Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.07.2022 608 2022 85

July 26, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,548 words·~23 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 85 608 2022 86 Arrêt du 26 juillet 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Marc Sugnaux, Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires - restitution Recours du 1er juin 2022 contre la décision sur opposition du 25 avril 2022 (608 2022 85) Requête d’assistance judiciaire du 1er juin 2022 (608 2022 86)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1996, bénéficie d’une rente de l'assurance-invalidité (AI) et de prestations complémentaires (PC) versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) depuis plusieurs années. Par courrier du 13 octobre 2020, il a informé la Caisse que, dès le mois de février 2021, il recevrait un salaire de CHF 1'450.- dû au fait qu'il gèrerait avec sa mère B.________, titulaire, l'entreprise individuelle "C.________" (l'entreprise). L’entreprise a pour but la vente de divers produits alimentaires importés d’Italie, ainsi que le nettoyage simple à domicile. Le pouvoir de signature individuelle du recourant a été inscrit au registre du commerce le 10 novembre 2020, puis radié le 5 mai 2022 (voir extrait du registre du commerce avec radiation, disponible sous www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt). Par courriels du 3 février 2021 et du 22 février 2021, revenant sur le contenu de son courrier du 13 octobre 2020, le recourant a indiqué à la Caisse recevoir un salaire de CHF 77.70 jusqu'à la fin de l'année 2021. Il a joint à ses courriels un décompte et une quittance pour janvier 2021 et février 2021 dont il ressort, pour chaque mois, un salaire brut de CHF 83.- et un salaire net de CHF 77.70. Le 15 mars 2021, sur demande de la Caisse, il a ensuite produit un premier compte de résultat provisoire de l’entreprise pour la période du 13 novembre 2020 au 15 mars 2021, mentionnant notamment des recettes totales de CHF 13'120.85 et une perte de CHF 77'604.60. Puis, le 14 juin 2021, il a produit un second compte de résultat provisoire de l'entreprise établi cette fois pour la période du 1er janvier 2021 au 14 juin 2021, faisant état notamment de recettes totales de CHF 123'842.65, y compris des prestations d’assurances sociales de CHF 81'301.50, pour un bénéfice de CHF 8'477.20. Par courriers du 23 juin 2021 et du 15 juillet 2021, la Caisse a demandé des renseignements au recourant concernant notamment la propriété de l'entreprise, la répartition de son bénéfice et les salaires perçus pour les mois de mars à juillet 2021. Par courrier du 3 août 2021, confirmant une discussion téléphonique du 2 août 2021, le recourant a indiqué être propriétaire de l’entreprise pour moitié avec sa mère, recevoir un salaire de moins de CHF 80.- par mois et partager ensuite le bénéfice par parts égales avec sa mère. Répondant à de nouvelles demandes de renseignements de la Caisse, il a ensuite produit entre autres deux nouveaux comptes de résultat provisoires. Le premier, établi pour la période du 1er janvier 2021 au 17 septembre 2021, mentionne notamment des recettes totales de CHF 158'373.95, y compris des prestations d’assurances sociales de CHF 113'298.10, pour un bénéfice de CHF 12'979.70. Le second, établi pour la période du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021, mentionne notamment des recettes totales de CHF 157'336.05, y compris des prestations d’assurances sociales de CHF 114'733.25, pour un bénéfice de CHF 113.40. Par courrier du 5 novembre 2021, le recourant a indiqué à la Caisse qu'elle devait ignorer son courrier du 3 août 2021. Il a précisé ne pas être un "dirigeant" de l'entreprise, mais un salarié disposant de la signature individuelle et recevant uniquement un salaire mensuel de CHF 80.-. Il a ajouté ne pas recevoir de part du bénéfice de l'entreprise.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 B. Par décision du 6 décembre 2021, la Caisse a procédé à un nouveau calcul des PC auxquelles le recourant a droit pour la période entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021. Elle a tenu compte, dans ses nouveaux calculs, d’un revenu supplémentaire issu de l’entreprise, qualifié de revenu d’une activité indépendante (revenus annualisés de CHF 3'663.- pour 2018, CHF 3'703.pour 2019, CHF 3'705.- pour 2020, CHF 5'493.- pour janvier 2021 et 5’557.- pour février 2021 à décembre 2021). Sur cette base, elle a demandé au recourant la restitution des PC perçues en trop pour les quatre années en question, soit un montant total de CHF 9'702.- (CHF 1'776.- pour 2018, CHF 1'800.- pour 2019, CHF 2'466.- pour 2020, CHF 3'660.- pour 2021). Par opposition du 19 décembre 2021 contre la décision du 6 décembre 2021, le recourant conteste le fait qu'il aurait eu une activité indépendante durant les années 2018 à 2021. Il indique ne pas recevoir de bénéfice de l'entreprise de sa mère et précise qu’il a simplement aidé celle-ci. Il en conclut qu’il ne doit pas restituer le montant de CHF 9'702.-. Il produit notamment avec son opposition les avis de taxation ordinaires relatifs aux périodes fiscales 2018 et 2019 établis par le Service cantonal des contributions pour sa mère et pour lui-même. Par décision sur opposition du 25 avril 2022, la Caisse a partiellement admis l'opposition précitée. Elle a mis en évidence les affirmations contradictoires du recourant, notamment concernant sa fonction au sein de l'entreprise et la nature de sa rémunération. Se fondant sur les éléments du dossier, notamment sur les avis de taxation produits et les extraits de comptes individuels relatifs aux cotisations sociales, elle a ensuite considéré que l’exercice d’une activité indépendante n’était pas démontré avant la date de l’inscription du recourant au registre du commerce en novembre 2020. Par contre, en prenant également en compte les indications données par le recourant les 2 et 3 août 2021 (voir ci-dessus let. A), elle a retenu qu’à partir de cette inscription celui-ci réalisait un revenu supplémentaire au revenu salarié déclaré pour son activité dans l’entreprise. En conséquence, elle a établi un nouveau calcul pour les mois de novembre à décembre 2020, en fixant désormais le revenu d’activité indépendante annualisé à CHF 3'242.-. Et pour 2021, elle a repris le calcul ressortant de la décision du 6 décembre 2021. Sur cette nouvelle base, elle a réduit le montant demandé au recourant en restitution à CHF 4'020.- (CHF 9'702.- – réduction de CHF 5'682.-) pour la période de novembre 2020 à décembre 2021 (CHF 360.- pour novembre à décembre 2020 et CHF 3'660.- pour 2021). En tenant compte d'un encaissement de CHF 37.15, elle a demandé au recourant le paiement de CHF 3'982.85. C. Le 1er juin 2022, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 25 avril 2022 (cause 608 2022 85). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit annulée et à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit aucun montant en restitution à la Caisse. A l’appui de ses conclusions, il affirme avoir été inscrit au registre du commerce pour remplacer sa mère malade. Il indique ne pas disposer des pièces comptables de l'entreprise parce que sa fiduciaire refuse de les lui restituer. Il reconnaît les affirmations contradictoires faites au sujet de la nature de la rémunération perçue (activité indépendante ou salariée) mais explique que le revenu en question est resté identique, à savoir CHF 77.20. Il fait grief à la Caisse de ne pas avoir investigué à ce sujet. Il lui reproche également de ne pas avoir examiné si la restitution des PC perçues le plaçait dans une situation financière difficile. Le recourant dépose également une requête d'assistance judiciaire totale (cause 608 2022 86). Dans ses observations du 20 juin 2022, la Caisse renvoie pour l’essentiel aux considérants de sa décision sur opposition précitée. S’agissant des arguments et griefs du recourant, elle indique être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 étonnée que les problèmes de santé de la mère de celui-ci et le refus injustifié de la fiduciaire de restituer les pièces comptables soient invoqués pour la première fois dans le recours. Elle explique par ailleurs les raisons qui l’ont conduite, sur la base des explications contradictoires du recourant, à retenir l’existence d’un revenu d’une activité indépendante à partir de novembre 2020. Elle ajoute à cet égard que, depuis le 1er mars 2022, le recourant a demandé son affiliation pour une nouvelle entreprise individuelle dont il est titulaire sous la raison individuelle "D.________" (voir également extrait du registre du commerce dont il ressort que la nouvelle entreprise a pour but la vente de spécialités alimentaires italiennes, www.fr.ch/rc consulté à la date de l’arrêt). Elle relève enfin qu’elle n’a pas l'obligation d'examiner la question de la situation financière du recourant à ce stade, mais qu’elle le fera uniquement dans un second temps, si celui-ci dépose une demande de remise. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision querellée et valablement représenté, le recours est recevable. 2. Règles générales applicables à la détermination du droit aux PC et à la procédure de restitution de prestations déjà versées 2.1. Dans le cadre de la réforme de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées. Les dispositions transitoires prévoient que l'ancien droit reste applicable pendant trois ans aux bénéficiaires pour lesquels les changements entraînent, dans leur ensemble, une diminution, voire la perte du droit aux prestations (voir Dispositions transitoires de la LPC du 22 mars 2019; ch. 1102 de la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC]). La Caisse a effectué son nouveau calcul des prestations complémentaires en application des anciennes dispositions, ce qui n'est pas contesté. Dans le présent arrêt, les règles applicables sont citées dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. 2.2. Selon l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TC FR 608 2021 96 du 16 août 2021 consid. 2.1 et les références). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. a LPC). 2.3. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations, au sens de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA (voir art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, OPGA; RS 830.11; arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.2 et les références). La première décision sur le caractère indu des prestations vise à déterminer si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale des décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées sont remplies (arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3 et les références). La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à l'art. 53 LPGA, qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, pouvant conduire à une appréciation juridique différente (arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3 et les références). 3. Question litigieuse Se fondant sur de nouveaux éléments portés à sa connaissance, la Caisse a d’abord procédé à un nouveau calcul des PC en tenant compte d’un revenu supplémentaire à celui déclaré pour les années 2018 à 2021 et exigé sur cette base la restitution d’une partie des montants versés durant ces quatre années. Dans la décision sur opposition attaquée, elle a toutefois limité sa révision aux mois de novembre 2020 à décembre 2021, réduisant le montant à restituer à un montant total de CHF 4'020.- pour cette dernière période. Le recourant conteste avoir exercé une véritable activité pour l’entreprise dont sa mère est titulaire Par conséquent, il conteste avoir réalisé d’une telle activité un revenu supplémentaire au revenu salarié déclaré.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Cela étant, le litige porte essentiellement sur la question de savoir si le recourant a effectivement obtenu les revenus plus importants - que la Caisse lui impute pour les mois de novembre 2020 à décembre 2021 - que ceux pris en compte dans le calcul initial des PC, avec pour conséquence qu’il a perçu pour cette période des prestations indues, justifiant une révision de son droit aux PC. 4. Discussion sur l’existence d’un revenu plus important de novembre 2020 à décembre 2021 4.1. Il convient d’abord de revenir sur le contexte dans lequel l’entreprise individuelle "C.________" a débuté son activité. L’entreprise a d’abord été inscrite au registre du commerce le 15 décembre 2017, sous la raison individuelle "E.________", avec pour but le "nettoyage et débarrassage d’appartements et de maisons pour des particuliers et des entreprises". Dès le 15 janvier 2018, ce but a été complété avec celui de "vente d’agrumes de toutes sortes". Puis, la raison individuelle a pris sa teneur actuelle. La seule titulaire de l’entreprise a toujours été B.________, mère du recourant. Il ressort des décisions rendues en matière de PC qu’à partir du mois de mars 2019, l’entreprise a versé formellement au recourant un salaire d’un peu plus de CHF 80.- brut par mois, correspondant à environ CHF 1'000.- par an (entre 963.- et 999.- selon les périodes). Comparé au revenu annuel de l’entreprise déclaré par la mère du recourant et imposé dans le chapitre fiscal de celle-ci (CHF 31'913.- en 2019), ce salaire annuel de CHF 1'000.- est extrêmement faible. A tel point que même pour une activité qui ne serait qu’une "aide" selon les déclarations du recourant, un tel salaire ne paraît pas vraisemblable. Ce d’autant moins qu’il pourrait avoir été fixé sur la base d’autres considérations que l’ampleur de la contreprestation de travail apportée: en effet, il correspond exactement – ou à très peu de chose près – à la franchise de revenu prévue par l’art. 11 al. 1 let. a LPC en matière de calcul de PC, ce qui permet au recourant de percevoir le montant en question sans que le montant des PC ne soit affecté. Il résulte de ce qui précède que les modalités d’exercice et la répartition des rôles entre la titulaire formelle de l’entreprise individuelle et le recourant ont été d’emblée peu claires et font apparaître comme peu vraisemblable dès le début que la mère du recourant aurait exercé seule son activité indépendante et aurait conservé pour elle seule l’intégralité du revenu généré par celle-ci, sous réserve d’un salaire insignifiant de moins de CHF 100.- par mois consenti à son fils pour son "aide". 4.2. C’est dans ce contexte que, par courrier du 13 octobre 2020, le recourant a informé la Caisse que, dès le mois de février 2021, il allait recevoir un salaire de CHF 1'450.- dû au fait qu'il gèrerait désormais l’entreprise avec sa mère B.________, titulaire. Cette information était corroborée par l’inscription du recourant au registre du commerce, avec signature individuelle, en date du 10 novembre 2020, date à partir de laquelle l’adresse de l’entreprise était également celle du recourant. Même s’il n’était alors plus question d’une augmentation de salaire, mais d’un partage du "bénéfice annuel", la discussion téléphonique du 2 août 2021 et le courriel de confirmation du lendemain allaient également dans le sens d’une augmentation de la rémunération du recourant: il en ressortait en effet que celui-ci se considérait comme le copropriétaire de l’entreprise pour moitié avec sa mère, qu’il percevait un salaire mensuel de CHF 80.- et qu’il percevait en sus la moitié du "bénéfice annuel". Une telle augmentation du revenu effectif réalisé par le recourant paraît plus conforme à son implication dans l’entreprise. Il peut notamment être relevé à cet égard que, dans son courriel du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 10 septembre 2021 à la Caisse, le recourant tient en substance les propos suivants, faisant apparaître qu’il prend lui-même des décisions relatives à la gestion de l’entreprise: "Je peux vous faire une comptabilité pour l’année 2020 même si je suis enregistré au registre du commerce depuis le 13 novembre 2020. Je vais demander à mon comptable de faire la comptabilité". Par ailleurs, le timbre même de l’entreprise, apposé sur plusieurs documents remis à la Caisse en 2021, a la teneur suivante, ne mentionnant que le nom du recourant, à l’exclusion de celui de sa mère : "F.________ / Produit dèlice / [adresse postale du recourant] / G.________ / H.________". Il est ainsi suffisamment établi que, à tout le moins depuis le mois de novembre 2020, même si sa mère était formellement seule titulaire de l’entreprise, le revenu réalisé par le recourant dans son activité pour le compte de celle-ci ne se limitait pas au montant déclaré d’un peu moins de CHF 1'000.- par année, mais comprenait également une part du revenu net réalisé par l’entreprise. Les affirmations contraires du recourant, selon lesquelles il ne recevrait pas d’autre rémunération que les quelque CHF 80.- par mois déclarés, ne sont au contraire pas crédibles. Premièrement, elles sont contradictoires par rapport à celles reportées ci-dessus. Deuxièmement, elles ont été formulées dans un deuxième temps, alors que le recourant pouvait avoir mieux saisi les implications de sa rémunération déclarée sur son droit aux PC et son éventuelle obligation de restituer une partie de celles-ci. En conséquence, conformément à la jurisprudence dite "des premières déclarations" (voir not. ATF 142 V 590 consid. 5.2), il convient de privilégier celles par lesquelles le recourant fait état d’une augmentation de sa rémunération. 4.3. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021, la Caisse a révisé ses précédentes décisions de fixation des PC et recalculé le droit du recourant en tenant compte non seulement du salaire annoncé pour un peu moins de CHF 1'000.-, mais également d’un revenu supplémentaire, correspondant à une partie du revenu net de l’entreprise dont sa mère est formellement seule titulaire. 5. Discussion sur le montant du revenu supplémentaire à celui déclaré au titre de salaire 5.1. Il reste à examiner la pertinence des montants du revenu supplémentaire – qualifié par la Caisse de revenu d’activité indépendante – pris en compte dans les nouveaux calculs effectués par la Caisse, soit CHF 3’242.- pour novembre et décembre 2020, CHF 5'493.- pour janvier 2021 et 5’557.- pour février 2021 à décembre 2021. Ces montants ne sont certes pas contestés par le recourant. 5.2. Il faut toutefois constater que ni les différentes décisions rendues par la Caisse, ni les autres éléments figurant au dossier ne permettent de comprendre sur quelles bases ils ont été fixés. A cet égard, il peut notamment être relevé que les différentes comptabilités provisoires produites en cours de procédure administrative (voir partie en fait, let. A) apparaissent peu probantes, notamment sur le vu des variations qu’elles présentent (perte de CHF 77'604.60 pour la période du 13 novembre 2020 au 15 mars 2021; bénéfice de CHF 8'477.20 pour la période du 1er janvier 2021 au 14 juin 2021; bénéfice de CHF 12'979.70 pour la période du 1er janvier 2021 au 17 septembre 2021; bénéfice de CHF113.40 pour la période du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021). Elles ne permettent dès lors pas d’en déduire – à tout le moins sans correction – le revenu net de l’entreprise individuelle et plus spécifiquement la part de ce revenu attribuée au recourant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Il doit par ailleurs être constaté que l’avis de taxation ordinaire relatif à la période fiscale 2019 établi pour la mère du recourant et produit par celui-ci fait ressortir un revenu de l’activité indépendante principale de CHF 31'913.-, soit un montant qui, même après répartition entre le recourant et sa mère, est largement supérieur aux montants figurant dans les calculs de la Caisse. Dans le même ordre d’idées, figure également au dossier administratif (pièce 40) une "communication AVS" par laquelle le Service cantonal des contributions, postérieurement à la décision attaquée, informe la Caisse que, par avis de taxation ordinaire du 30 avril 2022, il a imposé le recourant pour la période fiscale 2020 sur un revenu d’indépendant de CHF 28'000.-. Certes, le recourant indique dans son recours qu’il a déposé une réclamation à l’égard de cet avis de taxation, au motif qu’il n’aurait pas été en mesure d’établir "ses" comptes et de justifier les charges y relatives en raison du comportement inadéquat de "sa" fiduciaire qui ne lui aurait notamment pas restitué des pièces comptables. Il n’en demeure pas moins que, même si elle ne porte pas sur une taxation définitive, cette communication fait elle aussi référence à un revenu d’une activité indépendante dont l’ordre de grandeur est sans commune mesure avec les montants retenus par la Caisse pour calculer les montants dus au titre des PC. 5.3. En conséquence, vu l’absence d’explications au dossier quant aux bases sur lesquelles la Caisse a fixé les revenus de l’activité indépendante du recourant dans ses nouveaux calculs relatifs aux PC pour novembre 2020 à décembre 2021, revenus qui ne paraissent correspondre ni aux chiffres ressortant des comptabilités (qui présentent selon les versions des résultats soit inférieurs, soit supérieurs), ni aux avis de taxation figurant au dossier (étant rappelé que l’avis de taxation a fait l’objet d’une réclamation et pourrait être modifié), la cause doit être renvoyée à la Caisse pour qu’elle complète son instruction sur ce point, en prenant en particulier des renseignements auprès du Service cantonal des contributions et de l’Office de l’assurance-invalidité, et rende une nouvelle décision de fixation des PC pour cette période. 6. Sort du recours et frais 6.1. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours sera admis dans le sens que la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à la Caisse pour qu’elle complète son instruction sur le montant du revenu supplémentaire réalisé par le recourant dans son activité pour l’entreprise dont sa mère est titulaire, au sens des considérants, en prenant en particulier des renseignements auprès du Service cantonal des contributions et de l’Office de l’assurance-invalidité, et rende une nouvelle décision de fixation des PC pour la période de novembre 2020 à décembre 2021. Il appartiendra également à la Caisse de statuer à nouveau cas échéant sur une éventuelle restitution de la part du recourant. Quant à une décision d’éventuelle remise, elle n’interviendra quoi qu’il en soit que dans un deuxième temps, sur la base d’une éventuelle demande de remise que le recourant pourrait formuler dans l’hypothèse où l’hypothèse de son obligation de restituer des PC indues devait être confirmée. 6.2. Vu le principe de la gratuité prévalant en la matière (voir art. 61 al. 1 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. 6.3 Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité pour ses frais et dépens, conformément aux art. 61 let. g LPGA. 137 ss et 146 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et 8 ss du tarif fribourgeois du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Dans le mémoire de recours, le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité de partie de CHF 2'500.-, sans autre précision. Sur le vu des opérations ressortant du dossier, soit pour l’essentiel le dépôt du recours et l’examen des observations de l’autorité intimée, l’indemnité est fixée à CHF 1'669.35, soit CHF 1’500.équivalant à six heures de travail à CHF 250.-, CHF 50.- de débours fixés forfaitairement et CHF 119.35 de TVA au taux de 7.7%. Cette indemnité sera mise à la charge de la Caisse. 7. Assistance judiciaire L’admission du recours et l’octroi d’une indemnité de partie en faveur du recourant rendent sans objet la requête d’assistance judiciaire déposée (cause 608 2022 86). Partant, la cause y relative sera rayée du rôle. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (608 2022 85) est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour qu’elle complète son instruction sur le montant du revenu supplémentaire réalisé par le recourant dans son activité pour l’entreprise dont sa mère est titulaire, au sens des considérants, en prenant en particulier des renseignements auprès du Service cantonal des contributions et de l’Office de l’assurance-invalidité, qu’elle rende une nouvelle décision de fixation des PC pour cette période et, cas échéant, qu’elle statue à nouveau sur le devoir de restitution du recourant. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. L'indemnité de partie est fixée à CHF 1'669.35, dont CHF 119.35 au titre de la TVA (7.7%), et mise intégralement à charge de l'autorité intimée. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2022 86), sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 juillet 2022/msu/cpi Le Président : La Greffière-stagiaire :

608 2022 85 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.07.2022 608 2022 85 — Swissrulings