Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 76 608 2023 163 Arrêt du 29 novembre 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Nouvelle demande, refus de rente Recours (608 2023 76) du 31 mai 2023 contre la décision du 4 mai 2023 et requête d’assistance judiciaire gratuite partielle (608 2023 163) du 27 juin 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1962, domicilié à B.________, marié et père de quatre enfants majeurs, sans formation, a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2003 en raison de problèmes psychiques. Le droit à la rente a été confirmé à plusieurs reprises par la suite. Dans le cadre d’une révision d’office initiée en mai 2015, l’OAI a confié au Dr C.________ le mandat d’effectuer une expertise psychiatrique. Se fondant sur les conclusions de ce dernier, qui estimait que la capacité de travail de l'assuré était désormais entière sur le plan psychique, l'OAI a supprimé la rente entière octroyée jusqu'alors à partir du 1er juin 2016, par décision du 14 avril 2016. Le recours déposé à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Tribunal de céans (arrêt TC FR 608 2016 108 du 11 avril 2017). Le recours formé auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité a pour sa part été déclaré irrecevable (arrêt TF 9C_332/2017 du 26 juin 2017). B. Le 15 janvier 2018, l'assuré a déposé une nouvelle demande de rente auprès de l'OAI, en se prévalant de différentes atteintes (syndrome vertébral cervical avec irritation C6 gauche sur hernie discale, syndrome vertébral lombaire chronique avec irritation L5 et S1 droit, coxarthrose droite, état anxio-dépressif chronique et apnées du sommeil). L’OAI a refusé d’entrer en matière à ce sujet, en retenant qu'il n'avait pas été rendu plausible que l'état de fait s'était modifié depuis la dernière décision. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté (arrêt TC FR 608 2018 98 du 29 août 2018). C. Le 27 janvier 2020, l’assuré a formulé une nouvelle demande de prestations AI, sur laquelle l’OAI est entré en matière. Se fondant sur le résultat d’une expertise pluridisciplinaire confiée à la D.________, qui retenait l’existence d’une pleine capacité de travail dans toute activité, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente par décision du 22 septembre 2021, laquelle n’a pas été contestée. D. Le 16 mars 2022, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI, en invoquant souffrir d’atteintes physiques (cœur, diabète, mal de dos) et d’une atteinte psychique depuis 2000. En l’absence de documents médicaux, l’OAI a rendu un projet de décision annonçant son intention de refuser d’entrer en matière, le 25 avril 2022. Une attestation médicale de la généraliste traitante a alors été remise, indiquant que l’assuré présentait diverses atteintes (douleurs ostéoarticulaires, diabète de type II, troubles du rythme cardiaque, douleurs thoraciques, troubles psychiatriques). Par la suite, de nouveaux rapports ont été produits par l’assuré. L’OAI est alors entré en matière et a invité le médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) à se déterminer. Celui-ci a conclu que les rapports précités ne démontraient aucune aggravation objective de l’état de santé. Suite à un nouveau projet de décision du 18 octobre 2022, l’assuré a fourni une évaluation neuropsychologique, laquelle n’a toutefois pas modifié la position du médecin SMR. Par décision du 4 mai 2023, l’OAI a rejeté la demande de prestations en retenant, sur la base de l’avis du médecin SMR, que l’exigibilité fixée dans la précédente décision demeurait pleinement valable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 E. Contre cette décision, A.________ interjette recours le 31 mai 2023 en concluant à ce que son dossier soit mieux instruit sur le plan médical. A l'appui de son recours, il se plaint essentiellement du fait que l’examen neuropsychologique sur lequel s’est appuyé l’OAI s’est déroulé dans de mauvaises conditions. Il ne comprend pas pourquoi l’avis de sa psychiatre traitante n’a pas été retenu. Il invoque également avoir été hospitalisé dernièrement et joint un rapport y relatif. Evoquant également différentes difficultés familiales, il requiert la tenue de nouveaux examens médicaux. Enfin, il estime qu’en raison de son âge, il n’a plus aucune chance d’intéresser un éventuel employeur. Par courrier du 26 juin 2023, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite partielle (608 2023 163) et demandé à être dispensé d’avance de frais. Dans ses observations du 17 octobre 2023, l'OAI propose le rejet du recours. S'appuyant sur l'avis du SMR, il confirme la valeur probante du bilan neuropsychologique réalisé en janvier 2023, en relevant que les constatations de la psychologue concordaient avec celles faites lors de l’expertise effectuée en 2021. Il réfute d’autre part la nécessité d’une instruction complémentaire, en constatant qu’aucune aggravation de l’état de santé n’avait été prouvée par rapport à la situation qui prévalait lors de l'expertise pluridisciplinaire. Il termine en relevant que l’âge du recourant ne justifie pas l’octroi d’une rente d’invalidité, ses difficultés à retrouver un emploi relevant bien plutôt de l’assurancechômage. Il s’en remet à la justice s’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite partielle. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision, le recours est recevable. 2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. c) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont ici applicables, dans la mesure où le droit à la rente débuterait de toute façon après cette date (la nouvelle demande date du 16 mars 2022). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 3.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et les références citées). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 3.3. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40% et 49%. 4. Selon l’art. 87 al. 3 RAI, lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies. D’après cet alinéa, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence, ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l’affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue. Il y a lieu d’appliquer par analogie les conditions de la révision du droit à la rente selon l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 64 consid. 1b ; VSI 1999 84 consid. 1b). Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cette disposition est applicable par analogie en cas de nouvelle demande. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° U 256 p. 217 et les références). 6. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé du recourant s'est aggravé au point de justifier (à nouveau) l’octroi d’une rente entière. Pour répondre à cette question, il faut, selon la jurisprudence susmentionnée en matière de nouvelle demande, déterminer si son taux d'invalidité s'est modifié en comparant son état de santé et ses répercussions sur sa capacité de travail au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec celui qui était le sien à la date à laquelle la décision querellée a été rendue. 6.1. La dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente est la décision de refus de rente du 22 septembre 2021, qui n'a pas été contestée. L'autorité intimée s'était principalement basée sur une expertise pluridisciplinaire réalisée entre le 12 et le 15 avril 2021 au sein de D.________ (dossier OAI p. 1022), avec volets de médecine interne (Dr E.________), de rhumatologie (Dr F.________), de neurologie (Dr G.________) et de psychiatrie (Dre H.________). Les experts avaient posé comme diagnostics un discret syndrome du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 tunnel carpien gauche (G56.0) et une dysthymie (F34.1), toutefois sans effet sur la capacité de travail, ainsi qu’une lombalgie non spécifique, impliquant certaines limitations fonctionnelles mais n’empêchant pas la persistance d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (pas de position en porte-à-faux du rachis, pas de port de charges répété au-delà de 10kg, nécessité de changer de position une fois par heure), y compris dans la précédente activité (cariste). Dans son rapport du 21 mai 2021 (dossier AI p. 1068), le médecin SMR avait confirmé la valeur probante de l’expertise précitée, relevant au passage le faible niveau de cohérence unanimement constaté par les experts. 6.2. Dans le cadre de la dernière demande de prestations, déposée en mars 2022 (dossier AI p. 1094), les documents suivants ont été recueillis: Un rapport établi le 7 mai 2022 (dossier AI p. 1111) par la Dre I.________, médecin généraliste traitante, annonce une péjoration de l’état de santé de son patient par rapport à 2020, avec une aggravation des douleurs ostéoarticulaires, un diabète de type 2 depuis le 20 août 2021 instable, des troubles du rythme cardiaque avec épisodes de tachycardie supraventriculaire symptomatiques, des douleurs thoraciques à l’effort ainsi que des troubles psychiatriques connus. Elle confirme que l’incapacité de travail est toujours de 100% et relève que les limitations fonctionnelles découlent principalement des douleurs ostéoarticulaires et des éléments psychiatriques. Elle admet néanmoins un taux de présence de maximum 3 heures par jour du point de vue somatique, avec une diminution de rendement de moitié surtout pour des raisons psychiatriques. Le pronostic est mauvais. Un rapport établi sur la formule officielle, daté du 22 juillet 2022 (dossier AI p. 1123), dans lequel le Dr J.________, médecin chef de clinique au sein de K.________, retient le diagnostic de trouble schizo-affectif, type dépressif (F25.1), posé en 2018 et présent depuis plusieurs années. S’agissant de l’évolution de la capacité de travail, il atteste uniquement une incapacité totale du 29 septembre au 10 décembre 2021. Il mentionne différents types de limitations fonctionnelles: cognitive (altération attentionnelle), relationnelle (difficulté dans les relations sociales) et thymique (symptômes psychotiques). Un rapport de la Dre I.________ du 8 août 2022, sur la formule officielle, dans lequel celle-ci retient, comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, des lombosciatalgies depuis 1998, des cervico-brachialgies depuis 2000, des coxalgies depuis 2017, une hernie inguinale bilatérale, ainsi que des douleurs thoraciques depuis février 2022. D’autres diagnostics sont sans incidence sur la capacité de travail: diabète de type II depuis août 2021, status post-opératoire de hernie discale C5-C6 en 2019, hypertrophie de la prostate en 2019 et tachycardie supra-ventriculaire en octobre 2021. Le pronostic est mauvais et l’incapacité de travail est totale. Y étaient joints différents rapports de consultation, dont la majorité sont antérieurs à l’expertise de la D.________. Parmi les rapports récents figure un rapport de consultation cardiologique du 5 avril 2022 (dossier AI p. 1133) dans lequel la Dre L.________ constate que, depuis l’intervention de thermoablation réalisée en janvier 2022, l’assuré n’a pas présenté d’accès de palpitations. “Il se plaint toujours de douleurs thoraciques totalement atypiques […]. Il n’y a donc pas d’argument pour une origine coronarienne épicardique à ces douleurs thoraciques“. Figure également un rapport du 9 mars 2022 du Dr M.________, spécialiste en urologie, dans lequel de médecin retient en conclusion une hypertrophie prostatique d’allure bénigne avec toucher rectal et PSA rassurants (dossier AI p. 1135). On trouve également un protocole opératoire et lettre de sortie (dossier AI p.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 1140) en lien avec une cure de hernie inguinale, réalisée le 11 novembre 2020. Enfin, un rapport de consultation en orthopédie, datée du 10 septembre 2020 (dossier AI p. 1142), dans lequel la Dre N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, indique avoir été consultée sur conseil de la généraliste traitante pour une suspicion d’un tunnel carpien à gauche. Après rappel de l’anamnèse et examen clinique, elle relève ce que “le patient présente des cervicobrachialgies chroniques ainsi qu'un syndrome de tunnel carpien à G actuellement bien sous contrôle avec les attelles nocturnes. Nous discutons les possibilités, soit de poursuivre avec les attelles ou en cas de péjoration une intervention avec cure de tunnel carpien. Le patient étant actuellement peu symptomatique, il ne souhaite pas d'intervention pour le moment. Nous restons à disposition en cas de péjoration des symptômes“. Dans son rapport du 10 octobre 2022, le Dr O.________, médecin généraliste SMR, note que le rapport de la généraliste traitante “ne démontre aucune aggravation objective ou durable“. Il en va de même du rapport remis par le médecin du K.________, “car il repose sur un diagnostic connu, selon le psychiatre, depuis 2018, mais qui a été infirmé deux fois, en 2016 et 2021 par des experts“. Quant au second rapport de la Dre I.________, il ne décrit aucun status clinique et une incapacité de travail est attestée sans argumentation objective. Globalement, le médecin SMR confirme que l’exigibilité fixée précédemment reste pleinement valable. À la suite du projet de décision du 18 octobre 2022, l’assuré s’est soumis à un examen neuropsychologique, à la demande du médecin du K.________. Dans son rapport du 26 janvier 2023 (dossier AI p. 1177), la psychologue P.________ constate, après rappel de l’anamnèse et passation de tests, que l’examen “est marqué au premier plan par une collaboration fragile […] ainsi que par la présence de résultats atypiques et incohérents lors d’épreuves visuo-constructives et de mémoire. L’examen met également en évidence des performances inférieures à celles attendues sur le plan des gnosies visuelles. Au vu des résultats invalides à plusieurs épreuves, le tableau observé ne correspond à aucun tableau neuropsychologique crédible. Dès lors, il ne nous est pas possible de se déterminer quant à l’étiologie des plaintes, ni quant au degré d’intensité réelle de l’atteinte“. En date du 27 avril 2023 (dossier AI p. 1188), le Dr O.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin SMR, indique que le bilan neuropsychologique ne remet pas en cause ses précédentes conclusions et qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre l’instruction. 7. 7.1. Appelée à statuer, la Cour de céans relève d’emblée que la nouvelle demande ici litigieuse a été déposée très peu de temps après la dernière décision rendue par l’OAI, dans le cadre de laquelle la situation du recourant avait été examinée de façon approfondie. L’assuré s’était en particulier soumis à une expertise pluridisciplinaire, en avril 2021 (cf. supra consid. 5.1), au terme de laquelle les quatre experts impliqués étaient parvenus à la conclusion que les atteintes présentes ne causaient que quelques limitations fonctionnelles et qu’elles n’entravaient pas sa capacité de travail. Cela avait conduit l’OAI à rejeter cette demande et à refuser l’octroi d’une rente, par décision du 22 septembre 2021. Vu les quelques mois qui la séparent de cette dernière, il convient de se montrer d’autant plus exigeant au moment d’examiner si l’état de santé du recourant s’est aggravé depuis la nouvelle demande déposée le 16 mars 2022. 7.2. Cela ayant été précisé, il importe de relever que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la décision litigieuse ne se base pas que sur l’examen neuropsychologique réalisé en janvier 2023.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Il ressort au contraire du dossier que l’ensemble des rapports remis par l’assuré au cours de cette procédure a été pris en compte. Cela ressort en particulier des deux prises de position du médecin SMR (cf. supra consid. 3.2), dont l’avis a été requis par l’OAI et qui évalue les différents rapports précités. L’attestation établie par la généraliste traitante en date du 7 mai 2023 résume la situation dans laquelle se trouve alors l’assuré en confirmant que son état de santé s’est péjoré à plusieurs titres, avec une aggravation des douleurs ostéoarticulaires, un diabète de type 2 instable, des troubles du rythme cardiaque, des douleurs thoraciques à l’effort ainsi que des troubles psychiatriques. Ces éléments sont toutefois évoqués de façon très succincte et ne sont pas étayés cliniquement par la généraliste. Différents documents produits ultérieurement sont venus appuyer l’avis de cette dernière, de sorte qu’il convient de les examiner. S’agissant de la composante cardiologique, on relève la présence de deux rapports de consultation aux urgences, où l’assuré s’est rendu une première fois le 2 octobre 2021 pour des palpitations; la situation s’est améliorée au bout de quelques heures, mais les médecins relevaient ce qui suit: “Sollten die Tachykarden wieder auftreten, würden wir einen Kontrolltermin beim Kardiologen vorschlagen, um eine mögliche Thermoablation zu besprechen“. Si l’on en croit le rapport précité de la Dre I.________, une thermoablation a été pratiquée le 31 janvier 2022. Le 23 février 2022, l’assuré a une nouvelle fois consulté les urgences, en raison de douleurs thoraciques d’origine indéterminée cette fois. Le rapport de consultation ne contient toutefois aucun élément alarmant. Il en va de même du rapport de consultation de cardiologie du 5 avril 2022, qui ne rapporte en aucun cas une dégradation: “Depuis la thermoablation d'une réentrée intranodale, Monsieur A.________ n'a pas représenté d'accès de palpitations. Il se plaint toujours de douleurs thoraciques totalement atypiques survenant au repos, précordiales gauches (ça gratte) et parfois au niveau du bras sans cinétique de troponine lors d'un phénomène per-critique et avec un CT coronarien réalisé début janvier qui s'est avéré tout à fait rassurant avec un score calcique quasi-nul à 3, sans lésion coronarienne, avec de simples petites calcifications au niveau de l'IVA moyenne. Il n'y a donc pas d'argument pour une origine coronarienne épicardique à ses douleurs thoraciques. Nous ne prévoyons pas de contrôle systématique mais restons à disposition pour voir Monsieur A.________ lorsque vous le jugerez nécessaire“. Globalement, on ne peut donc retenir aucun argument allant dans le sens d’une aggravation sur le plan cardiologique. On signale encore que, dans son rapport du 8 août 2022, la Dre I.________ classe la tachycardie parmi les diagnostics sans incidence sur la capacité de travail. S’agissant du diabète, semble-t-il apparu dans le courant de l’année 2021, la Cour constate qu’il est simplement mentionné par la généraliste dans son premier rapport, sans autre forme d’explication et sans être étayé par un autre avis médical. Quoi qu’il en soit, ce type d’atteinte n’est en général pas susceptible d’influencer la capacité de travail, moyennant un traitement adéquat qu’il incombe à l’assuré de respecter. La généraliste traitante a d’ailleurs elle-même considéré qu’il n’avait pas d’impact au niveau professionnel (cf. rapport du 8 août 2022). Dans ce contexte, on signale un rapport fourni à l’appui du recours, faisant état d’une hospitalisation entre le 3 et le 12 mai 2023 en raison d’une décompensation diabétique. Toutefois, à l’exception d’une prescription de différents médicaments et de la fixation de divers rendez-vous de suivi, ce document n’indique en rien l’existence d’une atteinte notable et durable à la santé pouvant avoir un impact sur la capacité de travail. En ce qui concerne les douleurs ostéoarticulaires, elles ne sont corroborées par aucun avis médical spécialisé. La généraliste traitante se contente d’en faire mention, sans aucune analyse critique.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Force est de constater que l’aggravation alléguée découle de facteurs subjectifs et qu’elle n’est pas rendue suffisamment vraisemblable. Ce d’autant plus que ces atteintes sont présentes de longue date et que leur impact sur la capacité de travail a encore été nié dans la récente expertise de la D.________. Finalement, le bilan neuropsychologique effectué en janvier 2023 ne permet en aucun cas de s’écarter des conclusions qui ont motivé la précédente décision de refus de rente. Au contraire, le résultat se situe dans la droite ligne des constats des experts de la D.________, mettant en évidence un sérieux problème de cohérence. On ne saurait lui substituer l’avis de la Dre Q.________, auquel le recourant fait référence dans son recours en joignant l’un de ses rapports. Il s’avère en effet que le rapport en question date de 2016 et n’est donc en aucun cas apte à justifier la présence d’une aggravation en 2023; selon le dossier, cette psychiatre n’a plus remis de rapport depuis 2018 (cf. dossier AI p. 497). D’autant moins que l’on dispose, entre-temps, d’une expertise avec volet psychiatrique, qui a conclu de manière probante à l’absence de diagnostic invalidant. Dans ce contexte, on signale encore le rapport établi par les médecins du K.________, à la fin juillet 2022, évoquant un diagnostic de trouble schizo-affectif, type dépressif, et attestant d’une incapacité totale de travail. Or, ce diagnostic avait explicitement été écarté par l’experte psychiatre de la D.________: “Suite à notre évaluation, nous ne retenons pas le diagnostic de trouble schizo-affectif de type dépressif. En effet, l'assuré ne présente pas les critères d'un trouble dépressif à savoir une fatigabilité anormale et une perte de l'intérêt et du plaisir. De plus, nous n'avons retrouvé aucun élément du registre psychotique. Il n'y a ni trouble du cours de la pensée ni idées délirantes de contrôle, aucune hallucination auditive n'est observée, aucun discours incohérent et hors de propos ne sont retrouvés, ce qui est confirmé par la Dr R.________ qui a repris le suivi du patient. Les plaintes du registre psychotique annoncées par l'assuré sont vagues et peu crédibles“. Qui plus est, à la lecture du rapport du K.________, on ne discerne pas d’arguments allant dans le sens d’une modification de la situation, les médecins reprenant la situation telle qu’elle prévalait précédemment. On en veut notamment pour preuve le fait que le diagnostic retenu est présent depuis plusieurs années (2018) et que les plaintes et le constat clinique n’évoluent pas ou peu. On note encore la présence d’un rapport du spécialiste en urologie, lequel est, là encore, largement insuffisant pour documenter une dégradation de la situation du recourant, dès lors qu’il ne retient, au terme d’une très brève description, qu’une “hypertrophie prostatique d'allure bénigne avec toucher rectal et PSA rassurants. Il continuera l'Urorec et contrôle dans 1 année“. Logiquement, ce diagnostic est, lui aussi, considéré comme non incapacitant par la généraliste traitante (cf. rapport du 8 août 2023). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que les rapports remis à l’appui de la nouvelle demande ne démontrent pas d’aggravation notable depuis la dernière décision matérielle. Sur la base de ces information médicales, l’OAI n’était pas tenu d’instruire plus en avant la situation médicale et pouvait rejeter la demande en se fondant sur l’analyse de son médecin conseil. L’exigibilité fixée dans la décision du 22 septembre 2021 demeure par conséquent valable. 7.3. Finalement, l’âge du recourant (61 ans au moment de la décision litigieuse) ne justifie pas non plus l’octroi d’une rente d’invalidité. En effet, comme rappelé ci-avant, l’état de santé de l’assuré n’a pas connu d’évolution significative depuis le moment où le droit à la rente d’invalidité a été nié une première fois et le seul facteur qui s’est modifié est son âge. Or, l’écoulement du temps ne peut en soi légitimer l’octroi d’une rente d’invalidité ou son augmentation, après un premier refus ou une
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 allocation seulement partielle d’une rente. L’assuré ne se trouve pas dans la même situation qu’un assuré qui présente pour la première fois une demande de prestations peu d’années avant d’atteindre l’âge ouvrant le droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants. En l’absence de toute autre modification des circonstances liées à l’état de santé de l’assuré en tant que tel ou de ses répercussions sur la capacité de travail (résiduelle), il n’y a pas lieu de prendre en considération “l’âge avancé“ au sens de la jurisprudence y relative (arrêt TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016). On ajoutera que les limitations fonctionnelles ressortant de la dernière expertise en date sont relativement peu contraignantes et n’entravent donc pas significativement les chances de retrouver un emploi. Le recourant ne conteste par ailleurs ni le revenu de valide, ni celui d'invalide, ni le degré d'invalidité qui résulte de la comparaison des deux revenus, éléments qui ont au demeurant été correctement établis. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'état de santé du recourant ou ses effets sur la capacité de travail se soit durablement et notablement péjoré depuis qu'a été rendue la décision du 22 septembre 2021. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa demande de prestations. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. 9. L'assuré a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (608 2023 163) pour la procédure de recours. 9.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 9.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. S'agissant de la situation financière, il appert que l'assuré, soutenu par le service social, ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Il peut en outre être admis, même s’il s’agit d’un cas se situant à la limite de la témérité, que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire partielle est octroyée au recourant. 9.3. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire partielle octroyée ce jour, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA. la Cour arrête : I. Le recours (608 2023 76) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (608 2023 163) est admise. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire accordée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 novembre 2023/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur