Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 169 Arrêt du 29 juin 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPÉE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION (FAR), demanderesse, contre A.________, défendeur, représenté par G.________ Sàrl Objet Prévoyance professionnelle – Amende conventionnelle et frais de procédure Action du 8 novembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que la raison individuelle Entreprise A.________, avec siège à B.________, est inscrite au registre du commerce depuis le 6 mars 2012 et poursuit le but suivant: "entreprise de construction"; A.________ (ci-après: le défendeur) en est le titulaire avec signature individuelle; que, ce dernier ayant rempli et retourné le formulaire d'assujettissement, la Fondation pour la retraite anticipée secteur de la construction (FAR; ci-après: la Fondation) a constaté, par écrit du 29 mai 2012 (intitulé "décision"), que son entreprise entrait dans le champ d'application territorial et matériel de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) conclue le 12 novembre 2002 et qu'il était tenu de verser à la fondation RA les cotisations y afférentes depuis le 6 mars 2012; que, malgré divers rappels, celui-ci a omis de remettre les déclarations de masse salariale pour l'année 2019; que la Fondation a ainsi adressé, en date du 28 novembre 2020, une facture de CHF 3'500.- à l'Entreprise A.________, correspondant à une peine conventionnelle de CHF 3'000.- et à CHF 500.de frais de procédure; que, le 14 février 2022, la Fondation a engagé une poursuite (n° ccc de l'Office des poursuites de D.________) à l'encontre de A.________, à laquelle celui-ci a fait opposition le 22 février suivant; que, le 8 novembre 2022, la Fondation a introduit une action en reconnaissance de dette auprès du Tribunal cantonal, en concluant en substance à ce que A.________ soit condamné à lui verser une amende conventionnelle de CHF 3'000.- ainsi que CHF 500.- au titre de frais de procédure et CHF 73.30 de frais de poursuite, respectivement à ce que l'opposition à la poursuite précitée soit levée, à hauteur de CHF 3'573.30, et que la mainlevée définitive soit octroyée; qu'à l'appui de ses conclusions, et après avoir rappelé diverses dispositions relatives au champ d'application de la CCT RA étendue, elle invoque avoir établi que la défenderesse est soumise à l'obligation de déclarer sa masse salariale et que, faute de l'avoir fait, elle est en droit de prononcer à son encontre une amende conventionnelle de CHF 3'000.-; elle confirme en outre le bien-fondé des frais de procédure; qu'en réponse du 9 décembre 2022, le défendeur, représenté par G.________ Sàrl, allègue qu'il "est salarié de sa propre entreprise E.________ Sàrl avec un salaire brut de CHF 36'000.- depuis 2017"; il ajoute avoir rempli les formulaires de F.________ en indiquant son salaire, alors que, en tant que patron, il n'est pas concerné et n'aurait dû introduire aucun salaire, dès lors qu'il n'a pas d'employé; il demande dès lors l'annulation des factures de la Fondation de 2017 à 2021; qu'à la demande du délégué à l'instruction soussigné, la demanderesse a transmis les formulaires d'annonce de masse salariale déposés par le défendeur entre 2012 et 2018; qu'il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures; que, pour autant qu'utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant que, conformément à l'art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et aux art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), le Tribunal de céans est compétent à raison de la matière et du lieu pour trancher au fond le litige qui lui est soumis; que, selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for est en effet au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé, soit en l'occurrence, B.________; que la qualité de partie et la capacité d'ester en justice de la Fondation demanderesse ainsi que du défendeur ne sauraient au demeurant leur être déniées; que, partant, il y a lieu d'entrer en matière sur l'action intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une demanderesse ayant qualité pour agir en justice; qu'en l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que la Fondation a prononcé une amende conventionnelle à l'encontre du défendeur et mis à sa charge des frais de procédure; que l'art. 2 al. 4 de l'arrêté du Conseil fédéral du 5 juin 2003 étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FF 2003 3603) prévoit que les clauses étendues de cette convention s'appliquent aux entreprises, parties d'entreprises et groupes de tâcherons indépendants, notamment du secteur suivant: le bâtiment, le génie civil, les travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements) (let. a); que, selon l'art. 9 CCT RA, l'employeur est redevable envers la fondation RA de la totalité des cotisations de l'employeur et des travailleurs; que l'art. 25 al. 1er prévoit que les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les instances d'application d'une amende conventionnelle jusqu'à CHF 50'000.- et que les contrevenants peuvent également avoir à supporter les frais de contrôle et de procédure; que l'al. 2 réserve le cas d'absence de décompte de cotisations ou de décompte insuffisant, auquel cas l'amende conventionnelle peut aller jusqu'au double des montants manquants. L'al. 3 précise que le montant de l'amende conventionnelle est fixé dans le cas particulier en tenant compte de la gravité de la faute, de la taille de l'entreprise de même que d'éventuelles sanctions passées; que, selon l'extrait de la directive relative aux sanctions remise par la demanderesse à l'appui de sa demande, l'infraction est notamment réalisée lorsque l'employeur ne transmet pas les formulaires "Attestation de salaires" ou "Déclaration de la masse salariale/Décompte de cotisations" (pour l'exercice écoulé) dans le délai imparti, auquel cas une amende conventionnelle de CHF 3'000.- et des frais de procédure de CHF 500.- peuvent être prononcés; que, lorsque l'entreprise assujettie n'a pas d'employé assujetti à la CCT RA, l'amende conventionnelle est réduite de moitié;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'en outre, si l'employeur allègue qu'il n'est pas assujetti à la CCT RA (étendue) et, de ce fait, ne transmet aucun formulaire, l'infraction n'est pas réalisée s'il fait valoir des motifs plausibles à l'appui de son non-assujettissement; qu'amenée à statuer, la Cour de céans constate tout d'abord que le défendeur ne conteste en soi pas le bien-fondé de l'affiliation de son entreprise à la Fondation RA, ni le fait qu'il n'a pas remis le formulaire d'annonce des salaires pour l'année 2019; qu'à cet égard, les arguments invoqués par ce dernier dans le cadre de ses observations tombent manifestement à faux; qu'en effet, le fait de se référer aux cotisations qu'il aurait versées à F.________ dans le cadre d'une autre société (E.________ Sàrl), dont il est l'unique associé-gérant, ne saurait le dispenser de ses obligations en lien avec la raison individuelle dont il est également titulaire, qui plus est portant sur des cotisations dues à la Fondation en lien avec la retraite anticipée; que, dans la mesure où l'Entreprise A.________ est à ce jour toujours inscrite en tant que raison individuelle au registre du commerce et où elle est susceptible de déployer une activité dans l'un des secteurs soumis à la CCT RA, le défendeur demeure tenu d'annoncer les salaires versés, notamment pour l'année 2019; qu'il est indéniable qu'il n'a pas respecté cette obligation pour l'année en question, ce qu'il ne conteste en soi pas, et que, ce faisant, il a empêché la demanderesse de déterminer le montant des cotisations; que l'absence totale de réaction aux différents rappels et sommations adressés par la demanderesse témoigne d'un comportement particulièrement négligent de sa part; que la Cour constate également que, depuis 2012, année de son affiliation à la Fondation, le défendeur avait systématiquement annoncé une masse salariale nulle; qu'au surplus, le formulaire relatif à l'année 2018 portait la mention suivante: "n'utilise plus cette entreprise"; que, dans ce contexte, on peut effectivement s'interroger sur l'opportunité de l'assujettissement de l'entreprise à la CCT RA, respectivement sur l'existence d'une activité soumise à cotisation; qu'il n'en demeure pas moins qu'il incombe cas échéant au défendeur d'engager les démarches idoines auprès de la Fondation, respectivement auprès du registre du commerce; que, tout bien considéré, la Cour acquiert la conviction que la demanderesse était fondée à sanctionner le défendeur pour non-respect de son obligation de déclarer sa masse salariale pour l'année 2019; que, cela ayant été précisé, il convient encore d'examiner la quotité de dite sanction; que la demanderesse a prononcé une amende de CHF 3'000.- à laquelle s'ajoutent CHF 500.- de frais de procédure; qu'à cet égard, la Cour relève l'existence de directives émises par la demanderesse, lesquelles prévoient une réduction de moitié du montant de l'amende si l'entreprise n'a pas d'employé assujetti à la CCT RA;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, bien que tel semble être le cas en l'espèce, à tout le moins entre 2012 et 2018, il n'est toutefois pas possible d'affirmer que cela vaut aussi pour l'année 2019, le défendeur n'ayant pas fourni d'informations à ce sujet; qu'au demeurant, l'annonce des montants cotisés, via un formulaire préimprimé, constitue une démarche simple, n'impliquant pas de grosses démarches administratives de la part du défendeur; que, vu ce qui précède, la Cour ne voit pas de motif de s'écarter du montant de l'amende prononcée, par CHF 3'000.-, ni des frais de procédure facturés, par CHF 500.-; qu'il s'ensuit que l'action, tendant à la mainlevée définitive de l'opposition formée par le défendeur, doit être admise pour les montants requis, non contestés ni contestables; que, vu la gratuité de la procédure (art. 73 al. 2 LPP), il n'est pas perçu de frais de justice; que, vue l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L'action est admise. II. Partant, A.________ est astreint à payer à la Fondation pour la retraite anticipée secteur de la construction FAR CHF 3'000.- au titre d'amende conventionnelle et CHF 500.- de frais de procédure. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de D.________ est prononcée à hauteur de CHF 3'500.-, ainsi que pour les frais de poursuite, par CHF 73.30. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 juin 2023/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur