf. lettre du 22.10.2014, avant-dernier alinéa). Une telle demande n'est soumise à aucun délai. b) Est avant tout compétente pour statuer à cet égard l'autorité qui a rendu la décision relative aux frais. Dès lors qu'en l'occurrence cette autorité a renoncé à une détermination et compte tenu du principe de l'économie de procédure, en particulier face à une faible valeur litigieuse, il incombe à l'autorité saisie d'un recours sur les frais d'examiner cette question. c) En l'espèce, A.________ a établi être durablement dans l'incapacité de faire face au paiement des frais fixés. Elle a produit copie des avis d'imposition 2013 pour elle-même et pour son mari établissant l'absence de revenus imposables, de l'attestation de Pôle Emploi établissant une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 978,67 Euros, ainsi que des documents relatifs aux charges fixes de la famille. Compte tenu de cette situation, du fait que la recourante n'est pas responsable de la situation qui a conduit à la répudiation et de l'absence d'avis antérieur concernant la possibilité de l'aide judiciaire (cf. consid. 2.b ci-dessus) qui est en soit et à elle seule déjà de nature à justifier un octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif (CPC-TAPPY, art. 112 N 19), il y a lieu de remettre la dette des frais judiciaires de la décision concernée en dispensant la recourante de leur paiement, lesquels frais seront dès lors laissés à la charge de l'Etat. 4. Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas perçu de frais pour la présente décision. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, A.________ est dispensée du paiement des frais judiciaires selon chiffre III de la décision de la Juge de paix de l'arrondissement du Lac du 6 octobre 2014, lesquels sont mis à la charge de l'Etat. II. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2014 Présidente Greffière