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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.06.2023 608 2022 161

June 14, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,603 words·~28 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 161 608 2022 162 Arrêt du 14 juin 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Prise en compte d'un revenu hypothétique pour l'épouse de l'assuré Recours (608 2022 161) du 25 octobre 2022 contre la décision sur opposition du 23 septembre 2022 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2022 162) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1949, marié, domicilié à B.________, touche des prestations complémentaires (ci-après: PC) de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) depuis novembre 2014, soit le mois qui a suivi celui où il a atteint l'âge de la retraite. Par décision du 28 février 2022, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a refusé l'octroi de mesures d'ordre professionnel et d'une rente d'invalidité à l'épouse de l'assuré, née en 1986. L'autorité s'est en particulier fondée sur les conclusions du Dr C.________, spécialiste en psychiatre et psychothérapie. Dans son rapport d'expertise du 16 décembre 2021, ce dernier a retenu en résumé que celle-ci n'était pas limitée, pour des motifs psychiatriques, dans l'exercice de son activité habituelle (femme au foyer), ni dans une activité adaptée (femme de ménage), en relevant que les limitations étaient avant tout extra-médicales (inadaptation socioculturelle, faible maîtrise du français, absence de qualifications). Un exemplaire de dite décision a également été notifié à la Caisse, laquelle a alors entrepris de tenir compte, dans le calcul du montant de la prestation complémentaire annuelle, d'un gain hypothétique de la part de son épouse. Dans le cadre de l'instruction qui s'en est suivie, l'assuré a remis deux documents médicaux récents, attestant en substance, pour l'un, qu'il nécessitait l'aide de son épouse pour toutes les activités de la vie quotidienne et, pour l'autre, que cette dernière n'était pas en mesure de travailler sur le marché libre en raison d'une pathologie psychiatrique. Par décision du 27 mai 2022, la Caisse a procédé à un nouveau calcul, prenant effet à partir du 1er décembre 2022. Elle a tenu compte d'un salaire hypothétique annuel de CHF 18'096.- de la part de l'épouse, correspondant à une activité à 50% et causant une diminution du montant des prestations complémentaires allouées à l'assuré, de CHF 2'301.- à CHF 1'335.-. Ce dernier a formé opposition à cette décision le 2 juin 2022, en invoquant principalement que son épouse n'était pas en mesure de travailler en raison de son état de santé. Par décision sur opposition du 23 septembre 2022, la Caisse a confirmé sa décision du 27 mai précédent. Constatant que l'épouse de l'assuré n'avait pas été reconnue invalide par l'OAI et avait été considérée par ce dernier comme capable de travailler dans une activité adaptée, la Caisse a retenu que la prise d'un emploi à 50% était exigible de sa part, en tenant compte de sa situation personnelle et familiale. Elle a ainsi maintenu la prise en compte d'un revenu hypothétique de la part de l'épouse à hauteur de CHF 18'096.-. B. Le 25 octobre 2022, A.________, représenté par Me Paulo Ghidoni, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Il conclut au calcul des prestations complémentaires sans prise en compte d'un revenu hypothétique de la part de son épouse. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT). Il relève tout d'abord que la décision de l'OAI ne lui a pas été valablement notifiée et qu'il n'en a pris connaissance que suite à la décision litigieuse. Sur le fond, il estime incohérent de demander à deux personnes souffrant de graves problèmes de santé de se prêter une assistance mutuelle. Il relève notamment ne pas être en mesure d'apporter une aide efficace à l'entretien du ménage, tandis que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 son épouse se trouve dans la situation d'un proche aidant. Il se fonde ensuite sur le rapport de la Dre D.________, attestant l'incapacité de travail de cette dernière, et critique "la façon excessivement optimiste" dont l'expert psychiatre mandaté par l'OAI a évalué sa capacité de travail, relevant au passage qu'il s'agissait d'évaluer la capacité ménagère, mais non celle d'exercer une activité lucrative. Il reproche enfin à la Caisse d'avoir insuffisamment motivé la manière dont elle a fixé le montant du revenu réalisable. Par courrier spontané du 10 novembre 2022, le recourant constate qu'un nouvel exemplaire de la décision lui a été notifié quelques jours plus tôt par l'OAI et annonce que son épouse va déposer un recours à cet égard, dont il demande la jonction avec son propre recours. Dans ses observations du 6 décembre 2022, la Caisse conclut au rejet du recours. Renvoyant à la motivation de sa décision sur opposition, elle indique que la décision rendue en matière d'assuranceinvalidité, rejetant l'octroi de prestations AI, de même que le fait que le recourant n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, la conforte dans son appréciation. Elle s'en remet à la justice s'agissant de la requête d'AJT. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Le recourant requiert la jonction des causes 608 2022 161 et 608 2022 191, en invoquant que les décisions concernées se réfèrent "à l'état de santé de l'autre conjoint pour justifier le refus des prestations". Il estime que "le cumul de ces appréciations fausses amène à des résultats contraires au droit [et que] ce n'est qu'en les joignant qu'il sera possible de comprendre correctement la situation". L'art. 42 al. 1 let. b du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le biais de l'art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), elle-même applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30), dispose qu'une autorité peut joindre en une même procédure des requêtes qui concernent le même objet. En l'espèce, les deux causes n'opposent pas les mêmes parties et ne se fondent que très partiellement sur le même complexe de faits. Elles ne posent en outre pas les mêmes questions juridiques puisque le premier recours concerne la prise en compte d'un revenu hypothétique dans

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 le calcul des prestations complémentaires du recourant, tandis que le second porte sur la question de l'état de santé et du degré d'invalidité de son épouse. Aussi, en dépit du lien conjugal unissant les recourants et d'une certaine connexité découlant de l'aide que chacun d'entre eux est censé apporter à l'autre, il n'y a pas lieu de joindre les causes. Elles sont cependant soumises à la Cour dans la même composition pour jugement ce jour. 3. Dans le cadre de la réforme de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées. Les dispositions transitoires prévoient que l'ancien droit reste applicable pendant trois ans aux bénéficiaires pour lesquels les changements entraînent, dans leur ensemble, une diminution, voire la perte du droit aux prestations (cf. Dispositions transitoires de la LPC du 22 mars 2019; ch. 1102 de la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC]). La Caisse a calculé la prestation en application des anciennes dispositions, ce qui n'est pas contesté. Dans le présent arrêt, les règles applicables sont citées dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. 3.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 3.2. Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, qui s'appuie sur le prescrit de l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraint d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que, lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt TF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Cette jurisprudence correspond à celle rendue sous l'empire de l'ancienne LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC) qui souligne que la disposition était directement applicable lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstenait de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il se voit obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartenait à l'administration ou, en cas de recours, au juge, d'examiner si l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs ont notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel la personne aura été éloignée de la vie professionnelle (arrêt TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1). C'est également ce que mentionnent les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), dans leur version jusqu'au 31 décembre 2020. Selon ces dernières, "aucun revenu hypothétique n'est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l'une ou l'autre des conditions suivantes: (1) malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; (2) lorsqu'il touche des allocations de chômage; (3) sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de PC, celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique" (ch. 3482.03). 3.3. Quant à l'état de santé, il n'est pas nécessaire, au vu des critères décisifs établis par la jurisprudence, que la personne soit invalide au sens de l'art. 8 LPGA, mais il suffit qu'elle soit totalement incapable de travailler pour que la prise d'un emploi ne soit plus exigible. Si les rapports médicaux n'établissent pas de manière probante la présence d'une telle incapacité, la caisse doit, au moins, dans le cadre de son devoir d'instruire le cas (cf. art. 43 al. 1 LPGA), informer le recourant que le certificat en cause était dénué de force probante et l'inviter à requérir un rapport complet émanant éventuellement d'un spécialiste (arrêt TF 8C_722/2007 précité consid. 3.3). 3.4. Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas, pour fixer le revenu hypothétique de l'époux de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 consid. 3c; arrêt TF P 13/01 du 25 février 2002). Selon les DPC, pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes se réfèrent aux tables de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Ce faisant, il s'agit de salaires bruts. Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, la durée d'inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex.). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération et le cas échéant les frais de garde des enfants. Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable de CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes avec enfants, le solde étant pris en compte pour les deux tiers (ch. 3482.04). 3.5. Il importe, lors de la fixation d'un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l'extension – d'une activité lucrative exige une période d'adaptation, et qu'après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l'emploi n'est plus possible

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 à partir d'un certain âge. Les principes prévus en matière d'entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d'une contribution d'entretien, de la nécessité éventuelle d'une insertion ou réinsertion professionnelle. Sous l'angle du calcul PC, ces principes peuvent être mis en œuvre, s'agissant de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, par l'octroi à la personne concernée d'une période – réaliste – d'adaptation, avant d'envisager la prise en compte d'un revenu hypothétique (pratique VSI 2001 p. 128; arrêt TF 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.2 et 3; DPC, ch. 3482.06). 4. Au sens de l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. L'art. 43 al. 2 LPGA prévoit pour sa part que l'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 43 al. 3 LPGA dispose que si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit lui avoir adressé une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable. Selon la jurisprudence, la mise en demeure doit indiquer de façon suffisamment explicite ce que l'autorité attend de l'assuré. En outre, lorsque l'assuré ne donne pas suite à une mise en demeure, l'administration peut prononcer une décision de non-entrée en matière uniquement si les informations requises sont nécessaires pour éclaircir l'état des faits et déterminer les prestations dues et qu'elle ne peut se procurer celles-ci sans frais importants. Cela signifie par voie de conséquence que dès lors que l'autorité inférieure peut se prononcer sur la base de l'état de fait, la sanction de la non-entrée en matière ne lui est plus ouverte. Inversement, dès lors que le dossier ne lui permet pas de se prononcer, l'autorité inférieure prononce une décision de non-entrée en matière (arrêt TAF C-6129/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1.2). En procédure de recours, le juge ne doit examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas – et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure – d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (cf. arrêts TF U 316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1 et I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6, avec les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 5. En l'espèce, le litige porte sur la question de la prise en compte d'un revenu hypothétique imputé à l'épouse du recourant. Les autres montants pris en compte dans la décision litigieuse ne sont pas contestés et aucun indice au dossier ne laisse à penser qu'ils ne représentent pas la situation financière des intéressés, de sorte qu'ils ne s'exposent pas à la critique. 5.1. Le recourant allègue en substance que son épouse ne peut pas travailler en raison de son état de santé. Il se fonde pour ce faire sur les documents médicaux remis dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, à savoir: - une attestation du 24 mars 2022 établie par le Dr E.________, généraliste traitant, lequel certifie que le recourant nécessite, du fait de son état de santé, l'aide de son épouse pour toutes les activités de la vie quotidienne; - une attestation médicale établie le 30 mars 2022 par la Dre D.________, médecin cheffe de clinique adjointe au sein de F.________, qui indique suivre l'épouse du recourant depuis septembre 2018, notant que celle-ci "souffre d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, associé à un trouble mixte de la personnalité à traits dépendants et émotionnellement labile, avec la présence d'hallucinations acoustico-verbales et visuelles". Elle atteste qu'en raison de la gravité et de la chronicité de sa pathologie psychiatrique, sa patiente est totalement incapable de travailler sur le marché libre du travail. 5.2. Il remet en outre en cause le bien-fondé de l'expertise réalisée dans le cadre de l'assuranceinvalidité par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en relevant notamment que celui-ci a évalué de manière trop optimiste la capacité de travail de l'épouse du recourant, qui plus est uniquement dans son activité ménagère. Dans son rapport d'expertise du 16 décembre 2021, cet expert rappelle tout d'abord le contexte de la mise sur pied de l'expertise, découlant d'un rapport du 4 mai 2020 dans lequel le Dr G.________, médecin auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), relativisait la sévérité du trouble dépressif récurrent et relevait la présence de facteurs psychosociaux et d'un trouble de la personnalité péjorant le pronostic. Après avoir résumé le dossier médical, constitué avant tout de rapport établi par les médecins de F.________ - où l'expertisée a été hospitalisée à trois reprises entre septembre 2018 et mars 2019 puis a bénéficié d'un suivi ambulatoire - l'expert a présenté le contenu de son entretien avec l'expertisée. Il en ressortait qu'elle était arrivée en Suisse en 2009, dans le cadre de son mariage avec le recourant, avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 2011 et 2014; elle n'a jamais travaillé en Suisse, où elle ne dispose d'aucun réseau social; elle ne parle que quelques rudiments de français, d'où la présence d'une interprète lors de l'expertise. Des difficultés conjugales seraient progressivement apparues vers 2018, justifiant diverses hospitalisations. Dans le cadre de son examen, l'expert rapporte l'irritabilité de l'expertisée, liée en grande partie au souci dû à la situation économique de sa famille; dite situation s'est compliquée suite au départ à la retraite de son époux ainsi qu'en raison d'un conflit avec l'ex-épouse de ce dernier, lié à une réduction des pensions alimentaires. Des problèmes de sommeil et de fatigue sont également évoqués, de même que des éléments anxieux. Globalement, l'expert retient un diagnostic de trouble dépressif récurrent en rémission partielle ou léger (F33.0), ainsi que des traits de personnalité état limite et immatures (Z73.1). Il considère cependant que seul ce dernier influence la capacité de travail. Il retient que le trouble dépressif n'est pas lié à des conflits intrapsychiques, mais est intervenu "dans le contexte de tensions conjugales et surtout de difficultés économiques";

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 de plus, "l'évolution, sous traitement médical bien conduit, semble favorable", un constat qui est implicitement validé par l'enquête ménagère à domicile, ainsi que par le rapport établi à sa demande par les médecins traitants de F.________, en date du 30 septembre 2021. La Dre D.________ et son confrère le Dr H.________ y indiquent que "la patiente [est] stabilisée sur le plan de la labilité émotionnelle et de l'impulsivité […] avec atténuation des épisodes dissociatifs décrits par la patiente et disparition des troubles du comportement auto- et hétéro-agressifs […]". Ils ajoutent ne pas avoir objectivé de symptomatologie délirante franche depuis la reprise du suivi en novembre 2020. S'agissant du trouble de la personnalité, l'expert admet qu'il est difficile de "savoir s'il s'agit d'un trouble majeur de la personnalité ou s'il ne s'agit que de traits de personnalité", compte tenu de l'influence de "l'inadaptation socio-culturelle massive". S'agissant de la capacité de travail, l'expert relève que l'expertisée n'est pas limitée dans son activité habituelle de femme au foyer. Selon lui, "l'activité de ménagère ou de femme de ménage pour des particuliers est tout à fait adaptée. La recherche d'emploi est limitée par l'inadaptation socio-culturelle, l'absence de maîtrise du français ou de qualifications. Dans les faits, elle peut travailler à 100% dans toute activité adaptée à ses compétences et sa motivation dès le 16.10.2019". Sur demande de la Caisse, le recourant a indiqué, par courrier du 2 mai 2022, qu'en raison de ses maladies chroniques (pression sanguine, problèmes cardiaques, cholestérol, thyroïde, mal de dos, prothèse au genou), il devait prendre régulièrement des médicaments et qu'il se faisait en outre masser par son épouse, à raison de 30 minutes tous les deux ou trois jours. Il ajoutait qu'il avait besoin de l'aide de son épouse pour nettoyer le logement, laver les vêtements et préparer les repas, car il ne pouvait pas rester debout longtemps, ni porter des objets lourds. 5.3. Amenée à statuer, la Cour de céans rappelle tout d'abord qu'il incombe en priorité à l'assuré d'établir, tout du moins de rendre vraisemblable, que son épouse serait empêchée d'exercer une activité lucrative salariée pour des motifs de santé. Or, à la lumière des documents fournis dans le cadre de la procédure, force est de constater qu'il n'y parvient pas. Si l'unique rapport la concernant, soit celui de la Dre D.________ du 30 mars 2022 (cf. supra consid. 5.1 in fine) atteste certes d'une incapacité de travail, il ne le fait pas de manière réellement argumentée. Dans ce bref document, la psychiatre traitante admet en effet que le trouble dépressif est en rémission, ce qui n'est en soi pas de nature à justifier dite incapacité. Il n'en va pas différemment du trouble mixte de la personnalité à traits dépendants et émotionnellement labile, avec la présence d'hallucinations acoustico-verbales et visuelles, également mentionné. Dans la mesure où, quelques mois plus tôt, la Dre D.________ décrivait à l'expert C.________ une situation stabilisée sur ce plan également (cf. supra consid. 5.2), le fait qu'elle conclue à l'absence totale de capacité de travail sur le marché libre du travail, "en raison de la gravité et de la chronicité de sa pathologie psychiatrique", n'est pas convaincant. D'autant moins que la situation a fait l'objet d'un examen approfondi de la part du Dr C.________. On peut certes concéder que, dans son rapport, ce dernier s'est principalement concentré sur la composante ménagère, ce qui s'explique par le fait que l'assurance-invalidité a évalué l'invalidité ménagère, dès lors que l'assurée n'avait jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, ni manifesté de réelle intention en ce sens. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre du chapitre de l'évaluation de la capacité de travail, l'expert psychiatre a explicitement admis la possibilité, pour celle-ci, d'exercer une activité simple (femme de ménage), tout en relevant la présence de facteurs étrangers à l'invalidité, limitant les chances de réinsertion. Si ces facteurs ne rentrent pas en ligne de compte lors de l'appréciation de la capacité de travail par assurance-invalidité, il convient en revanche d'en tenir compte sous l'angle des prestations

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 complémentaires (cf. supra consid. 3.2). En l'espèce, la recourante, âgée de 36 ans au moment de la décision litigieuse, ne parle presque pas le français, malgré sa présence en Suisse depuis plus de 10 ans, ne dispose d'aucune formation et n'a jamais travaillé en Suisse; elle pourvoit en outre à l'éducation de ses deux enfants, âgés de 11 et 8 ans. A l'aune de ce qui précède, on ne saurait dénier qu'elle présente un profil ne facilitant pas une intégration sur le marché libre de l'emploi. Cela étant, même si les éléments précités sont vraisemblablement de nature à compliquer la recherche d'une activité lucrative, ils ne sauraient toutefois empêcher complètement une mise à profit de la capacité de gain à profit dans une activité ne requérant pas de qualifications particulières. Il lui incombera, cas échéant, de prouver pour le futur, par des recherches de travail concrètes et sur la durée, qu'une mise en valeur n'est pas possible sur le marché du travail actuel. A cet égard, la Cour relève que l'épouse du recourant ne parvient pas à démontrer à ce jour de réelle volonté d'intégrer le marché de l'emploi: il ne figure au dossier que trois réponses à des offres spontanées effectuées en mai 2018 et celle-ci n'a entrepris aucune démarche auprès de l'assurance-chômage (inscription à l'ORP), de sorte pour témoigner d'une réelle motivation en ce sens. De même, l'absence de permis de conduire, également invoquée, n'est pas rédhibitoire, dans la mesure où le couple réside en ville de Fribourg et où l'épouse du recourant, outre la possibilité de se faire véhiculer par ce dernier, bénéficie d'un réseau de transports publics efficient pour se déplacer. Finalement, la présence de son épouse auprès du recourant, afin de lui prodiguer des soins, n'est pas de nature à entraver l'exercice d'une activité à mi-temps. Les éléments allégués plus haut (consid. 5.1 et 5.2) ne permettent nullement de déduire qu'une présence continue est nécessaire, mais plaident au contraire en faveur d'une aide ponctuelle, compatible avec l'exercice d'une activité à temps partiel. Il en va de même de l'éducation des deux enfants, en âge scolaire et dont la surveillance peut, au besoin, être assurée temporairement par le recourant. Partant, c'est à juste titre que la Caisse a retenu qu'une prise d'emploi était exigible de la part de l'épouse du recourant. 6. Il convient encore d'examiner la manière dont le montant du revenu hypothétique a été fixé par l'autorité intimée. 6.1. Dans la décision litigieuse, la Caisse indique s'être basée sur "le calculateur statistique de salaires Salarium permettant d'avoir des critères plus précis et un résultat plus favorable à I'assuré que I'ESS". Ainsi, le salaire moyen le plus bas des femmes dans des tâches simples s'élève à CHF 1'508.- par mois, soit CHF 18'096.- par an, pour une activité lucrative à 50%. La Caisse précise que "selon les tables de I'Enquête suisse sur la structure des salaires 2018, le salaire moyen des femmes dans des tâches simples (96 - Autres services personnels) s'élève à CHF 3'900.00 par mois, soit CHF 46'800.00 par an". 6.2. Sur la base de ce qui précède, la Cour constate que l'autorité intimée à dûment expliqué la manière dont elle avait calculé le montant litigieux, de sorte que le reproche lié à une motivation insuffisante à cet égard ne peut être suivi. La méthode utilisée répond d'ailleurs aux exigences posées par la jurisprudence fédérale (cf. supra consid. 3.4). Le montant retenu (CHF 3'016.- pour un plein temps) apparaît tout à fait raisonnable, dans la mesure où il est (largement) inférieur aux salaires statistiques ressortant de l'ESS, que ce soit dans l'activité considérée (CHF 3'900.-) ou dans l'ensemble du secteur privé (CHF 4'371.-). Il tient donc

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 raisonnablement compte des facteurs susceptibles de compliquer une réinsertion (cf. supra consid. 5.3). Au vu de la situation de l'épouse, un revenu annuel de CHF 18'096.- doit donc être considéré comme réalisable. Ce montant tient compte, en particulier, du fait que la mise en œuvre d'une activité lucrative est entravée, mais pas rendue impossible, par les facteurs déjà mentionnés. Il échappe donc à la critique. On relève enfin qu'un délai de 6 mois a été prévu pour permettre à l'épouse du recourant d'entreprendre des démarches en vue de retrouver un emploi, ce qui est largement suffisant et conforme à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.5). 7. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens. 8. Il convient encore de se prononcer sur la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2022 162) déposée par ce dernier à l'appui de son recours. 8.1. Selon l'art. 61 let. f 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). 8.2. En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la requête d'assistance judiciaire (608 2022 162), les conditions du recours non d'emblée dénué de chance de succès (même si mal fondé) et de l'indigence étant remplies. Le mandataire choisi par le recourant est désigné défenseur d'office. Le versement d'une indemnité de partie de CHF 2'500.- a été requis dans le mémoire de recours. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, de l'absence de liste de frais détaillée ainsi que d'un tarif horaire de CHF 180.- en matière d'assistance judiciaire, il se justifie de réduire le montant de l'indemnité accordée au mandataire précité. Celle-ci est fixée, ex aequo et bono, à CHF 1'800.-, soit 10h à CHF 180.-/h. auxquels s'ajoutent CHF 50.- de débours et CHF 142.45 au titre de la TVA à 7.7%, pour un total de CHF 1'992.45; ce montant est à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (608 2022 161) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2022 162) est admise et Me Paolo Ghidoni est désigné comme défenseur d'office. III. L'indemnité allouée à Me Paolo Ghidoni en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'800.-, plus CHF 50.- de débours et CHF 142.45 au titre de la TVA, soit un total de CHF 1'992.45, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Il n'est pas perçu de frais de procédure. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 14 juin 2023/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur

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