Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.02.2026 608 2025 64

February 26, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,684 words·~28 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 64 Arrêt du 26 février 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente dégressive – capacité de travail Recours du 15 mai 2025 contre la décision du 15 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1998, a obtenu de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI) des mesures médicales en raison de troubles congénitaux du comportement chez les enfants non atteints d’un retard mental ainsi que diverses mesures d'ordre professionnel. Ces dernières n'ont pas permis à l'assuré d'acquérir une formation professionnelle reconnue. Il a exercé différentes activités. Il a notamment cumulé une activité salariée de livreur auprès de B.________ pour un service de vente en ligne, au taux de 60%, ainsi qu’une activité indépendante de paysagiste. Actuellement, il poursuit uniquement une activité indépendante de paysagiste, à un taux indéfini. B. L'assuré a déposé une première demande de rente le 14 décembre 2016, faisant état d'une lyse isthémique bilatérale de la 5e lombaire et d'un antélisthesis de grade I des 5e lombaire et 1e sacrale (niveau L5-S1). Durant cette procédure, il a été sommé par l'OAI d'entreprendre un suivi psychiatrique. La sommation étant demeurée sans suite, l'OAI a refusé l'octroi de prestations d'assurance par décision du 14 septembre 2017 au motif que l'assuré avait violé son obligation de collaboration. Cette décision n'a pas été contestée. C. Le 14 février 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande de rente auprès de l'OAI. Il a déclaré être atteint d'une spondylolyse de la 5e vertèbre lombaire et de la 1e vertèbre sacrale induisant une instabilité de type Meyerding grade I. Pour instruire la cause, l'OAI a ordonné la réalisation d'une expertise psychiatrique, neurologique, orthopédique et de médecine interne. Selon le rapport des experts du 20 juin 2024, l'assuré est atteint de lombalgies chroniques, d'un trouble obsessionnel compulsif de forme mixte avec des pensées obsédantes et un comportement impulsif (F42.2) et d’un syndrome de fièvre périodique, stomatite aphteuse, pharyngite et adénopathie. D'un point de vue orthopédique, la capacité de travail a été nulle dans toute activité depuis mars 2019 en raison de ses atteintes aux vertèbres et d’une première chirurgie lombaire effectuée à ce moment-là. Dans une activité adaptée, l'assuré a recouvré une capacité de travail une année après la dernière chirurgie lombaire, soit dès novembre 2023. D'un point de vue psychiatrique, l'assuré a toujours disposé d'une capacité de travail partielle limitée à 50% dans toute activité en raison de son trouble obsessionnel compulsif. Les experts en concluent qu’il était en incapacité totale de travail dans toute activité entre la première chirurgie lombaire et un an après la dernière chirurgie lombaire, soit entre mars 2019 et octobre 2023, et qu'il a, dès novembre 2023, recouvré une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Par décision du 15 avril 2025, annulant une précédente décision du 26 mars 2025, mais confirmant un projet du 28 janvier 2025, l'OAI a accordé à l’assuré une rente entière d'invalidité entre août 2022, soit six mois après le dépôt de la demande, et janvier 2024, soit trois mois après l’amélioration de son état de santé physique, puis une rente d'invalidité de 62% d'une rente entière dès février 2024. Il a également alloué trois rentes pour enfants. D. Par mémoire du 15 mai 2025, A.________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 15 avril 2025, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès août 2022 et pour une durée indéterminée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il ordonne la réalisation d'une nouvelle expertise. À l'appui de son recours, il fait valoir que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 les experts orthopédiste et neurologue ont ignoré la fusion incomplète de l'arc de la 5e lombaire avec une instabilité au niveau de la 5e lombaire et 1e lombaire en raison du fait qu'un dossier médical incomplet leur a été transmis. L'OAI s'est déterminé le 11 juillet 2025 sur le recours, concluant à son rejet et produisant un rapport du Service médical régional Berne-Fribourg-Soleure (ci-après: le SMR) du 25 juin 2025. Il souligne qu'il manquait certes au dossier transmis aux experts les rapports opératoires, les rapports de suivi et les rapports radiologiques, mais que ceux-là avaient à disposition les clichés radiologiques. Quant au grief visant l'absence de prise en considération de la fusion incomplète de l'arc de la 5e lombaire avec une instabilité au niveau de la 5e lombaire et 1e lombaire, il objecte que les experts font état d'une spondylolyse et d'une listhésis au niveau des vertèbres L5-S1 et que ces termes médicaux se rapportent précisément aux atteintes qui auraient été ignorées selon le recourant. Le recourant a déposé des contre-observations le 20 novembre 2025 et produit un nouveau rapport médical. Il a complété son écrit le 24 novembre 2025 et produit deux nouveaux rapports médicaux consécutifs à un scanner lombaire et une IRM. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision et dûment représenté, le recours est recevable. L'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, la Cour peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Règles relatives à l'octroi d'une rente d'invalidité 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69% (al. 2), la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70% (al. 3), l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50% et supérieur à 40%. 3. Règles particulières concernant les rentes dégressives ou temporaires 3.1. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 131 V 164; VSI 2001 155 consid. 2). Cette disposition prévoit que, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 112 V 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.2. En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). 4. Règles relatives à l'appréciation des preuves et l'instruction des dossiers 4.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. À cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° U 256 p. 217 et les références citées). 4.2. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; arrêt TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). En effet, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_717/2019 du 30 consid. 6.2.2 et les références citées). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 4.3. Selon la jurisprudence, les appréciations des médecins l'emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée. Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Son rôle consiste à prendre position sur l'incapacité de travail, à savoir à procéder à une évaluation qu'il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. Les données médicales constituent un élément important pour l'appréciation juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Elles peuvent si nécessaire être complétées pour évaluer la capacité fonctionnelle pouvant être mise économiquement à profit par l'avis des spécialistes de l'intégration et de l'orientation professionnelles (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TF 9C_713/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.1). Dans les cas où les appréciations d'observation professionnelle et médicale divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au tribunal – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêt TF 9C_713/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.1 et les références citées). 4.4. En procédure de recours auprès du Tribunal cantonal, la date de la décision administrative marque la limite temporelle du pouvoir d'examen de la Cour (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1; arrêt TF 9C_265/2020 du 11 décembre 2020 consid. 5.3). Le juge appelé à examiner le bien-fondé d’une décision doit prendre en considération l’état de fait déterminant jusqu’à la date de cette décision, cas échéant jusqu’à la date de la décision sur opposition. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, art. 56 n. 14 et les références citées). 5. Question litigieuse Dans la décision attaquée, l’OAI reconnaît le droit du recourant à une rente entière d’invalidité depuis le mois d’août 2022, soit six mois après le dépôt de sa (nouvelle) demande, fondée sur des atteintes aux vertèbres qui ont entraîné des interventions chirurgicales. Considérant toutefois que celui-ci a recouvré une capacité de travail dans une activité adaptée à partir de novembre 2023, limitée toutefois à 50% pour des raisons psychiques liées à son trouble obsessionnel compulsif, l’OAI a réduit le droit à la rente à un taux de 62% d'une rente entière dès le mois de février 2024, soit à l’échéance d’un délai de trois mois après l’amélioration de la capacité de gain.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Le recourant ne remet pas en cause l'existence d'une capacité de travail limitée à 50% pour des raisons psychiques, mais conteste avoir recouvré une capacité de travail du point de vue physique. Il estime à cet égard que le rapport d'expertise n'a pas été rédigé en pleine connaissance du dossier médical et de sa situation, car l'existence d'une fusion incomplète de l'arc de la L5 et d'un listhésis au niveau L5-S1 aurait été omise par les experts. Postérieurement au dépôt du recours, diverses pièces médicales ont été produites au sujet de la situation médicale actuelle. La question litigieuse porte ainsi sur la capacité de travail du recourant à partir du mois de novembre 2023, uniquement en lien avec ses atteintes aux vertèbres. Pour y répondre, il s’agit d’examiner la force probante de l'expertise pluridisciplinaire du 20 juin 2024 au regard des autres éléments médicaux figurant au dossier. 6. Discussion 6.1. En l'espèce, il ressort tant de l'expertise pluridisciplinaire du 20 juin 2024 (dossier AI, p. 915-916) que des rapports médicaux du Dr C.________, chirurgien opérateur de l'assuré, que le recourant souffrait d'une spondylolyse de la vertèbre L5 entraînant un listhésis de degré I selon Meyerding de la vertèbre L5 et de la vertèbre S1 et que ces atteintes ont été traitées chirurgicalement en mars 2019, en décembre 2021 puis en octobre 2022. En ce qui concerne le moment de l'amélioration de l'état de santé du recourant, il est relevé ce qui suit. Dans son rapport médical sur formule officielle du 27 juin 2023, le Dr C.________ mentionnait que son patient avait bien récupéré de la dernière chirurgie et que les douleurs avaient diminué au repos ainsi que dans une activité sans charge (dossier AI, p. 829). En revanche, les douleurs étaient réapparues lorsque le recourant avait lancé son entreprise de paysagiste en raison du port régulier de charges lourdes. Le chirurgien concluait que le recourant ne pouvait pas travailler à long terme dans cette activité. Il considérait néanmoins que dans une activité sans port de charge de plus de 10 kg, le recourant disposait d'une capacité de travail entre 50% et 100% sans diminution de rendement (dossier AI, p. 825). Dans son rapport d'expertise du 20 juin 2024, l'expert orthopédiste a, quant à lui, constaté lors de l'anamnèse que les douleurs au repos étaient évaluées à un score de 1 à 2 sur 10 par le recourant, mais que les efforts aggravaient ses lombalgies et que les positions statiques étaient difficiles à tenir plus d'une heure (dossier AI, p. 911). Aucun inconfort durant l'entretien n'a été relevé par l'expert orthopédiste (dossier AI, p. 914). Hormis l'effleurement de la cicatrice lombaire et la rotation du tronc, bassin fixé qui ont engendré des douleurs, l'expert n'a pas constaté de limitation ou de déficit lors de l'examen clinique (dossier AI, p. 914-915). Enfin, il a estimé que les plaintes du recourant étaient pleinement cohérentes et plausibles au vu des chirurgies subies (dossier AI, p. 916). Il a ainsi retenu que la spondylolyse et le listhésis avaient été traités chirurgicalement, que la situation médicale était stabilisée 18 mois après la dernière chirurgie et que la capacité de travail était entière dès novembre 2023 moyennant l'interdiction du port de charges supérieures à 5-10 kg, les travaux en porte-à-faux, les travaux imposant des positions debout ou assise statiques supérieures à 30 minutes, les marches prolongées et l'utilisation répétée des escaliers, échelles et échafaudages (dossier AI, p. 917). Selon les documents d'imagerie décrits par le Dr C.________ dans son rapport du 6 mai 2025 produit durant la procédure de recours, la radiographie du 9 avril 2024 a mis en lumière un

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 positionnement correct du matériel d'ostéosynthèse et une structure osseuse ventrale pratiquement complète (dossier AI, p. 1004). Force est de constater que les documents médicaux sont concordants. Il n'y a donc pas lieu de douter du bien-fondé de l'expertise pluridisciplinaire du 20 juin 2024 en raison de l'absence au dossier des descriptifs des imageries effectués par les radiologues. Bien qu'il soit particulièrement regrettable que l'OAI n'ait pas requis le versement de ces pièces, ce d'autant plus que le SMR l'avait demandé dans son avis du 4 janvier 2024 (dossier AI, p. 838), la Cour estime que celles-ci ne sont pas susceptibles d'apporter un élément nouveau dans le cas d'espèce, vu la convergence des avis médicaux. Cela étant, il est rappelé que l'OAI doit tenir un dossier complet et qu'il n'y a notamment pas lieu d'en écarter des descriptifs des médecins radiologues. 6.2. Quant au grief du recourant portant sur l'absence de prise en compte de la fusion incomplète L5 et de l'instabilité L5-S1, il semble découler d'une mauvaise compréhension de la terminologie médicale. En effet, selon la page 5 du rapport du SMR du 26 juin 2025, la fusion incomplète de l'arc de L5 est décrite dans la terminologie médicale par le terme de "spondylolyse". De même, l'instabilité évoquée par le recourant est qualifiée de "listhésis". La fusion incomplète et l’instabilité dont se prévaut le recourant n’ont ainsi pas été ignorées par l'expert orthopédiste. À cet égard, il peut encore être relevé que, dans sa demande de prestations du 14 février 2022, le recourant lui-même avait désigné son atteinte à la santé sous le terme de "spondylolyse" en précisant qu'elle induisait une instabilité de type Meyerding de grade I. En outre, s'agissant de l'appréciation de la capacité de travail du recourant, il y a lieu de privilégier l'avis de l'expert orthopédiste, fondé sur une anamnèse complète et un examen clinique du recourant. Au demeurant, le Dr C.________ n'exclut pas un taux d'emploi entre 50% et 100% sans diminution de rendement dans une activité adaptée. Dans ses circonstances, l'OAI a retenu à juste titre que la santé du recourant s'était améliorée sur le plan orthopédique dès novembre 2023, dans la mesure où ses atteintes à sa santé physique ne limitaient désormais sa capacité de travail que sous l’angle du type d’activité exigible, de telle sorte que c'étaient uniquement ses troubles obsessionnels compulsifs qui constituaient le facteur limitant sa capacité de travail globale à 50%. 6.3. Au vu de pièces produites devant la Cour, il se pose également la question de savoir si une nouvelle aggravation de l'état de santé du recourant a eu lieu au début du mois d’avril 2025, voire dans les mois qui ont précédé. Pour rappel, si les faits nouveaux sont librement admis en procédure de recours, laquelle est régie par la maxime inquisitoire, il n'en demeure pas moins que les derniers faits déterminants à prendre en considération sont ceux qui existaient au moment de la décision attaquée. Les péjorations ultérieures de l'état de santé doivent en revanche faire l'objet d'une nouvelle demande. Il y a donc lieu d'examiner si les pièces produites remettent en cause l'appréciation de la situation médicale du recourant effectuée par l'OAI au jour du prononcé de la décision attaquée, à savoir le 15 avril 2025. 6.3.1. En l'occurrence, selon le rapport médical du Dr C.________ du 6 mai 2025, le recourant lui a rapporté un épisode de douleurs de quatre jours au début d'avril 2025. L'intensité de cet épisode a été estimée entre 5 et 7 selon l'échelle visuelle de la douleur. À la palpation, le médecin a constaté une douleur au niveau des vertèbres L4-L5 ainsi qu'une allodynie à la jonction lombosacrée médiane, L4-L5 à gauche et L3-L4 à droite dans une zone d'environ 5 cm de diamètre. En revanche,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 au niveau des vis de la vertèbre S1, aucune douleur n'était décelée. La flexion lombaire était douloureuse dès 40°, l'extension lombaire dès 10°. Les fonctions motrices et sensitives étaient normales ainsi que le test de Lasègue. Une faiblesse bilatérale de la flexion fémoro-patellaire était également relevée. Rappelant par ailleurs qu’une arthrose facettaire bilatérale au niveau L4-L5 avait été mise en évidence par l'IRM du 27 novembre 2024, le Dr C.________ a indiqué que les douleurs avaient pu être calmées par la physiothérapie et une infiltration. Sur la base des constatations qui précède, le Dr C.________ conclut que les plaintes du recourant sont causées par la mobilité limitée à la hauteur des vertèbres L5-S1 ainsi que par la surcharge simultanée des vertèbre L4-L5. Il en déduit une incapacité de travail de 80% à long terme dans toute activité. 6.3.2. Dans son rapport du 27 juin 2025 produit par l’OAI avec ses observations, le SMR se prononce sur le rapport du 6 mai 2025 de Dr C.________ en indiquant que celui-ci ne remet pas en cause les conclusions du rapport d’expertise du 20 juin 2024. Selon lui, le médecin traitant y fait part d’une appréciation différente d’une situation clinique pour l’essentiel inchangée depuis l’appréciation effectuée par les experts. 6.3.3. Dans son rapport du 17 octobre 2025 établi sur la base d’un questionnaire préparé par le mandataire du recourant et produit avec les contre-observations du 20 novembre 2025, le Dr C.________ mentionne que le scanner lombaire du 9 septembre 2025 a révélé une instabilité L4- L5 avec une traction excessive. Il explique que, depuis que les vertèbres L5-S1 ont été fixées, la flexion et l'extension de la colonne vertébrale sollicitent davantage les vertèbres L4-L5. Il souligne également que le recourant travaillait comme jardinier paysagiste, ce qui a encore amplifié la sollicitation des vertèbres L4-L5. À la fin du rapport, il est indiqué que le recourant suit une thérapie pour calmer le niveau L4-L5 ainsi qu'un traitement conservateur. À défaut de résultat, une nouvelle opération serait envisagée. Le Dr C.________ recommande la réalisation d'un apprentissage dans un métier sans effort physique. 6.3.4. Il ressort de ce qui précède que, début avril 2025, le recourant a souffert d'un épisode de douleurs de quatre jours et que celles-ci ont ensuite pu être calmées après la réalisation d'une infiltration et un traitement de physiothérapie. Il découle également du rapport du 17 octobre 2025 que le recourant se plaint toujours de douleurs lombaires au niveau L4-L5. À la question de savoir si le recourant souffrait déjà de la fusion incomplète de l’arc du L5 avec instabilité au niveau L5-S1 avant la décision attaquée du 15 avril 2025, le Dr C.________ a par ailleurs affirmé que son patient souffrait déjà de douleurs fortes avant cette date, mais au niveau L4-L5, en précisant que ces douleurs devaient être considérées comme une conséquence de la fusion incomplète au niveau L5-S1. Quoi qu'il en soit, le moment exact de l'apparition des douleurs au niveau L4-L5 n'est pas déterminant en l'espèce pour les motifs qui suivent. Les experts avaient déjà relevé que le recourant gardait des douleurs lombaires depuis l'opération et qu'il disposait d'une antalgie en réserve (dossier AI, p. 883-884). Ils ont tenu compte de ces douleurs dans leurs conclusions, en excluant toute capacité de travail dans une activité impliquant le port de charges lourdes. Certes, l'appréciation du SMR du 26 juin 2025 est réductrice dans la mesure où la situation semble avoir évoluée entre le moment de l’expertise en juin 2024 et, au plus tard, le début du mois d’avril 2025, lorsqu’est survenu l’épisode de douleurs de quatre jours mentionné dans le rapport médical du 6 mai 2025. Une évolution du niveau des douleurs, au moins

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 épisodique, associée à l'apparition d'une arthrose facettaire au niveau L4-L5, est ainsi rendue vraisemblable. Cela étant, dans sa description de la situation médicale du recourant, le Dr C.________ n'expose pas en quoi les douleurs désormais ressenties au niveau L4-L5 remettraient en question l'avis des experts quant à l’exigibilité d’une activité adaptée à ses atteintes au niveau des vertèbres. Au contraire, il affirme d’une part que ces douleurs apparaissent lors de la flexion et de l’extension de la colonne lombaire et, d’autre part, qu’il a déconseillé à son patient de travailler comme jardinier paysagiste, mais que celui-ci n’avait pas le choix car il n’avait pas de formation ("pas complété l’école"). Il apparaît ainsi très probable que c’est en raison de la poursuite de son activité professionnelle inadaptée à son état de santé que le recourant doit faire face à des douleurs en aggravation par rapport à celles constatées lors de l’expertise en juin 2024. À cela s’ajoute que l’indication selon laquelle son patient devrait terminer l’école et faire un apprentissage dans un métier sans effort physique va également dans le sens d’une capacité de travail préservée dans une activité adaptée à l’état de ses vertèbres. Il ressort également du rapport du 17 octobre 2025 produit durant la procédure de recours que le recourant persiste à travailler paysagiste indépendant. En définitive, l'apparition de nouvelles douleurs faisant suite à l’exercice d’une activité professionnelle inadaptée suggère plutôt que les limitations fonctionnelles posées par les experts sont pertinentes. Elles ne permettent pas de conclure que la situation médicale du recourant se serait durablement péjorée au début du mois d’avril 2025, voire dans les mois qui ont précédé, ce d’autant moins que la phase de douleurs aigües survenue début avril 2025 a duré, selon le Dr C.________, seulement quatre jours et que les douleurs ont évolué favorablement. Dans le même sens, dans son rapport du 6 mai 2025, le Dr C.________ fait état de plaintes de son patient comparables à celles mentionnées dans son rapport du 27 juin 2023, à savoir une douleur faible au repos et des douleurs importantes après l'effort. Dans ces conditions, il est difficile de comprendre pourquoi il affirme désormais que les douleurs induiraient une capacité de travail limitée à 20% dans une activité adaptée, alors qu'il mentionnait une capacité de travail de 50% à 100% dans une activité adaptée dans son rapport du 27 juin 2023. Compte tenu de la relation de confiance entre le Dr C.________ et le recourant ainsi que du fait que le rapport du 6 mai 2025 est postérieur à la décision attaquée, il ne peut pas être exclu que le chirurgien ait revu son appréciation de la capacité de travail de son patient dans un sens plus favorable à ce dernier. 6.3.5. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de se fonder sur les rapports de mai 2025 et octobre 2025 pour conclure à une aggravation de l'état de santé du recourant, à partir du début du mois d’avril 2025, voire durant les mois précédents, entraînant des répercussions sur sa capacité de gain supérieures à celles déjà retenues par les experts. En effet, la recrudescence des douleurs est due au fait que le recourant poursuit une activité incompatible avec son état de santé. 6.4. L'OAI a donc retenu à juste titre, sur la base de l'expertise pluridisciplinaire du 20 juin 2024, qu’à partir de novembre 2023, le recourant a recouvré, sous l'angle orthopédique et neurologique, une capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 6.5. Au surplus, le recourant n'invoque pas d'autre grief contre la décision attaquée, en particulier s'agissant de sa capacité de travail limitée à 50% en raison de ses troubles obsessionnels compulsifs ou du calcul de son taux d'invalidité, et la Cour ne décèle aucune erreur à leurs égards. Le taux d'invalidité de 62% d'une rente entière dès le mois de février 2024 ne prête donc pas le flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 7. Sort du recours et frais Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. Pour le même motif, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 a contrario du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991, CPJA; RSF 150.1). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 15 avril 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 février 2026/pta La Présidente Le Greffier

608 2025 64 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.02.2026 608 2025 64 — Swissrulings