Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 175 Arrêt du 1er décembre 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Restitution, colocation Recours du 14 octobre 2021 contre la décision sur opposition du 16 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, né en 1950, marié et père de trois enfants nés en 1992, 1995 et 2001, domicilié à B.________, est au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis 2015; qu'il a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez, et s'est vu reconnaître le droit à de telles prestations à partir du 1er avril 2015, par décision du 26 mai 2015. Ce droit a été confirmé à plusieurs reprises par la suite; que, dans le cadre d'une révision engagée au début de l'année 2021, la Caisse a découvert que l'épouse de l'assuré avait exercé une activité lucrative salariée de janvier à mai 2019 ainsi que de janvier à avril 2020; que, par deux décisions du 22 mars 2021, elle a réclamé le remboursement de CHF 1'535.- (année 2019) et de CHF 3'653.- (année 2020), correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues du fait des salaires obtenus par l'épouse durant les périodes en question; que l'assuré a formé opposition contre ces décisions le 30 mars 2021, en invoquant en substance que les calculs de la Caisse étaient erronés depuis des années, notamment du fait que sa fille C.________ avait terminé ses études et que ses deux fils étaient étudiants jusqu'à ce jour, de sorte que des déductions de colocation ne se justifiaient pas; que, dans un courrier du 3 avril 2021, il a fixé à CHF 26'125.- le montant des déductions injustement retenues par la Caisse au titre de colocation. Après compensation avec les montants auxquels cette dernière prétendait (1'535 + 3'653), il en découlait un solde de CHF 20'937.- en sa faveur, dont il réclamait le paiement à la Caisse; que, par décision sur opposition du 16 septembre 2021, cette dernière a partiellement admis l'opposition, en tenant compte du fait que la fille de l'assuré avait effectivement quitté le domicile familial en date du 14 février 2018, sur la base des données ressortant du contrôle des habitants; qu'elle a ainsi renoncé à la prise en compte d'une colocation durant la période litigieuse, ce qui impliquait une différence - en faveur de l'assuré - de CHF 530.- pour 2019 et CHF 1'166.-pour 2020; qu'elle a porté ces montants en déduction de la somme dont elle réclamait la restitution et confirmé que le recourant demeurait néanmoins redevable de CHF 3'492.-; que, le 14 octobre 2021, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à ce que la Caisse renonce à lui réclamer la restitution et lui ristourne au surplus CHF 20'937.-; qu'à l'appui de son recours, il reprend en substance sa précédente argumentation, à savoir le fait que la Caisse a inclus à tort ses enfants au titre de colocataires, ce qui l'a indûment privé d'une partie de ses prestations complémentaires depuis 2015; que, par observations du 27 octobre 2021, la Caisse estime qu'aucun nouvel élément n'a été apporté et conclut dès lors au rejet du recours; qu'il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable; qu'aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants; que, selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants; que, d'après l'art. 10 al. 1 let. b LPC (version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 ici applicable), le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues. Le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- par année pour les personnes seules (ch. 1) et de CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2); que l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prévoit que si les enfants, donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; qu'en vertu de l'art. 22ter de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), avec renvoi à l'art. 25 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun de leurs enfants jusqu'à 18 ans et, en cas de formation, au plus tard jusqu'à 25 ans révolus; que, selon l'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. L'al. 2 précise que le montant du loyer est en principe réparti à parts égales entre toutes les personnes; que, sur la base de cette disposition, qui sert à distinguer clairement les besoins financiers de chaque personne individuellement, il appert que la prestation complémentaire ne peut pas tenir compte de l’entier du loyer si plusieurs personnes partagent un appartement et qu’il se justifie de faire supporter à chacune sa part du loyer, peu importe si en réalité une telle participation n’est pas prévue en interne; que, dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition - entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) - conforme à la loi dans la mesure
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires; que, par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf. ATF 142 V 299 consid. 3.2); qu'en outre, aux termes de l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 831.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile; que, selon l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; que l'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références); que l’art. 53 al. 2 LPGA énonce que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable; que l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre ni, à plus forte raison, lui prescrire, à défaut d’une règle positive, les modalités d’un tel examen (ATF 119 V 180 consid. 3b; arrêt TF 9C_836/2010 du 20 mai 2011 consid. 3.2 in SVR 2011 EL n° 8 p. 25); qu'en l'espèce, il convient d'emblée de rappeler qu'en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision; que, dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les arrêts cités); qu'en l'espèce, la décision sur opposition litigieuse a pour objet la restitution de prestations perçues à tort par le recourant durant les années 2019 et 2020; que le recourant ne conteste en aucune manière le bien-fondé de la restitution découlant de la prise en compte de revenus non déclarés perçus par son épouse, ni le calcul opéré à cet égard par la Caisse; que la prise en compte dans le nouveau calcul des prestations complémentaires d'un montant global de CHF 5'188.- opérée par cette dernière au titre du revenu de l'épouse doit dès lors être entièrement confirmée;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que le recourant allègue toutefois que la Caisse a tenu compte par erreur de ses enfants au titre de colocataires dans le calcul de ses prestations complémentaires dès 2015 et que la correction qui en découle implique une créance de plus de CHF 26'000.- en sa faveur; qu'il sied d'emblée de relever que le calcul effectué par le recourant pour fixer le montant que la Caisse serait censée lui rembourser ne peut être suivi; que celui-ci s'est en effet borné à additionner toutes les déductions opérées au titre de colocation depuis 2015, alors qu'il conviendrait en réalité de recalculer le montant des prestations complémentaires en tenant compte de cette modification, ce qui impliquerait un résultat inférieur, et de loin, à celui obtenu par le recourant; que cette question peut toutefois demeurer indécise, pour les motifs qui suivent; que le calcul des prestations complémentaires a fait l'objet de plusieurs décisions à partir de 2015, sans avoir jamais été remis en question par l'assuré; que ces décisions sont par conséquent entrées en force et que ce dernier ne peut aujourd'hui se targuer de les remettre en cause dans le cadre d'une procédure de recours relative à la restitution de prestations, dont l'examen remonte au plus tard en janvier 2019; qu'il lui incombait, cas échéant, de contester en temps voulu dites décisions par la voie de l'opposition, respectivement du recours; qu'au surplus, un réexamen par la voie de la révision n'entre pas non plus en ligne de compte, dès lors que le recourant ne fait pas valoir des éléments proprement nouveaux qu'il n'aurait pu invoquer plus tôt; que la voie de la reconsidération n'est pas ouverte non plus, dans la mesure où, sur la base de l'état de fait existant alors, l'autorité n'a pas procédé à une application manifestement erronée du droit; que la Caisse ne semble pas vouloir reconsidérer sa décision pour la période antérieure à janvier 2019, ce à quoi le Tribunal de céans ne saurait la contraindre; que, sur la base des différentes décisions rendues par la Caisse, on note que celle-ci a inclus dans le calcul familial, dans la mesure du possible, les enfants en formation et âgés de moins de 25 ans; que les prétentions relatives aux années 2015 à 2018, pour autant que recevables, doivent par conséquent être rejetées; que, s'agissant des prestations versées durant les années 2019 et 2020, constituant l'objet de la contestation (c'est-à-dire faisant l'objet de la décision querellée), il s'avère que la Caisse a donné partiellement suite aux arguments du recourant; qu'elle a en effet recalculé le montant des prestations complémentaires en ne tenant plus compte de sa fille comme colocataire, dès lors qu'il a été établi que celle-ci avait précédemment quitté le domicile familial; qu'elle a réduit en conséquence le montant à restituer, sur la base d'un calcul à l'encontre duquel le recourant ne formule aucune critique particulière et qui peut donc être suivi;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, s'agissant enfin des deux fils du recourant, il importe de constater que ceux-ci n'ont pas été considérés comme des colocataires dans les calculs des prestations complémentaires (contrairement à leur sœur); que, durant la période litigieuse, la Caisse en a tenu compte en tant que personnes comprises dans le calcul des prestations complémentaires, conformément à l'art. 7 al. 1 let. a OPC-AVS/AI, en se fondant sur le fait qu'ils étaient en formation et habitaient encore avec leurs parents; que l'on ne saisit dès lors pas la nature des reproches formulés par le recourant à cet égard; qu'il découle de l'ensemble de ce qui précède que la demande de restitution de CHF 3'492.- (1'535 + 3'653 – 530 – 1'166) est parfaitement justifiée, tant dans son principe que dans son montant; que, compte tenu de la découverte – au début 2021 – d'éléments de salaire de l'épouse qui n'avaient pas été déclarés à la Caisse, celle-ci a procédé, dans ses décisions du 22 mars 2021, à un nouveau calcul des PC à partir du 1er janvier 2019; que, partant, ces décisions sont intervenues dans le délai de prescription d'une année prévu à l'art. 25 LPGA; que le recours doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition querellée confirmée; que, conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de procédure; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er décembre 2021/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :