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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.04.2026 608 2026 30

April 30, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,011 words·~30 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2026 30 608 2026 33 Arrêt du 30 avril 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Stéphanie Colella Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires pour les familles – Droit aux prestations Recours du 16 février 2026 contre la décision sur opposition du 26 janvier 2026 (608 2026 30) Requête de mesures provisionnelles, datée du même jour (608 2026 33)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 23 septembre 2024, A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a requis de la part de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) l'octroi de prestations selon la loi cantonale du 8 février 2024 sur les prestations complémentaires pour les familles (LPCFam; RSF 836.4), dès le 1er janvier 2026, date de l'entrée en vigueur de cette loi. Il demandait notamment que soit rendue une décision constatant que les célibataires sans enfant peuvent bénéficier de prestations complémentaires pour les familles (ci-après: les prestations ou les PCFam) et faisait valoir une discrimination en raison du mode de vie. Le 24 septembre 2024, la Caisse lui a indiqué que le formulaire ad hoc n'était pas encore disponible. Le 4 novembre 2025, le précité a déposé un formulaire et une demande de prestations; il requérait notamment qu'une décision en constatation quant à ses droits aux prestations soit rendue. Le 11 décembre 2025, il a rappelé cette demande, donnant à l'autorité jusqu'au 15 du même mois pour statuer. Par décision du 8 janvier 2026, la Caisse a refusé à l'assuré des prestations. Le 26 janvier 2026, elle a rejeté l'opposition du 13 du même mois contre cette décision, confirmant celle-ci. Elle retenait que l'intéressé n'avait pas d'enfant de moins de 12 ans, une des conditions cumulatives posées par l'art. 4 LPCFam pour l'ouverture du droit aux prestations faisant ainsi défaut. B. Contre cette décision sur opposition, l'intéressé recourt, le 16 février 2026, auprès du Tribunal cantonal (608 2026 30), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Caisse en l'invitant à lui octroyer des prestations de CHF 3'251.15 mensuels dès le 1er janvier 2026, subsidiairement, au prononcé d'une nouvelle décision selon lesdites instructions. Il invoque une violation du droit fédéral et international, à savoir des art. 8 al. 1 et 2 ainsi que 10 al. 2 Cst. et de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il soutient notamment que la LPCFam, singulièrement son art. 4 al. 1 let. c, le contraint à avoir un enfant ou à vivre en un ménage commun comprenant un enfant de moins de 12 ans ayant un lien de filiation avec l'un des membres de la famille selon l'art. 6 LPCFam. L'art. 4 al. 1 let. c LPCFam serait inapplicable, car contraire au droit supérieur, dès lors qu'il crée une discrimination à son encontre, en tant que célibataire et sans enfant, discrimination fondée sur un caractère sensible, soit ce mode de vie. Déposées par le même acte, la requête d'assistance judiciaire gratuite (608 2026 31) et celle de mesures provisionnelles urgentes (608 2026 32) ont été, le 18 février 2026, respectivement classée sans suite et rejetée. Dans ses observations du 16 mars 2026, la Caisse maintient sa position, se référant à la décision sur opposition attaquée, et conclut au rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 1 al. 1 LPCFam prévoit qu'il est institué un régime de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ci-après: les prestations) de condition économique modeste avec enfants. Les prestations sont destinées à la couverture des besoins des familles avec enfants (al. 2). La présente loi vise également à favoriser leur autonomie financière, sociale et professionnelle (al. 3). L'art. 4 LPCFam arrête les conditions cumulatives personnelles du droit au PCFam. Conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPCFam, ont droit aux prestations les personnes qui vivent durablement en ménage commun avec au moins un enfant âgé de moins de 12 ans ayant un lien de filiation selon le CC avec l'un des membres de la famille selon l'art. 6 de la présente loi. A teneur de l'art. 4 al. 1 du règlement d'application du 28 octobre 2025 de la loi sur les prestations complémentaires pour les familles (RPCFam; RSF 836.41), font ménage commun les personnes partageant durablement le même domicile et la même résidence habituelle. Selon l'art. 6 LPCFam, sont considérées comme membres de la famille au sens de la présente loi, les personnes suivantes, si elles font durablement ménage commun avec l'ayant droit: a) le conjoint ou la conjointe, le ou la partenaire enregistré-e ou le concubin ou la concubine; b) les enfants avec lesquels il existe un lien de filiation en vertu du CC; c) les enfants du ou de la partenaire enregistré-e ou du concubin ou de la concubine; d) toute autre personne qui a une obligation d'entretien envers les enfants. 2.2. L'objectif de la LPCFam est de réaliser le mandat énoncé à l'art. 60 al. 2 de la constitution du 16 mai 2004 du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. FR; RSF 10.1), lequel prévoit que l'Etat octroie des prestations complémentaires pour les enfants en bas âge des familles dont les moyens financiers sont insuffisants (cf. ég. Message 2021-DSAS-20 du 26 septembre 2023 sur le projet de loi sur les prestations complémentaires pour les familles [LPCFam; ci-après: le Message]), ch. 6.1 ad art. 1). Les PCFam sont calculées, en principe, selon les mêmes règles que les prestations complémentaires à l'AVS/AI. En effet, les besoins spécifiques des familles ne justifient pas de s'écarter de ces principes qui ont fait la preuve de leur efficacité. Une exception cependant est évidente, à savoir celle du cercle des bénéficiaires. Il s'agit en l'occurrence de la famille. La notion de famille n'est cependant pas liée à la législation de l'état civil, mais doit au contraire s'appuyer sur la réalité quotidienne. C'est pourquoi la référence proposée est celle du ménage. La famille peut ainsi être comprise aussi bien au sens traditionnel que comme famille monoparentale, recomposée (patchwork) ou couples vivant en union libre avec enfant(s) (cf. Message, ch. 4.3.1). Au ch. 4.2 du Message, il est indiqué que les prestations sont destinées à l'enfant. Elles tendent à permettre, d'une part, d'améliorer la situation des familles monoparentales et des familles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 nombreuses qui sont particulièrement touchées par la pauvreté et, d'autre part, de prévenir les phénomènes de marginalisation en garantissant aux enfants des conditions de vie décentes. Le projet de PCFam est dit être un élément supplémentaire pour favoriser la conciliation entre famille et activité lucrative. 3. Doit être déterminé en l'espèce si c'est à raison que le droit à des prestations a été nié à l'assuré. 3.1. Le recourant, qui souligne être célibataire et sans enfant, ne conteste pas ne pas remplir la condition de l'art. 4 al. 1 let. c LPCFam, à savoir vivre durablement en ménage commun avec au moins un enfant âgé de moins de 12 ans ayant un lien de filiation selon le CC avec l'un des membres de la famille selon l'art. 6 LPCFam. C'est à cet égard manifestement à raison que le droit à des prestations lui a été nié. Celui-ci invoque cependant la violation par la LPCFam de plusieurs dispositions pour soutenir qu'il devrait néanmoins être mis au bénéfice de PCFam. Cela sera examiné ci-dessous. 3.2. 3.2.1. A teneur de l'art. 8 al 1. Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision – ou un arrêté de portée générale, etc. – viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 147 I 16 consid. 4.2.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.5; arrêt TF 1C_692/2025 du 1er décembre 2025 consid. 2.2). Savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes; le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes (ATF 137 I 167 consid. 3.5). 3.2.2. Pour le recourant, l'art. 4 al. 1 let. c LPCFam ne fixe aucun motif raisonnable pour une distinction. En effet, les PCFam ne seraient pas fournies directement à l'enfant, contrairement aux prescrits de l'art. 60 al. 1 Cst. FR, selon lequel l'Etat met en place un système de prestations en faveur de chaque enfant, et de son al. 2 rappelé plus haut: elles le sont aux personnes vivant en ménage commun avec l'enfant, ou à celles selon l'art. 5 LPCFam. Ces parents n'ont, à son sens, aucune obligation légale de consacrer ces prestations aux enfants, de sorte qu'ils peuvent les dépenser comme ils le veulent. En outre, pour le recourant, il n'y a pas lieu de distinguer l'octroi d'allocations sociales en faveur de célibataires sans enfant-s et de célibataires avec enfant-s. Ce motif est d'autant plus déraisonnable que lui-même est ainsi contraint d'avoir un enfant ou de vivre en ménage commun comprenant un enfant de moins de 12 ans ayant un lien de filiation avec l'un des membres de la famille selon l'art. 6 LPCFam. De plus, les bénéficiaires de prestations n'auront pas besoin de rembourser celles-ci en héritant de leur proche. L'art. 4 al. 3 LPCFam est (également) déraisonnable, car les parents réfugiés jouissent de meilleures conditions de vie que lui-même, suisse, célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, les prestations constituent une forme de revenu d'insertion en faveur des parents, contraire à l'art. 60 al. 2 Cst. FR. Etant donné que ceux-ci peuvent en bénéficier de manière injustifiée, il doit également en bénéficier.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 3.2.3. La Cour se prononce ici eu égard à la décision sur opposition attaquée, au cas concret de l'assuré, en particulier relativement au fait qu'il est et vit sans enfant. Le législateur cantonal, qui disposait d'un large pouvoir en la matière, singulièrement pour la définition des catégories de bénéficiaires et pour les conditions d'octroi, a limité à certaines familles le bénéfice des prestations. Parmi les conditions cumulatives devant être remplies pour pouvoir obtenir ces dernières figure celle que l'ayant droit vive durablement en ménage commun avec au moins un enfant âgé de moins de 12 ans ayant un lien de filiation selon le CC avec l'un des membres de la famille selon l'art. 6 LPCFam (art. 4 al. 1 let. c LPCFam). Ce faisant, le législateur cantonal a parfaitement concrétisé le but poursuivi par l'art. 60 Cst. FR, qui, rappelons-le, était de prévoir des prestations destinées à des familles avec enfants en bas âge. La condition du ménage commun avec un enfant de moins de 12 ans constitue dès lors un élément de distinction raisonnable permettant de limiter le champ d'application de la loi et justifiant la différence de traitement d'avec la situation de l'assuré, lequel est "célibataire" (c'est-à-dire, ici, qu'il ne fait pas ménage commun), sans enfant. La situation familiale ouvrant droit aux prestations au sens de la loi, ainsi que le prévoit la Cst. FR, est clairement différente de celle de l'assuré. Partant, la distinction de traitement entre ces deux situations, fondamentalement différentes, repose sur des motifs objectifs qui répondent pleinement à la mission ancrée dans la Cst. FR. Subordonner le droit aux prestations à l'existence d'un ménage commun avec un enfant de moins de 12 ans conduit à une distinction non seulement entre les familles, mais aussi, clairement et logiquement, avec le cas d'une personne vivant seule et sans enfant. Cette différenciation repose indubitablement en outre sur des critères objectifs et pertinents au regard du but poursuivi par la LPCFam et l'art. 60 Cst. FR. L'assuré ne peut de plus être considéré comme un membre de la famille au sens de l'art. 6 LPCFam. L'ayant droit aux prestations, au sens de la loi, qui remplit les conditions personnelles de l'art. 4 LPCFam, ne se trouve pas dans une situation comparable à celle de l'assuré. Une personne vivant en ménage commun avec un enfant supporte des charges spécifiques et accrues liées à l'entretien, à l'éducation et aux besoins quotidiens de l'enfant, lesquelles influencent de manière déterminante la situation économique du ménage. À l'inverse, un célibataire sans enfant n'assume pas de telles charges et ne forme pas une communauté (économique) familiale au sens retenu par la LPCFam. De même, la situation d'un célibataire sans enfant de moins de 12 ans n'est, à l'évidence, pas semblable à celle d'un célibataire avec enfant de cet âge. La différenciation opérée par l'art. 4 LPCFam, singulièrement son al. 1 let. c, repose dès lors sur des critères objectifs et directement liés au but poursuivi par la loi. Ce traitement différencié, non dépourvu de justification raisonnable, n'est pas arbitraire; assimiler la situation de l'assuré à celle d'un ayant droit irait en revanche à l'encontre de la finalité même de la loi. La condition, en particulier, du ménage commun avec un enfant, apparaît proportionnée, étant propre et nécessaire à la réalisation du but social et ne dépassant pas ce qui est requis pour assurer une attribution ciblée des prestations. On relèvera le temps que peut devoir consacrer la personne vivant avec un enfant de moins de 12 ans à celui-ci et l'impossibilité, cas échéant, d'une activité professionnelle à plein temps sans qu'il ne soit pris en charge autrement. En outre, avoir un enfant et vivre en ménage commun avec lui relève notamment d'un choix personnel; on ne peut suivre le recourant lorsqu'il affirme que la LPCFam le contraindrait à vivre ainsi. Réserver l'octroi des prestations (traitement différencié) à une personne remplissant notamment la condition de l'art. 4 al. 1 let. c LPCFam ne viole donc pas le principe de l'égalité de traitement garanti

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 par l'art. 8 al. 1 Cst., dans la mesure où telle était bien la volonté du constituant et du législateur à sa suite. 3.2.4. Que l'enfant ne figure pas comme ayant droit (direct) selon l'art. 4 LPCFam, pour autant que cela serait pertinent ici, n'est pas contraire à l'égalité de traitement non plus. On rappellera aussi qu'il s'agit ici d'enfants de moins de 12 ans. S'agissant plus exactement de la critique du recourant selon laquelle l'enfant ne serait pas le bénéficiaire direct des prestations, contrairement à ce que prévoirait l'art. 60 al. 1 et 2 Cst. FR, la Cour peut relever ce qui suit. L'art. 60 Cst. FR a trait aux mesures pour les familles. La LPCFam qui, ainsi que le rappelle déjà son intitulé, vise les familles (nucléaires), sert ce but de politique familiale (cf. art. 1 LPCFam) et ne saurait être ramenée à l'instauration d'un simple revenu d'insertion, comme le soutient le recourant, sans démontrer au reste en quoi, si tel était bien le cas, cela violerait le principe d'égalité à son égard. Au demeurant, à l'art. 28 LPCFam, qui a pour objet la garantie d'un emploi des prestations conformes à leur but, il est prévu que celles-ci peuvent être payées, sur demande motivée notamment par le curateur ou la curatrice, la justice de paix ou le service social régional, à une autre personne ou à une autorité si l'ayant droit ne l'utilise pas ou risque de ne pas l'utiliser pour l'entretien des membres de la famille. On ne discerne pas non plus en quoi l'indication que les bénéficiaires des prestations n'auraient pas à les rembourser en héritant de leur proche – le recourant paraît soulever là l'absence d'une disposition semblable à l'art. 16a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) – constituerait une violation de l'égalité de traitement envers l'assuré, ni en quoi cela devrait être examiné ici. N'est pas non plus déraisonnable relativement au principe de l'égalité le fait que l'art. 4 al. 3 LPCFam prévoit qu'ont également droit aux prestations les personnes résidant dans le canton de Fribourg dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse, pour autant que les conditions personnelles soient remplies; ce dernier élément permet, à nouveau, de retenir qu'en tout état de cause, la situation de ces personnes n'est pas semblable à celle de l'assuré, ce qui justifie un traitement différencié, conformément à ce que prévoit la loi dûment entrée en vigueur. 3.3. 3.3.1. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8 al. 2 Cst.; cf. ATF 138 I 265 consid. 4.2 et 4.2.3). Cette disposition interdit non seulement les inégalités de traitement fondées sur l'un des critères énumérés ou analogues, mais également toute différenciation qui aurait pour effet de porter atteinte à la dignité humaine de la personne concernée ou de la stigmatiser comme appartenant à un groupe défavorisé ou marginalisé. Toute atteinte à l'art. 8 al. 2 Cst. constitue une forme qualifiée de violation du principe général de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 al. 1 Cst.. Une distinction opérée sur la base d'un motif discriminatoire est, en principe, prohibée et ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, pour autant qu'elle repose sur une justification particulièrement sérieuse et objective (qualifiée), répondant à un intérêt public prépondérant et respectant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 143 I 129 consid. 2.3.1; 126 II 377 consid. 6a; arrêts TF 2C_553/2025 du 24 février 2026 consid. 4.2; 1C_277/2025 du 18 décembre 2025 consid. 2.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Le Tribunal fédéral distingue, à cet égard, la discrimination directe, qui se produit lorsque la norme ou la mesure contestée vise explicitement un critère protégé par l'art. 8 al. 2 Cst., de la discrimination indirecte, réalisée lorsqu'une réglementation apparemment neutre affecte de manière particulière un groupe protégé sans justification objective suffisante. En d'autres termes, il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et sans justification objective les personnes appartenant à ce groupe (cf. arrêt TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.2.1 et les références). 3.3.2. Le recourant considère que l'art. 4 al. 1 let. c LPCFam est contraire au droit supérieur. Il créerait en effet une discrimation en sa défaveur du fait qu'il est célibataire et sans enfant; cette discrimination serait ainsi fondée sur un critère sensible, soit ce mode de vie. En outre, cette disposition l'empêcherait de bénéficier des prestions visées par la LPCFam s'il vivait en ménage commun comprenant un enfant de moins de 12 ans et n'ayant pas de lien de filiation avec l'un des membre de ce ménage (par ex. personne ayant la garde de l'enfant, famille d'accueil, etc.). 3.3.3. La Cour ne saisit pas en quoi l'assuré serait discriminé au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à d'autres personnes se trouvant dans une situation comparable en raison d'une caractéristique personnelle protégée, difficilement modifiable ou constitutive de son identité, et que cette différenciation entraînerait une atteinte particulièrement grave à l'égalité de traitement. On ne discerne notamment pas à quel groupe historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine discriminé il appartiendrait, ni en quoi les conditions strictes de l'art. 8 al. 2 Cst. seraient remplies. Le grief selon lequel l'exigence prévue par l'art. 4 al. 1 let. LPCFam constituerait une discrimination à son égard en tant que célibataire et sans enfant n'est pas fondé. L'être ne constitue pas une caractéristique personnelle protégée au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.. Il s'agit d'une situation de fait relevant de l'organisation personnelle (et familiale) qui n'entre pas dans le champ des motifs de discrimination visés par cette disposition. En outre, la réglementation litigieuse ne vise ni n'exclut l'assuré en raison d'un trait inhérent à sa personne ou de son identité, mais se fonde exclusivement sur des critères objectifs liés à la composition du ménage et à la présence d'un enfant de moins de 12 ans vivant au sein de celui‑ci. De plus, ainsi qu'écrit plus haut, l'art. 4 al. 1 let. c LPCFam poursuit un but social déterminé, à savoir le soutien financier des familles assumant effectivement, dans un même ménage, les charges liées à l'entretien et à l'éducation d'enfants. La limitation du cercle des bénéficiaires à de tels ménages communs répond à la finalité même de la loi et de la volonté du constituant et ne revêt aucun caractère stigmatisant ou dépréciatif à l'égard des personnes vivant autrement. La disposition précitée ne viole donc pas l'interdiction de la discrimination garantie par l'art. 8 al. 2 Cst. Enfin, relativement au cas concret de l'assuré, la Cour n'apparaît pas devoir se prononcer quant au cas de figure théorique encore invoqué par le recourant (cf. supra consid. 3.3.2 i.f.); il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'art. 28 LPCFam répondrait à de telles situations. En tout état de cause, on ne discerne pas une violation de l'interdiction de discrimination de l'assuré relativement à ce cas de figure non plus. 3.4. 3.4.1. Conformément à l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Cette garantie protège l'ensemble des libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine; elle constitue une clause générale de protection contre les atteintes graves à la liberté individuelle qui ne sont pas couvertes par d'autres droits fondamentaux spécifiques (cf. ATF 133 I 110 consid. 5.2). La liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst. garantit le droit (fondamental) à l'intégrité physique et psychique, la liberté de mouvement et, de manière générale, toutes les facultés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine. Sa portée ne peut pas être définie de manière générale mais doit être déterminée de cas en cas, en tenant compte des buts de la liberté, de l'intensité de l'atteinte qui y est portée, ainsi que de la personnalité de ses destinataires. La liberté personnelle se conçoit comme une garantie générale et subsidiaire à laquelle le citoyen peut se référer pour la protection de sa personnalité ou de sa dignité, en l'absence d'un droit fondamental plus spécifique. Un droit à une prestation positive de l'État ne peut en principe pas être déduit directement des droits fondamentaux; un tel droit ne peut tout au plus exister qu'exceptionnellement et de façon ponctuelle (cf. arrêt TF 8C_308/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2.1 et les références; ATF 133 I 110 consid. 5.2). 3.4.2. Selon le recourant, l'art. 4 al. 1 let. c LPCFam lui imposerait, à l'encontre de sa liberté personnelle, un mode de vie au sein d'un ménage commun comprenant un enfant de moins de 12 ans ayant un lien de filiation avec l'un des membres de la famille selon l'art. 6 LPCFam. 3.4.3. La liberté personnelle englobe notamment le droit de disposer librement de son corps, le droit à l'intégrité corporelle et psychique, la liberté de choisir son mode de vie ainsi que la liberté de mouvement. Toute atteinte grave à l'un de ces aspects tombe dans le champ de protection de l'art. 10 al. 2 Cst., indépendamment de sa durée, pour autant qu'elle dépasse les inconvénients mineurs que chacun doit tolérer dans la vie en société. En l'espèce, pour la Cour, l'art. 4 al. 1 let. c LPCFam n'entrave aucunement la sphère d'autonomie dans laquelle l'assuré peut organiser sa vie selon ses propres choix, notamment en ce qui concerne sa manière de vivre et ses relations personnelles. On soulignera en outre que toutes les restrictions ou différences de traitement ne relèvent pas de la liberté personnelle. La disposition en question, si elle exclut de fait l'assuré du cercle des bénéficiaires de prestations, ne le contraint ni ne l'entrave dans ses choix personnels ou familiaux. Elle n'exerce aucune pression indirecte et ne l'oblige ni à fonder une famille, ni à vivre en ménage commun avec un enfant de moins de 12 ans, ni à modifier sa situation personnelle pour conserver ou exercer sa liberté de vie. Elle se borne à définir les conditions d'accès à une prestation sociale, laquelle vise un cercle déterminé de bénéficiaires, à savoir les ménages assumant effectivement les charges liées à la présence d'enfants de moins de 12 ans vivant dans le foyer. Dit autrement, que l'art. 4 LPCFam réserve les prestations à un cercle déterminé de personnes ne constitue pas, en soi, une atteinte à la liberté personnelle de l'assuré, ni ne touche à un aspect essentiel de son autonomie personnelle, mais relève du but et des bénéficiaires de la politique sociale ciblée par la LPCFam. Enfin, l'exigence du ménage commun avec un enfant ne revêt aucun caractère normatif ou prescriptif quant au mode de vie des autres personnes, ni ne constitue une quelconque appréciation négative du célibat ou de l'absence d'enfants; elle ne tend pas non plus à privilégier un modèle de vie au détriment d'un autre, mais sert exclusivement à identifier la communauté économique et familiale pertinente pour l'octroi des prestations. Elle ne saurait dès lors être assimilée à une forme de discrimination (cf. supra consid. 3.3.3) ou à une imposition indirecte d'un comportement social déterminé.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Il s'ensuit que l'art. 4 al. 1 let. c LPCFam ne porte pas atteinte à la liberté personnelle de l'assuré au sens de l'art. 10 al. 2 Cst.. L'absence de droit aux prestations résulte uniquement du fait qu'il ne se trouve pas dans le champ d'application matériel de la loi, sans que sa liberté de choix quant à son mode de vie n'en soit affectée. Le grief tiré de la violation de la liberté personnelle doit dès lors être rejeté. 3.5. 3.5.1. A teneur de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne de disposer librement de sa personne et de son mode de vie, le droit d'établir et d'entretenir des rapports avec d'autres humains et avec le monde extérieur en général ou le droit d'entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. Le droit au respect de la vie privée protège notamment l'intégrité physique et morale, l'identité, le respect de la sphère intime et secrète (en particulier le domicile), l'honneur et la réputation d'une personne, ainsi que ses relations avec les autres, que ce soient ses relations de couple – marié ou non, de sexe différent ou de même sexe – ou ses relations avec son entourage. Le droit au respect de la vie familiale protège la personne contre les atteintes que pourrait lui porter l'Etat et qui auraient pour but ou pour effet de séparer la famille ou, au contraire, de la contraindre à vivre ensemble, ou encore d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans la relation familiale, notamment dans les rapports entre les parents et leurs enfants. En d'autres mots, le droit au respect de la vie privée et familiale garantit à l'individu un espace de liberté dans lequel il peut se développer et se réaliser (cf. ATF 139 I 257 consid. 5.2.1 et 5.2.2 ainsi que les références; 137 V 334 consid. 6.1.1 sur l'art. 13 al. 1 Cst. dont la portée est similaire à celle de l'art. 8 par. 1 CEDH). Le contenu et les conditions de l'intervention de l'Etat sont définis par le législateur, en fonction des objectifs de politique sociale que celui-ci s'est fixés. Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait à cet égard fonder un droit direct à des prestations positives de l'Etat susceptibles notamment de favoriser l'exercice de la vie familiale (cf. ATF 139 I 257 consid. 5.2.2; 137 V 334 consid. 6.1.2). Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), toute prestation pécuniaire a généralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de celui ou celle qui la perçoit, sans que cela suffise à la faire tomber sous l'empire de l'art. 8 CEDH. Dans le cas contraire, en effet, l'ensemble des allocations sociales tomberait sous l'empire de cette disposition, ce qui serait excessif (arrêt Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022 [requête n° 78630/12], § 67). Pour que l'art. 14 CEDH – qui prévoit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation (interdiction de discrimination) – entre en jeu en matière de prestations sociales, la matière sur laquelle porte le désavantage allégué doit compter parmi les modalités d'exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l'art. 8 CEDH, en ce sens que les mesures visent à favoriser la vie familiale et qu'elles ont nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci. Un éventail d'éléments sont pertinents pour déterminer la nature de l'allocation en question et il convient de les examiner dans leur ensemble. Figurent parmi ces éléments, notamment: le but de l'allocation tel que déterminé à la lumière de la législation concernée;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 les conditions de l'octroi, du calcul et de l'extinction de l'allocation prévues par les dispositions légales; les effets sur l'organisation de la vie familiale tels qu'envisagés par la législation; les incidences réelles de l'allocation, compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement de l'allocation (ibidem, § 72; cf. aussi arrêt TF 8C_267/2024 du 31 octobre 2024 consid. 3.1.4). Pour rappel, dans l'arrêt Beeler contre Suisse précité, la CourEDH a constaté une violation de l'art. 14 CEDH combiné avec l'art. 8 CEDH, du fait d'une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rentes de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (ibidem, § 98 à 116) (cf. arrêt TF 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 6.4, publication aux ATF prévue). 3.5.2. Le recourant soutient que l'art. 4 al. 1 let. c LPCFam est contraire à l'art. 8 par. 1 CEDH parce qu'il lui impose une vie privée et familiale au sein d'un ménage commun comprenant un enfant de moins de 12 ans ayant un lien de filiation avec l'un des membres de la famille au sens de l'art. 6 LPCFam. 3.5.3. Pour la Cour, l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère ni un droit général à l'obtention de prestations sociales ni à un traitement identique indépendamment des conditions fixées par le législateur. Il ne saurait y avoir une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale uniquement parce que l'assuré est exclu des bénéficiaires. L'art. 4 al. 1 let. c LPCFam ne constitue pas une ingérence dans la vie privée ou familiale de l'assuré au sens de l'art. 8 CEDH, ainsi que déjà souligné. Il ne réglemente ni sa situation personnelle, ni ses choix de vie, ni ses relations familiales ou sociales. En particulier, il ne lui impose nullement de mener une vie privée ou familiale au sein d'un ménage commun comprenant un enfant de moins de 12 ans, pas plus qu'il ne le contraint à modifier sa situation personnelle pour accéder à la prestation. Il se borne à définir le cercle des bénéficiaires d'une prestation sociale ciblée, en fonction de critères objectifs, comme le ménage commun avec un enfant de moins de 12 ans. Le refus d'une prestation fondé sur l'inapplicabilité matérielle de la loi ne constitue pas, en soi, une atteinte au respect de la vie privée ou familiale. En outre, on l'a vu, la différence de traitement dénoncée ne saurait être qualifiée de violation de l'égalité de traitement ou de l'interdiction de discrimination. L'assuré ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des personnes vivant en ménage commun avec un enfant au regard du but poursuivi par la LPCFam, qui vise spécifiquement le soutien financier des familles assumant directement les charges liées à l'entretien des enfants. L'exclusion des personnes ne vivant pas en ménage commun et sans enfant repose ainsi sur un critère objectif et pertinent, dépourvu de tout caractère stigmatisant. Enfin, les exigences de la disposition querellée ne traduisent aucune volonté de privilégier ou d'imposer un modèle de vie familiale déterminé. Elle n'exprime aucune appréciation normative des choix de vie individuels, mais constitue un instrument de délimitation de la communauté économique pertinente pour l'octroi des prestations. Elle respecte ainsi la marge d'appréciation reconnue au canton en matière de politique sociale. L'art. 8 CEDH n'impose pas à un Etat d'instaurer des prestations d'assurance sociale; s'il le fait toutefois, il ne peut fixer des conditions d'octroi discriminatoires; or, ainsi que vu, tel n'est pas le cas en l'espèce, pas davantage qu'une inégalité de traitement ou une atteinte à la liberté personnelle ne sont présentes. La jurisprudence citée par le recourant (cf. recours, note 3) ne modifie pas ce qui précède. En particulier, on ne saurait examiner ici les incidences réelles de la prestation, compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement de la prestation, dès lors que, précisément, l'assuré ne vit pas en famille (nucléaire) avec un enfant.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Il s'ensuit que l'art. 4 al. 1 let. c LPCFam n'est pas non plus contraire à l'art. 8 par. 1 CEDH. Le grief tiré, respectivement, d'une violation du droit au respect de la vie privée et familiale ou d'une discrimination fondée sur cette disposition doit dès lors être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, en tous points mal fondé, le recours doit être manifestement rejeté et la décision sur opposition attaquée, confirmée. De plus, la requête de mesures provisionnelles (608 2026 33) devient sans objet et peut être rayée du rôle. 5. Des frais de justice, par CHF 800.-, seront mis à la charge du recourant pour témérité. A l'évidence, le législateur cantonal s'en est tenu à la volonté du constituant, ce que le juge ne pouvait que constater et que le recourant, juriste de formation, ne pouvait ignorer. Un usage des voies politiques eût été plus opportun et pertinent. la Cour arrête : I. Le recours (608 2026 30) est rejeté. II. La requête de mesures provisionnelles (608 2026 33), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Des frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 avril 2026/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur

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