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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.03.2023 608 2021 205

March 31, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,256 words·~41 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 205 Arrêt du 31 mars 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par CAP Protection Juridique SA contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Refus de rente, expertise judiciaire Recours du 23 novembre 2021 contre la décision du 19 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1960, divorcée et mère d'un enfant majeur, domiciliée à B.________, travaillait depuis 1997 en tant qu'animatrice extra-scolaire auprès de C.________. A partir de 2009, elle a déposé quatre demandes de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en lien avec une problématique psychiatrique (burnout, dépression). Les trois premières ont été rejetées par décisions du 23 novembre 2009, du 29 mars 2017 et du 13 février 2018, tandis que l'OAI s'est refusé à entrer en matière sur la dernière d'entre elles (décision du 11 janvier 2019). En février 2020, l'assurée a déposé une nouvelle demande en invoquant souffrir d'un état dépressif récurrent. Après avoir obtenu des informations du psychiatre traitant, l'OAI a requis l'avis du médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) et, sur sa recommandation, il a mis sur pied une expertise psychiatrique, dont il a confié le mandat au Dr D.________, spécialiste en la matière œuvrant au sein de E.________ Sàrl. Dans son rapport du 29 avril 2021, cet expert ne retient aucun diagnostic susceptible d'influencer la capacité de travail de l'assurée, l'examen psychiatrique se situant dans la norme. Suite au projet de décision établi le 9 juin 2021 par l'OAI, prévoyant le rejet de la demande AI, l'assurée a émis des objections et déposé un nouveau rapport de son psychiatre traitant, faisant désormais état d'un trouble bipolaire affectif ainsi que d'une nouvelle rechute dépressive sévère avec idéation suicidaire et angoisses. Le Dr D.________, à qui ce nouveau document a été soumis, a estimé que son contenu ne modifiait pas ses conclusions. Après avoir donné à l'assurée la possibilité de s'exprimer à cet égard, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, par décision du 19 octobre 2021. B. Contre cette décision, A.________, représentée par CAP Protection juridique SA, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 23 octobre 2021. Elle conclut, principalement, à ce que son droit à une rente d'invalidité lui soit reconnu et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, elle invoque présenter une atteinte à la santé invalidante, se référant aux limitations induites par son état. Selon elle, ses chances d'intéresser un employeur dans ces conditions sont illusoires. Elle reproche en outre à l'OAI d'avoir procédé à une instruction lacunaire, en omettant d'investiguer davantage sa situation auprès de ses médecins traitants et requiert à ce titre la mise sur pied d'une nouvelle expertise. Le 6 décembre 2021, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 11 janvier 2022, l'OAI estime que l'instruction du dossier a été menée correctement et que la recourante n'apporte pas de nouveaux éléments objectivement vérifiables susceptibles de remettre en cause la décision attaquée. Il relève en particulier le fait que, malgré la présence de longue date de symptômes psychiques, celle-ci a néanmoins été en mesure de travailler et qu'elle est encore en mesure de se projeter dans un avenir professionnel. Il en déduit que l'incapacité est exclusivement imputable à des motifs d'ordre psychosocial et conclut de ce fait au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 C. Par courrier du 22 mai 2022, le délégué à l'instruction soussigné a informé les parties de la nécessité de mettre sur pied une expertise psychiatrique judiciaire. Avec l'accord de celles-ci, le mandat a été confié au Dr F.________, spécialiste en la matière œuvrant au sein de G.________. Dans son rapport du 5 décembre 2022, il a retenu, en substance, la présence d'un diagnostic de trouble bipolaire, épisode actuel dépressif d'intensité moyenne, empêchant la poursuite de l'activité habituelle, mais permettant l'exercice d'une activité adaptée à certaines limitations, à temps partiel (50%). Invitée à se déterminer à cet égard, l'assurée a tout d'abord tenu à préciser un certain nombre de points évoqués lors de l'expertise. Tout en admettant que l'expert a "pertinemment cerné I'affection psychiatrique" dont elle souffre, elle estime ne plus être en mesure de retrouver un emploi sur le marché libre du travail, vu son âge et la nature des limitations retenues. Dans un courrier du 22 février 2023, l'autorité intimée s'est pour sa part fondée sur l'avis de la Dre H.________, médecin psychiatre SMR, laquelle accorde pleine valeur probante à l'expertise du Dr D.________ tout en réfutant les conclusions du Dr F.________, en émettant quelques remarques à l'encontre de son rapport. Aucun autre échange d'écritures n'est intervenu. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée - l’avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti -, le recours est recevable. 2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaires (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables, au vu de la date de la décision querellée. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 3.2. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 3.3. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 3.4. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2). En outre, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 3.5. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Quand bien même c'est le contenu matériel d'un rapport médical qui permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux et que le Tribunal fédéral n'a jamais établi une hiérarchie entre les divers types d'expertises médicale (cf. arrêt du TF 9C_885/2007 du 15 septembre 2008 consid. 3 et 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 4.3), le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante, ou encore que d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert. On ne peut exclure, dans ce cas, une interprétation divergente des conclusions de l'expert par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/aa; arrêts TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1 et I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). 4. Est litigieux, en l'espèce, le droit de la recourante à une rente d'invalidité et plus particulièrement l'évaluation de sa capacité de travail, raison pour laquelle il convient de se référer au dossier médical. 4.1. A l'appui de sa demande, l'assurée a remis un rapport du 3 février 2020 de la Dre I.________ (dossier AI p. 260), généraliste traitante, laquelle certifiait, après l'avoir examinée, que l’état de santé de sa patiente ne lui permettait plus de travailler dans son emploi habituel dans les accueils extrascolaires, dès lors qu'elle présentait un syndrome dépressif depuis des années qui s'était aggravé de façon nette depuis fin 2019. Elle a également fourni un rapport établi le 7 février 2020 par le Dr J.________, psychiatre traitant, et par la psychothérapeute K.________ (dossier AI p. 257), lesquels attestent que leur patiente présente un trouble dépressif récurrent (avec survenue d’épisodes sévères) et que son état psychique s’est considérablement aggravé durant les derniers mois, de sorte qu'une nouvelle rechute dépressive sévère est diagnostiquée. Ils ajoutent qu'après de nombreuses périodes d’arrêt maladie en lien avec sa santé psychique, elle a été licenciée en août 2019, et qu'ils l'ont vivement encouragée à maintenir l’activité annexe de conciergerie qu’elle tient dans l’immeuble qu’elle occupe, également durant les périodes d’incapacité subies dans le cadre de son activité professionnelle, dès lors qu'il s'agit d'une "ressource importante, donnant un sens à son existence au sein de la communauté et permettant le maintien de son fonctionnement psychique et d'un rythme de vie adapté". Dans un rapport du 28 avril 2020 sur la formule officielle (dossier AI p. 307), le Dr J.________ annonce suivre cette patiente à un rythme hebdomadaire depuis le mois de juillet 2018. Il atteste une incapacité totale de travail en lien avec un état dépressif d'intensité sévère (F33.2) et note également une anxiété généralisée. Le pronostic est réservé, mais une reprise d'activité est considérée comme possible une fois que la thymie aura été stabilisée. https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=15.09.2008_9C_885-2007 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=09.10.2009_9C_651-2008 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-135-V-465 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-125-V-351 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=01.05.2017_9C_719-2016 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=22.03.2004_I_131-03

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Le 29 décembre 2020 (dossier AI p. 320), ce même médecin relève que "l’état de santé de la patiente est fondamentalement le même, à savoir qu‘elle sort d’une phase de décompensation importante et se stabilise actuellement. Nous observons que la recherche d’un travail et le passage au chômage est déstabilisant et est facteur d'anxiété. L’anamnèse montre plusieurs épisodes au cours desquels l'humeur et le niveau d'activité d[e] la patiente étaient profondément perturbés, tantôt dans le sens d'une élévation de l'humeur et d'une augmentation de l‘énergie et de l'activité (hypomanie/manie), tantôt dans le sens d'un abaissement de l'humeur et d'une réduction de l'énergie et de l'activité (dépression) accompagnés de symptôme anxieux très importants". Dans ce contexte, il note également que la médication antidépressive a été stoppée en juillet après constat d'une résistance médicamenteuse, malgré une bonne compliance. Les diagnostics de trouble dépressif récurrent avec anxiété (F33) et de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) sont retenus, tandis que celui de trouble affectif bipolaire (F31) est fortement suspecté. Une activité à temps très partiel, tenant compte de certaines limitations, semble envisageable sous réserve: "La patiente a beaucoup de ressources mais est très fragilisée par les décompensations chroniques. Compte tenu de cela et de son âge, nous peinons à imaginer une réadaptation". Y était joint un rapport d'examen psychologique du 21 novembre 2019, au terme duquel le psychiatre L.________ et la psychologue M.________ retenaient ce qui suit: "Le tableau présenté met en évidence un fonctionnement de la personnalité de type psychotique, caractérisé par des angoisses de persécution, d’effondrement et de mort combattues par des défenses maniformes". Dans son rapport du 4 mars 2021 (dossier AI p. 339), le Dr N.________, anesthésiologie œuvrant au sein du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), estime que "les diagnostics actuellement attestés ne permettent pas d’identifier l’état thymique actuel. On ne sait pas non plus sur quels arguments médicaux repose la suspicion de trouble affectif bipolaire ni quel serait l’état actuel par rapport à ce diagnostic. On constate cependant qu’aucun traitement stabilisateur de l’humeur n’est prescrit. Enfin, l’exigibilité médico-théorique dans l’activité habituelle d’animatrice extra-scolaire n’est pas attestée et l’exigibilité dans une activité adaptée est dépourvue de motivation médicale explicite". Il demande donc la tenue d'une expertise psychiatrique. Dans son expertise remise le 29 avril 2021 (dossier AI p. 365), le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, présente tout d'abord brièvement le contexte ayant conduit à la mise sur pied d'une expertise, puis opère une synthèse du dossier médical, en s'attardant plus en détail sur la période récente. Il expose ensuite le contenu de l'entretien avec l'assurée, où l'on apprend notamment qu'en août 2019, l'assurée a perdu l'emploi qu'elle occupait depuis 25 ans dans le domaine de l'accueil extra-scolaire Elle indique qu'elle se sentait bien les mois qui ont suivi le licenciement mais que son état s'est détérioré suite au décès de son père, en décembre 2019. Elle dit exercer encore une activité de conciergerie à 30%. L'expertisée annonce également avoir interrompu tout traitement psychopharmacologique en juillet 2020 et avoir interrompu le traitement psychiatrique avec le Dr J.________ en janvier 2021, mais continuer de rencontrer sa psychologue à une fréquence bimensuelle. L'expert présente ensuite l'anamnèse, qui fait notamment état de trois hospitalisations, intervenues en 1984, 1992 et 1994, en rapport avec des épisodes dépressifs principalement liés à des problèmes conjugaux. On apprend que l'assurée ne se sent plus capable d'exercer une activité professionnelle avec une hiérarchie rigide ou des exigences de rentabilité dans le domaine professionnel en rapport avec les soins humains. Elle souhaiterait être indépendante en tant que thérapeute avec l'usage de fleurs de Bach et maintenir son activité actuelle de concierge animatrice. Après avoir présenté ses constatations cliniques, l'expert psychiatre estime en substance que "l’examen psychiatrique de cette assurée […] se situe dans la norme" et ne retient

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 par conséquent aucun diagnostic. D'après lui, "elle a manifestement décompensé un épisode dépressif en janvier 2020 dont elle est guérie. Il n’existe pas de réduction uniforme des activités dans tous les domaines de l’existence, chez une assurée fonctionnelle au quotidien". En l'absence de limitations fonctionnelles, "sa capacité de travail est entière. Elle est de 100% depuis toujours en LAI car il n'existe pas de psychopathologie incapacitante chez elle. Elle a connu des inflexions ponctuelles de sa CT telles qu’en APG". Suite au projet de décision émis le 9 juin 2021 par l'OAI (dossier AI p. 392), prévoyant le rejet de la demande de prestations, l'assurée a formé opposition en indiquant ce qui suit: "Au moment de l’expertise à la mi-avril, je me sentais bien mais je suis ressortie très chamboulée par toutes ces questions qui ravivaient des multitudes de blessures passées. Je suis actuellement totalement au fond du gouffre avec des idées suicidaires, totalement perdue par rapport à mon avenir. J’ai dû annoncer mon état à l’ORP". Un rapport détaillé a été établi le 29 juin 2021 (dossier AI p. 397) par le Dr J.________ et la psychologue K.________, dans lequel ils relèvent que "son état psychique s’est nettement aggravé depuis le mois de mai dernier et nous diagnostiquons une nouvelle rechute dépressive sévère avec idéation suicidaire et angoisses - F31.5 trouble bipolaire affectif, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques". Observant une succession d'épisodes dépressifs entrecoupés d'épisodes d'hypomanie voire de manie, avec ou sans symptômes psychotiques (F30.0-2), ils font état d'une première série entre 1979 et 1994; "la patiente note une période stable entre 1996 et 2008, lorsqu’elle travaille comme responsable de l’accueil extra-scolaire et que son compagnon et leur fille forment une famille", avant qu'une nouvelle série d'épisodes dépressif/maniaque ne survienne à nouveau, dès 2008. Ils énumèrent la symptomatologie suivante: détresse psychique intense, angoisses de mort, perte de l‘estime de soi, culpabilité, dévalorisation, perte de plaisir et perte totale d'espoir en l‘avenir entraînant des idées suicidaires constantes; trouble du sommeil, grande fatigue entraînant une hypersomnie la journée, ralentissement psychomoteur important allant jusqu’au figement; aboulie et apragmatisme empêchant l'exécution des tâches quotidiennes; anxiété sociale et comportements d'évitements. Vu l'état "extrêmement instable" de leur patiente, malgré la médication instaurée et la prise en charge psychothérapeutique, ils estiment peu probable qu'elle soit en mesure de retrouver un emploi. Invité à se déterminer à cet égard, le Dr D.________ a pris position le 25 août 2021 (dossier AI p. 405). Il considère que l'épisode d'hypomanie régulée par une psychothérapie, évoquée par le psychiatre traitant, est impossible "car les, éventuels, troubles bipolaires ne sont accessible[s] qu’à un traitement psychopharmacologique". S'agissant de la réaction dépressive sévère qui aurait été causée par l'expertise, le Dr D.________ renvoie à un courrier que l'assurée lui a envoyé en juillet 2021. Il relève en outre la mention de facteurs extra-médicaux qui ne sont pas relevants. Enfin, il indique que les tests projectifs de type Rorschach TAT ne sont pas utilisés en pratique expertale et maintient ses conclusions. Finalement, la Dre I.________ a indiqué ce qui suit dans un document daté du 11 octobre 2021 (dossier AI p. 410): "Je suis le médecin de famille de A.________ depuis plus de 5 ans. Elle a toujours alterné des phases d’euphorie avec hypomanie et des phases dépressives plus ou moins importantes. Ces épisodes étaient toujours pour elle en rapport avec des facteurs extérieurs. Un diagnostic de bipolarité avait été envisagé mais elle n’avait aucune conscience de son état et ne voulait pas en entendre parler. Une médication chimique était difficile à mettre en route. Je pense lors de l'entretien actuel, qu'elle est incapable d’envisager la reprise d’une activité professionnelle".

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 L'OAI a rendu la décision litigieuse en se fondant sur les conclusions de l'expert D.________, qu'il a considérées comme probantes. 4.2. Dans le cadre de son examen, la Cour de céans a toutefois estimé que l'expert précité n'avait pas suffisamment examiné l'éventualité de la présence du diagnostic de trouble bipolaire affectif et que des doutes suffisants demeuraient pour justifier la mise sur pied d'une expertise psychiatrique judiciaire. Un mandat en ce sens a ainsi été confié au Dr F.________, avec l'accord des parties. Dans son rapport d'expertise du 5 décembre 2022, ce dernier rappelle tout d'abord la situation entourant le mandat d'expertise et effectue une synthèse du dossier. Il établit ensuite l'anamnèse, se concentrant tout d'abord sur les aspects professionnels, et notamment l'activité d'animatrice extra-scolaire exercée par l'assurée jusqu'en 2019, puis sous l'angle plus personnel et familial. Après avoir recueilli les plaintes de l'expertisée, cette dernière évoquant notamment une dépression, la difficulté à gérer le stress et à se concentrer, une hypersensibilité/hyperémotivité, l'expert enchaîne avec l'examen clinique, au terme duquel il retient le diagnostic de trouble bipolaire, épisode actuel dépressif d'intensité moyenne (F31.3). Se fondant sur les avis du médecin et du psychiatre traitants (cf. supra), il retient que les symptômes sont présents depuis fin 2019 "sans être plus précis". A la discussion, il constate que "l'assurée a présenté de nombreux épisodes dépressif[s] et ce depuis très jeune (facteur de risque d'un trouble bipolaire), de nombreuses hospitalisations, nombreuses TS [ndlr: tentatives de suicide], elle a une importante vulnérabilité au stress, un comportement parfois inadapté, des phases dépressives authentiques documentées et des phases hypomaniaques ou maniaques avec agitation psychomotrice, augmentation de l'activité tendue vers un but unique, accélération des processus de la pensée". Lors de l'expertise, l'expert relève à la fois une logorrhée et une tachypsychie, mais en même temps "des affects tristes, des éléments anxieux et des conduites d'évitement". Relatant le parcours personnel et professionnel, il relève la présence de nombreuses incapacités de travail "qui durent depuis de nombreuses années". Le pronostic est sombre car les épisodes dépressifs se multiplient, ont tendance à durer plus longtemps, les interactions sociales sont perturbées. L'expert évoque toutefois l'existence d'une marge thérapeutique, soit une augmentation du lithium, actuellement en-dessous du dosage thérapeutique, voire une tentative avec un antipsychotique de 2ème génération. Compte tenu des limitations induites par cette atteinte sur la capacité de travail (fatigabilité, tristesse, difficultés de concentration, vulnérabilité au stress), avec des phases hyperactives alternant avec d'autres dépressives, il estime que l'activité habituelle n'est plus envisageable depuis fin 2019 au moins. En revanche, il considère qu'une capacité de 50% est toujours présente dans "une activité valorisante et bienveillante avec liberté d'expression de son côté créatif qui est un atout. Pas de pression, pas de stress, pas d'objectif de rentabilité. Limitation des interactions", avec qui plus est une baisse de rendement de l'ordre de 15-20% liée au besoin de repos pour se concentrer et gérer le stress. Au terme de son expertise, le Dr F.________ renonce à se prononcer sur les questions relatives aux syndromes de type troubles somatoformes douloureux, relevant simplement l'absence d'une telle atteinte chez l'assurée. En conclusion, il indique se rallier à l'avis du psychiatre traitant et s'écarter de celui de l'expert D.________: "tous les critères diagnostics sont réunis pour retenir un trouble bipolaire […]", étayant ensuite sa position au moyen de nombreux éléments du parcours de vie de l'assurée. Il termine en relevant que "l'épisode actuel dépressif a une intensité retenue que l'on qualifiera de moyenne. Il ne s'intègre absolument pas dans un trouble dépressif récurrent […] mais bel et bien dans un trouble affectif bipolaire (F31.3)". A la demande de l'OAI, la Dre H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du SMR, prend position à l'égard de l'expertise précitée le 22 février 2023. En substance, elle retient

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 que l'expertise du Dr D.________ conserve sa valeur probante et considère au contraire que celle du Dr F.________ n'est pas convaincante. Elle regrette notamment l'absence d'étayage du diagnostic retenu par cet expert par les renseignements anamnestiques et cliniques systématiques; relève une contradiction concernant d'éventuels épisodes maniaques, ainsi que l'absence de discussion approfondie de diagnostics différentiels, de l'expertise précédente et de description plus détaillée de la personnalité de l'expertisée. Elle pointe également du doigt le manque de précision des limitations fonctionnelles, l'absence de discussion des contradictions ou incohérences, notamment le fait que le diagnostic apparaît en 2021 alors que l'assurée est suivie depuis 2018 par son psychiatre. Elle suspecte en outre l'influence d'une surmédication dans l'apparition de symptômes d'allure hypomane et note que l'expert ne se détermine pas sur les indicateurs standard, alors que cela est requis. Enfin, elle ne comprend pas pourquoi celui-ci considère l'incapacité totale dans l'activité habituelle, de même qu'elle estime que l'incapacité partielle dans une activité adaptée est insuffisamment corroborée par les limitations fonctionnelles retenues. 5. Comme mentionné plus haut (consid. 4.2), le nœud du problème porte sur le choix du diagnostic psychiatrique ainsi que son influence exacte sur la capacité de travail de la recourante. 5.1. Dans son expertise, le Dr D.________ admet la présence d'une composante dépressive, avec notamment une décompensation en 2020 faisant suite à une perte d'emploi par l'assurée, puis au décès de son père. Il estime toutefois que dite composante n'a induit que des incapacités passagères de travail et ne constitue dès lors pas un diagnostic proprement invalidant. 5.2. Après avoir pris connaissance du dossier suite au recours déposé par l'assurée, la Cour de céans est parvenue à la conclusion qu'un examen supplémentaire était indiqué, sous la forme d'une expertise judiciaire. Cette conclusion se fondait en particulier sur le fait que, dans son rapport, le Dr D.________ ne s'était pas prononcé sur la présence éventuelle d'un trouble bipolaire affectif, ce alors même que le Dr J.________, psychiatre traitant, avait indiqué suspecter un tel diagnostic dans un rapport du 29 décembre 2020, soit quelques mois seulement avant que l'expertise n'ait lieu; il évoquait à cette occasion la présence, à l'anamnèse, d'une alternance d'épisodes maniaques et dépressifs. Suite à la production d'un nouveau rapport dans lequel le psychiatre traitant a formellement posé le diagnostic précité (trouble bipolaire affectif, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques) et sur demande de l'OAI, le Dr D.________ a pris position, sous la forme d'un bref courrier écartant l'avis du psychiatre traitant et confirmant ses conclusions initiales. Ce document était toutefois insuffisant, aux yeux de la Cour, pour lever définitivement tout doute. S'agissant du fait qu'un trouble bipolaire ne serait accessible qu'à un traitement psychopharmacologique, on note la mention, par le psychiatre traitant, de l'introduction d'un traitement au lithium. Concernant la rechute dépressive consécutive à l'expertise, elle ne constitue qu'un aspect très ponctuel dans l'évaluation d'un trouble qui, par nature, évolue de manière cyclique; le courrier envoyé par l'assurée peu après l'entretien ne constitue pas, à lui seul, un élément déterminant, d'autant moins que ce courrier date de la mi-avril 2021 et que la rechute a été annoncée en mai 2021. Enfin, la mention de facteurs extra-médicaux ou encore l'utilisation de tests projectifs (Rorschach) ne constituent que des aspects secondaires, qui ne compensent (largement) pas l'omission, par l'expert, de s'exprimer clairement sur les éléments diagnostiques et concrets invoqués par le psychiatre traitant.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 En outre, lorsque l'expert D.________ déclare que "Madame, qui rapporte un milieu d’origine harmonieux et non carencé, a connu un développement et une scolarité qui se sont déroulés sans accroc. Elle a correctement fonctionné jusqu’aux faits en cours aujourd’hui et n'est pas porteuse d’un éventuel trouble spécifique de la personnalité", il procède à une interprétation biaisée de la situation de l'assurée. Il ressort en effet du dossier que celle-ci a rencontré des difficultés significatives sur le plan psychiatrique durant sa jeunesse déjà (à l'anamnèse, l'assurée mentionne trois hospitalisations en hôpital psychiatrique entre 1984 et 1994, ainsi que des abus sexuels subis à l'âge de 16, 20 et 25 ans) mais aussi et surtout depuis 2009, année à partir de laquelle les demandes AI, faisant état d'épisodes dépressifs liés aux difficultés conjugales d'abord, puis professionnelles, se sont succédées. La répétition des rechutes, attestées médicalement, tend à démontrer la nécessité d'un examen d'ensemble, sans se focaliser sur la dernière demande de prestations. 5.3. Un mandat d'expertise judiciaire a ainsi été confié dans ce contexte au Dr F.________, afin d'éclaircir la situation et de confirmer, ou non, la présence d'un diagnostic de trouble bipolaire affectif. Globalement, son expertise a été effectuée en pleine connaissance du dossier et sur la base d'examens complets. L'expert a pris en considération les plaintes exprimées par l'assurée et les points litigieux ont été discutés. Le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. A l'instar du psychiatre traitant, à l'avis duquel il se rallie d'ailleurs, l'expert se réfère de façon détaillée et concrète au parcours de l'assurée pour aboutir au constat que celle-ci présente, depuis longtemps, une succession d'épisodes maniaques et dépressifs, tendant à démontrer l'existence d'un trouble bipolaire. On en veut notamment pour preuve son parcours personnel chaotique, émaillé de nombreuses ruptures, ressortant tant de l'expertise du Dr D.________ que de celle du Dr F.________. Sous l'angle professionnel, même si l'assurée a été en mesure de conserver le même emploi sur une longue période, on constate cependant que sa situation était précaire, en particulier durant la dernière partie de sa carrière, où sa personnalité "particulière" a vraisemblablement conduit à l'isoler. En 2009 déjà, son employeur déclarait ce qui suit "Il mentionne la crainte d’une éventuelle rechute si A.________ n’adapte pas sa communication, son comportement. Il la décrit comme une personne lumineuse, n’ayant pas toujours le discours adapté au contexte malgré ses compétences reconnues dans son domaine professionnel" (dossier AI p. 159). En définitive, les conclusions de l'expert F.________, étayées et cohérentes, achèvent de convaincre les juges de céans et emportent largement leur conviction. 5.4. Il sied encore de se pencher sur la détermination établie à la demande de l'OAI par la psychiatre SMR au sujet de l'expertise précitée (cf. supra consid. 4.2 in fine). Cette dernière remet en question la validité de cette expertise, sur la base de force arguments et estime qu'il convient de se référer aux conclusions du Dr D.________. On peut d'emblée se demander si cet avis, bien que dûment motivé, est susceptible de remettre en cause la valeur probante de l'expertise psychiatrique judiciaire réalisée à la demande du Tribunal de céans précisément dans le but d'éclairer certains points laissés ouverts par l'expertise réalisée sur mandat de l'autorité intimée (cf. supra consid. 3.5 in fine). Cette question peut rester ouverte, dans la mesure où la plupart des arguments invoqués par la psychiatre SMR doivent être écartés ou à tout le moins relativisés.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 De manière générale, on relève d'emblée que l'avis de la Dre H.________ présente l'aspect d'une série d'arguments évoqués pêle-mêle, de façon presque télégraphique. Pour la plupart, elle déplore plutôt l'absence de certains détails ("Nous regrettons l'absence d'un étayage du diagnostic retenu par cet expert par les renseignements anamnestiques et cliniques systématiques selon les critères de la CIM-10", "La discussion du diagnostic est plutôt implicite qu'explicite", "Nous regrettons aussi l'absence de discussion approfondie de diagnostics différentiels et de l'expertise précédente") ou émet une hypothèse ("on peut aussi se demander quel rôle peut jou[e]r une surmédication […] dans l'apparition de symptômes d'allure hypoman[e]"), mais ne soulève pas la présence de défauts suffisamment graves pour renverser les conclusions de l'expert de G.________. S'agissant de l'absence de description détaillée des épisodes dépressifs, hypomanes et/ou maniaques dans l'anamnèse, de même que de l'absence de description plus détaillée de la personnalité de l'expertisée, elle consiste en une critique formulée de manière (trop) générale et n'est donc pas décisive. La Cour ajoute qu'une lecture attentive de l'expertise permet de se forger une image suffisamment précise de la situation, notamment quant à la succession d'épisodes maniaques et dépressifs ainsi qu'au sujet de la personnalité particulière de l'expertisée. Une description détaillée de dite succession figure au demeurant dans le rapport établi le 29 juin 2021 par le psychiatre traitant (dossier AI p. 397). L'allégation d'une contradiction concernant d'éventuels épisodes maniaques n'est pas fondée non plus. Le fait que l'anamnèse ne relate pas la présence des symptômes typiques et que des phases hypomaniaques ou maniaques soient néanmoins retenues lors de l'appréciation du cas peut s'expliquer par le fait que l'assurée n'a pas forcément conscience de cette problématique. Cela a d'ailleurs été évoqué par le généraliste traitant dans son rapport du 11 novembre 2021, qui relevait qu'un "diagnostic de bipolarité avait été envisagé mais elle n’avait aucune conscience de son état et ne voulait pas en entendre parler. Une médication chimique était difficile à mettre en route", mais également et surtout par le psychiatre traitant qui, dans son rapport du 29 juin 2021 (dossier AI p. 397), relevait ce qui suit: "Il est à noter que la patiente ne relève pas les hausses d’humeur de type hypomanes ou maniaques. C’est-à-dire qu’elle ne les perçoit pas du tout, ou pas comme étant trop élevées ou problématiques. Avant le début de son suivi au cabinet, nous ne pouvons donc que faire état des épisodes dépressifs relatés, à l’exception d’un épisode maniaque très nettement repérable". Quant à la critique relative à l'absence de discussion des contradictions ou incohérences, on constate que la Dre H.________ n'en cite qu'une, soit le fait que le diagnostic apparaît en 2021 alors que l'assurée est suivie depuis 2018 par son psychiatre et 2015 par son généraliste. De l'avis de la Cour, le fait que le diagnostic ait mis du temps à être posé n'est en soi pas contradictoire, mais témoigne au contraire de l'importance, pour ce type d'atteinte, de pouvoir se fonder sur une vision sur le long cours. On ne saurait reprocher au Dr J.________ d'avoir mis un certain temps à déterminer le diagnostic exact, d'autant moins si l'on considère qu'une expertise judiciaire a été nécessaire pour confirmer sa présence. L'expert F.________ l'explique d'ailleurs fort bien: "Les nombreux suivis dont elle a bénéficié jusqu'à présent ont toujours pris sa problématique sous le prisme de la dépression unipolaire. Ce n'est qu'en décembre 2020 que le Docteur J.________ envisage un trouble affectif bipolaire. L'errance diagnostique a été longue mais au moins, le diagnostic est correctement posé et la thérapeutique (Lithium) adéquate […]". Finalement, il faut certes admettre que l'expert n'a pas repris formellement les questions en lien avec les indicateurs standard et n'y a pas répondu spécifiquement, alors que cela est requis dans le cas

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 des atteintes psychiques (cf. supra consid. 3.3), puisqu'il s'est contenté d'écarter la présence d'un trouble somatoforme douloureux. Cela étant, il convient de préciser que l'absence de suivi exact de la grille d'évaluation normative et structurée selon l'ATF 141 V 281 n'entraîne pas d'office une impossibilité d'apprécier l'état de santé de la recourante à la lumière des indicateurs déterminants. En effet, quand il s'agit de troubles psychiques, il appartient aux médecins de poser un diagnostic en fonction de critères médicaux et de se prononcer sur l'incidence d'une atteinte à la santé sur la capacité de travail et il revient à l'organe d'application du droit d'évaluer le caractère invalidant d'une telle atteinte au regard des indicateurs développés par la jurisprudence (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1, 2.1.1 et 5.2.1, 144 V 50 consid. 4.3; arrêt TF 9C_756/2018 du 17 avril 2019 consid. 4.3). Or, l'expert s'est néanmoins exprimé de manière indirecte sur ces indicateurs dans son expertise. Sur cette base ainsi qu'à l'aide des rapports des médecins traitants, il est ainsi tout à fait possible à la Cour de céans de procéder à une appréciation du caractère incapacitant des troubles psychiatriques, de se prononcer sur la gravité ou l'existence même du trouble bipolaire affectif, partant, de statuer valablement. Concernant l'indicateur "atteinte à la santé", l'expert retient que "tous les critères diagnostics sont réunis pour retenir un trouble bipolaire, compte tenu notamment de la présence, depuis de nombreuses années, de multiples épisodes dépressifs entrecoupés d'un fonctionnement hypomaniaque voire maniaque"; il relève également les nombreuses hospitalisations en milieu psychiatrique et plusieurs tentatives de suicide. Il confirme dès lors le caractère incapacitant dudit diagnostic. S'agissant de l'indicateur "personnalité", l'expert note la présence de "plusieurs facteurs prédisposant à une fragilité structurelle de [la] personnalité" de l'assurée, avec un parcours global faisant état d'une importante instabilité, avec de nombreux échecs, tant professionnels que sentimentaux. Pour l'indicateur "contexte social", l'expert indique que l'assurée est impactée du point de vue professionnel mais aussi social "puisqu'elle évite le monde" et subit en particulier les conséquences des épisodes dépressifs, qui ont tendance à se multiplier et qui perturbent les interactions sociales. Enfin, en ce qui concerne l'indicateur "cohérence", on ne discerne pas, dans le tableau clinique dressé par l'expert, d'incohérences manifestes, ce qui a déjà été relevé plus haut. Au contraire, sa description résume de manière convaincante le parcours de vie de l'assurée et permet d'expliquer, à la lumière de son histoire, la situation dans laquelle elle se retrouve actuellement. 6. Dans un dernier argument, la psychiatre SMR se plaint du manque de précision des limitations fonctionnelles: elle ne comprend pas pourquoi l'expert considère l'incapacité comme totale dans l'activité habituelle, de même qu'elle estime que l'incapacité partielle dans une activité adaptée insuffisamment corroborée par les limitations fonctionnelles retenues. Cette question mérite d'être envisagée dans le cadre de l'examen des circonstances personnelles et professionnelles visant à déterminer si la recourante peut encore raisonnablement mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur un marché du travail équilibré. 6.1. Lorsqu'il s'agit d'examiner cette question, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-141-V-281 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-141-V-281 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-144-V-50 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=17.04.2019_9C_756-2018

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt TF 9C_326/2018 du 05.10.2018 cons. 6.2 et les références citées). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF 9C_98/2021 du 31 mai 2021 cons. 5.2 et les références citées). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché du travail équilibré. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage, cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 cons. 3.1 ; arrêt TF 9C_188/2019 du 10 septembre 2019 cons. 7.2 et les références citées). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 cons. 3.3 ; arrêt TF 9C_391/2017 du 27 novembre 2017 cons. 4.1). 6.2. L'expert estime que l'assurée peut travailler dans une activité adaptée, fixée à 50% avec diminution de rendement de 10 à 20%. Sur la base d'un examen attentif du dossier, la Cour de céans constate que la description de dite activité se rapproche sous certains aspects de l'emploi qu'elle occupait en dernier lieu (activité valorisante et bienveillante, avec liberté d'expression du côté créatif), mais s'en distingue toutefois significativement en établissant des limites supplémentaires (activité sans pression, sans stress, sans objectif de rentabilité et avec une limitation des interactions). Tout bien considéré, les limitations fonctionnelles régissant l'exercice d'une telle activité présentent des caractéristiques ne correspondant pas à celles régnant généralement sur le marché libre du travail, mais se rapprochent au contraire de ce qui prévaut dans un cadre protégé. En d'autres termes, les limitations précitées réduisent excessivement les chances de la recourante de s'intégrer professionnellement. Le fait que celle-ci soit aujourd'hui âgée de plus de 62 ans (et également au moment de l'expertise du Dr F.________) achève de convaincre la Cour qu'il est peu probable qu'elle soit susceptible d'intéresser sérieusement un employeur sur le marché ordinaire du travail. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/fr#art_16 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/fr#art_16 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.10.2018_9C_326/2018 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=31.05.2021_9C_98/2021 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=138_V_457 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=138_V_457 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=10.09.2019_9C_188/2019 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=138_V_457 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=138_V_457 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.11.2017_9C_391/2017

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 L'ensemble de ce qui précède conduit le Tribunal de céans à conclure que la recourante n'est plus en mesure de valoriser sa capacité de travail résiduelle. Elle doit par conséquent être considérée comme entièrement invalide à partir de décembre 2019, ainsi que retenu dans l'expertise du Dr F.________, ce qui lui ouvre le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 2020, au terme d'un délai d'attente d'une année (art. 28 al. 1 LAI). 7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 19 octobre 2021 est annulée. Partant, la recourante a droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er décembre 2020. Celle-ci ayant obtenu gain de cause, les frais de procédure, par CHF 800.-, doivent être mis à la charge de l’autorité intimée. L'avance de frais du même montant consentie par la recourante lui est restituée. Eu égard au sort du litige, la recourante a droit à une entière indemnité à titre de dépens, conformément aux art. 137 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et au tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Compte tenu de la difficulté de l’affaire ainsi que des opérations nécessaires à la conduite de la présente procédure, il se justifie de fixer l’indemnité de manière forfaitaire à CHF 800.-, éventuelle TVA comprise, laquelle est mise à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée à la mandataire de la recourante (cf. art. 141 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 19 octobre 2021 est annulée, la recourante ayant droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er décembre 2020. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L’avance de frais de CHF 800.- consentie par la recourante lui est restituée. IV. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 800.-, éventuelle TVA comprise, laquelle est mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 mars 2023/mba La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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