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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.12.2023 608 2023 58

December 15, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,158 words·~21 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 58 608 2023 59 Arrêt du 15 décembre 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Daniel Känel, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité: nouvelle demande, allocation pour impotent et contribution d'assistance Recours (608 2023 58) du 4 mai 2023 contre la décision du 16 mars 2023 et requête d'assistance judiciaire totale (608 2023 59) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1962, veuve, domiciliée à B.________, présente une atteinte à la main gauche, en raison de laquelle elle a subi une opération chirurgicale le 14 février 2018, dont les suites opératoires ont été très compliquées. Le 8 juin 2018, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de cette atteinte à la main gauche, laquelle a été rejetée par décision du 3 juin 2022. Cette décision n'a pas été attaquée. Le 9 novembre 2018, elle a déposé une demande d'allocation pour impotent, laquelle a également été rejetée le 7 juin 2019 par l'OAI. Cette décision n'a pas été attaquée. B. Le 30 avril 2020, A.________ a déposé une nouvelle demande d'allocation pour impotent et une demande de contribution d'assistance. Par décisions du 8 septembre 2021, l'OAI a refusé d'octroyer à l'assurée les deux prestations sollicitées. Par arrêt du 10 novembre 2022 (dossier 608 2021 169), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par l'assurée contre ces décisions. Il a confirmé que cette dernière avait besoin d'une aide régulière et importante uniquement pour l'acte ordinaire de faire sa toilette, mais que tel n'était pas le cas pour les actes de se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher et manger. Il en a conclu que cela était insuffisant pour bénéficier d'une allocation pour impotent et, par conséquent, d'une contribution d'assistance. C. Le 23 décembre 2022, A.________, représentée par Me Daniel Känel, avocat, a déposé une nouvelle demande d'allocation pour impotent et de contribution d'assistance, au motif que son état de santé s'était aggravé durant les derniers mois, ce qui a rendu nécessaire un soutien accru à domicile tant sur le plan des soins personnels que sur le plan du ménage et pour les tâches administratives. Elle a précisé qu'en plus de l'aide pour les soins du corps, elle avait désormais besoin d'une aide quotidienne à raison de deux fois par jour pour se vêtir et se dévêtir et d'un lit électrique pour l'aider à se lever et se coucher. Elle annonçait également des prochaines consultations médicales sur les plans orthopédique et psychiatrique. Par décision du 16 mars 2023, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la demande. Sur la base d'un rapport du 8 mars 2023 du Dr C.________, spécialiste en médecine interne auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), il a retenu que les documents médicaux produits à l'appui de la nouvelle demande ne permettaient pas de retenir une modification de la situation de l'assurée de manière à influencer ses droits, mais consistaient en une appréciation différente d'un état de fait objectif qui était resté, pour l'essentiel, inchangé. D. Contre cette décision, A.________, toujours représentée par Me Känel, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 4 mai 2023 (dossier 608 2023 58), concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction de sa demande. A l'appui de ses conclusions, elle relève que son état de santé s'est aggravé de manière durable et importante depuis la dernière décision de l'OAI et que cela a augmenté progressivement ses limitations fonctionnelles. Elle souligne qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 présente une nouvelle atteinte à la santé au niveau du membre supérieur gauche, sous la forme d'une rigidification des articulations depuis l'été 2022, nécessitant une assistance quotidienne pour les soins corporels, l'habillage, les commissions, la cuisine et le ménage. Dans ce contexte, elle reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir imparti un délai pour fournir des rapports médicaux complémentaires, dont notamment des rapports d'imagerie. Elle sollicite enfin d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (ci-après: AJT; dossier 608 2023 59). Dans ses observations du 22 mai 2023, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que, dans le cadre de la précédente demande de prestations, le membre supérieur gauche était déjà pratiquement inutilisé par la recourante, de sorte que les éléments se référant à cette problématique ne sont pas de nature à permettre une entrée en matière car il s'agit toujours des mêmes circonstances. Elle ajoute qu'il en va de même des rapports d'imagerie apportés en phase de recours, tout en précisant que ces rapports doivent être écartés dans la mesure où le juge ne doit prendre en considération que les rapports médicaux produits au moment de la décision querellée. Enfin, elle estime que l'augmentation des interventions des soins à domicile ne permet pas, à elle seule, de reconnaître une aggravation des circonstances, vu que, d'un point de vue purement médical, la situation clinique est identique à celle ayant motivé le premier refus de prestations. Concernant la requête d'AJT, elle n'a pas de remarques à formuler et s'en remet à justice. Le 2 novembre 2023, la recourante produit une copie du rapport d'expertise médico-légale du 28 septembre 2023 qui atteste notamment qu'elle souffre d'une dysfonction complète du membre supérieur gauche et de sa main gauche, ce qui confirme, selon elle, le bien-fondé de sa demande d'allocation pour impotent. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par les décisions querellées et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient, cas échéant, annulées ou modifiées. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 droits. En effet, selon l'art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). L'administration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, de manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'està-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). 2.2. Le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale (arrêts TF 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2; 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et les références citées). Des rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge, ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été rendue la décision de l'office (ATF 130 V 64 consid. 5; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 C'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (arrêt TF 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). 2.3. La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante a établi de manière plausible une éventuelle modification de son état de santé susceptible d'influencer ses droits, conformément à l'art. 87 al. 2 RAI (cf. supra 2). A cet égard, il faut tout d'abord rappeler que la décision querellée est une décision de non-entrée en matière, de sorte que la Cour de céans doit se limiter à examiner si les conditions de l'art. 87 al. 2 RAI sont remplies, mais qu'elle ne peut pas juger la cause sur le fond. Ainsi, les arguments de la recourante qui concernent le fond du litige, soit le droit de la recourante à une allocation pour impotent, ne sont pas recevables dans la présente procédure. 3.1. Au moment de sa nouvelle demande, la recourante n'a produit qu'un seul rapport médical du Dr D.________ du 7 décembre 2022 ainsi qu'une attestation du 6 décembre 2022 de ce dernier concernant la nécessité d'une aide à domicile à raison de 2 heures par semaine pour une durée indéterminée (dossier OAI, p. 800). Figuraient également en annexe de sa demande une convocation pour une consultation spécialisée en chirurgie de la main et du poignet auprès du Dr E.________ fixée au 3 avril 2023 (dossier OAI, p. 801) ainsi que la preuve de deux rendez-vous fixés le 16 janvier et le 9 février 2023 auprès du F.________ (dossier OAI, p. 802). A l'appui de ses objections, elle a produit un rapport médical de la Dre G.________ du 1er février 2023. Dans son rapport du 7 décembre 2022 (dossier OAI, p. 799), le Dr D.________ atteste qu'il n'y a aucune évolution au niveau de la main gauche et indique l'apparition d'une tendinopathie de l'épaule gauche depuis 6 mois environ. Il estime que l'état de santé de la recourante nécessite une aide à domicile régulière et de façon durable pour les actes de la vie quotidienne susmentionnés, lesquels ne sont toutefois pas énumérés dans le rapport. Enfin, il relate que la recourante a passé une IRM cardiaque qui s'est révélée parfaitement normale. Dans son rapport du 1er février 2023 (dossier OAI, p. 826), la Dre G.________ constate l'apparition d'une rigidification de l'articulation du coude et de l'épaule, ce qui est une conséquence fréquente d'un CRPS persistant. Elle explique que la recourante peut donc difficilement prendre des objets avec sa main gauche et mobiliser son membre supérieur gauche pour effectuer certaines tâches (élévation, abduction, rotation externe et interne de l'épaule limitées). Elle estime que la recourante nécessite de l'aide et une assistance quotidienne dans diverses tâches devenues pénibles et laborieuses dont les soins corporels, l'habillage, les commissions, la cuisine, le ménage et lors des déplacements pour les thérapies, ce qui implique que les interventions des soins à domicile ont dû être augmentées à 2x par jour. Par la suite, à l'appui de son recours, la recourante a produit deux IRM de l'épaule gauche, un rapport de physiothérapie, une liste des actuelles et prochaines consultations auprès du Service de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 physiothérapie et d'ergothérapie de H.________ ainsi qu'un rapport du Service d'aide et de soins à domicile. Elle a également fourni une copie du rapport d'expertise médico-légale produit dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre du médecin qui l'a opérée à l'époque. S'agissant de l'ensemble de ces pièces, on doit d'emblée les écarter, puisque, conformément à la jurisprudence susmentionnée applicable dans le cas d'un refus d'entrer en matière, les éléments produits après le prononcé de la décision attaquée sont sans pertinence pour l'examen du juge. 3.2. Si l'on compare les éléments produits à l'appui de la nouvelle demande à ceux présents lors de la dernière décision de l'autorité intimée du 8 septembre 2021, laquelle a été confirmée par le Tribunal de céans le 10 novembre 2022, on doit relever qu'ils étaient déjà soutenus par les médecins traitants lors de la précédente procédure. En effet, dans son rapport du 5 juillet 2021 (dossier OAI, p. 707), la Dre G.________ considérait déjà que le membre supérieur gauche de la recourante n'était pratiquement plus fonctionnel et que cette dernière avait besoin d'une aide à domicile pour les soins corporels 2x/semaine, une aide au ménage 1x/semaine et un suivi ergothérapeutique. Pour sa part, le Dr D.________ attestait déjà, dans son rapport du 20 septembre 2021 (dossier OAI, p. 704), que la recourante avait besoin de l'aide d'autrui pour se vêtir et se dévêtir, pour manger et pour faire sa toilette. En outre, dans une attestation du 10 septembre 2020 (dossier OAI, p. 705), F.________ confirmait que la recourante était suivie régulièrement auprès de leur centre depuis le 20 août 2018. Enfin, dans un rapport du 3 février 2020 (dossier OAI, p. 276), le Dr E.________ constatait déjà que la patiente avait un problème important lié à sa main gauche, qu'elle n'arrivait pas à toucher sa main et que l'examen clinique était impossible à faire à cause des fortes douleurs. Ainsi, force est de constater que les documents produits à l'appui de la nouvelle demande ne présentent pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà connus lors de la précédente procédure. S'agissant plus précisément du membre supérieur gauche, on peut relever que le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 8 décembre 2020 constatait déjà que, du point de vue orthopédique, la personne assurée n'utilisait absolument pas son membre supérieur gauche, ce qui était confirmée par l'atrophie musculaire présente à cet endroit (dossier OAI, p. 412). Dans son rapport du 27 janvier 2020 (dossier OAI, p. 269), la Dre G.________ estimait déjà que les symptômes présentés impliquaient une incapacité d'utiliser le membre supérieur gauche. Il en était de même dans son rapport du 2 septembre 2021 (dossier OAI, p. 641), dans lequel elle relevait une évolution défavorable avec impotence sévère du membre supérieur gauche et constatait une limitation de l'utilisation de la main gauche s'étendant en amont vers l'épaule par phénomène de sensibilisation centrale et recrutement des nocicepteurs avoisinants. Tous ces rapports sont antérieurs à la décision précédente de l'OAI du 8 septembre 2021. On ne peut donc pas suivre la recourante lorsqu'elle estime qu'elle présente une nouvelle atteinte à l'épaule gauche qui impliquerait une aggravation de son état de santé. En effet, lors de la précédente procédure, il avait déjà été retenu que les douleurs s'étendaient vers l'épaule et engendraient, à tout le moins subjectivement, une inutilisation complète du membre gauche par la recourante. Ainsi, même si, objectivement, la recourante peut désormais moins bouger son bras gauche, cela ne change rien à sa situation, puisque les limitations fonctionnelles qui consistaient déjà en une inutilisation complète du membre supérieur gauche sont restées les mêmes que celles déjà constatées en 2020. En ce qui concerne les soins à domicile, on peut également relever que, contrairement à ce qui figure dans la nouvelle demande de la recourante du 23 décembre 2022 (dossier OAI, p. 797) et dans le rapport de la Dre G.________ du 1er février 2023, lesquels avancent que la recourante a désormais besoin d'une aide quotidienne à raison de 2 fois par jour pour se vêtir et se dévêtir, l'attestation du Service d'aide et de soins à domicile du 26 avril 2023 (dossier OAI, p. 875) indique,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'une part, que les soins ont été augmentés à raison d'une seule fois par jour et du lundi au samedi uniquement et que, d'autre part, cela a été mis en place suite à la demande de la recourante. De plus, on peut rappeler que la cuisine/la préparation des repas et les commissions ne font pas partie des actes ordinaires de la vie déterminants pour l'allocation pour impotent, tout comme le ménage, la lessive et les autres tâches ménagères. Ainsi, les éléments contenus dans le rapport de la Dre G.________ du 1er février 2023 ne rendent pas non plus plausible une aggravation de la situation à ce niveau. Enfin, on ne peut pas non plus reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir imparti de délai à la recourante pour produire des rapports médicaux complémentaires, en lien notamment avec les consultations médicales futures annoncées dans la nouvelle demande. Comme on l'a démontré, ces documents n'auraient de toute façon pas été pertinents. En effet, d'une part, la situation au niveau du membre supérieur gauche n'a pas évolué en ce qui concerne les limitations fonctionnelles, puisqu'elle ne l'utilisait déjà pas du tout auparavant. Ainsi, les IRM produites par la suite ou les futures consultations orthopédiques n'apportent pas d'élément nouveau dans le cadre d'une demande d'allocation pour impotent. D'autre part, une problématique psychique en lien avec le suivi auprès de F.________ n'a jamais été pertinente dans le cadre de l'allocation pour impotent, étant précisé que la recourante n'allègue pas non plus un changement de situation au niveau psychique. 3.3. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, il apparaît que la recourante n'a pas rendu plausible une aggravation de sa situation. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la nouvelle demande. Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 4. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. 4.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). 4.2. S'agissant de la première condition, il ressort des pièces produites que la recourante est soutenue financièrement par le Service social de I.________, de sorte que l'on peut admettre qu'elle ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite le 4 mai 2023 sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. S'agissant de la seconde des conditions, même s’il s’agit d’un cas limite, il peut être admis que le recours ne paraissait pas d'emblée dénué de toute chance de succès. Enfin, l'assistance d'un avocat pour la procédure de recours devant la Cour de céans se trouve ici justifiée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire totale (608 2023 59) est admise et que Me Daniel Känel, avocat, est désigné comme défenseur d'office. 5. 5.1. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés, compte tenu de l'assistance judiciaire totale accordée. 5.2. C'est également à ce titre qu'il sied d'indemniser son défenseur d'office, lequel a produit sa liste de frais le 31 mai 2023. Il se justifie ainsi de fixer l'indemnité à laquelle il peut ici prétendre, à CHF 1'635.-, soit, comme demandé, 9 heures et 5 minutes indemnisées au tarif horaire de CHF 180.-, plus CHF 36.30 de débours et CHF 128.70 au titre de la TVA à 7,7 %, soit à un total de CHF 1'800.-, et de la mettre intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (608 2023 58) est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La requête d'assistance judiciaire totale (608 2023 59) est admise et Me Daniel Känel, avocat, est désigné comme défenseur d'office. III. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judicaire totale qui lui a été accordée. IV. L'indemnité allouée à Me Daniel Känel, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 1'635.- d'honoraires, plus CHF 36.30 de débours et CHF 128.70 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'800.-, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 15 décembre 2023/meg La Présidente La Greffière-rapporteure

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