Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 9 608 2022 10 Arrêt du 18 mai 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Véronique Aeby, avocate contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune Recours (608 2022 9) du 14 janvier 2022 contre la décision sur opposition du 26 novembre 2021 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2022 10) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1954, domiciliée à B.________, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), en juillet 2021. Après avoir instruit le dossier, dite Caisse a nié le droit de l'assurée à de telles prestations, par décision du 23 septembre 2021, au motif que sa fortune nette était supérieure au seuil admissible. L'opposition formée par l'assurée a été rejetée par la Caisse le 26 novembre 2021. Cette dernière a retenu, en substance, que celle-ci disposait, au 31 décembre 2018, d'une fortune de CHF 142'110.78, découlant principalement de la réception, dans le courant de l'année en question, de capitaux du 2ème et du 3ème piliers suite à son passage à la retraite. La perte de ce montant, suite à des investissements sur une plateforme de cryptomonnaies, devait être considérée comme un dessaisissement et le calcul qui en découlait n'ouvrait pas droit à des prestations complémentaires. B. Le 14 janvier 2022, A.________, représentée par Me Véronique Aeby, avocate, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Elle conclut à l'annulation de cette dernière et à ce qu'un droit à des prestations complémentaires lui soit reconnu. Elle demande également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. A l'appui de son recours, elle invoque en substance avoir été victime d'une double escroquerie: tout d'abord sur la plateforme C.________ puis de la part de la société d'avocats à laquelle elle s'est adressée pour tenter de récupérer son argent. Elle précise en outre que l'investissement initial en bitcoin était de l'ordre de CHF 15'000.- et que plus de CHF 100'000.- supplémentaires ont été perdus en tentant de récupérer l'investissement de départ. Par observations du 8 février 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision litigieuse. Elle s'en est par ailleurs remise à justice, s'agissant de la requête d'AJT. Par intervention spontanée du 4 mars 2022, la recourante a annoncé avoir déposé des plaintes pénales à l'encontre de la société C.________ et de la société D.________. Il n'a pas été procédé à un second change d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par l'assurance citée pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. D'après l'art. 9a al. 1 let. a LPC, les personnes seules dont la fortune nette est inférieure à CHF 100'000.- ont droit à des prestations complémentaires. Selon l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. 2.2. L'art. 11a al. 1 LPC prescrit que si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. L'al. 2 ajoute que les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé. Selon l'al. 3, un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100’000.-, la limite est de CHF 10’000.- par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de "motif important". L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (al. 4). En vertu de l'art. 17d al. 1 OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée. L'al. 3 let. c précise que les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement. Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'OFAS, les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé (DPC, ch. 3481.01).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement; partant, il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre l'existence (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 9C_198/2010 du 9 août 2010). D'après la jurisprudence, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt TF 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt TF P 55/05 du 26 janvier 2007 consid. 3.2 in SVR 2007 EL n° 6 p. 12; voir également arrêt TF 8C_567/2007 du 2 juillet 2008 consid. 6.5). 3. Est en l'espèce litigieux le droit aux prestations complémentaires de la recourante à partir du mois de juillet 2021, soit au moment où elle a déposé une demande ad hoc. Le litige porte en particulier sur le dessaisissement dont la Caisse a tenu compte dans son calcul, l'assurée invoquant essentiellement avoir été victime d'une escroquerie dans le contexte d'investissements en bitcoins, qui lui ont fait perdre la quasi-totalité de sa fortune en quelques mois. 3.1. Dans son recours du 14 janvier 2022, elle annonce avoir acheté un demi-bitcoin en avril 2021, pour CHF 15'000.-. Alors que la plateforme de trading lui annonçait que son investissement atteignait presque l'équivalent de EUR 77'000.- dans le courant du mois de mai, elle a parallèlement incité l'assurée à s'acquitter de divers frais, taxes et impôts pour lui permettre de percevoir ce gain. Sous la pression, l'assurée dit alors avoir effectué trois paiements à la mi-juin 2021, pour un total de EUR 94'607.-. Une première plainte pénale, déposée le 16 septembre 2021, évoquait un préjudice de CHF 251'724.-. L'assurée l'a toutefois rapidement retirée, indiquant avoir demandé l'aide d'avocats spécialisés. Il ressort de l'échange de mails figurant dans le bordereau de pièces déposées à l'appui du recours que l'assurée a effectivement pris contact avec D.________ à la mi-septembre 2021 et qu'elle a conclu une "convention d'honoraires de représentation" le 28 septembre 2021. Elle s'est ensuite acquittée de EUR 7'523.- le lendemain, puis EUR 15'686.- le 4 novembre 2021 et enfin EUR 13'791.le 9 novembre suivant, soit un total de EUR 37'000.-, à nouveau au motif de taxes et impôts divers.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Dans la nouvelle plainte pénale qu'elle a déposée en février 2022, la recourante allègue qu'après avoir consulté une vidéo dans laquelle "Roger Federer encourageait chaque Suisse à profiter des possibilités de E.________", elle s'est inscrite sur C.________ et a acquis ½ bitcoin. Au moment où elle a voulu récupérer sa mise et l'important gain qu'on lui faisait miroiter, elle dit avoir été manipulée et mise sous pression, payant ensuite "3 grosses sommes qui étaient soi-disant pour des impôts à payer". Elle évoque au final un montant perdu d'environ CHF 181'605.-. Dans le cadre d'une autre plainte pénale déposée à l'encontre du cabinet d'avocats madrilène, l'assurée mentionne un montant de EUR 285'204.-. 3.2. Amenée à statuer, la Cour de céans se réfère tout d'abord aux documents figurant au dossier constitué par la Caisse et constate que la recourante s'est vue créditer un montant de plus de CHF 158'000.- au cours de l'année 2018, correspondant à des capitaux du 2ème (CHF 83'434.90) et du 3ème (CHF 74'679.75) piliers. A la fin de l'année 2018, et après paiement des impôts y relatifs, sa fortune se montait ainsi à plus de CHF 142'000.-; elle était encore supérieure à CHF 130'000.- au 31 décembre 2020. Au moment de déposer sa demande de prestations complémentaires, en juillet 2021, la situation financière s'était dramatiquement dégradée, puisqu'il subsistait moins de CHF 13'000.- d'épargne à disposition. La recourante disposait de deux comptes à la Poste. Entre le 15 et le 30 juin 2021, l'argent qui figurait sur le compte E-Epargne (comptabilisant CHF 130'477.31 au 31.12.2020) a été presque totalement transféré sur le compte Epargne. Le décompte du mois de juillet 2021 relatif à ce dernier indique un solde de CHF 13'295.70 au 2 juillet 2021, ce qui tend à accréditer les dépenses massives, et rapides, effectuées par l'assurée. Selon les documents joints à son recours, dites dépenses s'échelonnent comme suit: en juin, le compte postal a été débité à trois reprises de gros montants: CHF 30'945.60 (EUR 28'000.-) le 15 juin 2021, CHF 46'192.55 (EUR 41'807.-) le 17 juin 2021 et enfin CHF 27'468.48 (EUR 24'800.-) le 18 juin 2021, soit l'équivalent de CHF 104'606.63 (EUR 94'607.-). A l'automne 2021, la recourante a encore procédé à trois paiements destinés au cabinet d'avocats madrilène: EUR 7'523.- le 29 septembre 2021, EUR 15'686.- le 4 novembre 2021 et EUR 13'971.- le 9 novembre 2021, pour un total de EUR 37'000.-, soit plus ou moins l'équivalent de CHF 40'000.-. Au total, ce sont donc plus de CHF 140'000.- qui ont été engloutis en quelques mois dans cette affaire, sans même tenir compte de l'investissement initial. A cet égard, la Cour relève que le dossier ne contient aucun document en attestant. En tenant compte des déclarations de l'assurée, cela représente à tout le moins EUR 15'000.- supplémentaires, ce qui fait passer le montant total à environ CHF 160'000.-. 4. La recourante invoque en substance que la perte de fortune découle non pas de l'investissement initial en bitcoin, selon elle "raisonnable et susceptible de lui rapporter un bénéfice intéressant", mais bien de l'escroquerie qui s'en est suivie, qui l'a amenée, par différents procédés (notamment pressions, intimidations) à effectuer d'importants versements dans l'espoir de récupérer sa mise. Elle refuse dès lors de se voir reprocher un investissement risqué de plus de CHF 100'000.-. 4.1. Il convient de constater que la majeure partie des pertes ne semble effectivement pas découler de l'investissement en bitcoin sur une plateforme numérique, mais des démarches
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 entreprises ultérieurement en vue de récupérer cet argent, tout d'abord directement auprès de dite plateforme, puis par l'intermédiaire du cabinet D.________. Le fait d'investir une telle somme sur une plateforme numérique, sur la simple foi d'une vidéo diffusée sur Youtube utilisant l'image d'un tennisman célèbre, comporte à l'évidence un danger non négligeable, dont toute personne raisonnable devrait avoir conscience. Il est notoire que ce type d'investissements présente certes des chances de gains, mais aussi, et surtout, de sérieux risques de perte. Leur démocratisation ne doit pas faire oublier qu'il s'agit de placements aventureux, qui plus est lorsque, comme ici, l'on s'adresse pour ce faire à des intermédiaires situés à l'étranger et sans contact direct en Suisse. Force est donc de constater que le transfert de fortune opéré en avril 2021 à l'attention de C.________ par la recourante présentait d'emblée un risque important de perte et doit donc être considéré comme un dessaisissement (voir également arrêt TF 9C_28/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.2). 4.2. S'agissant du fait que la majeure partie de la fortune se soit évaporée après cet investissement initial, dans le cadre des sommes versées ultérieurement par l'assurée dans l'espoir de récupérer sa mise, voire un hypothétique gain, la Cour est d'avis qu'il ne se justifie pas de traiter cet aspect différemment. L'un comme l'autre s'inscrivent en effet dans un même contexte de faits et se distinguent par le risque démesuré que l'assurée a été prête à courir. Il ne devait en effet pas lui échapper qu'en remettant plus de CHF 100'000.- à la plateforme C.________ dans le courant du seul mois de juillet, alors que sa mise de départ n'était "que" de EUR 15'000.-, elle a agi de manière particulièrement imprudente. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'elle était concrètement dans l'impossibilité, à quelque moment que ce soit, d'identifier ses interlocuteurs, avec lesquels elle n'a entretenu que des contacts impersonnels par téléphone et/ou par messagerie électronique. 4.3. Il n'en va pas différemment, mutatis mutandis, de la relation que l'assurée a nouée avec de prétendus avocats à l'automne 2021. Fondamentalement, la démarche visant à s'adresser à des hommes de loi pour obtenir une assistance en vue de récupérer son argent est compréhensible. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est de la faire auprès d'un cabinet sis à l'étranger, sans qu'aucun contact "visuel" ne soit noué et pour des montants exorbitants. En dépit du désarroi légitime de la recourante, compte tenu du piège qui s'était refermé sur elle, elle aurait pu, en faisant preuve d'une attention raisonnable, nourrir des doutes sur l'authenticité de ces démarches, de même que sur le bien-fondé des versements requis par ses mandataires. 5. Il ressort de ce qui précède que la recourante a adopté un comportement confinant à la négligence, de sorte que les dépenses massives effectuées dans le courant de l'année 2021 doivent être assimilées à un dessaisissement. Cela vaut d’autant plus que les montants auxquels la recourante a eu recours lui avaient été versés au titre de la prévoyance, ce qui l’aurait dû la rendre encore plus prudente dans leur utilisation. Admettre le contraire reviendrait à faire supporter à la collectivité les conséquences de placements financiers et de versements pour le moins hasardeux, ce qui ne saurait être toléré. Le calcul dudit dessaisissement, non formellement contesté, peut également être avalisé par la Cour. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 6. Il convient encore de se prononcer sur la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2022 10) déposée à l'appui du recours. 6.1. Selon l'art. 61 let. f 2ème phr. De la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales(LPGA; RS 830.1), lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1); 6.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. Les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas d'un grand poids et la recourante, assistée d'une mandataire professionnelle, devait être en mesure de se rendre compte que ses chances d'obtenir gain de cause étaient d'emblée manifestemement très faibles. Il convient donc de retenir que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. La requête d'AJT doit par conséquent être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'autre condition (situation financière). 6.3. Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, également depuis le 1er janvier 2021. Vu l'issue du recours, il n'est pas accordé de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (608 2022 9) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2022 10) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 mai 2022/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :