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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.03.2026 608 2025 234

March 17, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,373 words·~22 min·28

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 234 608 2026 7 Arrêt du 17 mars 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Stéphanie Colella Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, agissant par sa curatrice de représentation et de coopération B.________, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Refus de mesures de nouvelle réadaptation Recours du 5 décembre 2025 (608 2025 234) contre la décision du 5 novembre 2025 Requête d'assistance judiciaire (608 2026 7) déposée le 8 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1996, est atteint du syndrome d'Asperger, lequel constitue un trouble du spectre autistique. Il ne dispose d'aucune formation professionnelle. Le 26 février 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI) a mis en œuvre une mesure d'instruction d'une durée de trois mois, du 5 mars au 4 juin 2013, auprès de l'institut C.________ SA à D.________, afin de déterminer l'orientation professionnelle du précité. Lors du bilan intermédiaire de cette mesure, le responsable de l'institut et le psychiatre traitant de l'assuré ont relevé que l'intéressé manquait totalement de structuration, ne pouvait pas intégrer un atelier ni s'impliquer dans une activité, et qu'une prise en charge thérapeutique était nécessaire. La mesure a été interrompue le 24 avril 2013. Depuis sa majorité acquise en mai 2014, l'assuré bénéficie d'une rente entière d'invalidité accordée par décision du 25 août 2014 de l'OAI en raison de son atteinte à la santé et de l'incapacité de travail qui en découle. Le 4 avril 2014, l'OAI a indiqué à la Caisse de compensation qu'une révision de la rente était prévue le 1er mai 2017. À ce jour, aucune révision de la rente n'a toutefois eu lieu ni (nouvelle) mesure d'instruction ou de réadaptation professionnelle n'a été prononcée. B. Entre 2016 et 2022, l'assuré a pu exercer – en dehors de toutes mesures d'ordre professionnel prononcées par l'OAI – une activité à des taux variant entre 5% et 45% au sein de la fondation E.________, avec un accompagnement individuel. Plus spécifiquement, entre mai 2016 et août 2017, il a effectué un stage en qualité de collaborateur d'atelier et bénéficié d'un coaching professionnel personnalisé pour identifier si une ou plusieurs activités pouvaient lui convenir sur le long terme. À compter de janvier 2017, il a essentiellement participé au conditionnement de pièces horlogères. Dès septembre 2017, la fondation l'a engagé pour une durée déterminée, puis pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2020. Parallèlement à son activité de collaborateur d'atelier, il a bénéficié, de février 2019 à janvier 2021, d'un atelier de préparation à une activité socioprofessionnelle portant notamment sur la recherche de stratégies dans l'organisation et la structuration du travail. Il a interrompu son activité au sein de la fondation en mai 2021 avant d'y revenir en mars 2022 pour effectuer des tâches liées au conditionnement. De septembre 2021 à décembre 2022, l'assuré a également œuvré au sein de l'association F.________. Dans ce cadre, il a principalement eu pour tâches la livraison de pommes de terre, la coupe et la fente de bois de chauffage et la mise en place de denrées alimentaires au sein d'un café en ville de Fribourg. Depuis 2023, l'assuré n'a plus exercé d'activité régulière. C. Par courrier du 18 mars 2025, A.________, agissant par sa mère B.________, curatrice de représentation avec gestion de patrimoine et de coopération, a déposé auprès de l'OAI une demande de révision tendant à la mise en place d'un projet de réintégration, d'orientation et de reconditionnement. Par décision du 5 novembre 2025, confirmant un projet du 26 juin 2025, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision du 18 mars 2025 au motif que des mesures de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 l'assurance-invalidité n'étaient envisageables que si un potentiel d'insertion sur le premier marché de l'emploi avec effet sur la capacité de gain était attesté, ce qu'il a nié dans le cas de l'assuré. D. Par mémoire du 5 décembre 2025 signé en son nom par sa curatrice, A.________ forme recours (608 2025 234) contre la décision du 5 novembre 2025 auprès du Tribunal cantonal en concluant, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande du 18 mars 2025. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle instruction puis nouvelle décision. À l'appui de ses conclusions, il invoque le principe selon lequel la réadaptation prime la rente et fait valoir que les mesures de l'AI peuvent également se dérouler en atelier protégé et viser à le préparer à sa réadaptation. Il souligne l'écoulement d'un laps de temps important depuis la dernière appréciation de ses aptitudes professionnelles en 2013 et rappelle les activités qu'il a occupées entre 2016 et 2022. Il en déduit qu'une capacité de réadaptation ne peut pas lui être niée. Le recourant requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par acte déposé au greffe le 8 janvier 2026 (608 2026 7). Par courrier du 13 janvier 2026, l'OAI conclut au rejet du recours et s'en remet à justice s'agissant de la requête d'assistance judiciaire partielle. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. E. Dans son mémoire du 5 décembre 2025 précité, le recourant conteste également un courrier de l'OAI du 5 novembre 2025 par lequel celui-ci refuse de reconsidérer deux décisions datées de 2013 et de 2020 lui niant tout droit à une contribution d'assistance (608 2025 238). Pour cette cause également, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par acte déposé au greffe le 8 janvier 2026 (608 2026 7). Par prononcé séparé du 12 mars 2026, la Présidente suppléante de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours portant sur le courrier de l'OAI du 5 novembre 2025. Elle a par ailleurs rejeté la requête d'assistance judiciaire y relative (arrêt TC FR 608 2025 238 et 608 2026 6). en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré, agissant par sa curatrice ayant pouvoir de représentation dans le domaine médical, directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. L'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, la Cour peut entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Le recourant sollicite de l'OAI la révision de sa situation et la mise en place d'un projet de réintégration, d'orientation et de reconditionnement. Bien qu'il ne se réfère à aucune prestation spécifique de l'AI, on comprend de son recours qu'il estime avoir droit à une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Dans sa décision attaquée, l'OAI "refuse d'entrer en matière" sur cette demande en raison de l'absence de potentiel d'insertion du recourant sur le premier marché de l'emploi et, par voie de conséquence, de potentiel d'amélioration de sa capacité de gain. Or, une telle appréciation procède manifestement d'un examen matériel des conditions de l'art. 8a al. 1 LAI et statue sur le droit à une mesure de nouvelle réadaptation. Partant, le Tribunal cantonal peut examiner le fond du litige, en particulier la question de savoir si la décision attaquée est conforme à l'art. 8a al. 1 LAI. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8a al. 1 LAI, introduit le 1er janvier 2012 par le premier volet de la 6e révision de l'AI (modification du 18 mars 2011; RO 2011 799), les bénéficiaires d'une rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation si leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée (let. a) et si ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain (let. b). L'art. 8a al. 2 LAI précise que les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l'art. 8 al. 3 let. abis à b et d LAI, parmi lesquelles figurent des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. ater). Les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle sont explicitées à l'art. 14a al. 2 LAI et incluent les mesures socioprofessionnelles (let. a) et les mesures d'occupation (let. b). L'art. 8a al. 3 LAI souligne encore que les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d'un an au total. 3.2. La jurisprudence rendue en application de l'art. 8a al. 1 LAI précise que l'orientation des 5e et 6e révisions de l'AI visait à ce que l'assurance-invalidité évolue d'une assurance de rentes vers une assurance de réadaptation; sa tâche principale devant désormais consister à supprimer ou à réduire autant que possible les effets défavorables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain des assurés (ATF 150 V 120 consid. 4.3; 145 V 2 consid. 4.3.2; cf. ég. Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (6e révision, premier volet) [ci-après: le Message]; FF 2010 1647, p. 1669). Les bénéficiaires de rentes sont ainsi non seulement autorisés mais également tenus de participer activement à des mesures raisonnablement exigibles (ATF 145 V 2 consid. 4.3.1). Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à améliorer, à sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références), lesquelles ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance. L'assurance-invalidité n'est tenue d'accorder ces mesures que s'il existe en outre une proportion raisonnable entre les frais de ces mesures et le résultat économique qu'on peut en attendre. Le droit aux mesures de réadaptation est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (arrêt TC FR 608 2019 155 du 4 septembre 2020 consid. 2.2). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité présuppose en outre qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement, en ce qui concerne la mesure, que subjectivement, en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 une mesure ou y mettre fin (arrêts TF 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1; 9C_474/2013 du 20 février 2014 consid. 6.3). 3.3. 3.3.1. Dans son Message relatif à la 6e révision de l'AI, précité, le Conseil fédéral a expliqué que la révision axée sur la réadaptation introduite par l'art. 8a LAI s'inscrivait dans le prolongement de la 5e révision, qui avait eu pour effet de freiner l'augmentation du nombre de nouvelles rentes d'invalidité sans toutefois produire de façon significative des sorties des régimes d'invalidité vers l'emploi rémunéré; les rentes allouées continuaient en général à être versées alors que des bénéficiaires de rente d'invalidité avaient un potentiel permettant d'envisager leur réinsertion dans le monde du travail (Message, p. 1669). Ce potentiel de réadaptation est supposé présent notamment parmi les bénéficiaires de rentes d'invalidité dont l'état de santé est variable et pourrait, selon toute vraisemblance, s'améliorer grâce à des mesures appropriées, et parmi les jeunes qui risquent de dépendre d'une rente d'invalidité leur vie durant (Message, pp. 1669-1670). Le Conseil fédéral a précisé que s'il n'y avait pas de modification notable de l'état de santé ou de la situation professionnelle, mais qu'il n'était pas possible non plus de réduire ou de supprimer la rente en vertu de l'art. 17 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI), l'OAI devait examiner s'il serait possible d'améliorer la capacité de gain par des mesures appropriées en évaluant les chances de succès d'une réadaptation par un processus de tri en deux temps (Message, p. 1672). 3.3.2. Le premier tri vise à rechercher les éventuels signes indiquant que les ressources physiques, intellectuelles ou psychiques de l'assuré pourraient être mieux utilisées du point de vue de la capacité de gain. A titre d'exemple de tels signes, le Conseil fédéral mentionne une stabilisation de l'état de la personne, un rapport médical faisant état d'une amélioration notable de l'état de santé à moyen terme ou encore le fait que l'assuré a repris une activité professionnelle qui est encore sans effet sur la rente (Message, p. 1672). S'il apparaît d'emblée qu'aucune mesure raisonnablement exigible ne saurait reconstituer ou améliorer sa capacité de gain, d'autres examens ne sont pas nécessaires et la rente continue sans autre forme de procès à lui être versée. C'est le cas par exemple pour les assurés dont l'atteinte à la santé est si grave qu'elle leur interdit définitivement toute reprise du travail. En revanche, si l'OAI conclut à la présence de signes permettant d'espérer, grâce à des mesures appropriées, que l'assuré améliorera sa capacité de gain, alors un second tri est effectué (Message, p. 1672). 3.3.3. Le second tri vise à se faire une idée aussi précise que possible de l'amélioration de la capacité de gain que l'on peut véritablement attendre. Il comprend une évaluation servant à établir la situation personnelle, médicale, sociale et financière de l'assuré au regard des chances d'améliorer sa capacité de gain. Si ces mesures confirment que l'amélioration de la capacité de gain est probable, moyennant des mesures adéquates, l'OAI et l'assuré élaborent ensemble un plan de réadaptation. Ce plan indique au moins l'objectif, les mesures et la durée de la réadaptation (Message, p. 1672). Le Conseil fédéral précise encore que, durant la mise en œuvre des mesures, la rente continue à être versée, sans changement (garantie des droits acquis). Cela vaut également lorsque l'assuré perçoit durant cette période un revenu complémentaire. Ce système garantit à l'assuré que les mesures de nouvelle réadaptation ne s'accompagnent d'aucune manière d'une péjoration de son revenu global (Message, p.1721). 3.4. La circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur la gestion de cas dans l'assurance-invalidité (état au 1er juillet 2024) énonce que l'OAI poursuit le suivi de la personne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 assurée durant le versement d'une rente lorsqu'il existe un potentiel de nouvelle réadaptation ou qu’on peut supposer qu’il en existe un, lorsque des conditions ont été posées, lorsque la révision est fixée à une date rapprochée, ou lorsque des mesures de nouvelle réadaptation sont examinées ou mises en œuvre (ch. 1072). Si une nouvelle réadaptation est possible, l'OAI renforce le suivi de la personne assurée et reste en contact avec elle. Une gestion de cas plus stricte en ce sens, visant une possible nouvelle réadaptation (ultérieure) des bénéficiaires de rente, est en règle générale assurée par des spécialistes de la réadaptation (ch. 1073). L'OAI adapte l’intensité du suivi à chaque situation, par exemple en cas d’événements critiques de l’existence ou de changement dans la situation thérapeutique (ch. 1075). L'OAI peut renoncer à un suivi étroit durant l’octroi de la rente lorsqu'aucun potentiel de nouvelle réadaptation n'est identifiable (ch. 1076). Selon les ch. 1077 à 1079 de cette circulaire, un suivi adéquat implique que l'OAI examine si un potentiel de nouvelle réadaptation pouvant entraîner une amélioration de la capacité de gain par des mesures appropriées est identifiable durant l’octroi de la rente. Dans de tels cas, il faut reprendre contact avec les spécialistes de la réadaptation de l'OAI afin que toutes les mesures possibles soient examinées. Les bénéficiaires de rente sans modification notable de l'état de santé disposant d’un potentiel de réadaptation ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation à condition que leur capacité de gain puisse, selon toute vraisemblance, être améliorée et que ces mesures soient de nature à améliorer leur capacité de gain. 4. 4.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 5. Est litigieux, en l'espèce, le droit du recourant à des mesures de nouvelle réadaptation, et plus particulièrement la question de savoir si, au degré de la vraisemblance prépondérante, sa capacité de gain serait susceptible d'être améliorée par l'octroi de telles mesures. 5.1. Il ressort du dossier qu'en 2013, le stage d'orientation mandaté par l'OAI auprès de l'Institut C.________ SA a pris fin en raison des difficultés d'adaptation à son nouvel environnement par le recourant, alors âgé de 17 ans. Son besoin d'assistance avait été gravement sous-estimé et une présence permanente à ses côtés était nécessaire (dossier AI, p. 630). Malgré l'accompagnement d'une personne dédiée à cette tâche par l'institut, le recourant n'était pas parvenu à s'adapter en raison d'un manque total de structuration. L'intégration à un atelier s'était révélée impossible, de sorte que la mesure débutée le 5 mars 2013 avait été interrompue le 24 avril 2013, avant son terme (dossier AI, p. 631). Depuis lors, aucune nouvelle mesure visant à examiner la possibilité d'améliorer

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 la capacité de gain du recourant n'a été proposée, que ce soit avant ou après l'octroi de la rente entière à la majorité de l'intéressé. 5.2. En l'espèce, force est de constater que la question de la capacité de gain du recourant n'a plus été instruite depuis 2013, malgré l'octroi de la rente entière depuis de nombreuses années et l'absence de formation professionnelle. Or, ses aptitudes, ses compétences et ses ressources semblent avoir passablement évolué depuis 2013, comme cela ressort des diverses activités entreprises hors du cadre des prestations de l'assurance-invalidité, d'une part, et des appréciations émises par les professionnels de santé chargés de son suivi médical, d'autre part. Des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation pourraient ainsi entrer en considération. 5.2.1. En effet, s'agissant des activités entreprises par l'intéressé, il ressort du dossier qu'il a œuvré au sein de la fondation E.________ comme collaborateur d'atelier, principalement dans le conditionnement de pièces horlogères, de mai 2016 à novembre 2022, soit durant plus de 6 ans, à des taux variant de 5 à 45% (dossier AI, p. 939). Le certificat de travail du 30 novembre 2022 relève en outre qu'il a beaucoup évolué depuis son arrivée, qu'il a montré de l'intérêt pour la fondation et qu'il a entretenu de bons rapports avec ses supérieurs et ses collègues (dossier AI, p. 940). En ce qui concerne son activité au sein de l'association F.________, elle a duré de septembre 2021 à décembre 2022, soit plus d'une année, et portait sur des tâches aussi variées que la livraison de denrées alimentaires, la coupe et la fente de bois de chauffage ou encore la mise en place de denrées au sein d'un café (dossier AI, p. 941). Le certificat de travail y relatif décrit le recourant comme une personne dynamique, généreuse et qui s'est distinguée par une certaine autonomie qui lui a permis d'acquérir des connaissances spécifiques dans chaque domaine d'activité (dossier AI, p. 942). De l'avis de la Cour, ces éléments démontrent à tout le moins que les motifs ayant conduit, il y a près de 13 ans, à mettre un terme à la mesure d'instruction diligentée par l'OAI – en particulier l'absence de structuration et l'impossibilité d'intégrer un atelier ou de s'impliquer dans une activité – ne sont plus actuels. En effet, les activités exercées par la suite par le recourant, qui se sont inscrites dans la durée et dénotent une certaine stabilité, lui ont permis, moyennant un cadre structuré et bienveillant, d'acquérir de nouvelles compétences et ressources, ce qui illustre son aptitude subjective à la réadaptation. 5.2.2. Sous l'angle médical, le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute traitant, a attesté le 17 mars 2025 que le recourant devrait bénéficier de mesures pour une réintégration (dossier AI, p. 905). À la même date, H.________, psychologue traitant depuis août 2024, a également relevé qu'une occupation régulière était possible et souhaitable, cette dernière devant être mise en place de manière progressive et personnalisée (dossier AI, p. 904). Le 9 octobre 2025, le Dr I.________, médecin psychiatre au Réseau fribourgeois de santé mentale, a aussi relevé les capacités d'apprentissage et d'autonomie du recourant en cas de suivi personnalisé (dossier AI, p. 937). Enfin, J.________, éducatrice spécialisée intervenant auprès du recourant depuis 10 ans, a mentionné que les capacités intellectuelles et le désir d'apprendre de l'intéressé étaient indéniables et elle a prôné la reprise d'une activité professionnelle moyennant un accompagnement individuel, au moins au début, soulignant que son inactivité professionnelle ces dernières années l'avait déstabilisé (dossier AI p. 903). Ainsi, sous l'angle médical également, la Cour estime que, bien que le diagnostic et l'état de santé du recourant soient restés inchangés et qu'il est établi qu'il a besoin d'un accompagnement adapté et d'un cadre bienveillant et stable, tous les professionnels de la santé récemment consultés

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 s'accordent à dire qu'il dispose, objectivement, d'une certaine capacité d'autonomie, qu'il sait acquérir des connaissances et qu'il a une attitude très volontaire. Ces nouvelles appréciations médicales, bien loin de celles émises par l'ancien psychiatre traitant de l'assuré en 2013, mettent ainsi en lumière des (nouvelles) ressources intellectuelles dont on ne peut simplement exclure, à ce stade et sans instruction complémentaire, qu'elles permettraient une amélioration de la capacité de gain. 5.3. Par conséquent, la Cour estime que, contrairement à ce qu'a retenu l'OAI, le dossier de la cause comprend suffisamment de signes, étayés de façon probante, qui permettent de penser, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les ressources de l'intéressé pourraient, du point de vue de sa capacité de gain, être mieux utilisées que ce l'on pensait en 2013. Dès lors que l'OAI, pourtant dûment informé tant des activités exercées par le recourant ces dernières années que des différents rapports des médecins traitants, a refusé d'envisager toutes mesures de réadaptation au seul motif que ces éléments n'attestaient pas d'une potentielle insertion sur le premier marché de l'emploi, son appréciation ne respecte pas les exigences du premier tri prescrit par l'art. 8a al. 1 LAI et, par conséquent, ne saurait être suivie. À cet égard, la Cour relève, d'une part, qu'une telle appréciation va à l'encontre du catalogue des mesures de nouvelle réadaptation, qui comprend les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, au sens de l'art. 14a LAI. Des activités telles que celles exercées par le recourant auprès de la fondation E.________ ou de l'association F.________ sont ainsi susceptibles d'être ordonnées, conformément à l'art. 14a al. 2 LAI, afin notamment qu'il poursuive ses progrès en vue d'une éventuelle réadaptation professionnelle proprement dite. Il n'est ainsi pas nécessaire que la première mesure de réadaptation du recourant lui permette d'obtenir directement une capacité de gain dans le premier marché de l'emploi, dans la mesure où des signes concrets d'une telle éventualité à terme existent. D'autre part, l'appréciation de l'OAI se heurte au changement de paradigme introduit par la 6e réforme de l'AI selon lequel, même en l'absence de modification notable de l'état de santé du recourant, un examen de l'amélioration de la capacité de gain par des mesures appropriées doit être réalisé. À teneur de la circulaire sur la gestion de cas, un tel examen aurait du reste déjà dû intervenir d'office dans le cadre d'une révision du droit à la rente et était d'ailleurs initialement prévue pour le 1er mai 2017 (dossier AI, p. 700) mais, pour une raison inconnue, elle n'a jamais eu lieu. 6. 6.1. Au vu de ce qui précède, le recours (608 2025 234), bien fondé, doit être admis dans le sens de ses conclusions subsidiaires et la cause renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision concernant la demande de mesures de nouvelle réadaptation. Dans ce cadre, il incombera à l'OAI d'examiner si une mesure et, cas échéant, laquelle, serait vraisemblablement susceptible de permettre au recourant de recouvrir une capacité de gain, même partielle. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'OAI (art. 131 al. 1 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991, CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée. 6.2. Aucuns frais n'étant mis à la charge du recourant, la requête d'assistance judiciaire partielle (608 2026 7), devenue sans objet, est rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (608 2025 234) est admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 5 novembre 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. L'avance de frais est restituée à A.________. III. La requête d'assistance judiciaire (608 2026 7), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 mars 2026/pta La Présidente Le Greffier

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