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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.07.2022 608 2022 71

July 11, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,970 words·~20 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 71 Arrêt du 11 juillet 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par son mari B.________, contre SANA24 SA, autorité intimée Objet Assurance-maladie, non-paiement des primes LAMal, mainlevée de l'opposition à la poursuite Recours du 7 mai 2022 contre la décision sur opposition du 25 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1955, domiciliée à C.________, est assurée depuis plusieurs années auprès de Sana24 SA pour l'assurance obligatoire des soins selon la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). Le 6 mars 2020, Sana24 SA lui a adressé une facture de CHF 1'331.25 (3 x 443.75) pour ses primes LAMal des mois de janvier, février et mars 2020. Le 9 mars 2020, une nouvelle facture a été envoyée à l'assurée pour un montant total de CHF 952.80, car l'assurance avait pris en compte un versement de CHF 378.45 effectué le 5 mars 2020. Par courrier du 23 mars 2020, l'assurance a accepté la demande de paiement par acomptes déposée par l'assurée, laquelle n'a toutefois pas donné suite à cet arrangement de paiement. Par courrier du 30 avril 2020, Sana24 SA lui a adressé un rappel concernant le paiement du solde des primes LAMal des mois de janvier, février et mars 2020 pour un montant de CHF 957.80, en précisant avoir tenu compte du versement du 5 mars 2020 et avoir ajouté un montant de CHF 5.- de frais (1'331.25 – 378.45 + 5). Le 18 juin 2020, Sana24 SA lui a envoyé une sommation pour un montant de CHF 973.20, soit le montant total des primes des trois mois en question moins le versement de CHF 378.45 du 5 mars 2020 et un autre versement de CHF 29.60 effectué le 5 mai 2020, montant auquel des frais de CHF 50.- ont été ajoutés (1'331.25 – 378.45 – 29.60 + 50). Le 25 août 2020, Sana24 SA a déposé une réquisition de poursuite contre A.________ pour un montant total de CHF 923.20, avec intérêts à 5 % depuis le 20 mars 2020, plus CHF 50.- au titre de frais de rappel et CHF 100.- de frais administratifs. Le commandement de payer n°ddd établi par l'Office des poursuites de la Glâne suite à la réquisition de poursuite susmentionnée a fait l'objet d'une opposition totale du mari de l'assurée le 3 septembre 2020. Suite à une intervention écrite du 6 octobre 2020 du mari de l'assurée, Sana24 SA a, par courrier du 21 octobre 2020, procédé à un nouveau décompte en comparant l'ensemble des primes dues de janvier 2019 à septembre 2020 [(12 x 378.45) + (9 x 443.75) = CHF 8'535.15] avec les paiements effectués jusqu'au 21 octobre 2020 (CHF 7'619.25) et a abouti à un solde en sa faveur de CHF 915.90. B. Par décision du 14 décembre 2020, confirmée sur opposition le 25 avril 2022, Sana24 SA a confirmé que l'assurée lui devait la somme de CHF 915.90, à laquelle s'ajoutaient les intérêts moratoires de 5 % dès le 20 mars 2020, soit CHF 39.15, les frais de sommation de CHF 50.-, les frais de poursuite de CHF 73.30 ainsi que les frais administratifs de CHF 40.- et a levé l'opposition déposée le 3 septembre 2020 à l'encontre du commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Glâne. C. Contre la décision sur opposition, A.________, représentée par son mari, B.________, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 7 mai 2022, concluant implicitement à l'annulation de la décision querellée. A l'appui de ses conclusions, elle indique que les primes LAMal des mois de janvier, février et mars 2020 ont été payées, mais

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 reconnaît qu'elle n'a pas versé la prime LAMal du mois de juin 2020, en raison des erreurs commises par l'autorité intimée depuis 2016, ce dont elle a informé cette dernière. En annexe de son recours, elle produit des décomptes manuscrits ainsi que des extraits de son compte bancaire et des photocopies de bulletins de versement. Dans ses observations du 10 juin 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle explique tout d'abord qu'en septembre 2019, l'assurée avait désiré résilier son contrat avec elle, mais qu'en raison de ses arriérés de primes LAMal au 31 décembre 2019, le changement d'assurance n'a pas pu se faire, ce qui explique que sa couverture d'assurance a dû être réactivée au début 2020 et que sa nouvelle police d'assurance 2020 ne lui a été envoyée que le 12 février 2020. Elle relève en outre que la recourante reconnaît ne pas s'être acquittée sciemment de ses primes LAMal du mois de juin 2020 et d'avril 2021. Elle précise également que cette dernière n'a pas donné suite à l'arrangement de paiement qui lui avait été proposé par courrier du 23 mars 2020. Elle souligne qu'en 2020, la recourante a procédé à divers paiements, parfois partiels, au moyen de divers bulletins de versement vierges ou prévus pour des primes antérieures, sans mentionner quelle prime elle souhaitait payer. Elle mentionne que, dans ces conditions, elle a fait application de l'art. 87 al. 1 CO et imputé les paiements sur la dette exigible échue la première. Elle a enfin établi deux tableaux récapitulatifs concernant les primes 2020 et les paiements reçus en 2020 et confirme que le solde de CHF 915.90, auquel s'ajoute les intérêts moratoires de 5 % l'an dès le 20 mars 2020, les frais de sommation par CHF 50.-, les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que les frais de poursuite par CHF 73.30, lui est bien dû. Par courrier du 24 juin 2022, la recourante s'est déterminée spontanément sur les observations de l'autorité intimée. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée par son mari, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAMal, la présente loi régit l'assurance-maladie sociale, laquelle comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence). Aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). 2.2. Selon l’art. 64a al. 1 et 2, 1ère phrase, LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit et lui impartit un délai de 30 jours en l’informant des conséquences d’un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites. […] (al. 2). L’art. 90 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), précise que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. Conformément à l’art. 105a OAMal, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l'art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5 % par année. L’art. 105b OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels (al. 1). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (al. 2). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3; cf. art. 68 al. 1 LP). A cet égard, l'art. 4.6 let. c des conditions générales d'assurance de Visana SA, sana24 SA, vivacare SA, Galenos SA (valable dès janvier 2021) prévoit que "les frais des poursuites et autres frais peuvent être mis à la charge des assurés en retard de paiement. En cas de rappel ou de poursuite, un supplément peut être prélevé pour les inconvénients causés". Par arrêt publié aux ATF 131 V 147, le Tribunal fédéral a confirmé que l'assureur-maladie devait d'abord adresser une sommation pour les primes et les participations aux coûts échues et agir ensuite, en cas de non-paiement, par la voie de la poursuite pour dettes selon la LP. S’il est fait opposition au commandement de payer, le créancier à la poursuite agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1ère phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (arrêt TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1). 2.3. S’il existe plusieurs primes dues et que le débiteur fait valoir qu’il s’est acquitté de la créance en poursuite, il lui appartient d’en apporter la preuve. L’art. 86 CO est applicable par analogie (cf. EUGSTER, Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), 2010, n. 24 ad art. 61). Aux termes de l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. Le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte juridique unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement lors du paiement, mais peut aussi intervenir auparavant celui-ci ou le débiteur peut également se réserver le droit d'une détermination ultérieure. Il appartient au débiteur d'établir l'existence d'une déclaration d'imputation de sa part et sa conformité avec la prestation litigieuse (arrêt TF K 89/04 du 18 mai 2005 consid. 4). Conformément à l'art. 86 al. 2 CO, faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement. Selon l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante est débitrice du montant de CHF 915.90 relatif au solde des primes LAMal des mois de janvier, février et mars 2020, objet du commandement de payer n° ddd établi par l'Office des poursuites de la Glâne. 3.1. Sur la base des pièces présentes au dossier, il faut constater que le décompte établi par l'autorité intimée à la pièce 31 de son bordereau et qui récapitule les paiements effectués pour 2020 par la recourante correspond en tous points aux pièces produites par cette dernière à l'appui de son recours du 7 mai 2022 (12 extraits de son compte bancaire et 2 récépissés de bulletins de versement). Ainsi, il en ressort que la recourante a effectué 2 virements bancaires de CHF 378.45, 9 virements bancaires de CHF 443.75, un versement de CHF 100.- et un versement de CHF 29.60. La recourante ne prétend pas avoir versé plus d'argent. Les parties ne sont toutefois pas d'accord au sujet des créances sur lesquelles ces versements ont été imputés. A cet égard, il convient de relever que, comme la recourante a utilisé tantôt des bulletins de versement relatifs à des primes antérieures tantôt des bulletins de versement vierges sans indiquer quelle dette elle entend payer avec ceux-ci, l'autorité intimée était en droit d'imputer les versements effectués aux dettes les plus anciennes, conformément à l'art. 87 al. 1 CO applicable par analogie. Ainsi, le versement de CHF 100.- effectué le 13 janvier 2020 a été imputé à la prime d'avril 2019 et le virement de CHF 378.45 effectué le 6 février 2020 a été imputé à la prime de décembre 2019. Contrairement à ce qui figure dans le décompte de l'autorité intimée à la pièce 31, ce dernier montant correspond exactement à la prime de décembre 2019. Il n'y a donc aucune raison d'imputer seulement CHF 371.15 sur la prime de décembre 2019 et CHF 7.30 sur celle de janvier 2020. Cette différence de CHF 7.30 mentionnée dans le courrier du 21 octobre 2020 (pièce 17 du bordereau de l'autorité intimée) provient en fait d'un décompte comparant l'ensemble des primes dues de janvier

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2019 à septembre 2020 [(12 x 378.45) + (9 x 443.75) = CHF 8'535.15] avec les paiements effectués jusqu'au 21 octobre 2020 (CHF 7'619.25). Or, cette différence ne concerne manifestement pas les primes ici litigieuses des mois de janvier, février et mars 2020 et ne peut donc pas être prise en compte. Tous les autres montants susmentionnés versés par la recourante ont été imputés sur les primes 2020. Ainsi, le virement de CHF 378.45 effectué le 6 mars 2020 a été imputé à la créance litigieuse concernant les primes des mois de janvier à mars 2020, tout comme le versement de CHF 29.60 effectué le 5 mai 2020. Dès le mois d'avril 2020, la recourante a utilisé le bulletin de versement correspondant à cette prime pour effectuer les virements bancaires suivants d'un montant de CHF 443.75 chacun, ce qui correspond au montant de la prime LAMal 2020. Dans ces conditions, l'autorité intimée était ainsi en droit d'imputer le virement du 3 avril 2020 à la prime d'avril 2020, le virement du 5 mai 2020 à la prime du mois de mai 2020, le virement du 5 juin 2020 à la prime de juin 2020, le virement du 5 août 2020 à la prime de juillet 2020, le virement du 4 septembre 2020 à la prime d'août 2020, le virement du 5 octobre 2020 à la prime de septembre 2020, le virement du 5 novembre 2020 à la prime d'octobre 2020, le virement du 4 décembre 2020 à la prime de novembre 2020 et le virement du 6 janvier 2021 à la prime de décembre 2020. La recourante indique pour sa part qu'elle n'a volontairement pas payé la prime du mois de juin 2020, alors que, de son côté, l'autorité intimée considère que cette prime a été acquittée par le versement du 5 juin 2020, ce qui correspond au décompte produit par cette dernière. Le versement manquant, que la recourante reconnaît d'ailleurs, correspond ainsi à l'une des primes des mois de janvier à mars 2020. Compte tenu de ce qui précède, on doit constater que les primes des mois d'avril à décembre 2020 ont toutes été payées et que, sur la créance litigieuse concernant les mois de janvier, février et mars 2020, laquelle se monte à un total de CHF 1'331.25 (3 x CHF 443.75), on doit déduire les montants de CHF 378.45 versé le 6 mars 2020 et celui de CHF 29.60 versé le 5 mai 2020. Le solde de la créance litigieuse se monte ainsi à CHF 923.20 (1'331.25 – 378.45 – 29.60). A noter que l'on arrive à la même conclusion par le biais du raisonnement suivant. La recourante estime avoir versé 11 primes pour l'année 2020, puisqu'elle admet ne pas avoir versé la prime de juin 2020, ce qui implique qu'elle reconnaît être encore redevable d'une prime à hauteur de CHF 443.75. De plus, comme on l'a démontré ci-dessus, le premier virement bancaire de 2020 effectué le 6 février 2020 doit être imputé au paiement de la prime de décembre 2019, ce qui implique qu'il y a donc bien une deuxième prime 2020 qui n'a pas été acquittée par la recourante. Enfin, comme le versement du 5 mars 2020 a été fait sur la base de la prime 2019, la recourante est encore redevable de la différence entre les primes 2019 et 2020, soit CHF 65.30 (443.75 – 378.45), sur laquelle on doit déduire le versement de CHF 29.60 effectué le 5 mai 2020. Le montant de la créance due par la recourante se monte ainsi bien à CHF 923.20 (443.75 + 443.75 + 65.30 – 29.60). Cette constatation impliquerait la modification de la décision querellée au détriment de la recourante (reformatio in pejus), puisque la décision litigieuse fixait la créance due par la recourante à CHF 915.90. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce et du fait que la différence est minime, la Cour de céans renonce toutefois à procéder à cette reformatio in pejus et confirme ainsi que la recourante doit à l'autorité intimée le montant de CHF 915.90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2020. Cette confirmation du montant de la créance fixé par la décision querellée a pour conséquence

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que la mainlevée définitive de l’opposition ne pourra être prononcée que pour ce même montant, ce qui équivaut à une admission minime du recours. 3.2. S'agissant des frais de sommation et des frais administratifs, ceux-ci sont dus conformément à l'art. 105b al. 2 OAMal, lorsqu'une telle mesure est prévue dans les conditions générales d'assurance de l'assureur et que l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps. Il y a faute au sens de cette disposition, lorsque, par son comportement, l'assuré oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (cf. arrêts TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 et K 28/02 du 29 janvier 2003 consid. 6). En l'espèce, il faut relever que le comportement de la recourante a été de façon générale fautif, dans la mesure où celle-ci a, respectivement a eu, de nombreuses dettes envers l'autorité intimée et qu'elle utilise tantôt des bulletins de versement relatifs à des primes antérieures tantôt des bulletins de versement vierges sans indiquer quelle dette elle entend payer avec ceux-ci. Ainsi, même si, dans le cas d'espèce, la situation a été un peu compliquée par le fait que la nouvelle police d'assurance pour l'année 2020 a été adressée à la recourante avec retard (par ailleurs en raison de l'annonce de résiliation du contrat qui n'a pas pu être finalisée à cause des arriérés de primes LAMal que la recourante avait encore au 31 décembre 2019), cela ne permet pas d'amender le comportement fautif de cette dernière. En outre, dans la mesure où les conditions générales d'assurance de l'autorité intimée prévoient expressément la possibilité de percevoir des frais supplémentaires en cas de retard de paiement, de rappel ou de poursuite (cf. consid. 2.2 ci-dessus), ces frais, chiffrés en l'espèce à CHF 90.-, sont dus par la recourante. 3.3. S'agissant enfin des frais de poursuite, fixés ici à CHF 73.30, ils sont également à la charge de la recourante en tant que débitrice de la créance conformément à l'art. 68 al. 1 LP. 4. 4.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis. Partant, la décision querellée est confirmée en tant qu’elle énonce que la recourante doit à Sana24 SA le montant de CHF 915.90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 50.- et les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 73.30. En revanche, la décision querellée est modifiée dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée le 3 septembre 2020 au commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Glâne notifié le même jour est prononcée pour le montant de CHF 915.90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 50.- et les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 73.30. 4.2. Bien que la procédure ne soit pas gratuite dans la mesure où elle ne concerne pas des prestations (cf. art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de procédure en application de l'art. 129 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA, RSF 150.1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition du 25 avril 2022 est confirmée en tant qu’elle énonce que la recourante doit à Sana24 SA le montant de CHF 915.90, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 50.- et les frais administratifs par CHF 40.ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 73.30. III. La décision sur opposition du 25 avril 2022 est modifiée dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée le 3 septembre 2020 au commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Glâne notifié le même jour est prononcée pour le montant de CHF 915.90, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 50.- et les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 73.30. IV. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de procédure. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 juillet 2022/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :

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