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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.06.2022 608 2021 206

June 30, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·9,439 words·~47 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 206 608 2021 207 Arrêt du 30 juin 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Daniela Kiener Greffière : Alexandra Ilic Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; droit à la rente Recours du 26 novembre 2021 contre la décision du 25 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________, née en 1989, mariée et mère de deux enfants, nés en 2012 et 2014, est titulaire d'une attestation de formation professionnelle d'assistante du commerce de détail, obtenue en 2007. Elle a travaillé de février à octobre 2009 en tant qu'hôtesse d'accueil à temps partiel à B.________, de juillet 2010 à décembre 2012 comme employée de production à plein temps chez C.________ et d'avril 2016 à décembre 2017 comme collaboratrice à D.________ (nettoyage, caisse, cuisine, rangement du stock) à environ 40% (maximum 17h par semaine). En outre, elle a été femme au foyer de 2012 à 2016. Suite à l'accouchement de son deuxième enfant, en 2014, sont apparues des douleurs lombaires, fessières, de la hanche droite et du genou droit. Le 13 septembre 2017, elle a alors été opérée au niveau de la hanche droite "pour une réinsertion des muscles fessiers en raison de douleurs rebelles au traitement médical, et survenues en dehors de tout contexte traumatique." Des douleurs sont apparues au genou droit après cette opération et l'assurée a alors été opérée à ce niveau le 17 janvier 2018 en raison d'une tendinite de la patte d'oie. Elle est en incapacité de travail médicalement attestée à 100% depuis le 8 juillet 2017. Le 20 décembre 2017, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'un "ligament déchiré de [la] hanche droite" et de douleurs au genou et à la jambe droites. Le 11 janvier 2021, après avoir recueilli les avis des médecins traitants et sur la base d’une expertise bi-disciplinaire du 23 avril 2020, l'OAI a rendu un projet de décision de refus d'octroi d'une rente à la recourante, estimant qu'elle présente un degré d'invalidité inférieur à 40% (24.46%). Il considère que, sans atteinte à la santé, elle aurait poursuivi son activité habituelle de collaboratrice en restauration rapide à 40% et consacré les 60% restant à la tenue de son ménage, retenant ainsi la méthode dite "mixte" pour l'évaluation du degré d'invalidité. Le 12 février 2021, la recourante, agissant par le biais de Me Benoît Sansonnens, avocat, a déposé ses observations relatives au préavis du 11 janvier 2021, concluant à l'octroi d'une rente entière. Elle reproche aux experts de n'avoir "pas vraiment tenu compte du fait qu'il y a à la fois une invalidité intellectuelle et une invalidité physique", considérant "la capacité de professionnelle telle que jugée par les experts en dehors de toute réalité". Elle soutient ainsi que si l'on met en rapport les deux types d'invalidité et que l'on se base sur des critères réalistes, elle est inemployable. Elle requiert en outre que des questions complémentaires soient posées aux experts afin de déterminer si, avec la conjonction des différents troubles dont elle est atteinte, il y a encore une place pour une activité concrète et non-protégée. Par décision du 25 octobre 2021, l'OAI a rejeté la demande de prestations déposée par la recourante, confirmant les motifs invoqués dans le projet de décision du 11 janvier 2021. B. Contre cette décision, la recourante interjette recours (608 2021 206) le 26 novembre 2021 devant le Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente et, pour le reste, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, à charge pour lui de calculer notamment le montant de la rente.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 A l'appui de ses conclusions, elle soutient d'abord que, en santé, elle travaillerait à un taux d'activité de 50%. Elle se prévaut de l'expertise bi-disciplinaire qui atteste qu'elle ne peut plus effectuer de travail physique, comme elle le faisait antérieurement. Au surplus, elle relève être très limitée au niveau intellectuel (QI de 58) et avoir de faibles capacités d'adaptation. Il n'existerait ainsi aucune place de travail à l'heure actuelle qui convienne à ses limitations fonctionnelles. Parallèlement, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à ce que son mandataire, Me Benoît Sansonnens, avocat, soit nommé défenseur d'office (608 2021 207). Dans ses observations du 3 janvier 2022, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 25 octobre 2021, en se référant à la motivation de la décision et au dossier constitué en l'espèce. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). 2.2. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 3. 3.1. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte – dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il ne faut non pas, malgré la teneur de l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l’exercice d’une activité lucrative aurait été exigible de la part de l’assuré, mais chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 144 I 28 consid. 2.3; 141 V 15 consid. 3.1 et les références citées). Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté hypothétique de l’assuré qui en tant que fait interne ne peut faire l’objet d’une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d’indices extérieurs (ATF 130 V 393 consid. 3.3; arrêt TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid. 5.2 et la référence citée). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références citées). 3.2. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références citées) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 et les références citées). Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222; 128 V 174 et les références citées). En d’autres termes, le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il aurait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citées). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 U 130 p. 270 s. consid. 4a; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement commande de recourir aux salaires statistiques ressortant de l'ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêt TF 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation ; cf. arrêt TF 8C_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 6.1) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. En revanche, l'exercice d'une activité à taux partiel par une femme ou le long éloignement du marché du travail ne sont pas des facteurs d'abattement au sens de la jurisprudence (arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6). Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 273 consid. 4). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22revenu+d%27invalide%22+%22effectivement+fourni%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références citées, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt TF 9C 804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les références citées). Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de diminuer le dommage, cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail. A cet effet, le Tribunal fédéral fixe le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé à près de 60 ans. Le moment déterminant pour juger de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail en cas d'âge avancé est celui de la fixation de l'exigibilité médicale de la capacité résiduelle de gain et non pas ni le moment de la naissance du droit à la rente ni encore la date de la décision attaquée (ATF 138 V 457 consid. 3.3). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références citées). 3.3. L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne n’exerçant pas d’activité lucrative, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA, 5 al. 1 LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]; ATF 137 V 334 consid. 3.1.2). Pour évaluer l'invalidité selon

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n. 3087 dans son état au 1er janvier 2014). S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante admis que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées; arrêt TF I 761/81 du 15 septembre 1983 consid. 5 in RCC 1984 p. 143). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible (arrêt TF 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.4). Elle pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé (ATF 133 V 504 consid. 4.2; 130 V 97 consid. 3.3.3 et les références citées). 3.4. Lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité, l'on applique la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI). Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV n. 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références citées). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). Cette méthode a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH). Dans l’arrêt n° 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016, la CourEDH a retenu que, dans le cas d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH). Suite à cet arrêt, l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI a été modifié et sa nouvelle formulation est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Celui-ci prescrit désormais que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). Dans un arrêt 9C_82/2020 du 27 octobre 2020, publié in ATF 147 V 124, le Tribunal fédéral a jugé que les modifications de l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI étaient conformes à la CEDH et que les différences de traitement qui subsistaient entre une personne exerçant une activité lucrative à plein temps et celle exerçant une activité lucrative à temps partiel (et consacrant le reste de son temps à l’accomplissement de ses travaux habituels) étaient raisonnables et proportionnées. En effet, pour déterminer la perte de gain selon le nouvel art. 27bis al. 3 RAI, ce n'est plus seulement le revenu sans invalidité, mais également le revenu d'invalide qu'il convient de rapporter à une activité exercée hypothétiquement à plein temps. La nouvelle méthode de calcul permet par conséquent, selon le Tribunal fédéral, de supprimer le fait que l’on tenait auparavant compte deux fois du fait que l’activité était exercée à temps partiel: dans la détermination du revenu sans invalidité, d’une part, et dans le cadre de la pondération proportionnelle des deux domaines, d’autre part. Cela étant, l'invalidité ne peut être évaluée selon la nouvelle méthode mixte qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI, soit le 1er janvier 2018 (arrêts TF 8C_462/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.3; 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5 et 6.2). Pour les situations antérieures au 1er janvier 2018, l'ancien droit s'applique. Dans ces situations, lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 4. 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5. En l'espèce, l'application de la méthode mixte n'est pas expressément contestée par la recourante. Cependant, elle remet en cause les pourcentages pris en compte par l'OAI, demandant que les deux activités soient réparties à raison de la moitié. Cette position est étayée par plusieurs éléments au dossier. Il ressort du rapport d'entretien initial du 13 février 2018 que la recourante aurait travaillé, sans atteinte à la santé, à 50% dans la vente ou au casino, en raison du bas âge de ses enfants. Lors de l'enquête ménagère du 17 novembre 2020, elle a confirmé que sans atteinte à la santé elle aurait souhaité travailler à 50%. Dans son recours, elle soutient que "la situation financière de la famille n'est pas très élevée, de sorte que, sans invalidité, il est logique que, dans un type de famille, la femme aurait travaillé à 50% au moins." Ces éléments parlent en faveur de la recourante et semblent tout à fait plausibles eu égard à l'âge des enfants, nés en 2012 et 2014. Manifestement, la recourante avait la volonté de travailler, puisqu'elle a retrouvé une activité lucrative à environ 40% en avril 2016 déjà, soit à un moment où son second enfant n’avait que 2 ans.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 Par ailleurs, l'extrait du compte individuel de la recourante démontre – pour la période avant la survenance des problèmes de santé – des revenus inférieurs ou égaux à un taux d'activité lucrative de 40% entre 2007 et 2009, puis également de 2016 à 2017, soit juste avant son arrêt de travail. Si la recourante indique dès ses premières déclarations qu'elle travaillerait à 50%, elle a cependant, dans les faits, majoritairement travaillé à un taux en deçà de 50%. Cela étant, en l’espèce, la fixation d’un taux de répartition exact peut rester en souffrance puisque, comme le confirme le calcul figurant au consid. 8, même en retenant une activité lucrative à 50%, le taux d’invalidité reste en-dessous de celui de 40% ouvrant le droit à la rente.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 6. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'abord de déterminer l'impact de l'état de santé de la recourante sur sa capacité à exercer une activité lucrative, prise en compte à un taux de 40%, respectivement 50%. 6.1. Dans sa décision, l'OAI considère que la recourante peut travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit un "travail permettant l'alternance des positions à sa guise, avec un port de charges ponctuel limité à 10kg, pas de port régulier de charges en hauteur, pas de position accroupie ou à genou, pas de nécessité de se pencher en avant de façon répétée, déplacement limité dans les escaliers". Il estime qu'elle pourrait exercer une activité adaptée, par exemple comme ouvrière dans la production industrielle légère ou les services, telle que le montage à l'établi, le contrôle de produits finis, la conduite de machines semi-automatiques, l'usinage de pièces légères ou le conditionnement léger, à plein temps. La recourante quant à elle estime qu'il n'existe aucune place de travail à l'heure actuelle qui respecte ses limitations fonctionnelles, telles que retenues dans l'expertise, non contestée. Selon elle, les activités citées par l'OAI demandent une certaine capacité d'adaptation ainsi qu'une certaine réflexion, ce qu'elle n'est pas en mesure de fournir. La recourante soutient également qu'une diminution de sa capacité de travail doit être retenue au vu de son QI de 58. 6.2. Dans son rapport du 18 février 2018, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, pose le diagnostic de "tendinite patte d'oie droit" et relate qu'une activité professionnelle à 100% devrait être envisageable un mois à un mois et demi après l'intervention chirurgicale du 17 janvier 2018. Selon lui, une activité manuelle et microtechnique serait plus adaptée que l'activité habituelle de l'assurée et toutes les ambulations sont à éviter (dossier AI, p. 84). Dans son rapport du 23 mars 2018, il confirme le diagnostic de son précédent rapport et atteste une incapacité de travail à 100% du 17 juillet 2017 au 16 novembre 2017, puis du 17 janvier 2018 au 27 mars 2018. Il précise que les activités nécessitant de longues durées debout ainsi qu'un port de charges sont proscrites (dossier AI, p. 96). Dans son rapport du 25 avril 2018, le Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute, retient un trouble somatoforme indifférencié présent depuis 3-4 ans et un épisode dépressif moyen présent depuis novembre 2017 (date de la première consultation). Ses limitations fonctionnelles sont les suivantes: "fatigue, diminution de la concentration, ralentissement psychomoteur, symptomatologie douloureuse". Il suggère d'effectuer des tests neuropsychologiques avant de procéder à une réinsertion professionnelle ou de lui octroyer une rente (dossier AI, p. 108). Dans son rapport du 24 mai 2018, le Dr E.________ confirme son diagnostic de tendinopathie de la patte d'oie du genou droit et pose celui de tendinopathie des fessiers de la hanche droite. L'assurée est sous anti-inflammatoires (tilur retard). Il confirme l'incapacité de travail de l'assurée à 100% du 17 juillet 2017 au 8 juin 2018. Il précise que la déambulation en terrain irrégulier est à proscrire, que la reprise du travail à D.________ n'est pas envisageable en raison de douleurs constantes et qu'un travail de bureau serait mieux adapté aux limitations de l'assurée (dossier AI, p. 113). Dans son rapport du 2 juillet 2018, le Dr E.________ relate que l'assurée est sous traitement ambulatoire chez lui depuis le 14 juillet 2017 et qu'il la voit tous les deux mois. Il confirme son incapacité de travail à 100% du 17 juillet 2017 au 6 juillet 2018. Il pose le diagnostic de statuts post tendinite de la patte d'oie, opéré du genou droit et statut post réparation de l'insertion du grand

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 fessier de la hanche droite, opéré le 13 septembre 2017. "Le pronostic est probablement réservé dans un travail de la restauration, en position érigé de longue durée. […] Une activité nécessitant un port de charges, déambulation, changement de position fréquent est proscrite." Il rapporte qu'on peut raisonnablement attendre de l'assurée qu'elle travaille de 4 à 6 heures par jour dans une activité qui tienne compte de l'atteinte à sa santé. Selon lui, l'assurée n'a pas de limitation dans l'accomplissement des tâches ménagères. En ce qui concerne la réinsertion professionnelle, le médecin note qu'"une activité ne nécessitant pas une station érigée est tout à fait envisageable" et en particulier une activité de bureau, microtechnique. Il souligne qu'il faudrait éviter le changement de position fréquent et qu'une telle activité pourrait être exercée à 6-8 heures par jour. Il ajoute que la motivation pour la reprise du travail ou un reclassement professionnel est partielle (dossier AI, p. 131). Dans son rapport du 26 avril 2019, le Dr E.________ confirme le contenu de ses précédents rapports et atteste de plus une incapacité de travail à 100% de l'assurée du 7 juillet 2018 au 25 septembre 2018, puis du 26 octobre 2018 au 8 février 2019. Il estime que "le pronostic est réservé concernant la capacité de travail de [l'assurée], qui n'a pas travaillé depuis longtemps." Il confirme toutefois qu'elle "pourrait travailler entre 4 et 6 heures par jour." Selon lui, il n'y a pas de limitations fonctionnelles. "Le pronostic est tout à fait positif du point de vue organique. Cependant, il existe une forte résistance psychique" (dossier AI, p. 296). Dans un autre rapport du 26 avril 2019, le Dr E.________ confirme que "toute activité ne nécessitant pas une station de longue durée est tout à fait envisageable." Il faut toutefois être attentif à "éviter l'affection extension du genou excessive." Une activité tenant compte de cela pourrait être exercée entre 6 et 8 heures par jour (dossier AI, p. 300). Dans son rapport du 11 juin 2019, G.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie à H.________ met en évidence "des difficultés attentionnelles associées à un ralentissement idéomoteur et un léger dysfonctionnement exécutif caractérisé par des difficultés de flexibilité inhibition et planification. Les légères difficultés cognitives peuvent s'interpréter dans le cadre de la symptomatologie psychiatrique connue avec une vraisemblable influence de la fatigue importante mentionnée subjectivement par [l'assurée]. L'ensemble de l'évaluation ne parle pas en faveur d'une étiologie neuro-développementale ou neurologique" (dossier AI, p. 310). Dans son rapport du 23 juillet 2019, le Dr F.________ atteste que l'assurée est en traitement ambulatoire chez lui depuis le 25 novembre 2017 et qu'il la voit toutes les trois semaines. L'assurée est en incapacité de travail à 100% depuis cette date et ce pour tous les travaux dans le marché libre. Il pose le diagnostic d'"épisode dépressif moyen et de retard mental probable ou trouble de la personnalité". Son pronostic sur la capacité de travail de l'assurée est "réservé". Selon lui, les limitations fonctionnelles sont liées à son retard mental ou trouble de la personnalité. Le Dr F.________ ne se prononce toutefois pas sur le potentiel de réadaptation de l'assurée (notamment le nombre d'heures qu'on pourrait raisonnablement attendre qu'elle exerce dans une activité tenant compte de l'atteinte à la santé et le pronostic sur le potentiel de réadaptation) (dossier AI, p. 305). Dans un rapport du 26 juillet 2019, le Dr F.________ relate notamment une capacité de concentration limitée, une capacité de compréhension non limitée et une capacité d'adaptation au changement "non limitée" et "limitée". Il indique par ailleurs que les activités suivantes ne sont plus possibles pour l'assurée: activités exigeant une grande autonomie, de l'endurance, de la précision, de la rapidité, une adaptation permanent ou des tâches complexes. A la question "A quel rythme

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 une activité professionnelle est-elle encore possible", il répond "Merci de voir avec la patiente" (dossier AI, p. 313). 6.3. Dans son analyse de ces rapports du 22 août 2019, le SMR propose quant à lui la mise en place d’une expertise, relevant ce qui suit (dossier AI, p. 316): "L’assurée présente une possible atteinte invalidante à la santé mixte, physique et psychique. […] Le Dr. E.________, orthopédiste, atteste une longue liste d’incapacités de travail qui ne semblent pas trouver une explication médicale objective. Les atteintes objectivées sont une lésion partielle du moyen fessier de la hanche droite avec téno-syno-bursite (IRM de la hanche droite du 17.07.2017) et une légère tendinopathie du semi-membraneux à droite (IRM du genou droit du 20.10.2017). Il aurait opéré l’assurée pour une réparation des fessiers à droite (13.09.2017), avec évolution favorable. Il s’agit donc d’atteintes qui n’expliquent pas une incapacité de travail durable. Du point de vue de la psychiatrie, le Dr. F.________ fourni un RM qui ne satisfait pas les critères attendus en matière de médecine d’assurance. Il évoque un épisode dépressif moyen sans donner de critères diagnostics. Il ne fournit pas de status clinique. Il évoque un retard mental sans évaluation du QI. Il mentionne encore un trouble de personnalité et un trouble somatoforme, sans aucune précision. Il ne fournit pas de claire appréciation de la capacité de travail." 6.4. Suivant l'avis du SMR, l’OAI a confié l’expertise aux Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, Dr J.________, spécialiste en psychiatrie, et à K.________, spécialiste en psychothérapie et neuropsychologie, qui ont rendu leur rapport le 23 avril 2020. 6.4.1. Sur le plan formel En l'espèce, de l'avis de la Cour, sur le plan formel, l'expertise bi-disciplinaire orthopédique et psychiatrique est conforme aux réquisits jurisprudentiels. Se prononçant en particulier sur les rapports médicaux mentionnés ci-dessus, les experts se sont en effet basés sur le dossier médical complet de la recourante et l'ont examinée personnellement en date du 12 décembre 2019 (expertise orthopédique), du 16 décembre 2019 (expertise psychiatrique) et du 31 janvier 2020 (expertise neuropsychologique) avant d'établir leur rapport. L'assurée a pu s'exprimer en tout temps et les experts ont eu une discussion consensuelle. Le rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, il tient compte des plaintes exprimées par l'assurée et est le résultat d'examens complets. L'instruction du rapport a notamment été complété avec l'avis du neuro-psychologue susmentionné. 6.4.2. Au niveau psychique L'expertise psychiatrique et neuropsychologique pose le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de "retard mental léger" (dossier AI, p. 402). Ni une dépression, ni un trouble anxieux ou une personnalité pathologique ou un trouble somatoforme douloureux ne sont retenus. Il existe tout de même une certaine propension à l’exagération, et donc des traits histrioniques concernant la symptomatologie. En outre, l'assurée présente une immaturité psycho-affective qui peut renforcer le tableau et notamment créer un besoin d’être prise en charge et donc, une certaine immuabilité. L’efficience intellectuelle basse est confirmée par les tests neuropsychologiques modulant à l’évidence les capacités d’adaptation, de flexibilité et de résistance au stress" (dossier AI, p. 403).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 Le diagnostic n'étant en soi pas contesté par la recourante, il convient de déterminer si l'expertise a suffisamment tenu compte de son influence sur la capacité de travail de l'intéressée. En effet, celle-ci requiert, dans ses observations du 12 février 2021, que des questions supplémentaires soient posées aux experts afin de déterminer si, avec la conjonction de l'ensemble des troubles dont elle est atteinte, il y a encore une place pour une activité concrète en milieu non protégé. L'arrêt du TF 9C_601/2019, mentionné par la recourante, confirme certes qu'un QI inférieur à 70 entraîne généralement une capacité de travail réduite. Toutefois, le Tribunal fédéral précise également ce qui suit: "Auch diesfalls ist jedoch stets eine objektive Beschreibung der Auswirkungen der festgestellten Intelligenzminderung der versicherten Person auf ihr Verhalten, die berufliche Tätigkeit, die normalen Verrichtungen des täglichen Lebens und das soziale Umfeld erforderlich. Zudem kommt es nicht nur auf die Höhe des IQ an, sondern ist immer der Gesamtheit der gesundheitlichen Beeinträchtigungen Rechnung zu tragen (Urteile BGer 8C_608/2018 vom 11. Februar 2019 E. 5.2; 9C_291/2017 vom 20. September 2018 E. 8.2; je mit Hinweisen)." Or, dans le cas d'espèce, la Cour constate que les experts se sont suffisamment exprimés sur les limitations intellectuelles de la recourante. Ainsi, il est relevé que l'expertisée est parvenue à travailler dans des activités professionnelles simples malgré ses difficultés intellectuelles et cognitives, probablement du fait que sa capacité de raisonnement non verbal n'est pas déficitaire; ses bonnes capacités en mémoire lui ont probablement permis de pallier en partie les difficultés en termes de compréhension des tâches et des apprentissages à faire. Elle ne souffre par ailleurs pas de troubles de la compréhension du langage et les difficultés exécutives ne sont pas suffisamment intenses pour nécessiter qu'elle soit étroitement supervisée dans un travail. Il n'y a donc pas de raison de penser que l’assurée ne pourrait aujourd'hui plus satisfaire aux exigences d'une activité professionnelle simple et répétitive dans l'économie libre. Bien qu'on puisse considérer que l'effet de mesures de réinsertion professionnelle va être limité non seulement par le déconditionnement, mais aussi par ses faibles capacités d'adaptation découlant du déficit intellectuel, on ne peut toutefois pas retenir une incapacité de travail dans une activité simple et répétitive compatible avec les atteintes somatiques (dossier AI, p. 401). De par ses limitations intellectuelles, la recourante présente certaines limitations fonctionnelles. Une activité adaptée devrait donc présenter peu d'interactions, devrait être simple, répétitive, sans nécessité de prise d'initiative ou de responsabilité, peu anxiogène, peu physique et peu fatigante. L'activité habituelle d'aide de commerce à D.________ apparaît théoriquement adaptée sous réserve de respecter les limitations susmentionnées (dossier AI, p. 403). La capacité de travail semble avoir toujours été de 100% dans son activité habituelle d'un point de vue psychiatrique. Le taux de 40% dont elle bénéficiait avant son incapacité de travail était un choix professionnel. Mais la faible motivation, les fortes résistances, l'immaturité psycho-affective, les capacités d'introspection limitées, le déconditionnement au travail probable ainsi que l'autolimitation font que le pronostic reste cependant "péjoratif" (dossier AI, p. 407). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, les experts ont suffisamment tenu compte du fait qu'il y ait à la fois des limitations intellectuelles ainsi que physiques, et se sont prononcés à ce sujet. Preuve en est – comme le relèvent les experts – l’activité exercée par le passé, qui relevait de différents domaines professionnels (accueil, production, restauration) et qui était d’ailleurs, entre 2010 et 2012, exercée à un taux de 100%.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 Au vu de ce qui précède, il y a également lieu de ne pas suivre l’avis du psychiatre traitant attestant d’une incapacité de travail totale qui, dans son appréciation beaucoup plus succincte, est moins convainquant à ce sujet. Le rôle des experts était d’ailleurs explicitement de clarifier cette situation peu claire. Par ailleurs, au vu du lien de confiance qui lie le médecin traitant à ses patients, il y a lieu de suivre les experts. Partant, la Cour de céans considère que la capacité de travail de la recourante, au niveau psychique, est entière. 6.4.3. Au niveau orthopédique L’expert orthopédique pose les diagnostics suivants, avec répercussion sur la capacité de travail: "Sacro-iléite bilatérale prédominant cliniquement à gauche et plus marquée à droite sur l'IRM et tendinopathie hanche droite traitée par réinsertion osseuse". Le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail est celui de "tendinopathie de la patte d'oie genou droit traitée par arthrolyse". Au niveau des limitations fonctionnelles, il rapporte une "limitation de la marche à 1 km environ à vitesse modérée, en raison des douleurs sacro-iliaque[s] et des troubles tendineux des muscles fessiers" et une "impossibilité de s'agenouiller, s'accroupir ou de travailler à genoux, des difficultés pour maintenir la position assise au-delà de 30 minutes. La position debout ne peut pas être maintenue plus de 30 minutes" (dossier AI, p. 370). En ce qui concerne la reprise d'une activité professionnelle, l'expert indique qu'il faut envisager une activité légère, avec un port de charges limité en raison des douleurs de hanche. et comportant des déplacements limités. Une activité sédentaire est à envisager. L'expertisée apparaît favorable à une reprise professionnelle dans ces conditions (dossier AI, p. 373). Une activité professionnelle adaptée de manière optimale au handicap de l'assurée consiste en une activité professionnelle réalisée à sa guise en pouvant alterner les positions assises avec un fauteuil confortable et debout, avec un port de charges ponctuel limité à 10kg, sans devoir porter régulièrement des charges en hauteur, sans devoir s'accroupir ou se pencher en avant de façon répétée, avec des déplacements limités dans les escaliers. Dans ces conditions, on peut s'attendre à une activité réalisée à 100%, à la journée entière (8h30 par jour), sans baisse de rendement, et cela depuis le 17 juillet 2018, soit six mois après la dernière intervention chirurgicale (dossier AI, p. 375). Le dossier ne contient pas d’indices selon lesquels cette évaluation serait erronée. Au contraire, le médecin traitant a lui aussi rapidement conclut à une capacité de travail préservée dans une activité adaptée au handicap. 6.4.4. D'un point de vue consensuel Les experts ont ainsi retenu, d'un point de vue consensuel, une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle d'aide de commerce à D.________ de par les limitations orthopédiques présentées par l'assurée (dossier AI, p. 418). En revanche, contrairement à ce que soutient la recourante, sa capacité de travail est pleine dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (limitation en termes de port de charges, de déplacements, de possibilités d'alterner une position assise et debout toutes les 30 minutes et de mouvements nécessitant de se pencher) (dossier AI, p. 419). 7.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 La recourante estime qu'il n'existe aucune place de travail à l'heure actuelle qui permettrait de convenir à ses limitations fonctionnelles. Or, la recourante a 33 ans, est titulaire d'une AFP d'assistante du commerce de détail et possède de l'expérience dans différents domaines professionnels (accueil, production, restauration). Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence susmentionnée, les adaptations d'un poste de travail, telles que mentionnées dans l'expertise, aux limitations fonctionnelles de la recourante ne semblent pas irréalistes et ne permettent pas de retenir qu'elle ne trouvera aucune place de travail correspondante. Ainsi, au vu de ce qui précède, la Cour retient que le marché hypothétique du travail offre un éventail de postes de travail qui permet à la recourante de trouver une place tenant compte de ses limitations fonctionnelles. . 8. Compte tenu de ce qui précède, il convient de procéder au calcul du degré d'invalidité. 8.1. Il convient à ce stade de comparer les revenus que l'assurée aurait gagné sans atteinte à sa santé avec celui qu'elle pourrait percevoir avec atteinte à sa santé. Sans atteinte à la santé, l'assurée aurait réalisé en 2018 un revenu de CHF 14'451.60 (pour un taux de travail de 40%), respectivement de CHF 18'064.50 (pour un taux de travail de 50%) (cf. extrait de son compte individuel, qui atteste un revenu de CHF 10'742.- pour un taux de travail de 40% pour 9 mois en 2016, indexé à 0.4 et 0.5% selon le tableau T1.93). Ce salaire correspond à CHF 36'128.93 pour un plein temps. Compte tenu de l'état de santé de l'assurée, dès le mois de juillet 2018, elle aurait pu exercer une activité adaptée, par exemple comme ouvrière dans la production industrielle légère ou les services, telle que le montage à l'établi, le contrôle de produits finis, la conduite de machines semiautomatiques, l'usinage de pièces légères ou le conditionnement léger, à plein temps. Selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2018, (TA1_tirage_skill_level, total des salaires, niveau 1, femmes), le salaire mensuel brut s'élève à CHF 4'371.- pour ce genre d'activité. Ce montant est calculé sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, alors que la durée usuelle est de 41.7 heures. Dès lors, le revenu mensuel à prendre en considération est de CHF 4'556.80, soit CHF 54'681.60 par année (CHF 4'556.80 x 12). En comparant le salaire auquel l'assurée pouvait prétendre avant son atteinte (CHF 36'128.93 pour 100%) et celui auquel elle peut prétendre avec son atteinte (CHF 54'681.60), il ne résulte pas de perte de gain. Le degré d’invalidité dans l’activité lucrative est donc 0%. 8.2. S'agissant d'une situation faisant application de la méthode mixte, il convient de déterminer l'impact de l'état de santé de la recourante sur sa capacité à tenir son ménage, prise en compte à un taux de 60%, respectivement de 50%. Sur ce plan, l'OAI se fonde sur le rapport d'enquête domiciliaire du 17 novembre 2020 qui retient un empêchement ménager global de 7.82%.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 La Cour de céans estime que ce rapport, non contesté par la recourante et établi par une personne spécialisée dans ce domaine, a force probante. Le dossier ne contient aucun indice qui mette en doute le résultat des constatations faites à l’occasion de la visite au domicile de la recourante. Partant, il y a lieu de tenir compte, pour la partie ménagère, d’un taux d’empêchements de 7.82%. 8.3. Ainsi, que l'on retienne une répartition de 40/60 ou 50/50, le degré d'invalidité reste largement inférieur au taux de 40% donnant le droit à une rente. 9. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours (608 2021 206) et de confirmer la décision de l'OAI du 25 octobre 2021. 10. La recourante a en outre demandé (608 2021 207) à bénéficier de l'assistance judiciaire et à ce que son mandataire, Me Benoît Sansonnens, avocat, soit nommé défenseur d'office. 10.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants (al. 4). Dans la mesure où l'assistance judiciaire est une avance faite par la collectivité publique sur les frais de justice, la collectivité publique peut exiger le remboursement de ses prestations dans les dix ans dès la clôture de la procédure en cas de retour à meilleure fortune ou s'il est démontré que l'état d'indigence n'existait pas (art. 145b CPJA). 10.2. En l'espèce, la recourante a produit des décomptes de salaire de son mari datant de 2021, une taxation fiscale de 2020, les certificats d'assurance-maladie de la famille et un contrat de bail à loyer. Seul le mari travaille, il réalise un revenu de CHF 5'154.50, allocations familiales et patronales comprises, et le couple a deux enfants à charge. En tenant compte des charges minimales selon le droit des poursuites, les dépenses se montent à CHF 5'464.70, mettant en évidence un déficit de CHF 310.20 par mois.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 Ainsi, on peut retenir que la recourante ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que le recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. Enfin, l'assistance d'un avocat pour la procédure de recours devant la Cour de céans apparaissait justifiée. En conséquence, il convient de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la procédure de recours et de lui désigner comme défenseur d'office Me Benoît Sansonnens, avocat. 10.3. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu du rejet du recours, ils sont mis à la charge de la recourante (art. 131 al. 1 CPJA), mais ne sont pas perçus vu l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Le recours étant rejeté, aucune indemnité de partie n'est accordée. L'indemnité du défenseur d'office de l'assurée est fixée à CHF 1'601.75, TVA par CHF 114.50 comprise, conformément à la note de frais transmise en date du 1er juin 2022 et adaptée au tarif de l'assistance judiciaire totale de CHF 180.-/heure (art. 57 al. 2 de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1], par renvoi de l'art. 145b al. 1bis CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (608 2021 206) est rejeté. Partant, la décision du 25 octobre 2021 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (608 2021 207) est admise et Me Benoît Sansonnens, avocat, est désigné défenseur d'office. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante, ne sont pas perçus, au vu de l’assistance judiciaire accordée. IV. Il n'est pas accordé d'indemnité de partie. V. L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'601.75, dont CHF 114.50 au titre de la TVA (7.7%), et mise à la charge de l'Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 30 juin 2022/ail Le Président : La Greffière :

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