Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 170 Arrêt du 24 février 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties Hoirie de feu A.________, demandeur, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPÉE DANS LE SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION (FAR), défenderesse Objet Prévoyance professionnelle – Bonifications, retraite anticipée Action en justice déposée le 20 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1958, domicilié à B.________, a travaillé depuis 1988 en tant que maçon pour différentes sociétés actives dans le secteur principal de la construction. A ce titre, il a été affilié à la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après CCT RA), dont l’application a été confiée à la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après Fondation FAR ou FAR). Les rapports de travail entre l'assuré et son dernier employeur ont pris fin le 30 avril 2018 et l’assuré s’est inscrit au chômage, dont il a perçu des indemnités à partir du 1er mai 2018. A ce titre, il était affilié à la Fondation Institution supplétive LPP assurance de risque des chômeurs, pour la couverture des risques d'invalidité et de décès. Par "décision" du 11 mars 2019, la Fondation FAR a alloué à l’assuré une rente mensuelle réduite de CHF 3'237.75 du 1er juin 2018 au 31 janvier 2023, ainsi qu'un montant annuel de CHF 6'334.60 à titre de cotisations d'épargne LPP pour la même période. Par décision du 24 février 2020, l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud (ci-après: OAI) a accordé à l’assuré une rente entière d'invalidité d'un montant de CHF 1'493.- dès le 1er juin 2019. Le 9 juin 2020, la FAR a recalculé ses prestations en imputant la rente d'invalidité LAI sur la rente mensuelle transitoire qu'elle versait, laquelle a été réduite à CHF 1'744.75 dès le 1er juin 2019. Elle a également supprimé l’allocation de cotisations d'épargne LPP à compter de cette même date. L’assuré s’est opposé à cette décision, en demandant notamment que le versement des cotisations d'épargne LPP se poursuive au-delà du 31 mai 2019. Le 27 octobre 2020, la Commission de recours du Conseil de fondation FAR a rejeté l’opposition formée contre la décision du 9 juin 2020. S'agissant des cotisations d'épargne LPP, elle se référait en substance "aux dispositions relatives au salaire coordonné des assurés partiellement invalides dans la LPP et dans l’OPP2 […] dans le cas d’une coordination entre la rente transitoire et une rente AI entière". Le 30 septembre 2021, la Fondation institution supplétive LPP a reconnu à l'assuré le droit à une rente d'invalidité LPP, ce qui a entraîné un nouveau calcul de la rente transitoire. B. Le 20 décembre 2024, A.________, représenté par Me Elio Lopes, avocat à Fribourg, intente action de droit administratif à l’encontre de la défenderesse auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit principalement condamnée à lui verser un montant de CHF 23'226.85 avec intérêts à 5% depuis le 1er avril 2021, subsidiairement à ce que ce même montant soit versé sur un compte ouvert à son nom auprès de la Fondation Institution supplétive LPP. A l'appui de ses conclusions, il invoque principalement le fait que la défenderesse a cessé, à tort, de verser une bonification à titre de cotisations d'épargne à partir du 1er juin 2019. Il allègue en substance qu'il ne perçoit pas de telles bonifications de la part d'une autre institution ordinaire de prévoyance LPP. Il soulève par ailleurs que ni la CCT RA, ni le règlement FAR ne contiennent de dispositions permettant de les réduire et/ou de les supprimer. Il avance enfin que la pratique à laquelle se réfère la défenderesse, en lien avec une décision prise le 14 avril 2005 par le Conseil de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Fondation de la FAR, n'est pas relevante, faute d'avoir modifié le règlement RA relatif aux prestations et dès lors qu'elle concerne les assurés partiellement invalides, alors que lui-même est totalement invalide. Par réponse du 16 avril 2025, la fondation défenderesse se fonde en substance sur sa pratique constante ainsi que sur une décision du conseil de fondation du 14 avril 2005 pour justifier la suppression du droit au remplacement des bonifications de vieillesse LPP en cas de coordination de la rente transitoire avec une rente Al entière. Elle relève que le demandeur, auparavant au chômage, n'était assuré que pour les risques d'invalidité et de décès et qu’il n'existe aucune base légale qui prévoirait une accumulation obligatoire de l'avoir de vieillesse, par quelque institution que ce soit. Elle ajoute qu’il en découlerait sinon une inégalité par rapport aux chômeurs devenus invalides mais n’ayant pas droit à une rente transitoire. Dans sa réplique du 29 juillet 2025, le mandataire annonce le décès de son mandant, survenu le 31 janvier précédent, ainsi que le fait qu'il représente désormais les héritiers de ce dernier, qui ont confirmé vouloir poursuivre la procédure. Sur le fond, ceux-ci maintiennent leur position. Par duplique du 15 octobre 2025, la fondation défenderesse réitère sa position et conclut au rejet de l'action. Elle revient en particulier sur les compétences du Conseil de fondation de la FAR, retenant en substance que ce dernier était "libre de décider de se baser sur les dispositions du droit des assurances sociales pour calculer les bonifications de vieillesse". Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Conformément à l'art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et aux art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), le Tribunal de céans est compétent à raison de la matière et du lieu pour trancher au fond le litige qui lui est soumis. En effet, la fondation défenderesse est une institution de prévoyance non enregistrée (ch. 1.1. de l'acte de fondation), dès lors qu'elle ne participe pas à l'application du régime de l'assurance obligatoire au sens de la LPP, mais qu'elle est active dans le cadre de la prévoyance surobligatoire (arrêt TF 9C_392/2016 du 17 octobre 2016 c. 3.1). En vertu de la jurisprudence fédérale, l'art. 73 LPP s'applique également aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées dans le domaine des prestations qui dépassent le minimum obligatoire (ATF 122 V 323 consid. 2a). Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for est au lieu au siège ou domicile suisse du défendeur, ou de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé, soit en l'occurrence Fribourg. La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de la fondation défenderesse ne sauraient au demeurant lui être déniées. Il en va de même s'agissant du demandeur, respectivement de ses héritiers.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur l'action intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par un demandeur dûment représenté. 2. 2.1. La Société suisse des Entrepreneurs, d'une part, et les syndicats Unia et Syna (auxquels s'est ensuite joint le syndicat Cadres de la Construction Suisse), d'autre part, ont conclu le 12 novembre 2002 la CCT RA. Par arrêté du 5 juin 2003, entré en vigueur le 1er juillet 2003 (FF 2003 3603), le Conseil fédéral en a étendu le champ d'application à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais et de certaines entreprises particulières (cf. art. 4 de la loi du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail; RS 221.215.311). Cette convention collective permet aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus et d'en atténuer les conséquences financières. La période des prestations est restreinte aux cinq dernières années avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 12 al. 1 CCT RA). Afin d'assurer l'application de la convention, les parties contractantes ont constitué le 19 mars 2003 la fondation FAR (voir art. 23 al. 1 CCT RA; arrêt TF 9C_782/2014 du 25 août 2015). S'agissant du genre de prestations allouées par la fondation FAR, l'art. 13 CCT RA prévoit que seules les prestations suivantes sont versées: des rentes transitoires (let. a), des compensations des bonifications de vieillesse LPP (let. b), des rentes de veuves, veufs et orphelins de durée limitée (let. c) et des prestations de remplacement dans des cas de rigueur (let. d). Aux termes de l'art. 14 al. 1 CCT RA, le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes: il a 60 ans révolus (let. a), il n'a pas encore atteint l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'assurance-vieillesse et survivants (let. b), il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant au moins quinze ans pendant les 20 dernières années et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d'application de la CCT RA (let. c) et il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 15 CCT RA, à toute activité lucrative (let. d). L'art. 14 al. 2 let. a CCT RA prévoit en outre que le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d'occupation selon l'art. 14 al. 1 let. c CCT RA peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite notamment lorsqu'il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant dix ans seulement au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la CCT RA, mais de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations. L’art. 18 CCT RA indique que les rentes transitoires peuvent être réduites si elles concourent avec d’autres prestations contractuelles ou légales (subsidiarité) et renvoie au surplus au règlement de la fondation pour les détails de la coordination. Selon l’art. 19 CCT RA, dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 30 mars 2019 applicable aux bénéficiaires de rentes transitoires versées avant le 1er avril 2019, pendant la durée de perception de la rente, le rentier a droit à un montant de 18% du salaire annuel servant de base à la rente, diminué du montant de coordination LPP en vigueur au moment où débute le versement de la rente, mais au plus de 18% du salaire maximum obligatoire assuré selon la LPP.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 D’après l’art. 24 CCT RA, le conseil de fondation est responsable de l'administration (al. 1er ). Il promulgue les règlements nécessaires pour la mise en œuvre et prend l'avis des parties contractantes avant de prendre une décision; le règlement RA ne peut être modifié, sauf en cas d'urgence selon l'art. 11 al. 2 de la présente CCT RA, qu'avec l'assentiment des parties contractantes (al. 3). Enfin, le règlement peut régler de manière plus précise les détails concernant le recouvrement des cotisations, les conditions de prestation et la remise des prestations (al. 4). 2.2. L’art. 20 du règlement relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (règlement RA) prévoit que, pendant la durée de perception de la rente, le rentier a droit à un montant correspondant au 18% du salaire annuel servant de base au calcul de la rente, sous imputation du montant de coordination LPP en vigueur au moment où débute le versement de la rente, mais au plus au 18% du salaire maximum obligatoirement assuré selon la LPP. L’art. 37 précise que le conseil de fondation décide des changements de ce règlement après approbation écrite des associations fondatrices. Demeure réservée la compétence du conseil de fondation pour des mesures urgentes selon art. 11 CCT RA. 3. 3.1. En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la défenderesse était en droit d’interrompre le versement des bonifications LPP en faveur de l’assuré à partir du 1er juin 2019, du fait de l’octroi d’une rente entière d’invalidité par l’OAI. Au moment de la survenance de l’invalidité, soit en juin 2019, le recourant n’était plus affilié à une institution de prévoyance professionnelle, mais uniquement au régime particulier prévu pour les personnes au chômage, lequel ne couvre que les risques invalidité et décès. Il bénéficiait en revanche de la couverture prévue spécifiquement par la CCT RA, et en particulier d'une rente transitoire ainsi que du versement, par la défenderesse, de bonifications de vieillesse LPP. Comme déjà mentionné en préambule (cf. supra consid. 1), la Fondation défenderesse est une institution de prévoyance non enregistrée. A ce titre, elle ne participe pas à l'application du régime de l'assurance obligatoire au sens de la LPP. Dès lors, les considérations relatives à l'application de dispositions relevant du régime obligatoire de la LPP ne sont en soi pas déterminantes. Le système mis en place par le biais de la CCT RA représente en effet un caractère propre, qui vient en quelque sorte se greffer sur celui de la prévoyance professionnelle, afin d'en compléter éventuellement les prestations, mais non s'y substituer. En d'autres termes, il convient d'examiner le présent litige à l'aune de la règlementation spécifique développée en matière de retraite anticipée. En l'occurrence, la disposition topique est l'art. 19 CCT RA qui, dans sa version applicable aux bénéficiaires de rentes transitoires versées avant le 1er avril 2019, prévoit que "pendant la durée de perception de la rente, le rentier a droit à un montant de 18% du salaire annuel servant de base à la rente, diminué du montant de coordination LPP en vigueur au moment où débute le versement de la rente, mais au plus de 18% du salaire maximum obligatoire assuré selon la LPP". L'art. 20 al. 1er du règlement RA présente une teneur identique. Appelée à statuer, la Cour de céans constate, à la lecture de ce qui précède, que la disposition de la CCT RA fait uniquement dépendre l'octroi de bonifications LPP du versement d'une rente
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 (transitoire). Il n'est en revanche nullement prévu que la FAR serait en droit d'interrompre cette prestation du fait que le bénéficiaire aurait entre-temps été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. La Cour relève également que l'art. 18 CCT RA, relatif à la subsidiarité par rapport à d´autres prestations contractuelles ou légales, ne fait référence qu'aux rentes transitoires, renvoyant au règlement de la fondation pour régler les détails de la coordination. Il découle de cette formulation que la subsidiarité ne concerne a priori pas les bonifications LPP litigieuses; ces dernières font d'ailleurs l'objet d'une disposition spécifique, ce qui laisse également à penser que les auteurs n'avaient pas l'intention de les inclure dans les prestations visées par l'art. 18 CCT RA. On pourrait certes objecter que l'art. 18 du règlement RA est plus général, puisqu'il indique que les prestations selon ce règlement sont subsidiaires aux autres prestations légales et conventionnelles, pour autant que des exceptions ne soient pas stipulées expressément. Dans cette hypothèse, il s'écarterait toutefois du cadre fixé dans la CCT RA, limité aux rentes transitoires. Là encore, il précède la disposition relative aux bonifications LPP (art. 20 du règlement RA), ce qui constitue également un indice justifiant d'exclure ce dernier type de prestations de toute forme de subsidiarité. Finalement, la subsidiarité ferait sens si l'assuré avait bénéficié de prestations semblables à un autre titre, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce. En effet, la Fondation Institution supplétive LPP a confirmé qu'elle ne couvrait pas le risque vieillesse des personnes au chômage. Celui-ci n'a donc pas bénéficié de bonifications de vieillesse LPP de la part d'un autre assureur. Quoi qu'il en soit, les juges de céans estiment que si le conseil de fondation FAR avait effectivement entendu exclure l'octroi de cotisations d'épargne LPP dans ce type de situation. Les compétences dudit conseil sont en effet détaillées aux art. 24 CCT RA et 37 du règlement RA. Il en ressort que si le conseil de fondation pour procéder à certaines modifications, au besoin avec l'accord des parties contractantes, toujours est-il que dites modifications doivent être intégrées dans ledit règlement RA (cf. en particulier art. 24 al. 4 CCT RA), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Compte tenu également du contexte dans lequel évolue la Fondation, agissant sur mandat de partenaires sociaux et susceptible de concerner un grand nombre d'assurés, il est indispensable que les restrictions dans l'octroi de certaines prestations présentent une certaine prévisibilité. La Cour constate à cet égard que de nombreuses dispositions ont fait l'objet de modifications depuis l'entrée en vigueur de la CCT RA en 2003; concernant l'art. 19 CCT RA, le taux de conversion pour procéder au calcul du montant des bonifications LPP a ainsi été modifié à plusieurs reprises. Elle relève en outre que la suppression (totale) du droit aux bonifications LPP, entrée en vigueur le 1er avril 2025 et s'appliquant aux rentes transitoires nées à partir du 1er juillet 2025, a fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux et a été dûment intégrée dans la CCT RA. Cela tend là encore à démontrer qu'un simple renvoi à un procès-verbal du Conseil de fondation n'est pas suffisant pour justifier le refus de cette prestation à feu le demandeur. A titre superfétatoire, la Cour de céans note encore que, dans un document intitulé "Possibilités de maintien de la prévoyance LPP" dans une version valable en 2024, la Fondation FAR rappelle tout d'abord le droit pour les bénéficiaires d'une rente transitoire d'obtenir le versement de bonifications de vieillesse LPP. Elle exclut toutefois "les bénéficiaires de rente qui, avant le début du versement de la rente RA ou pendant la durée de celle-ci, perçoivent tout ou partie de leur capital de prévoyance ou reçoivent une rente de vieillesse de leur dernière caisse de pensions n’ont pas droit à la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 compensation des bonifications de vieillesse LPP". L'absence de mention, dans ce contexte, des bénéficiaires de rentes entières de l'assurance-invalidité, confirme les conclusions précédentes. En outre, la référence faite par la défenderesse à l'absence de base légale prévoyant une accumulation obligatoire de l'avoir de vieillesse pour les personnes invalides n'est pas relevante en l'espèce, dès lors que les dispositions à laquelle elle se réfère s'adressent aux institutions de prévoyance relevant du régime LPP. Comme relevé en préambule, la Fondation FAR est soumise à des règles particulières et ne saurait invoquer des dispositions de la LPP, en l'absence d'un renvoi suffisamment clair. Tout bien considéré, la Cour de céans aboutit à la conclusion que la Fondation FAR n'était pas en droit d'interrompre le versement des bonifications LPP à feu le demandeur à partir du 1er juin 2019 et qu'elle aurait dû le poursuivre jusqu'au moment où celui-ci a atteint l'âge légal de la retraite, soit jusqu'au 31 janvier 2023. 3.2. Le demandeur requiert le versement d'une bonification annuelle totale de CHF 6'334.60, ce qui représente au total, pour la période litigieuse, CHF 23'226.85, montant auxquels s'ajoutent des intérêts à 5% à partir du 1er avril 2021. La Cour constate toutefois que, du fait de l'octroi d'une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle, le montant de la rente transitoire a été adapté à partir du 1er juin 2019. Or, l'art. 20 al. 2 du règlement RA prévoit explicitement que "lors de rentes réduites, le montant [des bonifications] est réduit de manière analogue aux dispositions des art. 16 - 18". Selon l'art. 18 al. 1 dudit règlement, "si la rente transitoire concourt avec des prestations légales ou contractuelles de l'assurance-invalidité, de la Suva, de la prévoyance professionnelle, d'une assurance d´indemnités journalières en cas de maladie ou de l'assurance militaire, la rente transitoire sera réduite dans la mesure où les prestations légales ou contractuelles imputables que reçoit l'ayant droit ne dépassent pas la rente transitoire. Les prestations légales ou contractuelles sont imputables à 100 % lorsque le versement des prestations a débuté trois ans au plus avant le début de la rente transitoire". En l'occurrence, les rentes d'invalidité (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) ont sont nées ultérieurement au versement de la rente transitoire, ce qui implique leur imputation à 100%. Feu le demandeur avait droit, jusqu'au 31 mai 2019, à une rente transitoire mensuelle de CHF 3'237.75. A partir du 1er juin 2019, après déduction de la rente d'invalidité AI et de la rente d'invalidité LPP, cette rente transitoire a été ramenée à CHF 1'434.80, ce qui représente une proportion de 44.32%. En application de l'art. 20 al. 2 du règlement RA cité plus haut, il convient donc de réduire, dans la même proportion, le montant des cotisations d'épargne LPP auquel feu le demandeur aurait eu droit dès le 1er juin 2019. Compte tenu du fait que, jusqu'au 31 mai 2019, il bénéficiait de cotisations d'épargne LPP de CHF 6'334.60, il a donc droit à l'équivalent annuel de CHF 2'807.50 (CHF 6'334.60 x 44.32%) à partir du 1er juin 2019. Cela correspond, pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 janvier 2023, à un montant de CHF 10'294.15. Les demandeurs requièrent encore le versement d'intérêts moratoires à 5%, à partir du 1er avril 2021. Conformément aux principes prévalant en matière de prévoyance professionnelle (cf. ATF 119 V 131), et à défaut de disposition à ce sujet dans la CCT RA ou dans son règlement d'application, des intérêts moratoires à 5% sont dus par la défenderesse, mais seulement à partir
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 du dépôt de la demande en justice (cf. art. 105 al. 1 CO) soit, en l'espèce, à partir du 20 décembre 2024. 3.3. S'agissant finalement des modalités de paiement, les demandeurs ont requis soit un versement directement en leur main, soit un versement sur un compte au nom du de cujus auprès de la Fondation Institution supplétive LPP. Selon les informations requises d'office par le greffier-rapporteur, délégué à l'instruction soussigné, un versement sur un compte de libre-passage au nom du défunt est envisageable auprès de la Fondation Institution supplétive LPP et permettrait, cas échéant, à ses héritiers d'en bénéficier. Il incombera dès lors à la Fondation FAR de procéder en ce sens dès l'entrée en force du présent jugement. 4. Il découle de ce qui précède que l'action du 20 décembre 2024 doit être partiellement admise. Partant, la défenderesse est astreinte à verser les bonifications de vieillesse LPP dues à feu le demandeur pour la période courant du 1er juin 2019 au 31 janvier 2023, soit CHF 10'294.15, plus intérêts à 5% par an depuis le 1er avril 2021, selon les modalités prévues ci-avant (consid. 3.3). Conformément au principe de la gratuité valant en la matière (art. 73 al. 2 LPP), il n'est pas perçu de frais de procédure. Dans la mesure où les demandeurs obtiennent partiellement gain de cause, ils ont droit à des dépens réduits. Leur mandataire a produit sa liste de frais le 6 février 2026, d'un montant total de CHF 8'320.25, à savoir CHF 7'316.55 au titre d'honoraires (29h16 à CHF 250.-), CHF 389.70 au titre de débours et CHF 614.- de TVA. La Cour relève qu'une grande partie des opérations est largement antérieure au dépôt de l'action, soit entre le 6 juillet 2020 et le 20 décembre 2024. Dès lors qu’il sied de tenir compte des opérations accomplies en rapport avec l'action (soit non seulement celles postérieures à l'action, mais également celles antérieures, qui ont directement servi au dépôt de celle-ci), la Cour de céans, vu également la complexité relative de l'affaire et la liste de frais déposées par le mandataire du demandeur, est d'avis qu'une durée globale de 20 heures est raisonnable en l'espèce. Il se justifie dès lors de fixer l'équitable indemnité à laquelle il a droit en l'indemnisant à raison de 20 heures à CHF 250.-, soit à CHF 5'000.-, plus CHF 300.- de débours, plus CHF 429.30 au titre de la TVA à 8.1%, soit un total de CHF 5'729.30. Compte tenu du gain de cause partiel, ce montant est réduit de moitié, ce qui aboutit à une indemnité de CHF 2'864.65, TVA incluse, mise intégralement à la charge de la Fondation FAR. (dispositif à la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L'action est partiellement admise. Partant, la Fondation FAR est astreinte à verser le montant de CHF 10'294.15, correspondant aux bonifications LPP dues entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2023, augmenté d'intérêts à 5% l'an, sur un compte de libre passage au nom de A.________ auprès de la Fondation Institution supplétive LPP. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'indemnité de dépens allouée aux héritiers du demandeur pour leurs frais de défense est fixée à CHF 2'500.-, plus CHF 150.- de débours et CHF 214.65 au titre de la TVA à 8.1%, soit à un total de CHF 2'864.65, mise intégralement à la charge de la Fondation FAR. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 février 2026/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur