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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.04.2026 608 2025 127

April 27, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,576 words·~8 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 127 Arrêt du 27 avril 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Qualité pour recourir Recours du 4 septembre 2025 contre la décision du 3 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1974, travaille en qualité d'enseignante spécialisée auprès de la Direction de la formation et des affaires culturelles du canton de Fribourg (anciennement Direction de l'instruction, de la culture et du sport). Elle a été mariée à B.________, qui est décédé le 27 juin 2024. Elle souffre d'une sclérose en plaques entraînant une fatigue importante et des troubles de l'équilibre et de la coordination. B. Le 5 novembre 2025, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI). Elle a bénéficié d'une mesure de réinsertion au travail et de coaching auprès de son employeur entre le 27 mars 2023 et le 31 juillet 2024, période durant laquelle elle a perçu des indemnités journalières de l'assurance-invalidité. Par décision du 3 juillet 2025 confirmant un projet du 19 mai 2025, l'OAI a accordé à l’assurée une rente d'invalidité entière dès le mois d'août 2024. Constatant que le taux d'invalidité dans la partie lucrative (au taux d'activité de 80%) était de 58% et que celui de la partie ménagère (au taux d'activité de 20%) était de 9%, il a arrêté le taux d'invalidité global à 48% qui aurait dû correspondre à une rente d'invalidité de 45%. L'assurée percevant toutefois une rente de veuve simultanément à une rente d'invalidité, une rente d'invalidité entière lui a été allouée. C. Par mémoire du 4 septembre 2025, A.________, dûment représentée, a formé recours contre la décision du 3 juillet 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision. À l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que son fils devra prochainement accomplir son école de recrue et ne pourra plus lui porter assistance dans l'entretien du ménage. Les limitations dans la partie ménagère n'auraient donc pas dû être appréciées en tenant compte de l'aide de proches. Elle a également requis la consultation du dossier et s'est réservé le droit de compléter son recours une fois celle-ci accomplie. Par courrier du 22 septembre 2025, l'OAI s'est référé à la motivation de sa décision et a conclu au rejet du recours, renonçant ainsi à se déterminer. Par ordonnance du 6 octobre 2025, le Greffier délégué à l'instruction a refusé d'ordonner un second échange d'écritures dans la mesure où l'OAI avait renoncé à se déterminer sur le recours. Le 26 janvier 2026, le dossier de la cause a été transmis à Me Guy Longchamp et les parties ont été invitées par le Greffier délégué à l'instruction à se déterminer sur la recevabilité du recours, ce qu'elles ont fait par courriers des 23 janvier et 27 mars 2026. Dans son courrier du 27 mars 2026, la recourante a également requis la suspension de la procédure jusqu'au 31 mai 2026, requête qui a été rejetée par ordonnance du 7 avril 2026. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Recevabilité formelle Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée dûment représentée, l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le recours est formellement recevable. 2. Recevabilité matérielle 2.1. L'art. 43 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) énonce que si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière, la rente la plus élevée leur étant versée. En application de cette disposition, l'OAI a alloué une rente entière d'invalidité à la recourante, même s'il a constaté que son taux d'invalidité déterminant était de 48% (80% de 58% pour la partie lucrative et 20% de 9% pour la partie ménagère). Dans son recours, l'assurée conteste le taux d'invalidité prévu dans la partie ménagère de son activité. Dans la mesure toutefois où elle perçoit une rente entière d'invalidité à compter du 1er août 2024, il y a donc lieu d'examiner si elle dispose d'un intérêt à la contester. 2.2. Aux termes de l'art. 59 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L'assuré dispose d'un intérêt digne de protection à faire constater le taux d'invalidité exact qui prévaut en assurance-invalidité, lorsqu'en vertu du règlement d'une institution de prévoyance, ce degré précis influence concrètement l'étendue du droit à la rente d'invalidité servie par la prévoyance professionnelle (arrêt TF 9C_103/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4.2 et la référence citée). 2.3. La jurisprudence précitée doit être nuancée depuis l'entrée en vigueur du système des rentes linéaires. Contrairement à ce qui prévalait dans le système des paliers, le taux d'invalidité exact revêt plus souvent une importance déterminante sur le taux de la rente – et par conséquent sur le montant de la rente – dans le nouveau système des rentes linéaires. Il n'en demeure pas moins que, dans la configuration particulière du cas d'espèce, sous l'angle de l'assurance-invalidité, le seul constat que le taux d'invalidité est supérieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente est suffisant pour que les conditions d’octroi d’une rente entière soient remplies. Du point de vue de l'assurance-invalidité, le recours – portant uniquement sur la fixation d’un taux d’invalidité supérieur à celui de 48% retenu dans la décision attaquée – ne poursuit ainsi aucun intérêt digne de protection.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4. Se pose encore la question de savoir si la fixation d’un taux d'invalidité déterminant supérieur à 48% présente un intérêt digne de protection sous l'angle de la prévoyance professionnelle. À cet égard, la recourante se limite à indiquer que des questions complexes de coordination avec la prévoyance professionnelle se posent, sans motiver en quoi ces questions nécessiteraient de constater précisément le taux d'invalidité dans la partie ménagère. Invitée à se déterminer sur la recevabilité, la recourante a indiqué que des clarifications étaient en cours auprès de l'institution de prévoyance. Elle n'a toutefois pas mentionné leur teneur, de sorte que l'on ignore en quoi de telles clarifications seraient susceptibles d'influer sur le droit à la rente de la prévoyance professionnelle et, cas échéant, sur la recevabilité du présent recours. Il ressort au contraire de l'art. 51 al. 4 du règlement sur le régime de pensions de la Caisse de prévoyance C.________ à laquelle la recourante est affiliée que lorsque le taux d'invalidité a été calculé selon la méthode mixte, seul le degré d'invalidité afférent à l'activité salariée est pris en compte. Dans la mesure où la recourante ne conteste pas le taux d'invalidité de la partie lucrative, mais seulement le taux d'invalidité de la partie ménagère, une éventuelle modification de la décision attaquée sur ce point ne serait en conséquence pas susceptible de lui procurer un avantage quant au principe ou au montant de la rente de la prévoyance professionnelle. 2.5. Au vu de ce qui précède, le recours porte uniquement sur certains motifs de la décision attaquée qui sont sans incidence sur le droit aux prestations de la recourante, tant en matière d'assurance-invalidité que de prévoyance professionnelle. Il est donc dénué d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 LPGA. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir. 3. Frais Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 300.- compte tenu de l'irrecevabilité prononcée (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée et le solde de CHF 500.- lui est restitué. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 a contrario du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991, CPJA; RSF 150.1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée et le solde de CHF 500.- lui est restitué. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 avril 2026/pta La Présidente Le Greffier

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