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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.07.2022 608 2022 40

July 4, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,455 words·~17 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 40 Arrêt du 4 juillet 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière : Alexandra Ilic Parties A.________, recourante, représentée par Me Martine Loertscher, avocate contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants – Rectification d'un compte individuel – Preuve de la retenue des cotisations par l'employeur Recours du 9 mars 2022 contre la décision du 8 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. La société B.________ Sàrl était affiliée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) en tant qu'employeur, du 1er mars 2012 au 31 décembre 2016. Le 1er février 2017, respectivement le 6 mars 2017, la société a produit les attestations de salaires relatives à l'année 2016. Par courrier du 5 juillet 2017, la société a transmis une nouvelle attestation de salaires corrigée pour l'année 2016 en précisant que les annonces/décomptes établis par l'assurée, en sa qualité d'employée de la société et chargée des décomptes et des annonces/sorties, étaient erronées. Le 7 décembre 2016, la société a transféré son siège dans le canton de Vaud (Bussigny) et a été déclarée en faillite en date du 28 mai 2018. Par courrier du 14 mars 2018, la Caisse a demandé à la Caisse vaudoise de compensation AVS de procéder à un contrôle d'employeur auprès de la société. Ce contrôle n’a pas pu être effectué, selon les explications données par la société, en raison de la destruction des installations informatiques qui a engendré la perte totale des documents salariaux et comptables. B. Par lettre du 1er mai 2021, réceptionnée le 4 juin 2021, A.________ a introduit une demande de rectification de l'inscription à son compte individuel (CI) de ses revenus concernant l'année 2016 auprès de la Caisse, en invoquant qu'elle avait travaillé pour la société du 1er juin 2016 au 24 mars 2017 sur la base d'un salaire contractuel brut de CHF 7'550.- à 80%. À cet effet, elle a produit plusieurs pièces justificatives démontrant selon elle le versement de salaires durant l'année concernée. C. Par courrier du 23 juin 2021, respectivement par décision formelle du 6 juillet 2021, la Caisse a refusé de rectifier l'inscription figurant à son CI, décision contre laquelle l'assurée a interjeté opposition le 6 juillet 2021, respectivement le 29 juillet 2021. Par courrier du 7 janvier 2022, la Caisse a demandé à l'assurée des informations complémentaires sur son activité en tant qu'employée auprès de la société. D. Par décision sur opposition du 8 février 2022, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée. En soulignant plusieurs incohérences dans les différentes pièces justificatives remises, notamment dans les fiches de salaires, elle explique que l'assurée n'a pas apporté la preuve complète que les cotisations ont été prélevées par son ancien employeur. E. Par mémoire du 9 mars 2022, l'assurée, représentée par Me Martine Loertscher, dépose un recours contre dite décision auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le Tribunal cantonal ordonne à la Caisse de rectifier le compte individuel sur la base d'une somme de revenus de CHF 38'945.- pour l'année 2016. Subsidiairement, elle requiert une instruction complémentaire au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, elle soutient qu'elle a suffisamment apporté de preuves établissant qu'elle a bien travaillé pour la société B.________ Sàrl, qu'elle a perçu un salaire et que son employeur a retenu des charges sociales. F. Par courrier du 25 avril 2022, la Caisse propose le rejet du recours en se référant à sa décision sur opposition du 8 février 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. La recourante, qui demande la rectification de son compte individuel, est touchée par la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de celle-ci, de sorte qu'elle a qualité pour recourir. En outre, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, le recours est recevable en vertu des art. 29 al. 1 de la loi cantonale du 9 février 1994 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-AVS/AI; RSF 841.1.1), art. 57 et 58 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RSF 830.1). 2. 2.1. Selon l'art. 30ter al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur I'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RSF 831.10), il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails. Sont en principe inscrits au compte individuel de chaque assuré tenu de payer des cotisations AVS, les revenus de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la Caisse de compensation, en application de l'art. 30ter al. 2 LAVS. Ce principe connaît une dérogation partielle, puisque, selon les art. 30ter al. 2 2e phr. LAVS et 138 al. 1 et 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RSF 831.101), des revenus pour lesquels les charges sociales n'ont pas été versées peuvent être inscrits au compte individuel à condition que l'employeur ait prélevé les cotisations sur le salaire. Cela vaut également lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; arrêt TF 9C_743/2017 du 16.03.2018 consid. 5.2) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La rétention des cotisations sur le salaire de l'employé est ici l'élément déterminant pour permettre la prise en compte de ces montants. Selon l'art. 16 LAVS, ni la Caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible (arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009). Tout assuré a le droit d’exiger de chaque Caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la Caisse de compensation la rectification de l'inscription. La Caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=%22compte+individuel%22+rectification+AVS+%22caisse+de+compensation%22&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-261%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page265

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). L'art. 141 al. 3 RAVS vaut non seulement pour les inscriptions incorrectes, mais aussi pour les inscriptions incomplètes dans le compte individuel, comme par exemple le non enregistrement de paiements effectivement effectués (ATF 117 V 261 consid. 3a et les références citées; ATF 110 V 89 consid. 4). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans le cadre de I'art. 141 al. 3 RAVS, la Caisse ne peut toutefois pas statuer sur des questions juridiques que l'assuré aurait déjà pu soumettre au jugement du juge par le biais d'un recours au sens de I'art. 84 LAVS, mais uniquement corriger d'éventuelles erreurs comptables (ATF 117 V 261 consid. 3a; RCC 1984 p. 178 consid. 1 et p. 441 consid. 1 avec références). Le ch. 2511 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) précise que les demandes de rectification doivent être examinées attentivement et l'on ne prendra pas prétexte de la prescription selon I'art. 16 LAVS pour les régler. Si la preuve est apportée qu'un employeur a bien retenu les cotisations dues légalement, le revenu correspondant doit être porté au compte quand bien même l'affaire remonterait à plusieurs années et l'employeur aurait omis de verser les cotisations. En même temps, la Caisse examine si les cotisations arriérées peuvent encore être réclamées à l'employeur ou si une action en réparation du dommage doit être introduite contre lui. Elle en consigne le résultat dans ses dossiers. Les rectifications ne sont apportées au CI que si elles sont pleinement prouvées ou si une erreur d'enregistrement évidente a été commise (D CA/CI, ch. 2512). 2.2. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à I'instruction de I'affaire (ATF 117 V 263 consid. 3b, 292 consid. 4a; 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l''assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 766) (arrêt ;TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018). 3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus de l'activité lucrative obtenus par la recourante en 2016, conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS, et si la recourante a pleinement prouvé que c'est le cas, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. https://www.swisslex.ch/doc/unknown/5ce2d302-7484-4749-b168-e04485d43529/citeddoc/81127ddd-2cd1-4565-8602-1f334d3e9eec/source/document-link

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.1. Notons à titre liminaire que la recourante a produit les pièces suivantes: - Contrat de travail indiquant un salaire brut fixe de CHF 7'550.- - Fiche récapitulative des salaires reçus de juin à décembre 2016 mentionnant un revenu annuel brut de CHF 38'945.-, ainsi que des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC d'un montant de CHF 2'987.86, CHF 2'054.64 pour la LPP, et un revenu de: o CHF 3'245.- (brut) et CHF 2'702.52 (net) pour juin 2016 o CHF 5'950.- (brut) et CHF 5'200.- (net) pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016. - Certificat de salaire 2016 de la société B.________ Sàrl indiquant un salaire total de CHF 38'945.- et des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC de CHF 2'822.- et CHF 1'521.- pour la LPP. - Déclaration d'impôt 2016 indiquant un revenu d'activité principale de CHF 58'489.- - Quittance du 9 septembre 2016 de CHF 15'000.- reçus en mains propres pour les salaires de juin, juillet et août 2016 - Extraits de compte bancaire indiquant des versements de la société B.________ Sàrl à la recourante de: o CHF 5'200.- le 14 octobre 2016 o CHF 5'542.90 le 10 novembre 2016 o CHF 10'610.20 le 9 décembre 2016. - Extrait du compte individuel du 15 janvier 2018 indiquant un revenu de CHF 38'945.- réalisé auprès de la société B.________ Sàrl, ainsi que la suppression du même montant. 3.2. La Caisse soutient qu'il existe plusieurs incohérences dans les différentes pièces justificatives remises par la recourante, notamment dans la fiche des salaires 2016 concernant le prélèvement des cotisations. En effet, elle relève qu'il ressort du contrat de travail de la recourante un salaire fixe mensuel brut de CHF 7'550.-. Or, la recourante a transmis à la Caisse une quittance datée du 9 septembre 2016 relative aux salaires de juin, juillet et août 2016 indiquant un montant de CHF 15'000.-, soit CHF 5'000.-/mois, alors que, dans la fiche récapitulative des salaires 2016, il est indiqué des salaires mensuels de CHF 3'245.- (bruts) et CHF 2'702.52 (nets) pour juin 2016, respectivement de CHF 5'950.- (bruts) et CHF 5'200.- (nets) pour les mois de juillet à décembre 2016. Finalement, ladite fiche récapitulative des salaires 2016 mentionne selon la Caisse un salaire annuel soumis à l'AVS de CHF 38'945.-, alors que dans la taxation fiscale 2016 un revenu de CHF 58'489.- a été pris en considération. La Caisse relève en plus que, malgré une demande d'explications à ce sujet à la recourante par courrier du 7 janvier 2022, cette dernière, par courrier du même jour, n'a pas apporté d'éléments de réponse permettant de comprendre ces incohérences, et notamment d'expliquer les différences de salaires mentionnées dans les divers documents produits. Elle reproche à l’assurée de s'être contentée de la renvoyer aux documents déjà transmis. De l'avis de la Caisse, il n'a en outre pas été possible de mener des mesures d'instruction complémentaires auprès de l'ancien employeur de la recourante car, lors de la révision par la Caisse

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de compensation du canton de Vaud, le système informatique a été détruit, engendrant une perte totale des documents de salaire et de la comptabilité. La Caisse estime ainsi que la recourante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve complète au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur ses salaires, raison pour laquelle elle a refusé de procéder à la rectification de l'inscription dans son compte individuel. 3.3. La recourante quant à elle relève dans son recours que son salaire n'a jamais été payé en entier en raison de difficultés économiques de la société, expliquant ainsi la différence entre les montants reçus et le salaire prévu dans son contrat de travail. Selon elle, ces difficultés économiques sont confirmées par son licenciement seulement 9 mois après son engagement, pour raisons économiques, et par la mise en faillite, le 23 mai 2018, de la société B.________ Sàrl. Elle indique que la fiche de salaires 2016 correspond au certificat de salaire 2016 et que les extraits de compte bancaire correspondent aux montants nets annoncés dans la fiche de salaires 2016. Elle soutient que le salaire net versé en 2016 correspond au salaire brut après déduction des cotisations, soit CHF 5'200.-/mois. 3.4. Or la Cour constate ce qui suit: En ce qui concerne le salaire versé, il apparaît que le montant de CHF 58'489.- figurant dans la déclaration fiscale, et relevé par la Caisse, correspond à l'addition des revenus de l'activité de la recourante auprès de la société B.________ Sàrl (CHF 34'602.-) et ceux de son activité auprès de C.________ Sàrl (CHF 23'887.-). Ces montants sont indiqués sur les certificats de salaire 2016. Cependant, la fiche des salaires 2016 indique que pour le mois de juin, le salaire versé est de CHF 2'702.52, alors que la quittance du 9 septembre 2016 indique un montant de CHF 5'000.- (CHF 15'000.- pour juin, juillet et août). Pour juillet et août, la fiche de salaire 2016 fait état d'un montant de CHF 5'200.-, alors que ladite quittance rapporte CHF 5'000.-. Puis, pour les mois de juillet à décembre, la fiche de salaire 2016 mentionne un salaire net de CHF 5'200.-, alors que les extraits de compte bancaire révèlent un montant de CHF 5'542.90 versé le 10 novembre 2016 et CHF 10'610.20 versés le 9 décembre 2016. Seul un montant (CHF 5'200.-), correspondant potentiellement au salaire de septembre 2016, est le même sur la fiche de salaires et sur l'extrait bancaire. La Cour relève par ailleurs que, selon le courriel de l’institution LPP Pax du 13 janvier 2022 à la Caisse, la recourante n'était pas soumise à la LPP durant son activité auprès de la société B.________ Sàrl en 2016, son salaire annuel étant en dessous du seuil LPP. Or, le certificat de salaire 2016 indique un montant de CHF 1'521.- de cotisations pour la prévoyance professionnelle. Ainsi, ce courriel peut laisser penser que le montant de CHF 38'945.- figurant sur la fiche de salaires 2016 est incorrect et que la recourante a perçu en réalité un revenu moins élevé. La Cour constate ainsi que les pièces versées au dossier sont déjà contradictoires en ce qui concerne le montant du salaire. Les difficultés économiques avancées par la recourante expliquent pourquoi elle a reçu un salaire inférieur à celui prévu dans le contrat, mais n'apportent pas la preuve que des montants ont effectivement été retenus par l'employeur au titre des cotisations. En ce qui concerne le montant de ces dernières, la fiche des salaires 2016 indique des cotisations hors LPP de CHF 2'987.86 et le certificat de salaire 2016 fait état d'un montant de CHF 2'822.-. La recourante a prouvé, au moyen d'une quittance et d'extraits bancaires, qu'elle a reçu en tout une somme de CHF 36'353.10 à titre de salaire pour la période de juin à décembre 2016. Or, sur les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 quittances produites, on ne trouve aucune indication relative aux montants qui auraient été retenus à titre de cotisations. Il n’est pas non plus possible de déterminer ces montants en combinant les différentes pièces produites. En outre, le montant des versements prouvés par pièces ne figure dans aucun autre document et contribue ainsi au doute quant aux sommes effectivement retenues par l'employeur pour les cotisations sociales. La Cour considère que des mesures d'investigations supplémentaires ne seraient pas concluantes. En effet, la Caisse a tenté d'obtenir des renseignements auprès de la société B.________ Sàrl pour élucider les incohérences relevées, en vain, puisque les documents pertinents ont été détruits. Par ailleurs, la Caisse a également demandé à la recourante des explications sur ces incohérences; celle-ci n'a toutefois pas été en mesure de les expliquer et d'apporter d'autres moyens de preuves que ceux déjà transmis. Un renvoi à l’autorité ne se justifie ainsi pas. 4. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, si elle a bien établi qu'elle a travaillé pour la société B.________ Sàrl et qu'elle a perçu un salaire de CHF 36'353.10 en 2016, elle n'a en revanche pas pleinement prouvé que son employeur a effectivement retenu des charges sociales sur son salaire, ni le montant de ces dernières. En effet, les pièces produites se contredisent entre elles sur le montant des cotisations retenues, en indiquant des chiffres différents, et ne permettent pas de définir quels montant exacts auraient été retenus ce qui suffit pour semer un doute sérieux sur le fait que les cotisations ont effectivement été prélevées. Il convient de ne pas perdre de vue que la recourante était déjà en 2016 en possession des différents documents qui se contredisent quant aux montants relatifs aux cotisations. Il lui incombait de s’en occuper à cette époque et de demander des précisions. Elle doit aujourd'hui supporter les conséquences résultant des pièces contradictoires qu’elle présente aujourd’hui. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il n'est pas manifeste que l'inscription au compte individuel est erronée et il n'a pas été pleinement prouvé qu'elle l'était, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. Les conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS ne sont, partant, pas remplies, et le CI de la recourante ne peut ainsi pas être rectifié. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 8 février 2022 est confirmée. II. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 juillet 2022/ail Le Président : La Greffière :

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