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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.02.2026 608 2025 120

February 23, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,006 words·~10 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 120 Arrêt du 23 février 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie – réduction des primes Recours du 4 juillet 2025 contre la décision sur réclamation du 3 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1963, divorcée, domiciliée à B.________, a déposé une demande de réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2025 auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), en date du 9 janvier 2025. Par décision du 6 février 2025, confirmée sur réclamation le 3 juillet 2025, la Caisse a refusé de lui octroyer une réduction de primes pour l'année en question. Elle a retenu que son revenu déterminant, basé sur l'avis de taxation 2023, dépassait la limite de revenu fixée dans son cas. En outre, elle a constaté que le revenu déterminant basé sur l'avis de taxation 2024 s'écartait de moins de 30 % de celui basé sur l'avis de taxation 2023, de sorte qu'on ne pouvait pas se référer à l'année 2024 pour trancher. Au demeurant, elle a relevé que, de toute façon, le revenu basé sur l'avis de taxation 2024 dépassait également la limite de revenu. B. Contre la décision sur réclamation, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 4 juillet 2025, concluant implicitement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une réduction de primes pour l'année 2025. A l'appui de ses conclusions, elle explique que sa situation économique a fortement changé, que, depuis le 1er décembre 2024, elle perçoit un revenu net d'environ CHF 2'500.- et qu'elle a beaucoup de peine à payer ses factures, dont ses primes d'assurance-maladie qui se montent à CHF 473.-. Dans ses observations du 25 septembre 2025, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée, à laquelle elle renvoie. Sur demande de la Greffière-rapporteure, déléguée à l'instruction, l'autorité intimée a produit un bordereau de pièces complémentaire en date du 1er octobre 2025. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 dispositions d'exécution. Le canton de Fribourg l'a fait dans sa loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), dont l'art. 11 al. 1 prévoit que les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Les règles cantonales régissant la réduction des primes dans l’assurance-maladie conformément à l’art. 65 LAMal constituent dès lors du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220 consid. 4.1; 124 V 19 consid. 2a). Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 145 I 26 consid. 3.1; 136 I 220 consid. 6.4; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152). Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes (cf. art. 65 al. 3 LAMal). 2.2. Selon l'art. 12 LALAMal, sont considérées comme des personnes de condition économique modeste celles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. Le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source (art. 14 al. 1 LALAMal). Le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (art. 14 al. 2 LALAMal). Le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale (art. 19 al. 1 LALAMal). L'art. 5 al. 1 let. a de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) prévoit que le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, les primes et cotisations d'assurances (codes 4.110 à 4.140), les intérêts passifs pour la part qui excède CHF 30'000.- (code 4.210), les frais d'entretien d'immeubles privés pour la part qui excède CHF 15'000.- (code 4.310) et le vingtième (5 %) de la fortune imposable (code 7.910). Est réservé l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel, pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale (soit année x – 1 an) lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30 % du revenu déterminant au sens de l'art. 5 al. 1 ORP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le Tribunal de céans a indiqué à plusieurs reprises que les règles cantonales relatives au revenu déterminant à prendre en compte pour l'examen du droit à une réduction de primes sont conformes au droit et qu'un certain schématisme dans les règles à prendre en compte est admissible (cf. par ex. arrêts TC FR 608 2024 168 du 22 mai 2025 consid. 2.2; 608 2024 88 du 4 décembre 2024 consid. 2.2; 608 2022 189 du 14 juillet 2023 consid. 3.3; 608 2019 43 du 5 avril 2019 consid. 3). 2.3. Selon l'art. 3 al. 1 ORP, ont droit à la réduction de primes les personnes seules sans enfant qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 37'000.- (al. 1 let. a), les personnes seules avec un ou plusieurs enfants à charge qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 43'400.- (al. 1 let. b) et les couples mariés et les partenaires enregistrés qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 65'000.- (al. 1 let. c). 3. Est litigieux en l'espèce le refus de la Caisse d'accorder à la recourante une réduction des primes de l'assurance-maladie pour l'année 2025. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 let. a ORP, la Caisse a tout d'abord fixé le revenu déterminant sur la base de l'avis de taxation de 2023 (année 2025 – 2 ans). Elle a ainsi pris le revenu net (code 4.910) à hauteur de CHF 40'152.-, auquel elle a ajouté le montant de CHF 4'810.- pour les primes et cotisations d'assurances (code 4.110) ainsi que celui de CHF 234.- pour les autres primes et cotisations (code 4.120). Elle a ainsi fixé le revenu déterminant à CHF 45'196.- et constaté que celuici dépassait la limite de revenu fixée à CHF 37'000.- pour le cas de la recourante, seule sans enfant. Dans le cadre de la procédure de réclamation, elle s'est référée à l'art. 5 al. 7 ORP qui permet de s'écarter du système général (année x – 2 ans) et de se baser sur l'avis de taxation de l'année précédant l'année en cause (année x – 1 an). Toutefois, pour pouvoir faire application de cette disposition, il faut que deux conditions cumulatives soient remplies, soit, d'une part, que l'assuré n'ait pas bénéficié d'une réduction de primes au cours des deux années précédentes et, d'autre part, que le revenu déterminant de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30 % de celui de l'année antérieure de 2 ans. Le revenu déterminant 2024 se monte ainsi à CHF 38'857.- [CHF 34'047 (code 4.910) + CHF 4'810 (code 4.110)]. En le comparant au revenu déterminant 2023 (CHF 45'196.-), on constate qu'il s'en écarte de 14,03 %. Dans ces conditions, la 2ème condition de l'art. 5 al. 7 ORP n'est pas remplie, de sorte que l'on ne peut pas se baser sur l'avis de taxation 2024. Au demeurant, force est de constater que le revenu déterminant 2024 excède également la limite de revenu applicable de CHF 37'000.-. La façon de procéder de l'autorité intimée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 3.2. Dans son recours, la recourante ne conteste pas le calcul effectué par la Caisse et se contente d'indiquer que, compte tenu de sa situation financière actuelle, elle a de la peine à payer ses factures, dont ses primes d'assurance-maladie. Cet argument ne lui est toutefois d'aucun secours, puisque le système voulu par le législateur cantonal, qui consiste à se baser sur l'avis de taxation antérieur de 2 ans, voire de 1 an, par rapport à l'année de référence, a déjà été confirmé à de nombreuses reprises et que la procédure relative à la réduction des primes doit suivre un certain schématisme pour être efficace et favoriser l'égalité de traitement entre tous les assurés (cf. arrêts TC FR 608 2022 26 du 30 janvier 2023 consid. 3.3 et 608 2016 45 du 1er mars 2017 consid. 4 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation du 3 juillet 2025 confirmée. En vertu du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 février 2026/meg La Présidente La Greffière-rapporteure

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