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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.06.2023 608 2022 123

June 29, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,325 words·~22 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 123 Arrêt du 29 juin 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Mesures de réadaptation; maintien du droit à la rente; calcul du montant de la rente Recours du 17 août 2022 contre la décision du 4 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1963 au Portugal et arrivée en Suisse 1987, mariée et domiciliée à B.________, a travaillé en dernier lieu en tant que femme de ménage pour divers employeurs privés. Des douleurs à l'épaule droite ont motivé une incapacité totale de travail, attestée dès le mois de juin 2015 par le médecin généraliste traitant, et ont justifié une intervention chirurgicale en août suivant. Son cas a été pris en charge par Visana, assurance perte de gain maladie. L'assurée a déposé, le 4 décembre 2015, une demande de prestations pour adultes auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez. Par décision du 21 mars 2019, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée. En application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, il a retenu que celle-ci aurait travaillé à 22% et consacré les 78% restant à la tenue de son ménage. Il a en outre considéré que la présence d'une interruption notable de l'arrêt de travail, au cours de l'année 2016, entraînait un report du début du délai d'attente au 17 septembre 2016. S'agissant de la capacité de travail pour la partie lucrative, l'OAI a admis une incapacité totale du 17 septembre 2016 au 31 octobre 2017, puis une capacité de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Pour la partie ménagère, il a constaté l'absence de rapports médicaux attestant d'une incapacité de travail à cet égard et s'est donc fondé sur le rapport d'enquête ménagère à domicile. Il a en outre fait application de la nouvelle réglementation en vigueur dès le 1er janvier 2018 (extrapolation à 100% de l'activité lucrative à temps partiel). Il est parvenu, au final, à un degré d'invalidité inférieur à 40% pour toutes les périodes concernées. Par arrêt du 6 mars 2020 (608 2019 128), la Cour de céans a partiellement admis le recours déposé le 9 mai 2019 par l'assurée, représentée par Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg. La décision précitée de l'OAI a été réformée dans le sens qu'elle avait droit à une rente entière d’invalidité entre le 1er janvier 2017 et le 28 février 2018. L'assurée a alors recouru auprès du Tribunal fédéral (9C_276/2020) qui, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2020, a considéré que, compte tenu du fait qu'elle était âgée de plus de 55 ans, celle-ci avait droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation soit examiné avant la suppression de sa rente. Le jugement attaqué, en tant qu'il portait sur la suppression du droit à la rente entière d'invalidité au 28 février 2018, a donc été annulé et la cause renvoyée à l'OAI "pour qu'il vérifie l'octroi de mesures d'ordre professionnel à I'assurée". B. Suite à ce jugement, l'OAI a repris l'instruction et a émis un projet de décision, le 9 mars 2021. Se référant à l'arrêt précité, il a indiqué avoir examiné l'ensemble du dossier et être arrivé à la conclusion que, dès lors que la capacité de travail de l'assurée n'était pas remise en cause par les tribunaux, une mesure de type "aide au placement" était la plus adaptée. Par communication du même jour, il a octroyé à l'assurée une aide au placement. Par courrier du 6 avril 2021, cette dernière a manifesté son désaccord avec ce projet et a déposé des objections, le 22 avril suivant, concluant en substance à ce que l'OAI procède "à un véritable examen, concret et approfondi, des mesures de réadaptation qui pourraient raisonnablement entrer en considération".

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le 11 juin 2021, l'OAI a pris acte desdites objections et annoncé qu'une décision formelle serait notifiée ultérieurement, au terme de la procédure d'examen. Le 12 juillet suivant, il a informé l'assurée que le projet de décision devait être considéré comme nul et non avenu, de même que la communication sur l'aide au placement. Un entretien s'est déroulé le 22 juillet 2021 dans les locaux de l'OAI, à la suite duquel un stage auprès de C.________ a été organisé à partir du 27 septembre 2021, pour une durée de trois mois à 50%. L'assurée, par l'intermédiaire de son représentant, a insisté à plusieurs reprises pour que ce stage ne se limite pas à une aide au placement, mais qu'il englobe également une orientation professionnelle, ce qui lui a été confirmé par la suite. Le 1er octobre 2021, une décision octroyant des indemnités journalières à partir du 27 septembre 2021 a été rendue, puis prolongée jusqu'au 27 février 2022. Par décision du 4 juillet 2022, l'OAI a confirmé l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2018, mais pour une durée limitée au 30 septembre 2021. Le calcul du montant de la rente se basait sur une durée de cotisations de 29 ans et 10 mois, une échelle de rente 39 (rente partielle) et un revenu annuel moyen déterminant de CHF 30'114.-. C. Contre cette décision, A.________, toujours représentée par Me Alain Ribordy, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 17 août 2022. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur le droit à la rente depuis le 28 février 2022 et qu'elle procède, par l'intermédiaire de la Caisse de compensation, à un nouveau calcul du montant de dite rente. A l'appui de ses conclusions, elle conteste tout d'abord l'interruption du versement de sa rente au 30 septembre 2021. Tout en admettant avoir bénéficié d'indemnités journalières entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022, pendant les mesures de réadaptation, elle estime avoir droit à ce qu'il soit statué sur son droit à une rente pour la période postérieure, se référant en cela à l'arrêt rendu par la Haute Cour. Elle reproche par ailleurs à l'OAI de ne pas avoir donné suite à sa demande de calculer également la rente en tenant compte aussi des cotisations au Portugal. Elle invoque à cet égard une violation de son droit d'être entendue ainsi qu'une violation des règles de coordination applicables. Le 6 septembre 2022, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 21 septembre 2022, l'OAI conclut au rejet du recours. Il confirme le caractère limité de la rente au 30 septembre 2021, en relevant que l'assurée avait bénéficié d'une rente avant de percevoir des indemnités journalières pendant les mesures de réadaptation. Selon lui, au terme de ces dernières, on se trouve dans un processus d'instruction visant à déterminer les raisons de leur échec et justifiant d'exclure une reprise du versement de la rente. Il ajoute qu'à défaut, aucune des parties n'aurait intérêt à s'investir dans le processus de réadaptation. S'agissant du calcul de la rente, l'OAI renvoie à un jugement du Tribunal de céans ayant validé sa manière de procéder (arrêt TC FR 608 2021 173 du 18 mars 2022). Par contre-observations spontanées du 7 octobre 2022, la recourante allègue avoir toujours droit au versement de sa rente jusqu'au terme de l'instruction, se fondant en cela sur le jugement de renvoi rendu par le Tribunal fédéral. Aucune base légale ni décision n'autorise selon elle la suppression de la rente dès le 30 septembre 2021, respectivement sa suspension dès le 28 février 2022. L'argument relatif au fait de se trouver en cours d'instruction est inacceptable, car il revient selon elle à "prononcer une suspension immédiate du versement de la rente, sans qu'une décision formelle ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 soit rendue". Finalement, elle considère comme dénuées de toute pertinence les considérations selon lesquelles "le maintien de la rente jusqu'à l'entrée en force d'une décision finale priverait d'intérêt le processus de réadaptation et encouragerait les procédés dilatoires". En ce qui concerne le calcul de la rente, la recourante estime que le jugement cantonal auquel se réfère l'autorité intimée est "manifestement erroné car il ne discute pas des questions pertinentes", à savoir le fait de garantir à un assuré ayant exercé son droit à la libre-circulation avant le 1er juin 2002, soit avant l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ainsi que du Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 (RO 2004 121), de ne pas perdre le bénéfice de la convention bilatérale précédemment applicable avec le Portugal. Par ultimes remarques du 9 novembre 2022, l'autorité intimée campe sur ses positions sans se déterminer plus avant. Le 30 janvier 2023, la recourante a spontanément produit une attestation des cotisations sociales versées au Portugal entre 1978 et 1985. Un exemplaire en a été adressé pour information à l'OAI. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Les dispositions relatives au développement continu de l'AI, entrées en vigueur le 1er janvier 2022, ne sont pas déterminantes en l'espèce, dès lors qu'elles n'ont pas modifié les règles ici applicables. 3. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 4. 4.1. La décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 2d). Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Dans le domaine de l'assurance-invalidité, le point de départ d'une modification du droit aux prestations est fixé avec précision. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2). 4.2. Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt TF 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les références). Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce facteur - comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques - joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, mis à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 La jurisprudence considère qu'il existe cependant des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans ou plus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêt 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les références). Dans l'ATF 145 V 209, le Tribunal fédéral a précisé qu'en cas de réduction ou de suppression de la rente d'invalidité d'un assuré âgé de plus de 55 ans, il y a lieu, en principe, de mettre en œuvre des mesures de réadaptation également lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente. 5. En l'espèce, le litige porte tout d'abord sur le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité au-delà du 27 février 2022, étant rappelé que l'office AI l'a mise au bénéfice d'une telle rente du 1er mars 2018 au 30 septembre 2021, puis d'indemnités journalières jusqu'au 27 février 2022, en lien avec sa participation à des mesures de réadaptation. La recourante invoque que son droit à la rente doit perdurer jusqu'à ce qu'une décision finale sur les mesures de réadaptation soit rendue par l'OAI. Ce dernier considère que tel ne doit être le cas que jusqu'au terme des mesures de réadaptation (sous déduction des indemnités journalières). Appelée à statuer, la Cour de céans estime utile de revenir préalablement sur le jugement rendu par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_276/2020 du 18 décembre 2020). Au consid. 6, il était relevé que la recourante avait "droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation soit examiné avant la suppression de sa rente", raison pour laquelle il se justifiait de renvoyer la cause à l'OAI et "d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il porte sur la suppression du droit à la rente entière d'invalidité au 28 février 2018". A la lumière de ces indications et de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 3.2), la seule conclusion possible est que la suppression de la rente ne peut valablement intervenir qu'à partir du moment où l'autorité intimée a statué (définitivement) sur le droit à la rente, respectivement sur la réussite ou l'échec des mesures de réadaptation, au moyen d'une décision formelle. En d'autres termes, il incombe non seulement à l'OAI de mettre en œuvre les mesures de réadaptation mais aussi, et surtout, d'en tirer les conclusions qui s'imposent, cas échéant par le biais d'une décision motivée et susceptible de recours. Une décision supprimant la rente allouée jusqu'alors ne peut donc intervenir qu'après que lesdites mesures aient eu lieu et pour autant que celles-ci soient couronnées de succès, ce qui implique de constater que la recourante est en mesure de se réadapter par elle-même. En interrompant le versement des prestations directement au terme de ces mesures (durant lesquelles des indemnités journalières ont été versées) et en tardant à statuer formellement, l'OAI ne satisfait pas, sans motif valable, à ces conditions.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 L'allégation selon laquelle l'autorité se trouverait dans un processus d'instruction visant à déterminer les raisons de l'échec des mesures excluant la reprise du versement, constitue une interprétation qui s'écarte, sans fondement précis, de cette conclusion, et qui ne peut dès lors être suivie. La présente situation n'est en effet pas assimilable à celle d'une décision de révision qui supprime ou diminue une rente, auquel cas le retrait de l'effet suspensif à un recours dirigé contre une telle décision reste valable, en cas de renvoi de la cause à l'administration, pendant cette procédure d'instruction jusqu'à la notification de la nouvelle décision (arrêt TF 8C_446/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4.2.4). L'argument selon lequel les assurés n'auraient qu'un intérêt tout relatif à investir/s'investir dans un processus de réadaptation est peu pertinent, dès lors qu'une telle attitude aboutirait vraisemblablement au constat d'une collaboration défaillante et fournirait à l'autorité un motif de supprimer définitivement, et rapidement, la rente. On ne peut nier le fait, invoqué par l'OAI dans ses observations, que le maintien de la rente après la fin des mesures pourrait inciter certains assurés à "faire durer la procédure" dans le but de prolonger la perception de leur rente. De l'avis de la Cour, il s'agit toutefois d'un risque inhérent à ce type de procédure, de même qu'une incitation, pour l'autorité, à statuer rapidement sur le droit à la rente au terme des mesures de réadaptation. Cette remarque prend tout son sens dans le cas d'espèce, puisque l'autorité intimée n'a, à ce jour, toujours pas rendu de décision à cet égard. Une telle latence, de près d'une année, n'apparaît pas ici justifiée par des motifs particuliers, l'OAI n'en invoquant d'ailleurs aucun. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et la décision querellée modifiée, dans le sens que la recourante continue à avoir droit à la rente entière d'invalidité allouée depuis le 1er mars 2018 après la fin des mesures de réadaptation et ce, à tout le moins jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par l'OAI au sujet de la réussite, ou non, des mesures de réadaptation. 6. 6.1. Dans une seconde argumentation, la recourante se plaint du calcul du montant de sa rente d'invalidité. Elle critique tout particulièrement le fait que l'OAI, respectivement la Caisse de compensation, ne se soit référé(e) qu'à ses cotisations en Suisse, sans procéder à un calcul comparatif en tenant également compte des cotisations accumulées au Portugal. Constatant que l'autorité intimée s'était référée à une jurisprudence rendue dans une autre affaire par la Cour de céans (arrêt TC FR 608 2021 173 du 18 mars 2022), elle critique ce point de vue se basant sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (ATF 142 V 112). Selon elle, ce jugement implique qu'elle ne doit pas perdre le bénéfice de la convention bilatérale précédemment applicable avec le Portugal, prévoyant la fixation d'une seule rente calculée sur la base du cumul des cotisations, si ce système lui est plus favorable. 6.2. Appelée à trancher, la Cour de céans se réfère à l'arrêt rendu dernièrement (arrêt TF 9C_198/2022 du 30 mai 2023), dans lequel le Tribunal fédéral prend position à l'égard de la jurisprudence cantonale sur laquelle la Caisse s'est fondée. Il ressort en substance de cet arrêt que la Haute Cour s'écarte de l'avis de la Cour de céans et retient notamment que "la jurisprudence développée sous le régime du règlement n° 1408/71 concernant l'applicabilité des dispositions des conventions bilatérales plus favorables reste applicable sous le régime du règlement n° 883/2004", lequel a remplacé le règlement n° 1408/71 à partir du 1er avril 2012.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Elle poursuit en notant qu'"un assuré, qui a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de I'ALCP et dont le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse est né après l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, peut bénéficier d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale aussi sous le régime du règlement n° 883/2004". Il en découle la nécessité d'examiner "si le système de la Convention entre la Suisse et le Portugal est plus favorable au recourant que le système du règlement n° 883/2004", ce qui nécessitait de procéder à un calcul comparatif. 6.3. Dans la mesure où, en l'espèce, la recourante a fait usage de son droit à la libre circulation en 1987, soit avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, et qu'un droit à une rente d'invalidité lui a été reconnu à partir de janvier 2017, soit après l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, sa situation entre dans le champ d'application de la jurisprudence fédérale précitée. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours également sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de procéder à ce calcul comparatif entre le système prévu dans la Convention entre la Suisse et le Portugal et celui ressortant du règlement n° 883/2004, et de retenir celui qui est le plus favorable à la recourante, puis de rendre une nouvelle décision. 7. Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens. L'indemnité de partie est fixée conformément aux art. 137 ss du Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Dans la liste de frais déposée le 30 janvier 2023, le mandataire de la recourante a requis CHF 3'291.67 d'honoraires, correspondant à 13h10 à CHF 250.-/h. S'y s'ajoutaient des débours, calculés de façon forfaitaire à raison de 5% du montant des honoraires; or, ce mode de procéder, valable en matière civile, ne correspond pas aux exigences du Tarif JA. En application de l'art. 11 al. 1 Tarif/JA, la Cour est fondée à s'en écarter et à fixer globalement l’indemnité. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, une indemnité de CHF 3'300.-, débours compris, à laquelle s'ajoutent CHF 254.10 de TVA à 7.7%, soit un total de CHF 3'554.10, est versé à la recourante et mis à la charge de l'autorité intimée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'OAI. L'avance de frais du même montant payée par le recourante lui est remboursée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est modifiée, dans le sens que la recourante continue à avoir droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 27 février 2022 La cause est par ailleurs renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur le résultat des mesures de réadaptation, procède à un calcul comparatif des cotisations et rende une nouvelle décision. II. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. III. L'avance de frais du même montant versée par la recourante sera restituée à cette dernière. IV. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 3'300.-, débours compris, plus CHF 254.10 de TVA, soit un total de CHF 3'554.10 mis intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 juin 2023/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur

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