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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.03.2023 608 2023 9

March 28, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,300 words·~7 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 9 608 2023 10 Arrêt du 28 mars 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourant, représenté par Me Stefan Bérard, avocat au sein de Procap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, compétence de l'Office de l'assurance-invalidité Recours du 16 janvier 2023 contre la décision du 28 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, né en 1972, divorcé et père d'une enfant majeure, domicilié auparavant à B.________, ayant quitté la Suisse le 27 septembre 2022 et étant, depuis lors, domicilié à C.________, au Portugal, a déposé quatre demandes de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), lesquelles ont été rejetées par décisions de cette autorité du 19 novembre 2012, du 5 octobre 2015, du 26 avril 2017, laquelle a été confirmée par arrêt du 6 mars 2018 du Tribunal cantonal (dossiers 608 2017 110 et 111), et du 13 décembre 2018, laquelle a été confirmée par arrêt du 10 décembre 2020 du Tribunal cantonal (dossiers 608 2019 13 et 62); que, le 26 avril 2021, il a déposé une cinquième demande de prestations auprès de l'OAI en raison de problèmes de santé somatiques et psychiques; que, dans un premier temps, l'OAI a voulu mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire, mais qu'il y a renoncé et a nié le droit aux prestations, par décision du 28 novembre 2022, au motif que l'assuré ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante; que, contre cette décision, A.________, représenté par Me Stefan Bérard, avocat au sein de Procap, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 16 janvier 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (dossier 608 2023 9); qu'il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (dossier 608 2023 10); que, dans ses observations du 7 février 2023, l'autorité intimée relève que la décision attaquée n'a pas été rendue par l'Office de l'assurance-invalidité compétent, étant donné que l'expulsion du recourant vers le Portugal aurait dû conduire à la transmission du dossier à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), une fois la phase d'instruction achevée; qu'elle souligne qu'une décision rendue par un Office de l'assurance-invalidité incompétent (territorialement) est annulable et s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans; que, s'agissant de la requête d'assistance judiciaire partielle, elle s'en remet à justice; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable; que, selon l'art. 55 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que l'al. 2 ajoute que le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1); que, d'après l'art. 40 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), est compétent pour enregistrer et examiner les demandes l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés (let. a) ou l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 (concernant les frontaliers) et 2bis (concernant les assurés domiciliés à l’étranger avec une résidence habituelle en Suisse), si les assurés sont domiciliés à l'étranger (let. b); que, selon l'art. 40 al. 2quater RAI, si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l’étranger, la compétence passe à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger; que, selon l'art. 35 al. 1 LPGA, l'assureur examine d'office s'il est compétent; qu'en l'espèce, au moment du dépôt de sa demande de prestations en date du 26 avril 2021, le recourant était domicilié à B.________, de sorte que l'OAI était bien compétent pour traiter sa demande; que, toutefois, le recourant a été contraint de quitter la Suisse le 27 septembre 2022 et qu'il est depuis lors domicilié au Portugal; que l'OAI était informé de la situation du recourant (cf. entretiens téléphoniques du 19 et 31 août 2022, dossier OAI, p. 593 et 626) et qu'il a reçu la confirmation de ce départ par un courrier du 3 octobre 2022 du Service des curatelles des communes de B.________, D.________ et E.________, avec, en annexe, un courrier du Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (dossier OAI, p. 661 et 662); que, dès cette date, le dossier aurait dû être transféré à l'OAIE, conformément à l'art. 40 al. 2quater RAI; qu'il faut ainsi constater que l'OAI n'était pas compétent pour statuer sur la demande de prestations du recourant, comme il le reconnaît d'ailleurs lui-même dans ses observations du 7 février 2023; qu'il en découle que le recours (608 2023 9) doit être admis et la décision querellée annulée; que la cause est renvoyée à l'autorité intimée, à charge pour elle de transmettre le dossier à l'office de l'assurance-invalidité désormais compétent, soit l'OAIE; que, bien que la procédure ne soit en principe pas gratuite, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice; que, dès lors qu'un renvoi équivaut à un gain de cause total, le recourant a droit à des dépens; que, malgré la demande qui lui a été faite par courrier du 14 février 2023, le représentant du recourant n'a pas déposé de liste de frais détaillée, de sorte que l'indemnité de partie est fixée, de manière forfaitaire, à CHF 1'000.-, débours compris, plus CHF 77.- au titre de la TVA à 7,7 %, soit à un total de CHF 1'077.-, laquelle est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée; que, devenue sans objet, la requête d'assistance judiciaire partielle (608 2023 10) est rayée du rôle;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours (608 2023 9) est admis. Partant, la décision querellée est annulée et la cause est renvoyée à l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg, à charge pour lui de transmettre le dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (608 2023 10), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'000.-, débours compris, plus CHF 77.- au titre de la TVA à 7,7 %, soit à un total de CHF 1'077.-, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 mars 2023/meg La Présidente La Greffière-rapporteure

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