Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 141 608 2025 142 Arrêt du 8 juin 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Stéphanie Colella Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – délai de carence Assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative Recours (608 2025 141) du 12 septembre 2025 contre la décision sur opposition du 21 juillet 2025 et requête d'assistance judiciaire (608 2025 142) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), de nationalité tunisienne, est né en 1982. Selon une attestation des séjours dans le canton de Fribourg, l'assuré, provenant de l'Italie, est entré une première fois en Suisse le 20 janvier 2015. Après avoir quitté la Suisse pour la Tunisie le 2 août 2020, il est, cette fois provenant de la Tunisie, entré une seconde fois en Suisse le 11 novembre 2020. Le 23 octobre 2020, il a demandé des prestations de la part de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, faisant valoir une incapacité de travail totale depuis le 27 août 2020 ensuite d'un accident. Son droit à une rente AI a été reconnu à partir du 1er août 2021. Le 1er mai 2024, il a déposé auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) une première demande de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: PC). Par décision du 14 mai 2024, la Caisse a rejeté cette demande de PC. Elle rappelait que les personnes étrangères pouvaient obtenir celles-ci lorsqu'elles avaient vécu au minimum dix ans en Suisse et retenait qu'en l'espèce ce délai de carence n'était pas encore échu. L'assuré n'a pas formé opposition à cette décision. B. Le 20 février 2025, l'assuré a demandé à nouveau des PC. Il indiquait être domicilié en Suisse depuis le 29 janvier 2025. Par décision du 4 mars 2025, la Caisse a rejeté cette demande, considérant que le délai de carence de dix ans n'était pas encore atteint. Le 21 juillet 2025, elle a rejeté l'opposition du 3 avril 2025. Elle retenait notamment que seul un séjour légal était susceptible d'ouvrir le droit à des PC conformément à l'art. 5 al. 1 de loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30). Or, si l'assuré avait bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse du 18 mars 2016 au 1er avril 2019, puis du 1er mars au 9 juillet 2020, il avait quitté le pays le 2 août 2020 pour y revenir le 11 novembre 2020. A compter du 17 juillet 2023, il ne disposait que d'une attestation de séjour et non d'une autorisation de séjour. Il n'était ainsi pas titulaire d'un permis de séjour valable et ne pouvait prétendre à un séjour ininterrompu en Suisse d'au moins dix ans avant le dépôt de sa demande de PC. La requête d'assistance gratuite d'un conseil juridique était en outre rejetée, l'opposition paraissant d'emblée dénuée de chances de succès. C. Contre cette décision sur opposition, l'assuré, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, recourt auprès du Tribunal cantonal, le 12 septembre 2025, concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de PC et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'opposition (608 2025 141). Il considère que la Caisse part de l'idée qu'il aurait séjourné plus de 6 mois hors de Suisse, sans en indiquer clairement les motifs; elle se base à son avis sur la pièce 4 (attestation de domicile du 25 avril 2024 indiquant un retour en Suisse le 11 novembre 2020) qu'il a produite avec son opposition, mais sans prendre en compte que cette pièce ne correspond ni à la réalité ni à ses explications; elle repose manifestement sur une erreur dès lors qu'il a été hospitalisé en urgence en Suisse en septembre 2020, ce qui supposait qu'il s'y trouvait déjà, et transféré le 13 septembre 2020 dans un centre médical. Il invoque une violation de son droit d'être entendu, dès lors que la décision du 4 mars 2025 ne faisait nulle allusion à la suspension du délai de carence lors d'un séjour à l'étranger ayant duré plus de 6 mois; la décision sur opposition contient donc une nouvelle motivation, notamment en se fondant sur la pièce 4 de son opposition, mais sans que lui ait été
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 donnée l'occasion de se déterminer sur cet élément. Il y a d'autant plus une violation du droit d'être entendu que la Caisse devait instruire les faits d'office et aurait dû constater une divergence entre ses déclarations dans l'opposition ainsi que les données résultant de certificats médicaux et la pièce 4 précitée. Elle n'a pas procédé à des investigations plus importantes. S'agissant de l'assistance juridique pour la procédure d'opposition, il estime que c'est à tort que la Caisse a nié les chances de succès de celle-ci; une instruction respectueuse aurait permis de fournir les mêmes informations au stade de l'opposition. Le recourant a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire (608 2025 142) pour la présente procédure de recours. Dans ses observations du 27 février 2026, la Caisse indique se référer entièrement à sa décision sur opposition. Elle pointe que le séjour légal de l'assuré en Suisse a été interrompu à la date de la révocation de son autorisation de séjour le 6 avril 2020 (recte: fin de l'autorisation le 9 juillet 2020). Cette interruption a duré jusqu'au moment du dépôt d'une nouvelle requête de séjour, à une date inconnue, à tout le moins jusqu'au 17 juillet 2023, date à laquelle le Service de la population et des migrants (SPoMi) a attesté de son séjour. Partant, le délai de carence de dix ans n'est pas accompli par l'assuré. En conclusion, le permis B de l'assuré n'est plus valable à partir du 6 avril 2020 (recte: 9 juillet 2020). II a dû ensuite quitter la Suisse et y est revenu soit le 11 septembre 2020, soit le 11 novembre 2020. Son retour à l'une ou l'autre de ces dates fait débuter un nouveau délai de carence à l'une de ces deux dates, voire au plus tard au 17 juillet 2023 (attestation relative au séjour). Les pièces apportées par le recourant n'apportent aucunement la preuve du contraire. S'agissant de l'assistance juridique pour la procédure d'opposition, la Caisse estime qu'elle n'était pas nécessaire. Les questions de fait ou de droit ne présentaient pas un degré de difficulté tel que le recours à un avocat était opportun. Pour la défense appropriée de l'assuré, l'assistance d'un représentant d'associations, d'un représentant des services sociaux ou d'une autre personne de confiance d'une institution sociale aurait été suffisante. Dans sa détermination spontanée du 15 mai 2026, le recourant soutient notamment qu'il pouvait se prévaloir d'un séjour ininterrompu de 10 ans et affirme être rentré en Suisse en septembre 2020. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré, dûment représenté, directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 1.2. La Cours constate que dès lors qu'il y a un recours contre une seule décision attaquée, les dossiers 608 2026 73 et 608 2026 74 ont été ouverts par erreur. Par conséquence, les procédures y relatives sont rayées du rôle.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu. Ce grief de nature formelle doit être examiné en premier dans la mesure où il pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 141 V 495 consid. 2.2 et les arrêts cités). 2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., permet notamment au justiciable de s'expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir valablement des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu impose en outre à l'autorité de motiver clairement sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1). En matière d'assurances sociales, ce principe est concrétisé à l'art. 42 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC, qui prévoit certes que les parties ont le droit d'être entendues, mais qu'il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de sa portée, l'attaquer en connaissance de cause cas échéant (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; arrêt TF 9C_187/2024 du 19 septembre 2024 consid. 5.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 8C_627/2023 du 3 juillet 2024 consid. 4.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée; cette réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux procéduraux de la partie lésée; cela étant, elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 8C_21/2024 du 24 juin 2024 consid. 3.2.2). 2.2. En l'espèce, à suivre le recourant, la Caisse aurait violé son droit d'être entendu en adoptant une nouvelle motivation dans sa décision sur opposition, à savoir qu'il aurait été absent de Suisse durant six mois, ce, toujours selon lui, en se basant manifestement sur la pièce 4 annexée à son opposition, mais qui ne correspond pas à la réalité, ce dont aurait dû se rendre compte l'autorité au vu de ses explications dans dite opposition, des pièces médicales figurant au dossier, et de son devoir d'instruire d'office la cause.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.3. La Cour ne distingue toutefois pas, et le recourant ne le précise pas, où la Caisse aurait considéré dans sa décision sur opposition, pour nier son droit aux PC, qu'il a séjourné hors du territoire suisse durant plus de six mois. Sans doute fait-il là référence au séjour à l'étranger de plus de trois mois de l'art. 5 al. 5 LPC – qui impose un nouveau délai de carence au retour en Suisse – et au fait que l'autorité administrative a, dans sa décision sur opposition, retenu le 2 août 2020 comme date de sortie de l'assuré de la Suisse et le 11 novembre de la même année comme seconde entrée dans le territoire helvétique, ce qui correspond à une période d'absence un peu supérieure à trois mois. Il n'est toutefois fait mention à nulle part d'une absence de six mois. En outre, il ressort de la décision sur opposition notamment la motivation suivante: seul le séjour légal devant être pris en compte pour le délai de carence et l'assuré ayant été titulaire d'un permis B du 18 mars 2016 au 1er avril 2019, puis du 1er mars au 9 juillet 2020 uniquement, la condition du séjour légal et ininterrompu de dix ans en Suisse n'était pas remplie au moment où il a demandé des PC. Il n'y avait au demeurant pas là une motivation différente de celle de la décision du 4 mars 2025, dans laquelle il était retenu que le délai de carence de dix ans n'était pas encore atteint. On ne saisit pas en quoi la Caisse aurait ainsi violé le droit d'être entendu de l'assuré ni en quoi elle aurait manqué à son devoir d'instruction d'office, étant de plus rappelé celui de collaboration de l'assuré qui, en tout état de cause et autant qu'utile (cf. infra), pouvait remettre en cause (expressément) cette date du 11 novembre 2020 dans le cadre de son opposition et du recours. A l'égard de ce dernier, on observera, surtout, qu'une violation du droit d’être entendu était-elle avérée qu'elle aurait manifestement été réparée, le recourant ayant pu faire valoir ses griefs et arguments devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et même en opportunité (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et la référence; cf. ég. art. 78 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA]; RSF 150.1). 2.4. Pour ces motifs, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. Sur le fond, doit être déterminé en l'espèce, si le délai de carence de dix ans était échu lorsque l'assuré a demandé des prestations PC à la date du 20 février 2025. 3.1. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des PC dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. L'art. 5 al. 1 LPC prévoit que les étrangers n’ont droit à des PC que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). L'al. 5 ajoute que si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. L'al. 6 précise toutefois que le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. Une simple résidence ininterrompue de 10 ans en Suisse ne constitue pas un séjour légal au sens de l'art. 5 al. 1 LPC. En l'absence d'autorisation (par la police des étrangers) de séjour, celui-ci ne peut pas être considéré comme étant légal au sens de cette disposition (cf. arrêts TF 8C_510/2025
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 du 19 mars 2026 consid. 4 et 5; 8C_314/2024 du 23 décembre 2024 consid. 5 et 6.2; 8C_448/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.2). Les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour (cf. Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires [DPC], état au 1er janvier 2025, ch. 2320.01 et les références à la jurisprudence ancienne). 3.2. En l'espèce, l'assuré indique certes être entré en Suisse le 20 janvier 2015, mais il n'a été au bénéfice d'une autorisation de séjour que du 18 mars 2016 au 1er avril 2019 puis du 1er mars au 9 juillet 2020. Dès lors, il a légalement séjourné en Suisse uniquement durant chacune des périodes considérées. En dehors de celles-ci, en revanche, le séjour était illégal (cf. ég. le courriel du 19 décembre 2025 au SPoMi, et sa réponse, du 11 février 2026, pces 31 s. du bordereau de la Caisse). La condition d'un séjour légal et ininterrompu de dix ans immédiatement avant la date de la demande de PC de l'art. 5 al. 1 LPC n'était donc clairement pas remplie. Partant, c'est à raison que la Caisse a nié à l'assuré le droit aux PC, le délai de carence n'étant manifestement pas échu lors du dépôt de la demande, et ce que l'assuré ait ou non séjourné hors de Suisse plus de trois mois en 2020. Dans cette mesure, savoir combien de temps l'assuré est resté hors de Suisse en 2020, quand il est rentré dans le pays cette même année, et depuis quand son séjour y serait à nouveau légal, est sans aucune incidence sur la présente procédure: en tout état de cause, le second délai de carence, qui a débuté le 1er mars 2020, a été interrompu le 10 juillet de la même année. Savoir quand un (éventuel) nouveau délai de carence aurait commencé ou commencera à courir du fait d'un séjour légal en Suisse de l'assuré n'a pas à être déterminé ici. Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point. 4. Doit encore être déterminé si c'est à raison que le droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative a été nié à l'assuré. 4.1. Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (cf. art. 37 al. 4 LPGA). En outre, à l'instar de ce qui prévaut en procédure judiciaire (cf. art. 61 let. f LPGA), la partie ne doit pas disposer de ressources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dépourvue de chances de succès (KIESER, ATSG Kommentar, 4ème éd. 2020, art. 37 n. 38; ATF 125 V 201 consid. 4a). Savoir si les conditions de l'assistance sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à cette dernière, prévoit d'accorder l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le "justifient", alors que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, subordonne l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances "l'exigent" (arrêts TF 9C_964/2010 du 30 mai 2011 consid. 3; TFA I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3). Dans la procédure administrative, l'assistance d'un avocat s'imposera ainsi uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à lui parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Si tel n'est pas le cas, l'assistance juridique ne sera accordée que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et références citées; 125 V 32 consid. 4; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2). Les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure, entrent également en considération (arrêt TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2 et les références citées). Le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire, ni indiquée (arrêt TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2). 4.2. En l'espèce, la Caisse a retenu dans sa décision sur opposition qu'à l'aune du dossier, cette dernière paraissait d'emblée dénuée de chances dès lors que, notamment, le (dernier) permis B de l'assuré était échu depuis le 9 juillet 2020 et qu'il n'était pas titulaire d'un permis de séjour valable ni ne pouvait prétendre à un séjour ininterrompu en Suisse d'au moins dix ans avant le dépôt de sa demande de PC, de sorte que celles-ci lui étaient refusées à juste titre. 4.3. Pour la Cour, au vu des seules périodes, discontinues, de séjour légal (permis B) en Suisse dont pouvait se prévaloir l'assuré, il était manifeste que l'opposition était dénuée de chance de succès, la condition d'un séjour légal de dix ans immédiatement avant le dépôt de la demande de prestations n'étant clairement pas remplie. En outre, la cause ne présentait pas une complexité en fait et en droit telle que l'assistance exceptionnelle d'un avocat était justifiée dans le cadre de la procédure administrative: il s'agissait uniquement de soutenir que le délai de carence était échu au moment du dépôt de la demande de PC. Il n'était question dès lors que de contester de simples faits. En d'autres termes, la cause n'était pas si particulière qu'elle exigeât l'assistance d'un avocat, et ce à l'exclusion de tout autre intervenant social – par exemple une association telle que B.________ – au stade de la procédure administrative, ou de l'aide habituelle qu'il recevrait en matière administrative. Le recours à une telle aide ne requerrait pas de ressources temporelles ou financières démesurées. En outre, cette procédure de demande de PC, même si elle avait une portée conséquente pour l'assuré, ne représentait pas de risques importants pour sa situation juridique (cf. relativement à une demande de rente AI pour laquelle de tels risques ont été niés, les arrêts TF 9C_327/2023 du 4 avril 2025 consid. 3.3; 9C_375/2021 du 15 mars 2022 consid. 5.2; I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1; 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1). De plus, il s'agissait d'une procédure que la Caisse devait instruire d'office et qui portait en définitive sur la seule application de l'art. 5 al. 1 LPC, disposition qui n'apparaît pas d'une complexité particulière. Enfin, l'assuré a été en mesure, cas échant avec une aide d'un tiers, de déposer deux demandes de PC, de sorte que sa capacité de s'orienter suffisamment pour déposer une opposition contestant la non-échéance du délai de carence retenue dans la décision attaquée ne doit pas être sous-estimée. Au vu de ce qui précède, c'est manifestement à raison que l'assistance gratuite d'un avocat pour la procédure administrative a été refusée. Le recours doit être rejeté également sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 5. Le recourant a enfin requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la présente procédure de recours (608 2025 142). 5.1. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. 5.2. En l'espèce, sans devoir encore examiner la condition de l'indigence, force est de constater derechef que le recours était d'emblée dénué de chance de succès relativement à l'octroi des PC refusé par la Caisse: manifestement, le recourant ne pouvait se prévaloir d'un séjour légal (ininterrompu) de dix ans en Suisse lorsqu'il a déposé sa demande de PC en février 2025. Il en va de même s'agissant de la nécessité d'être représenté par un avocat durant la procédure administrative, la cause ne présentant pas un degré de complexité qui l'aurait exceptionnellement justifié. La requête sera dès lors rejetée, sans frais (cf. art. 145 al. 3 CPJA). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il ne sera pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la procédure s'appliquant ici. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (608 2025 141) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite (608 2025 142) est rejetée. III. Les dossiers 608 2026 73 et 608 2026 74 sont rayés du rôle. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 juin 2026/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur