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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2022 608 2022 68

July 14, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,814 words·~14 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 68 608 2022 69 Arrêt du 14 juillet 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Alain Ribordy, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires, assistance gratuite d'un conseil juridique; assistance judiciaire (principe) Recours (608 2022 68) du 28 avril 2022 contre la décision du 22 avril 2022 et requête d'assistance judiciaire (608 2022 69) déposée le même jour dans le cadre de cette procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1955, domiciliée à C.________, est l'épouse de B.________, né en 1958. Elle est au bénéfice de prestations complémentaires depuis plusieurs années. Il s'avère que, dans le cadre du calcul desdites prestations, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a tenu compte d'un revenu hypothétique pour son époux. L'opposition formée en octobre 2020 par B.________ contre une décision du 27 février 2020 modifiant le montant des prestations complémentaires à laquelle son épouse avait droit à partir du 1er avril 2020 a été déclarée irrecevable par la Caisse et le recours qui s'en est suivi a été rejeté par la Cour de céans (arrêt TC FR 608 2021 9 du 7 juin 2021). Par décision du 29 janvier 2021, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a reconnu à B.________ le droit à une rente entière d'invalidité pour une durée limitée, entre le 1er septembre 2017 et le 30 novembre 2018. Le recours déposé à l'encontre de cette décision a été admis et la cause renvoyée à l'OAI, à charge pour ce dernier d'examiner l'opportunité de mettre sur pied des mesures de réadaptation professionnelle, impliquant le maintien temporaire du droit à la rente (arrêt TC FR 608 2021 44 du 23 août 2021). Par décision du même jour, la Caisse a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires pour cette période (1er septembre 2017 - 30 novembre 2018), sans tenir compte d'un revenu hypothétique. Il en ressortait que les ressources du couple excédaient leurs dépenses impliquant l'absence de droit à de telles prestations. Le 12 novembre 2021, le couple a demandé à la Caisse la révision du calcul imputant un revenu hypothétique à B.________ à partir du 1er décembre 2018, en requérant le bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil juridique. Invoquant en substance que l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal en matière d'assurance-invalidité constituait un motif de révision procédurale de la décision du 27 février 2020, ils concluaient à l'inexigibilité d'un revenu hypothétique pour l'époux. Par décision du 23 décembre 2021, la Caisse a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires pour l'année 2022, en tenant toujours compte d'un revenu hypothétique pour l'assuré. Le 24 janvier 2022, le couple s’est opposés à la décision précitée, demandant en outre l'établissement de nouvelles décisions, tendant à l'octroi desdites prestations sans imputation d'un revenu hypothétique, depuis le 1er décembre 2018. Par décision du 17 février 2022, la Caisse a recalculé le montant des prestations complémentaires à partir du 1er mars 2022, à la suite de la décision de l'OAI, datée du même jour, accordant une rente d'invalidité à l'époux à partir de cette date et permettant la suppression du revenu hypothétique. Il était encore précisé que "la décision de rente valable pour la période du 1.10.2017 au 28.02.2022 [lui] serait notifiée ultérieurement". Le couple s’est également opposé à cette décision, le 24 février 2022, sollicitant à nouveau le bénéfice de l'assistance juridique administrative. Il a contesté l'application de l'ancien droit à titre transitoire, alléguant que le nouveau droit lui était plus favorable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par décision du 22 avril 2022, la Caisse a rejeté la requête d'assistance juridique administrative au motif que la cause ne comportait pas de question juridique complexe et que l'assistance d'un avocat n'était donc pas nécessaire. Par décision du 16 mai 2022, la Caisse a rejeté l'opposition sur le fond, en ce sens qu'elle a confirmé le calcul du montant des prestations complémentaires à partir du 1er mars 2022. S'agissant de la période courant du 1er décembre 2018 au 28 février 2022, elle a indiqué rester dans l'attente des décisions de rente d'invalidité de la part de l'OAI. B. Le 28 avril 2022, A.________ et B.________, représentés par Me Alain Ribordy, avocat, interjettent recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 22 avril 2022. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur requête d'assistance juridique gratuite dans le cadre de la procédure de révision introduite le 12 novembre 2021. A l'appui de leurs conclusions, ils constatent que la condition de l'indigence est admise par la Caisse, cette dernière contestant uniquement la nécessité de l'assistance d'un avocat. A cet égard, ils allèguent que la demande de révision s'inscrit dans un contexte compliqué, en fait et en droit; relevant également le manque de soutien de l'association D.________ ainsi que leur situation personnelle, ils estiment que l'appui d'un avocat était justifié. Ils requièrent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Le 3 juin 2022, les recourants produisent une copie de la décision sur opposition rendue le 16 mai précédent par la Caisse, démontrant selon eux que "la situation juridique était complexe et incertaine malgré la décision du 17 février 2022". Dans ses observations du 7 juin 2022, la Caisse conclut au rejet du recours, rappelant que la question litigieuse consistait uniquement à examiner si un revenu hypothétique devait être imputé à B.________ dans le calcul des prestations complémentaires de son épouse et que la révision liée à la nouvelle décision de l'OAI ne comportait pas de particularités justifiant l'intervention d'un avocat. Selon elle, les recourants auraient pu s'adresser à E.________ ou à leurs enfants, voire s'adresser directement à la Caisse pour comprendre le calcul. Il en va de même s'agissant de la procédure liée à la décision rendue en février 2022, la Caisse considérant que le calcul comparatif lié à la réforme des PC et celui des montants forfaitaires ne présentaient pas de difficultés insurmontables; elle renvoie au surplus à la décision sur opposition qu'elle a rendue entre-temps. Finalement, concernant les nouvelles décisions de prestations complémentaires pour la période allant de décembre 2018 à février 2022, la Caisse répète qu'il était à la portée des recourants d'agir à cet égard sans recourir à un avocat. L'autorité intimée n'a pas formulé de remarques particulières s'agissant de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans une intervention spontanée déposée le 23 juin 2022, les recourants reprochent à la Caisse d'avoir fait une présentation des faits "tronquée et inexacte". Ils rappellent que la question à trancher remonte à une décision rendue en février 2020 et que son réexamen fait suite à l'arrêt rendu par la Cour de céans en août 2021, soit une situation complexe. Ils relèvent en outre l'aspect du droit transitoire en matière de prestations complémentaires. Ils ajoutent que la Caisse ne s'est pas déterminée quant au fait que D.________ n'a rien fait pour contester la décision initiale erronée, ce qui les a contraints à vivre en dessous du minimum vital pendant deux ans. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des recourants directement atteints par la décision querellée et dûment représentés, le recours est recevable. 2. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si les recourants ont droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative devant la Caisse. Il y a donc lieu d'examiner s'ils remplissent les conditions requises à cet effet par la loi et la jurisprudence. 2.1. Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.1; 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.1; ATF 131 V 153 consid. 3.1). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’ancien art. 4 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101; cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès et assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts TF précités 9C_674/2011 et 8C_936/2010). Toutefois, le point de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative des assurances sociales (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd., 2020, art. 37 no 39). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (arrêts TF précités 9C_674/2011 consid. 3.2 et 8C_936/2010 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée. En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; ATF 130 I 180 consid. 2.2). Il faut toutefois tenir compte de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 2.2. Amenée à statuer, la Cour de céans constate que la présente procédure en matière de prestations complémentaires est intimement liée à celle en matière d'assurance-invalidité, s'agissant en particulier de l'imputation d'un revenu hypothétique. L'admission du recours 608 2021 44 et le renvoi du dossier à l'OAI étaient effectivement susceptibles de modifier le calcul des prestations complémentaires de la recourante. Dans ce contexte, il convient néanmoins de relever que l'inexactitude de la décision initiale de février 2020, pour autant qu'avérée, n'est devenue patente qu'après que l'OAI, respectivement le Tribunal de céans, a reconnu au recourant le droit (rétroactif) à une rente d'invalidité, justifiant la suppression du revenu hypothétique. De ce point de vue, le fait de reprocher à D.________ son éventuelle inaction relève d'une interprétation rétrospective de la situation. Il convient de constater que la Caisse n'a pas rechigné à modifier le calcul des prestations complémentaires ni surtout qu'elle s'est exécutée dès qu'elle a eu connaissance des décisions de rente de l'OAI, en janvier 2021 et en février 2022. A l'aune de l'arrêt rendu en août 2021 par la Cour de céans, il faisait peu de doute que l'assuré aurait droit à une rente à partir de décembre 2018, la seule inconnue dépendant encore de la mise sur pied de mesures de réadaptation. Or, la Caisse a pris la peine d'en informer les recourants dans un courrier notifié le 6 janvier 2022 à leur mandataire (pièce 54). Le 18 février suivant (pièce 64), dite Caisse a en outre expliqué que l'OAI avait admis un tel droit "pour une durée illimitée dans le temps". Elle précisait toutefois qu'elle devait "encore vérifier si la SUVA, la Caisse publique de chômage ainsi que la LPP ont des prétentions à faire valoir sur le rétroactif des rentes dû depuis le 01.12.2018". Si l'on peut comprendre l'intérêt des recourants à voir recalculées au plus vite leurs prestations complémentaires pour la période allant du 1er novembre 2018 au 28 février 2022, il n'en demeure pas moins que le dossier a évolué en fonction des décisions rendues en matière d'assuranceinvalidité. Globalement, le fait pour la Caisse d'attendre le résultat de la procédure en matière d'assurance-invalidité n'apparaît pas déraisonnable, ni dilatoire. On peut dès lors douter de la pertinence des (nombreuses) démarches entreprises par le mandataire des assurés, alors que la Caisse a tenue régulièrement informés les assurés de la suite de la procédure. Force est ainsi d'admettre que la véritable difficulté à laquelle ont été confrontés les assurés provient en réalité du dossier AI mais pas, dans le contexte précité, du dossier PC. 2.3. Tout bien considéré, la cause, sous l'angle des PC ici déterminant, ne présentait pas, contrairement aux allégations des recourants, une complexité intrinsèque justifiant de recourir aux services d'un représentant professionnel. Partant, indépendamment de la condition de l'indigence, non remise en question, la Cour de céans estime que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant elle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. Il reste à statuer sur la requête d'assistance judiciaire totale pour la procédure devant l'autorité de céans (608 2022 69). 3.1. Selon l'art. 61 let. f 2ème phr. LPGA lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille. L'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. D'après l'art. 143 al. 1 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de même que celle de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b) et, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). En vertu de l'art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. 3.2. En l'espèce, il faut retenir que le recours était dénué de chance de succès. En effet, la jurisprudence est très claire s'agissant des conditions strictes dans lesquelles l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée en procédure administrative et il est manifeste que le cas d'espèce ne les remplit pas. Les conditions susmentionnées étant cumulatives, la question de l'indigence n'a pas besoin d'être examinée et la requête d'assistance judiciaire gratuite totale doit être rejetée. 4. Conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de procédure. Les recourants, qui succombent, n'ont pas droit à une indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (608 2022 68) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2022 69) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 juillet 2022/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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