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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.06.2021 608 2021 9

June 7, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,504 words·~8 min·9

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 9 608 2021 10 Arrêt du 7 juin 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Délai d'opposition Recours (608 2021 9) du 12 janvier 2021 contre la décision sur opposition du 2 décembre 2020 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2021 10) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 27 février 2020, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a rendu une décision modifiant le montant des prestations complémentaires à laquelle B.________ avait droit à partir du 1er avril 2020; que dite modification résultait de la prise en compte d'un revenu hypothétique pour son époux, A.________, suite à sa désinscription du chômage pour n'avoir pas respecté ses obligations de demandeur d'emploi; que, par courrier daté du 7 octobre 2020, celui-ci a formé opposition contre cette décision; que, par décision du 2 décembre 2020, la Caisse a déclaré cette opposition irrecevable, dès lors que l'opposant avait agi sans l'accord de son épouse, qui est l'ayant droit de la prestation complémentaire litigieuse; qu'elle a en particulier constaté que l'assurée avait refusé d'établir une procuration en faveur de son époux; que, le 12 janvier 2021, A.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, interjette un recours auprès du Tribunal de céans contre cette décision sur opposition; qu'il remet, à l'appui de son recours, une procuration signée de la main de son épouse, datée du 4 janvier 2021, l'autorisant à la représenter dans le cadre de la procédure l'opposant à la Caisse; qu'il en déduit avoir ainsi fait ratifier son opposition et requiert que la Caisse entre en matière sur le fond du litige, au sujet duquel il développe ensuite toute une argumentation; qu'il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT) ainsi que la nomination de son mandataire comme défenseur d'office; qu'un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales par une personne à qui la décision attaquée est destinée, le recours auprès du Tribunal cantonal est recevable; que, selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi prévu à l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA); qu'à teneur de l'art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut pas être prolongé; qu'en l'espèce, les parties s'opposent au sujet de la possibilité pour le recourant d'intervenir dans la procédure concernant son épouse en matière de prestations complémentaires; que la Caisse considère que tel n'est pas le cas, dès lors que celui-ci ne disposait pas d'une procuration valable de la part de son épouse au moment de faire opposition; que le recourant estime au contraire qu'en ayant remis une telle procuration au stade du recours, l'ayant-droit a ratifié l'opposition, avant l'entrée en force de la décision qui la déclarait irrecevable, de sorte que la Caisse doit entrer en matière sur le fond du litige; que la réponse à cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour un autre motif; qu'il appert en effet que le recourant a formé opposition le 7 octobre 2020 à l'encontre d'une décision rendue le 27 février 2020 par la Caisse; qu'il a ainsi réagi très largement en dehors du délai de 30 jours prévu par la loi, en tenant compte d'un délai normal d'acheminement par la poste; qu'aucun élément ne permet en outre de douter du fait que la décision du 27 février 2020 a été valablement notifiée à l'assurée, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas; qu'on ne saurait reprocher à la Caisse de ne pas lui en avoir notifié personnellement un exemplaire; que le fait qu'il puisse éventuellement être touché par la décision en question ne fait pas de lui un destinataire de celle-ci, ce d'autant qu'il fait ménage commun avec l'assurée et que l'on peut donc partir du principe qu'il étant en mesure d'en prendre connaissance à temps; que cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant tentait d'obtenir une procuration de la part de son épouse en juillet 2020 déjà, ce qui tend, implicitement du moins, à démontrer qu'il avait déjà connaissance, à ce moment-là, de la décision initiale rendue par la Caisse; qu'il ne saurait par conséquent être question de lui accorder une "dérogation" au délai légal de 30 jours pour faire opposition, respectivement de faire partir un (nouveau) délai d'opposition en octobre 2020, comme il semble l'invoquer; que le recourant n'invoque au demeurant aucun motif de restitution dudit délai; que, vu l'ensemble de ce qui précède, l'opposition formée le 7 octobre 2020 à l'encontre de la décision du 27 février 2020 doit être qualifiée de tardive et devait quoi qu'il en soit être déclarée irrecevable par la Caisse; que, partant, dite décision ne saurait être critiquée dans son résultat et le recours doit être rejeté;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en vertu de l'art. 61 let. fbis LPGA, dans sa nouvelle teneur dès le 1er janvier 2021, les litiges ne portant pas sur des prestations sont désormais soumis à des frais judiciaires; que des frais de procédure de CHF 200.- sont ainsi mis à la charge du recourant, qui succombe; que, vu l'issue de la procédure, ce dernier n'a pas droit à des dépens; qu'il convient encore de se prononcer sur la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2021 10) déposée à l'appui du recours; que, selon l'art. 61 let. f 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; qu'aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); qu'un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1); qu'en l'espèce, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, était d'emblée en mesure de prévoir que son opposition était tardive, raison pour laquelle il convient de conclure que le recours était d'emblée dénué de chance de succès; que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale doit dès lors être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'autre condition (rigueurs financières); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours (608 2021 9) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2021 10) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 juin 2021/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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