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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2023 608 2022 189

July 14, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,129 words·~11 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 189 Arrêt du 14 juillet 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges: Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Anne-Françoise Boillat Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie (réduction de primes) Recours du 9 décembre 2022 contre la décision sur réclamation du 11 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1959, divorcé, père de deux enfants majeurs, domicilié à B.________, a déposé, par acte daté du 29 août 2022, une demande de réduction de primes d'assurance-maladie pour l'année 2022 auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Par décision du 8 septembre 2022, confirmée sur opposition le 11 novembre 2022, la Caisse a refusé d'octroyer à l'intéressé une réduction de primes d'assurance-maladie pour l'année 2022. Elle a basé son calcul relatif au revenu déterminant sur la taxation fiscale 2021 et a constaté que celuici dépassait la limite de revenu donnant droit à une réduction de prime. B. Contre cette décision sur réclamation, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 9 décembre 2022, concluant (implicitement) à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une réduction de primes pour l'année 2022. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que, dans le calcul du revenu déterminant, c'est à tort que la Caisse a pris en considération (sans autres adaptations) le revenu net résultant de l'avis de taxation 2021, lequel a pris en compte le revenu provenant de la valeur locative, revenu purement fictif. Dans ses observations du 24 janvier 2023, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle relève que le revenu déterminant doit être appliqué de manière stricte et schématique, à savoir qu'il est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction de primes est examiné. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). Selon la teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152). Les dispositions cantonales en matière de réduction de primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction de primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes. 2.2. Selon l'art. 12 de la loi fribourgeoise du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), sont considérées comme des personnes de condition économique modeste celles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. N'ont pas droit à une réduction de primes notamment les personnes dont le revenu ou la fortune excèdent les montants fixés par le Conseil d'Etat (cf. art. 13 al. 1 let. a LALAMal). Le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source (art. 14 al. 1 LALAMal). Le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (art. 14 al. 2 LALAMal). Le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale (art. 19 al. 1 LALAMal). L'art. 5 al. 1 let. a de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction de primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) prévoit que le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction de primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, divers éléments. Est réservé l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel, pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse AVS peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l’al. 1. Selon l'art. 3 al. 1 ORP, ont droit à la réduction de primes: les personnes seules sans enfant qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 36'000.- (let. a); les personnes seules avec un ou plusieurs enfants à charge qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 43'400.- (let. b); les couples mariés et les partenaires enregistrés qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 63'000.- (let. c). A ces montants s'ajoutent CHF 14'000.- par enfant à charge (al. 2). Est considéré-e comme enfant à charge: un enfant mineur pour qui il existe une obligation d'entretien (art. 3 al. 2 let. a ORP); une jeune personne adulte en formation (étudiant ou étudiante, apprenti-e) jusqu'à l'année de ses

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 25 ans, pour qui il existe une obligation d'entretien (art. 3 al. 2 let. b ORP); une jeune personne adulte jusqu'à l'année de ses 25 ans, qui n'a pas commencé ou n'a pas encore achevé de formation professionnelle appropriée et qui dispose d'un revenu brut inférieur à CHF 18'000.- sur une période de douze mois (art. 3 al. 2 let. c ORP). 3. Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une réduction de primes de l'assurance-maladie pour l'année 2022. 3.1. Il convient d'emblée de relever que la Caisse s'est fondée sur l'avis de taxation 2021, alors qu'elle aurait dû, selon l'art. 5 al. 1 let. a ORP, arrêter sa décision sur l'avis de taxation 2020 (2022 – 2 ans) pour examiner le droit éventuel du recourant à une réduction de primes d'assurance-maladie pour l'année 2022. Conformément à l'art. 5 al. 1 let. a ORP, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (cf. consid. 2.2). Selon l'avis de taxation pour l'année 2020, le revenu net (code 4.910) s'est élevé, pour cette annéelà, à CHF 43'048.-. Conformément à l'art. 5 al. 1 let. a ORP, s'y ajoute un montant de CHF 4'380.au titre des primes et cotisations d'assurance (code 4.110; forfait qu'a pu déduire l'assuré pour sa charge fiscale). Le revenu déterminant de l'assuré, pour l'année 2020, s'élève ainsi à CHF 47'428.- , soit un montant supérieur à la limite de revenu de CHF 36'000.- fixée à l'art. 3 al. 1 let. a ORP. Il convient dès lors de conclure que le recourant, sur la base de la taxation fiscale 2020, n'a pas droit à une réduction de primes pour l'année 2022. 3.2. A toutes fins utiles, le Tribunal de céans précise que même l'examen du cas d'espèce à la lumière de l'art. 5 al. 7 ORP (prise en compte de données fiscales plus récentes) n'est d'aucun secours au recourant. Si la première condition est certes remplie (l'assuré n'a pas bénéficié de réduction de primes au cours des deux années précédentes), la seconde, imposant une différence du revenu déterminant entre les deux périodes fiscales pertinentes d'au moins 30% ne l'est, quant à elle, pas (revenus déterminants: CHF 47'428.- en 2020 et CHF 47'957.- en 2021). De surcroît, même la prise en compte de données fiscales se rapportant à l'année 2021 ne permettrait pas au recourant de bénéficier de réduction de primes pour l'année 2022, dès lors que le revenu déterminant de l'assuré s'est élevé à CHF 47'957.- (revenu net de CHF 43'147.- auquel s'ajoutent les primes de cotisations d'assurance à hauteur de CHF 4'810.-), soit un montant supérieur à la limite de revenu de CHF 36'000.-. 3.3. Reste encore à préciser (et contrairement à ce qu'invoque le recourant) que l'imposition ou la prise en compte de la valeur locative au titre de revenu par les autorités fiscales est fondée notamment sur le fait qu'il s'agit d'un revenu en nature qui augmente la capacité économique du contribuable dans la mesure où l'usage que le propriétaire retire de son logement a une valeur économique correspondant au loyer qu'il aurait pu retirer de son immeuble en le louant à un tiers. En occupant son propre logement, le contribuable fait l'économie d'une dépense indispensable que tout autre contribuable doit engager (arrêt TF 2C_829/2016 du 10 mai 2017 consid. 5.1). Enfin, en guise de conclusion, il y a lieu d'ajouter encore qu'une dérogation aux critères fiscaux, telle qu'elle était possible auparavant en cas de résultats manifestement inéquitables ou choquants (aArt. 16 al. 2 LALAMal dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), n'est plus prévue dans le droit en vigueur; l'ordonnance du Conseil d'Etat sur la réduction de primes d'assurance-maladie ne permet pas non plus de déroger aux éléments pris en compte dans la taxation fiscale. Même si la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 taxation fiscale ne reflète pas toujours la situation économique réelle de la personne concernée, ce schématisme n'est pas critiquable dans le domaine de la réduction de primes pour des raisons de praticabilité, car la prise en compte exacte de toutes les situations individuelles entraînerait une charge administrative disproportionnée (cf. à ce sujet ATF 122 I 343 consid. 3g/dd, confirmé dans l'arrêt du TF 8C_612/2013 du 30 décembre 2013 consid. 6.4; arrêt du TF 8C_1074/2009 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.6). 3.4. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas droit à une réduction de primes pour l'année 2022. 4. 4.1. Le recours doit donc être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée. 4.2. En vertu du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière par analogie aux litiges concernant les prestations en matière d'assurance-maladie, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 juillet 2023/afb La Présidente La Greffière-rapporteure

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