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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.06.2023 608 2022 198

June 2, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,884 words·~9 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 198 Arrêt du 2 juin 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties FONDATION COLLECTIVE VITA, demanderesse, contre A.________ SÀRL, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle, cotisations impayées, mainlevée Action du 15 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse), dont le siège est à B.________, et l’institution de prévoyance Fondation collective VITA (ci-après: la demanderesse), à Zurich, ont signé, les 5 et 20 mai 2021, un contrat d'adhésion dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité des salariés de la défenderesse, étant précisé que le contrat prenait effet le 1er avril 2021; que C.________, domicilié à D.________, est associé gérant de la défenderesse, avec signature individuelle; qu'à plusieurs reprises, la demanderesse a envoyé à la défenderesse des décomptes concernant les contributions à payer; que, par rappel du 15 février 2022 et par sommation du 15 mars 2022, elle a exigé le versement du montant de CHF 36'776.50 correspondant aux primes impayées au 31 décembre 2021; que, le 20 avril 2022, C.________ a signé un document intitulé "Plan de paiement – Reconnaissance de dettes de A.________ Sàrl", dans lequel il reconnaît que la défenderesse doit à la demanderesse la somme de CHF 44'001.50 correspondant aux arriérés dus au 31 décembre 2021, aux contributions prévisionnelles pour 2022 et aux coûts du plan de paiement; que, par courrier du 15 juin 2022, la demanderesse a résilié le contrat d’affiliation avec effet au 30 juin 2022 pour non-paiement des contributions; que, par courrier du 19 juillet 2022, la demanderesse a envoyé à la défenderesse le décompte final au 30 juin 2022 en lui demandant de payer jusqu'au 15 août 2022 le montant de CHF 48'606.65, correspondant au solde des primes au 31 décembre 2021 (CHF 36'776.50), aux primes du 1er janvier au 30 juin 2022 (CHF 10'456.20), aux frais du plan de paiement (CHF 250.-), aux frais de sommation (CHF 100.-), aux frais de résiliation (CHF 500.-) ainsi qu'aux intérêts dus jusqu'au 18 juillet 2022 (CHF 523.95); qu'elle lui a ensuite fait notifier un commandement de payer le 25 août 2022 (poursuite n° eee de l’Office des poursuites de F.________ pour le montant de CHF 48'082.70 avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2022, plus CHF 552.60 pour les intérêts dus du 1er janvier au 31 juillet 2022, plus CHF 300.de frais de poursuite et CHF 103.30 de frais pour le commandement de payer), auquel la société s’est opposée le 24 octobre 2022; que, par mémoire du 15 décembre 2022, la demanderesse intente action devant le Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser CHF 48'082.70, plus intérêt à 5 % dès le 1er août 2022, ainsi que les intérêts de CHF 552.60 au 31 juillet 2022 et les frais de mesures d'encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts; qu’elle conclut également au prononcé de la mainlevée de l’opposition dans la poursuite n° eee de l’Office des poursuites de F.________; qu’invitée à déposer un mémoire de réponse le 20 décembre 2022, le 14 février 2023 et le 18 avril 2023, la défenderesse n'a pas réagi;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu’intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); qu’en vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; que l'art. 11 al. 1 et 3 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1) et que l'affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3); que, selon l'art. 66 al. 1 et 2 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés; la somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés; la contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1); l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance; celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2); qu'en l'espèce, la Cour de céans constate que la défenderesse, bien qu'invitée à plusieurs reprises à le faire, ne s'est pas déterminée sur la présente action, de sorte que la créance et sa quotité sont considérées comme non contestées, étant au demeurant relevé que les prétentions de la demanderesse trouvent leur justification dans les pièces produites; que la Cour observe que le décompte final du 19 juillet 2022 (cf. pièce 11 du bordereau de la demande), était accompagné d'une mise en demeure de s'acquitter du montant total de CHF 48'606.65 jusqu'au 15 août 2022 au plus tard, avec avis qu'à défaut, le versement de l'arriéré serait réclamé par la voie légale; qu'en particulier, en sus du solde de primes au 31 juillet 2021 et aux primes dues du 1er janvier au 30 juin 2022 pour un montant de CHF 47'232.70, c'est à juste titre que la demanderesse a mis à la charge de la défenderesse les frais d'établissement d'un plan de paiement à hauteur de CHF 250.et les frais de sommation à hauteur de CHF 100.- conformément au chiffre 2.1 du Règlement sur les coûts entré en vigueur au 1er janvier 2010 (cf. pièce 1 du bordereau de la demande) ainsi que les frais de dissolution du contrat pour un montant de CHF 500.-, conformément au chiffre 3 du Règlement sur les coûts, ce qui correspond au montant total de CHF 48'082.70; que le taux d'intérêt moratoire réclamé, de 5 %, de même que son point de départ au 1er août 2022 ne prêtent pas, eux non plus, le flan à la critique; que le montant de CHF 552.60 au titre d'intérêts dus du 1er janvier au 31 juillet 2022, non contesté, peut également être validé; que les frais dits "de poursuite", par CHF 300.-, correspondent en réalité aux frais de réquisition de poursuite prévus au ch. 2.2 du Règlement sur les coûts, de sorte que l'on peut y donner droit;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'enfin, les frais de poursuite proprement dits (commandement de payer) se montent effectivement à CHF 103.30 pour une créance supérieure à CHF 10'000.- et ne dépassant pas CHF 100'000.- et sont dès lors aussi dus; que le Tribunal cantonal étant juge ordinaire au sens de l'art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), il a la compétence de statuer matériellement sur la mainlevée de l'opposition à la poursuite (cf. arrêt TFA B 104/02 du 22 septembre 2003 in RSAS 2004 472); que, partant, la défenderesse n'ayant à tort pas payé l'entier des cotisations dues, il y a lieu de lever l'opposition au commandement de payer n° eee de l'Office des poursuites de F.________ à hauteur de CHF 48'082.70, plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2022, ainsi que de CHF 552.60 pour les intérêts du 1er janvier au 31 juillet 2022, de CHF 300.- pour les frais de réquisition de poursuite et de CHF 103.30 pour les frais de poursuite; qu'il y a dès lors lieu de faire entièrement droit aux conclusions prises par la demanderesse et d'admettre l'action; que si les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire, mais qu'en l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4); que, pour les mêmes motifs, des frais de justice peuvent être mis à la charge de dite partie adverse (ATF 124 V 285 consid. 3 et 4; 110 V 132 consid. 4); qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la défenderesse n'a jamais remis en cause le bien-fondé des prétentions de la demanderesse, en ne réagissant pas aux différents courriers envoyés par cette dernière; que la demanderesse a été ainsi amenée à ouvrir action et la défenderesse n'a, là encore, pas daigné se déterminer dans le cadre de cette procédure, bien qu'elle ait été invitée à le faire à trois reprises; qu'ainsi, au vu du comportement de la défenderesse, la Cour de céans retient que celle-ci a procédé de manière téméraire, de sorte qu'il y a lieu de mettre à sa charge les frais de la présente procédure, par CHF 400.-; qu'en revanche, la demanderesse n'a pas droit à une indemnité de partie dès lors qu'elle agit par le biais d'un service de contentieux interne et que les autres conditions (affaire compliquée avec haute valeur litigieuse, etc.), susceptibles de permettre néanmoins l'octroi de dépens malgré ce défaut de représentation, ne sont pas remplies;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'action est admise. II. A.________ Sàrl, à B.________, est astreinte à payer à la Fondation collective Vita, à Zurich, la somme de CHF 48'082.70, plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2022, celle de CHF 552.60 pour les intérêts du 1er janvier au 31 juillet 2022, celle de CHF 300.- de frais de réquisition de poursuite et celle de CHF 103.30 pour les frais de poursuite. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sàrl, à B.________, au commandement de payer dans la poursuite n° eee de l'Office des poursuites de F.________, notifié à la demande de la Fondation collective Vita, à Zurich, est prononcée à hauteur de CHF 48'082.70, plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2022, de CHF 552.60 pour les intérêts du 1er janvier au 31 juillet 2022, de CHF 300.- de frais de réquisition de poursuite et de CHF 103.30 de frais de poursuite. IV. Les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. V. Il n'est pas octroyé de dépens. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 juin 2023/meg La Présidente La Greffière-rapporteure

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