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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.10.2023 608 2022 14

October 10, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,729 words·~9 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 14 Arrêt du 10 octobre 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (montant de la rente, prise en compte des périodes d'assurance réalisées au Portugal) Recours du 28 janvier 2022 contre la décision du 17 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, né en 1962, marié, père de deux enfants majeurs, actuellement domicilié au Portugal, a travaillé dans ce pays de 1976 à février 2009; qu'il est arrivé en Suisse et y a travaillé depuis mars 2009, avant d'être en incapacité totale de travail médicalement attestée depuis le 15 décembre 2015; que, par décision du 17 décembre 2021, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en se basant uniquement sur les périodes de cotisation accomplies en Suisse ainsi que sur l'échelle de rente 10, lui a octroyé une rente entière d'invalidité d'un montant mensuel de CHF 440.- du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018, de CHF 444.- du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et de CHF 448.- dès le 1er janvier 2021; que A.________, représenté par Me Elio Lopes, avocat, interjette le 28 janvier 2022 recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente mensuelle de CHF 1'955.- du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018, de CHF 1'972.- du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et de CHF 1'988.- dès le 1er janvier 2021; qu'il soutient en substance qu'en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP), du règlement (CEE) no 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après: règlement no 1408/71), ainsi que du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après: règlement no 883/2004), les périodes de cotisation qu'il a réalisées au Portugal doivent également être prises en considération, de sorte que l'échelle de rente 44 doit être appliquée; que le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.- le 16 février 2022; que, dans ses observations du 21 mars 2022, l'OAI allègue que, le droit à la rente ayant pris naissance en 2016, soit après l'entrée en vigueur de l'ALCP, les périodes de cotisation portugaises ne doivent pas être prises en compte et qu'il conclut au rejet du recours; que la Cour de céans a suspendu la procédure le 5 octobre 2022 à la demande du recourant dans l'attente de l'arrêt que le Tribunal fédéral devait rendre contre sa décision du 18 mars 2022 en la cause 608 2021 173; que, le 19 juin 2023, la procédure a été reprise, ledit arrêt du Tribunal fédéral ayant été rendu le 30 mai 2023 (9C_198/2022); que, appelée en cause le 26 juillet 2023 en sa qualité de fonds de prévoyance intéressé auquel la décision attaquée a été notifiée, Swiss Life SA a, par courrier du 16 août 2023, renoncé à se déterminer sur la présente procédure; que, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, les arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront discutés dans les considérants en droit du présent arrêt;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable; que le recourant se plaint du calcul du montant de sa rente d'invalidité, critiquant le fait que l'OAI, respectivement la Caisse de compensation du canton de Fribourg, ne se soient référés qu'à ses cotisations en Suisse, sans tenir compte de ses cotisations au Portugal; qu'il ne conteste pas les autres éléments du calcul, lesquels ont au demeurant été correctement établis; que, jusqu'au 31 mars 2012, les parties à I'ALCP appliquaient entre elles le règlement no 1408/71 (RO 2004 121), avant qu'une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) actualise le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012; qu'il a été prévu, en particulier, que les parties appliqueraient désormais entre elles, dès cette date, le règlement no 883/2004, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; cf. arrêt TF 9C_198/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.2); que le droit du recourant à une rente d'invalidité est en l'espèce né le 1er janvier 2017, après l'entrée en vigueur du règlement no 883/2004; que, ratione temporis, le présent cas doit ainsi être réglé à la lumière de ce règlement; que, appelée à trancher la question litigieuse, la Cour de céans se réfère tout d'abord à l'arrêt du Tribunal fédéral rendu récemment sur la même question (arrêt TF 9C_198/2022 du 30 mai 2023); qu'il ressort en substance de cet arrêt que "la jurisprudence développée sous le régime du règlement n° 1408/71 concernant l'applicabilité des dispositions des conventions bilatérales plus favorables reste applicable sous le régime du règlement n° 883/2004"; que la Haute Cour relève qu'"un assuré, qui a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de I'ALCP et dont le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse est né après l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, peut bénéficier d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale aussi sous le régime du règlement n° 883/2004" et qu'il en découle la nécessité d'examiner "si le système de la Convention entre la Suisse et le Portugal est plus favorable au recourant que le système du règlement n° 883/2004", ce qui nécessitait de procéder à un calcul comparatif; que, dans la mesure où, en l'espèce, le recourant a fait usage de son droit à la libre-circulation en 2009, soit après l'entrée en vigueur de l'ALCP, sa situation n'entre pas dans le champ d'application de la jurisprudence fédérale précitée; que, dans un arrêt Rönfeld (C-227/89 du 7 février 1991) – concernant un assuré retourné en Allemagne depuis le royaume de Danemark avant que ce dernier n'adhère à la Communauté européenne, de sorte que la convention entre les deux pays, qui n'avait pas encore été remplacée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 par le règlement no 1408/71, était toujours en vigueur – la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement Cour de justice de l'Union européenne, ci-après CJUE) a précisé que, pour le calcul du montant de la pension, chaque institution compétente détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, le montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d'assurance à prendre en compte en vertu de cette législation et que, le règlement no 1408/71 ne prévoyant pas que les périodes de cotisation accomplies dans un ou plusieurs autres Etats membres doivent être ajoutées, au fin d'augmentation du montant de la pension, aux périodes de cotisation accomplies dans l'Etat membre où la pension est demandée, ce n'est que pour ouvrir le droit à la pension que les périodes d'assurance accomplies dans divers Etats membres sont totalisées (ch. 18 et 19); que la CJUE, dans un arrêt C-475/93 du 9 novembre 1995, a examiné la situation d'un assuré ayant exercé son droit à la libre circulation après l'entrée en vigueur du règlement no 1408/71 – et non avant comme dans l'arrêt Rönfeld –, soit à un moment où la convention bilatérale franco-allemande avait déjà été remplacée par ce règlement (ch.°26); qu'il ressort de cet arrêt que, dans un tel cas, un assuré ne peut prétendre avoir subi une perte des avantages de sécurité sociale qui auraient résulté pour lui de la convention franco-allemande (ch.°26) et que le règlement no 1408/71 se substitue, conformément à son art. 6, à toute convention liant exclusivement deux Etats membres, lorsqu'un assuré n'a, avant l'entrée en vigueur dudit règlement, accompli des périodes d'assurance que dans un des Etats contractants, même lorsque l'application de la convention bilatérale de sécurité sociale aurait été plus favorable pour l'assuré (ch. 28); qu'en l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2009, soit après l'entrée en vigueur du règlement 1408/71, et se trouve dans la situation traitée par l'arrêt C-475/93; qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'une perte des avantages de sécurité sociale qui auraient résulté de la convention entre la Suisse et le Portugal, et qu'il n'était pas en droit, au moment où il a exercé son droit à la libre circulation, d'avoir une confiance légitime dans le fait qu'il pourrait bénéficier des dispositions de la convention bilatérale, dès lors qu'elle avait déjà été remplacée par le règlement no 1408/71 (cf. arrêt TF 9C_198/2022 du 30 mai 2023, consid. 4.3 2ème par.); qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la caisse a calculé le montant de la rente sans tenir compte des cotisations au Portugal; que le recours doit ainsi être rejeté; que les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et sont compensés par l'avance de frais versée le 16 février 2022; que, succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 16 février 2022. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 octobre 2023/cso La Présidente La Greffière-rapporteure

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