Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 159 608 2023 3 Arrêt du 9 janvier 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par B.________ contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants (cotisations, personne sans activité lucrative) Recours du 13 octobre 2022 contre la décision sur opposition du 29 septembre 2022 (608 2022 159) et requête d'assistance judiciaire partielle du 9 novembre 2022 (608 2023 3)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, domiciliée à C.________, a été mariée avec D.________ sous le régime de la séparation de biens depuis 1982 jusqu'au 29 mars 2022, date du divorce. Par décision du 11 février 2020, confirmée sur opposition le 17 avril 2020, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) l'a affiliée en tant que personne sans activité lucrative pour l'année 2016, son mari n'ayant pas versé le double de la cotisation minimale qui aurait permis de l'exonérer du paiement des cotisations AVS/AI/APG. La Caisse lui a dès lors réclamé des cotisations personnelles pour cette même année de CHF 501.90 plus intérêts moratoires par CHF 78.15, pour un total de CHF 580.05. Cette décision sur opposition n'a pas été contestée. B. Le 3 mai 2022, la Caisse a à nouveau affilié l'assurée en tant que personne sans activité lucrative pour l'année 2018, son époux n'ayant pas payé la double cotisation AVS comme indépendant. Par décision du 22 juin 2022, elle lui a réclamé, pour cette année-là, des cotisations AVS/AI/APG d'un montant de CHF 501.90 et des intérêts moratoires par CHF 80.30, pour un total de CHF 582.20. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition le 29 septembre 2022. C. Le 13 octobre 2022, A.________, représentée par B.________, interjette recours contre la décision sur opposition du 29 septembre 2022 et conclut, sous suite de frais, à son annulation. A l'appui de sa conclusion, elle soutient que la Caisse n'a pas tenu compte du régime de la séparation de biens et qu'elle ne dispose pas de fortune. Le 9 novembre 2022, elle dépose une requête d'assistance judiciaire partielle. Dans ses observations du 6 décembre 2022, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle soutient avoir respecté le délai de cinq ans dès la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues lui permettant de réclamer lesdites cotisations puisqu'elle a constaté une lacune de cotisations pour l'année 2018 et rendu sa décision le 22 juin 2022. Ensuite, les cotisations des assurés mariés, comme les époux A.________ et D.________ en 2018, se déterminent indépendamment du régime matrimonial et sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple, cette règle valant également en cas de séparation de corps judiciaire et dans les cas où un seul conjoint est assuré à l'AVS et soumis à l'obligation de cotiser. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Selon l'art. 1a al. 1 let. a de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées de manière obligatoire. 2.2. En vertu de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont également tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans jusqu’à la fin du mois où ils atteignent l’âge de 64 ans (pour les femmes), respectivement 65 ans (pour les hommes). L'al. 3 let. a précise que sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative. L’art. 10 al. 1 LAVS prévoit que les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. En 2018, la cotisation AVS s'élevait au minimum à CHF 392.- et au maximum à cinquante fois cette cotisation minimale. 2.3. Aux termes de l'art. 28 al. 4 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’année de la conclusion du mariage. Pour toute l’année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l’al. 1. Celui-ci s’applique également à la période postérieure au décès du conjoint. Selon l'al. 5, les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3 al. 3 LAVS), doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. L'art. 29 al. 3 RAVS prévoit que, pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales. D'après la jurisprudence fédérale, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. Cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (arrêts TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1; H 381/01 du 7 juin 2002 consid. 3). 3. Est en l'espèce litigieuse la question des cotisations AVS/AI/APG pour personne sans activité lucrative réclamées à la recourante pour l'année 2018.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.1. L'autorité intimée demande à l'assurée, pour 2018, le versement de cotisations d'un montant de CHF 501.90 (AVS: CHF 392.-, AI: CHF 65.-, APG: CHF 21.-), y compris les frais d'administration de CHF 23.90, son mari n'ayant pas versé le double de la cotisation minimale qui aurait permis de l'exonérer du paiement. La recourante estime quant à elle qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et qu'elle ne dispose pas de fortune. Elle ne conteste pas le fait que son époux n'a pas versé le double de la cotisation minimale, ni qu'elle doit de ce fait être affiliée comme personne sans activité lucrative. 3.2. A titre liminaire, il est d'emblée précisé que seuls le fait que les époux étaient mariés en 2018 et leur situation financière durant cette même année sont déterminants. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prendre ici en compte l'absence actuelle de fortune de la recourante, qui pourrait cependant l'être dans le cadre d'une éventuelle demande de remise. L'assurée allègue avoir été mariée sous le régime de la séparation de biens. La jurisprudence fédérale a cependant constaté à plusieurs reprises que le fait que les époux soient mariés sous ce régime n'est pas décisif (ATF 135 V 361 consid. 5.1; arrêt TF 9C_228/2022 du 30 septembre 2022 consid. 3.3). En effet, l'époux séparé de biens est réputé retirer un avantage économique du patrimoine de son conjoint et ne saurait se prévaloir de n'en avoir tiré aucun avantage même lorsque cela est établi (ATF 103 V 49). Par conséquent, les cotisations doivent être déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. La Caisse a en l'espèce calculé correctement les éléments du calcul des cotisations en se basant sur l'avis de taxation fiscale de 2018, lequel n'est pas contesté. Elle a tenu compte de l'absence de revenu sous forme de rente et a pris en compte une fortune nette de CHF 166'688.-, à laquelle elle a ajouté un montant de CHF 31'100.- pour tenir compte du facteur de répartition intercantonale des immeubles non agricoles de 110% selon le ch. 2 de la circulaire n° 22 du 22 mars 2018 de la Conférence suisse des impôts sur les Règles concernant l’estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts, et divisé le résultat obtenu de CHF 197'788.- par deux, soit CHF 98'894.-. Quant au montant des cotisations, il a été fixé sur la base de cette fortune et correspond au minimum dû en vertu des art. 28 RAVS, 1bis al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RS 831.201) et 36 al. 2 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11) dans leur version en vigueur au 1er janvier 2018. C'est dès lors à juste titre que la Caisse réclame à l'assurée des cotisations d'un montant de CHF 478.- plus les frais d'administration qu'elle est en droit de prélever en vertu de l'art. 69 al. 1 LAVS par CHF 23.90, soit CHF 501.90, pour l'année 2018. 4. La recourante ne conteste pas la décision, rendue séparément le 22 juin 2022, relative aux intérêts moratoires dus par CHF 80.30. Ceux-ci ont au demeurant été calculés correctement et réclamés dans le délai de cinq ans dès la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues (cf. art. 16 LAVS).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Partant, l'assurée est tenue de verser pour l'année 2018 CHF 501.90 au titre des cotisations AVS/AI/APG, plus CHF 80.30 d'intérêts moratoires, soit au total CHF 582.20. 6. La recourante a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2023 3) dans le cadre de la présente procédure de recours. 6.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 6.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. La recourante a pour seul revenu une rente AVS mensuelle de CHF 1'412.90. Ses charges se composent du minimum vital pour une personne seule de CHF 1'500.- (soit CHF 1'200.- plus 25%), du loyer par CHF 1'823.10 et des primes de l'assurance-maladie par CHF 402.90, pour un total de CHF 3'726.-. Il n'y a par contre pas lieu de tenir compte de ses dettes, étant donné qu'il n'est pas établi par pièces qu'elles sont régulièrement remboursées. Il résulte de la différence entre les revenus de CHF 1'412.90 et les charges de CHF 3'726.- un solde négatif de CHF 2'313.10. Partant, l'assurée ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Même si le recours paraît d'emblée dénué de chances de succès, de telle sorte que la seconde condition permettant d'accorder l'assistance judiciaire n’est pas remplie et que la requête d'assistance judiciaire partielle doit dès lors être rejetée, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (608 2022 159) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (608 2023 3) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 janvier 2023/cso La Présidente : La Greffière-rapporteure :