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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.06.2022 608 2022 46

June 15, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,364 words·~17 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 46 Arrêt du 15 juin 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus d'entrer en matière; augmentation de la rente) Recours du 5 mars 2022 contre la décision du 23 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1963, marié, père de trois enfants, domicilié à B.________, sans formation professionnelle, a travaillé en qualité de maçon. Le 4 décembre 2001, il a déposé une première demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI), à Givisiez, en raison d'une hernie discale. Par décision du 15 juin 2005, l'OAI a rejeté sa demande de rente, au motif que, si l'activité de maçon n'était plus exigible, l'assuré était en mesure d'exercer une activité adaptée à plein temps. Il a retenu un degré d'invalidité de 10%. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Fribourg (arrêt TA FR 5S 05 223 du 7 décembre 2005) puis par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt TFA I 145/06 du 6 septembre 2006). B. Le 18 février 2008, l'assuré a déposé une deuxième demande de prestations auprès de l'OAI, en raison de la détérioration de son état de santé. Outre une hernie discale, il a indiqué souffrir de rhumatisme et de dépression. Par décision du 18 avril 2011, l'OAI a refusé d'octroyer à l'assuré une rente d'invalidité. Considérant que celui-ci était apte à travailler dans des activités professionnelles simples et répétitives, il a retenu un revenu d'invalide de CHF 54'295.40, un revenu de valide de CHF 64'428.10 et un degré d'invalidité de 15,72%. Une aide au placement lui a cependant été proposée. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal de céans (arrêt TC FR 605 2011 178 du 23 août 2013), puis par le Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_715/2013 du 4 février 2014). C. Une troisième demande a été déposée le 21 juin 2017. L'assuré soutenait souffrir d'un retard moyen, d'une anxiété généralisée, de problèmes de mémoire et de la péjoration des douleurs dorsales suite à une hernie discale. Se basant notamment sur une expertise bi-disciplinaire orthopédique et psychiatrique, l'OAI lui a octroyé, par décision du 29 juin 2020, un quart de rente d'invalidité dès le 23 décembre 2017 en raison des seuls troubles somatiques. Compte tenu d'un revenu de valide de CHF 66'811.95 et d'un revenu d'invalide, basé sur les salaires statistiques, de CHF 35'585.60, le degré d'invalidité était de 47%. Cette décision n'a pas été contestée. Le 21 septembre 2020, l'assuré a déposé une demande d'allocation pour impotent. Celle-ci a été rejetée par décision du 6 octobre 2021. D. Dans sa demande de révision du 15 décembre 2021, l'assuré s'est plaint d'une aggravation des douleurs et de son état psychique. Par décision du 23 février 2022, l'OAI s'est refusé à entrer en matière sur cette demande. Il a estimé que l'assuré n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision et qu'il s'agissait uniquement d’une appréciation différente d’un même état de fait. E. Par courrier du 5 mars 2022 adressé à l'OAI et transmis à l'autorité de céans par celui-ci, A.________ interjette recours contre cette décision. Il conclut à son annulation et à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Il soutient que son état de santé se serait aggravé tant psychiquement que physiquement et qu'il est incapable de gérer seul sa vie, son épouse devant le suivre constamment. Le 6 avril 2022, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 400.-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Dans ses observations du 26 avril 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que le recourant ne produit aucun rapport médical et maintient sa décision. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 1.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", notamment la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535). En tenant compte du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. notamment ATF 129 V 354 consid. 1), le droit applicable en l'espèce serait celui en vigueur dès le 1er janvier 2022 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue après cette date. Toutefois, sous le titre "exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 55 ans", la lettre c des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 prévoit que l'ancien droit reste applicable pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de cette modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recourant bénéficie d'un quart de rente depuis le 23 décembre 2017 et était âgé de 59 ans au 1er janvier 2022. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et les références citées). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées). 2.3. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 2.5. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 2.6. Selon l'art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références citées). À cet égard, une appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; arrêt TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.3 ; arrêt TFA I 716/2003 du 9 août 2004 consid. 4.1. L'administration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, de manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'està-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale (arrêts TF 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2 et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et les références citées). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). 3. 3.1. La dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente est la décision d'octroi d'un quart de rente du 29 juin 2020, qui n'a pas été contestée. L'autorité intimée s'était notamment basée sur une expertise bi-disciplinaire psychiatrique et orthopédique. Cette expertise a été réalisée le 3 mars 2020 par le Prof. C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (dossier OAI p. 900). Les experts avaient posé comme diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, un status post spondylodèse L4-L5-S1, une lombalgie résiduelle et une neuropathie périphérique métabolique. Etaient sans une telle influence les diagnostics de discopathie L4-L5 et L5-S1, d'hernie discale L5-S1, de status post traitement chirurgical d’une hernie discale et d'obésité, ainsi que, du point de vue psychiatrique, de fluctuations dysthymiques dysphoriques (F34.1). La capacité de travail dans l'activité habituelle de maçon a été jugée nulle en raison des troubles orthopédiques. Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles – port de charges de 5kg maximum, limitation des mouvements en flexion/extension, en rotation du tronc ou en flexion/rotation, limitation de la marche en terrain accidenté, pas de travail en hauteur ni sur les échelles ni au-dessus de la hauteur des épaules, pas de travail au sol accroupi, avec possibilité de changements de position fréquents toutes les heures – la capacité de travail était de 54% (soit 6 heures par jour avec une rentabilité de 75%) en raison des troubles physiques. 3.2. Le recourant a déposé une demande de révision le 15 décembre 2021, sans toutefois produire de rapports médicaux. Il n'en a pas non plus produit après avoir été expressément rendu attentif à son devoir de rendre plausible par des certificats l'aggravation de sa situation, ni même avec son recours.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Par ailleurs, le mémoire de recours ne motive ni la nécessité de mise en œuvre d'une nouvelle expertise, ni l'aggravation de son état de santé. L'intéressé ne détaille en particulier pas ce qu'il entend par être incapable de gérer seul sa vie, si ce n'est que son épouse l'aide pour gérer ses rendez-vous médicaux, ce qui n'est pas suffisant pour en déduire une quelconque aggravation de son état de santé. Il ne saurait enfin être question de mettre en œuvre des mesures d'instruction complémentaires dès lors qu'il appartient au recourant de rendre plausible une péjoration de son état de santé (arrêt TF I 511/2006 du 1er mai 2007 consid. 7). Le recourant n'a ainsi manifestement pas rendu plausible un changement de sa situation. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée s'est refusée à entrer en matière sur sa demande. 4. Au vu de ce qui précède, le recours – manifestement infondé – est rejeté et la décision du 23 février 2022 confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de procédure par CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 6 avril 2022. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 6 avril 2022. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 juin 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

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