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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.04.2023 608 2023 1

April 25, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,505 words·~8 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 1 Arrêt du 25 avril 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________ et B.________, recourantes, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie (réduction des primes) Recours du 3 janvier 2023 contre la décision sur réclamation du 2 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariées le 26 août 2022. La seconde est mère de deux enfants, mineurs. La Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a reçu de la première, le 5 octobre 2022, une demande datée du 21 septembre de cette même année de réduction des primes d'assurance-maladie pour 2022 pour les quatre personnes précitées. La Caisse a rejeté cette demande le 13 octobre 2022. Par décision sur réclamation du 2 décembre 2022, la Caisse a rejeté celle-ci, formée le 13 octobre 2022, considérant que la demande pour une réduction des primes pour 2022 avait été déposée après la date butoir du 31 août 2022 et que les conditions pour admettre une exception à cette règle n'étaient pas remplies en l'espèce. B. Contre cette décision sur réclamation, les assurées recourent auprès du Tribunal cantonal, le 3 janvier 2023. Elles concluent à son annulation. Elles font valoir que la première citée ci-dessus a à sa charge la seconde et les deux enfants de celles-ci, tous trois arrivés directement de l'étranger en Suisse, de sorte que le délai au 31 août 2022 pour déposer la demande de réduction de primes pour 2022 n'était pas applicable. Dans ses observations du 3 février 2023, la Caisse maintient sa position et conclut au rejet du recours. Elle soutient que ni l'une ni l'autre des assurées ne se sont établies dans le canton qu'après le 31 août 2022, de sorte que leur demande déposée ultérieurement ne pouvait être exceptionnellement examinée malgré tout. De plus et en tout état de cause, dès lors que leur mariage avait été célébré le 26 août 2022, ce changement d'état civil ne pouvait être pris en considération qu'à partir du 1er janvier 2023 selon la réglementation y relative, de sorte qu'un droit à une réduction pour 2022 aurait de toute manière été exclu. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurées directement touchées par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le Canton de Fribourg l'a fait dans sa loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), dont l'art. 11 al. 1 prévoit que les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse. L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) précise que cette demande doit être présentée à la Caisse au plus tard le 31 août de l'année en cours; la Caisse n'entre pas en matière sur les demandes présentées après cette échéance. Le délai prévu à l'art. 2 al. 1 ORP est un délai de péremption fixé par le droit matériel; les demandes de réduction de primes qui ne sont pas présentées au plus tard le 31 août de l'année concernée doivent donc en principe être rejetées; le droit lui-même est perdu si l'action prévue par la loi n'est pas entreprise dans le délai de péremption; aucune interruption du délai n'est possible et la péremption doit être examinée d'office; toutefois, ces principes ne s'appliquent pas de manière absolue, en particulier, il faut tenir compte de la finalité du délai de péremption, qui peut conduire à ce qu'il soit malgré tout rétabli, ou à ce que la péremption ne soit pas prise en compte si l'État défendeur s'est engagé dans l'affaire sans réserve ou a expressément renoncé à son droit d'invoquer la péremption; par ailleurs, la restitution du délai peut intervenir malgré la péremption, par exemple si l'ayant droit a été empêché de faire valoir sa prétention en temps voulu pour des raisons insurmontables et indépendantes de sa volonté (arrêt TC FR 608 2022 1 du 31 janvier 2022; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verfahrensrecht, 7e éd. 2016, n 782). L'art. 2 al. 2 let. b ORP prévoit toutefois que la demande peut exceptionnellement être présentée ultérieurement si la personne requérant la réduction arrive de l'étranger et s'établit dans le canton après cette échéance du 31 août. 2.2. L'art. 5 al. 3 ORP dispose en outre que les changements d'état civil (mariage, enregistrement d'un partenariat, divorce et décès du conjoint) ainsi que les séparations, qui surviennent dès le 1er janvier de l'année en cours, ne sont pris en considération qu'à partir du premier jour de l'année suivante, sur la base de l'avis de taxation de la nouvelle période fiscale correspondante; pour les situations précitées, une nouvelle demande doit être déposée l'année suivante au sens de l'art. 2 ORP, afin que soit déterminé le droit à la réduction des primes. Le Tribunal de céans a indiqué à plusieurs reprises que les règles cantonales relatives au revenu déterminant à prendre en compte pour l'examen du droit à une réduction de primes sont conformes au droit et qu'un certain schématisme dans les règles à prendre en compte est admissible (cf. par ex. arrêt TC FR 608 2019 43 du 5 avril 2019 consid. 3). 3. En l'espèce, doit être examinée la question de savoir si les assurées pouvaient prétendre à une réduction de primes de l'assurance-maladie pour 2022. Les recourantes soutiennent qu'elles pouvaient déposer leur demande pour une réduction de primes après le 31 août 2022 car l'une d'entre elles (et ses enfants) était arrivée en Suisse directement de l'étranger. La Cour relève que le terme du 31 août prévu par l'art. 2 al. 1 ORP pour qu'ait été présentée une demande de réduction de primes est un délai péremptoire de droit matériel qui n'a pas été respecté en l'espèce. La Caisse ne devait donc à bon droit pas entrer en matière sur la demande pour 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Les recourantes ne peuvent en outre pas se prévaloir de l'exception de l'art. 2 al. 2 let. b ORP: Il n'est en effet pas contesté que la première des assurées citée plus haut, qui indique demander une réduction des primes dès lors qu'elle doit prendre en charge sa femme et les enfants de celle-ci, est domiciliée depuis fin 2021 déjà dans le canton de Fribourg, ce de plus en provenance d'un autre canton, pas de l'étranger. N'est pas non plus remis en cause le fait que la seconde est arrivée de l'étranger le 26 août 2022, soit avant le 31 août. Aucune des deux ne s'est donc établie dans le canton après le 31 août 2022, en provenance de l'étranger. C'est dès lors à juste titre que la réduction de primes pour 2022 a été refusée par la Caisse. Par surabondance, on relèvera que les assurées s'étant mariées le 26 août 2022, ce changement d'état civil et ses conséquences éventuelles pour le calcul du revenu déterminant, familial dès lors, ne pourra en tout état de cause être pris en compte que pour le droit à une réduction des primes pour 2023, conformément à l'art. 5 al. 3 ORP. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision sur réclamation du 2 décembre 2022 confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 avril 2023/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur

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