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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.05.2022 608 2021 145

May 11, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,786 words·~24 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 145 Arrêt du 11 mai 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Jenny Castella Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat contre B.________, défenderesse, FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle (rente d’invalidité) Action du 25 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1965, domicilié à C.________, a travaillé comme chauffeur poids lourd au service de la société D.________ SA à un taux d’activité de 100 % du 23 juin 2008 au 30 avril 2016. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle à B.________ depuis le 1er janvier 2011, date à laquelle l’employeur a changé d’institution de prévoyance. Le 1er mai 2016, le prénommé, alors domicilié dans le canton du Valais, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’office régional de placement de F.________ (ci-après: l’ORP) et a revendiqué son droit à l’indemnité de chômage. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 2 mai 2016 au 1er mai 2018. En sa qualité de chômeur, A.________ était affilié pour la prévoyance professionnelle à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après: l’institution supplétive). Le 4 avril 2019, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI). Il n’y indiquait pas d’incapacité de travail particulière mais mentionnait des difficultés de réinsertion professionnelle en relation avec son quotient intellectuel. Après l’avoir mis au bénéfice de diverses mesures dans le cadre de l’intervention précoce, l'OAI lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 %, à compter du 1er octobre 2019 (décision du 23 juin 2021). Par lettre du 18 mai 2021, l'assuré a requis de l’institution supplétive qu’elle lui verse une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle. L’institution supplétive a rejeté sa demande, motif pris de l’absence de preuve d’une incapacité de travail dès janvier 2018 (lettre du 18 juin 2021). B. Par acte introduit le 25 août 2021, A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, ouvre action auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de B.________, ainsi qu'à l'encontre de l’institution supplétive. Il conclut au versement, principalement par la première, subsidiairement par la seconde, d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès la date du dépôt de l'action, le tout avec suite de dépens. Dans sa réponse du 30 septembre 2021, l’institution supplétive conclut à l’admission de la demande en tant qu’elle est dirigée contre B.________, et à son rejet en tant qu’elle est dirigée contre elle. Dans sa réponse du 7 octobre 2021, B.________ conclut au rejet de la demande, dans la mesure où elle la concerne. Le demandeur a répliqué le 9 décembre 2021 et a maintenu ses conclusions. B.________ s’est déterminée le 22 décembre 2021, maintenant également ses conclusions initiales. Le 10 mars 2022, la Juge déléguée à l’instruction a ordonné la production par l’OAI du dossier complet constitué au nom du demandeur (ci-après: le dossier AI). Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par elles à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. Aux termes de l’art. 73 al. 1, 1re phrase, LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). En cas de cumul d’actions contre l’institution de prévoyance du dernier employeur et contre l’institution supplétive, en tant qu’assureur de prévoyance des chômeurs, il y a un for unique, en ce sens que le tribunal compétent en matière prévoyance du lieu de travail antérieur peut également connaître de la demande contre l’institution supplétive (arrêts TF 9C_41/2012 du 12 mars 2012 consid. 3.3 à 3.5 et 9C_546/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.4). En l’espèce, le lieu de l’exploitation du dernier employeur se situe à E.________, soit dans le canton de Fribourg. Par ailleurs, la qualité de partie et la capacité d'ester en justice des défenderesses ne sauraient leur être déniées. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur l'action intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione materiae et loci (art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice, LJ; RSF 130.1) par un demandeur ayant qualité pour agir en justice et dûment représenté. 2. L’objet du litige porte sur le droit du demandeur à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, singulièrement sur le point de savoir s’il était assuré auprès de B.________, respectivement de l’institution supplétive, au moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. 3. 3.1. En vertu de l'art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Selon l'art. 26 LPP, les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie – en matière de prévoyance obligatoire – à la naissance du droit aux prestations d’invalidité (al. 1). Conformément à la jurisprudence rendue en application de l'art. 26 al. 1 LPP, si une institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de l'invalidité dans l'assuranceinvalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5; 123 V 269 consid. 2a). Pour que l'institution de prévoyance, qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI, soit liée par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité, il faut que l'institution de prévoyance ait été valablement intégrée à la procédure (ATF 129 V 73 consid. 4.2; voir aussi ATF 133 V 67 consid. 4.3.2; 130 V 270 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 L’ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé dans l'arrêt B 45/03 du 13 juillet 2004 (consid. 2.3.2 non publié in ATF 130 V 501) que la force contraignante de la décision de l'organe de l'assurance-invalidité pour l'institution de prévoyance repose sur l'idée de décharger celle-ci de mesures d'instruction relativement importantes. Elle ne vaut dès lors qu'en ce qui concerne les constatations et appréciations des organes de l'assurance-invalidité qui étaient déterminantes dans la procédure de l'assurance-invalidité pour établir le droit à une rente d'invalidité et qui devaient effectivement faire l'objet d'une détermination. Dans le cas contraire, les organes de la prévoyance professionnelle sont tenus d'examiner librement les conditions du droit aux prestations (cf. arrêt TF B 50/99 du 14 août 2000 consid. 2b). 3.2. Les prestations sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Les mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 138 V 409 consid. 6.1; 123 V 262 consid. 1b). 3.3. D'après la jurisprudence, il est décisif que l'incapacité de travail se soit effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des rapports de travail (cf. arrêt TF B 45/03 consid. 2.2 non publié in ATF 130 V 501). Une altération des performances de la personne assurée doit ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers d'une baisse marquée de rendement, d'avertissements répétés de l'employeur ou d'absences fréquentes pour cause de maladie. La fixation rétroactive d'une incapacité de travail médico-théorique, sans que celle-ci ne soit corrélée par des observations similaires rapportées par l'employeur de l'époque, ne saurait suffire. En principe, doivent être considérés comme correspondant à la réalité l'engagement à fournir la prestation de travail conformément aux conditions définies contractuellement et le montant du salaire versé en contrepartie ainsi que la teneur des autres accords passés dans le cadre des rapports de travail. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que peut être envisagée l'éventualité que la situation contractuelle déroge à la réalité. De telles circonstances doivent être admises avec une extrême réserve, sinon quoi le danger existe que la situation du travailleur devienne l'objet de spéculations dans le but de déjouer la couverture d'assurance de celui-ci en le renvoyant systématiquement à l'institution de prévoyance de son précédant employeur (arrêts TF 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4; B 95/06 du 4 février 2008 consid. 3.3 et les références). 3.4. Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 138 V 409 consid. 6.2; 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance et qui a entraîné une incapacité de travail. La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 138 V 409 consid. 6.2 et les références). Lorsque la personne assurée dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption du rapport de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 connexité temporelle. Il en va différemment lorsque l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et les références). 3.5. En vertu de l’art. 2 al. 3 LPP, les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurancechômage sont soumis à l’assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Conformément à l’art. 10 al. 1, 2e phrase, LPP, l’assurance obligatoire commence le jour où les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. L’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8 al. 3 LPP, lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint (art. 10 al. 2 let. d LPP). Depuis l’entrée en vigueur de la modification de la LPP du 19 mars 2010 ("Réforme structurelle") au 1er janvier 2012, ce n’est plus la fin du délai-cadre d’indemnisation qui est déterminante; le droit aux indemnités de journalières de l’assurance-chômage doit juridiquement prendre fin – une suspension provisoire du droit ne suffisant pas – pour que le rapport de prévoyance s’éteigne également (AMSTUTZ/KRATZ-ULMER, in Balser Kommentar, Berufliche Vorsorge, 1re éd. 2020, art. 10 n. 45). Le point de savoir s’il existe, après la fin du droit aux indemnités journalières de chômage, un droit à une couverture complémentaire durant un mois par analogie avec l’art. 10 al. 3 LPP n’a pas été tranché par le Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_162/2013 du 8 août 2013 consid. 2.4 et les arrêts cités). 4. 4.1. Selon l’art. 18 ch. 1 du règlement de prévoyance de B.________, dans sa version valable dès le 1er janvier 2016, la personne assurée a droit à des prestations d’invalidité lorsqu’elle est invalide au sens de l’AI ou lorsqu’il est médicalement établi, sur la base de signes objectifs, qu’elle n’est totalement ou partiellement plus en mesure d’exercer sa profession ou une autre activité lucrative conforme à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes. En cas d’invalidité partielle, le montant des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle est déterminé en fonction du degré d’invalidité AI selon différentes modalités exposées à l’art. 18 ch. 2. Le droit aux prestations minimales légales résulte des dispositions de l’assurance invalidité fédérale (art. 19 ch. 1, 1e phrase, dudit règlement). 4.2. Selon l’art. 22 let. a du règlement de prévoyance de l’institution supplétive (tel que produit par celle-ci, soit dans sa teneur valable partir du 1er janvier 2019), la personne assurée a droit aux prestations d’invalidité lorsque celles-ci sont assurées dans le plan de prévoyance et qu’elle est invalide à 40% au minimum au sens de l’AI et qu’elle était assurée à la Fondation au moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. 4.3. Il ressort des règlements susmentionnés que les défenderesses ont repris la notion d’invalidité de l’assurance-invalidité (s’agissant de B.________ en tout cas en ce qui concerne la prévoyance obligatoire). Cependant, celles-ci n’ont pas été intégrées à la procédure AI et la décision d’allocation de rente d’invalidité du 23 juin 2021 ne leur a pas été notifiée. Il s’ensuit qu’en tant qu’elle porte sur le moment à partir duquel la capacité de travail du demandeur s’est détériorée de manière sensible et durable – fixée en l’occurrence à janvier 2018 –, l’évaluation à laquelle a procédé l’OAI ne saurait les lier. A cela s’ajoute que la demande de prestations AI a été considérée comme tardive par l’OAI, de sorte que la date précise de la survenance de l’incapacité de travail n'apparaissait pas déterminante en l’espèce. Partant, il y a lieu d’examiner librement le point de savoir si l’incapacité de travail (dont la cause est à l’origine de l’invalidité) est survenue à un moment où le demandeur était affilié auprès de l’une ou l’autre des défenderesses.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 5. 5.1. Le demandeur soutient, en résumé, que sa capacité de travail a progressivement régressé depuis son licenciement au 30 avril 2016, lequel aurait provoqué une décompensation de son état psychique, et qu’il a épuisé ses capacités adaptatives nécessaires pour se réinsérer sur le marché du travail. Considérant que son incapacité de travail, respectivement la baisse de rendement, à l’origine de l’invalidité, a débuté à une époque où il était affilié auprès de l’une ou l’autre défenderesse, il demande, en sus du dossier AI, la production de son dossier auprès de son ancien employeur, soit D.________ SA, des défenderesses, de l’ORP de F.________, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. 5.2. B.________ conteste son obligation de prester en faisant valoir que l’ancien employeur du demandeur ne lui a jamais signalé une quelconque incapacité de travail le concernant et que le salaire de l’intéressé a progressivement augmenté au cours des années de travail. Elle soutient en outre que le demandeur a été licencié pour des raisons économiques et non pas en raison d’une baisse de rendement ou d’une incapacité de travail. 5.3. L’institution supplétive fait valoir que seule une période d’assurance du 16 mai 2016 au 6 février 2018 (avec interruption en octobre 2016) lui a été annoncée par le SECO en ce qui concerne le demandeur, qu’il n’existe aucune attestation d’incapacité de travail établie en temps réel et que les atteintes à la santé du demandeur sont toutes survenues à une date postérieure à la période de couverture auprès d’elle. 6. 6.1. En l’occurrence, les pièces versées à la procédure, en particulier le dossier AI, permettent de constater les éléments suivants: Parcours scolaire et formation: Le 22 avril 1974, l’ancienne Commission AI du canton de Vaud a alloué au demandeur, alors âgé de huit ans, des mesures pédago-thérapeutiques au titre de formation scolaire spéciale. Le demandeur a fréquenté l’école obligatoire à C.________ avant d’être placé, en septembre 1980, au centre G.________, car il n’était pas capable de suivre le programme scolaire officiel, même dans la classe de développement. Le bilan de sortie, établi le 1er juillet 1982, s’avère plutôt négatif, décrivant l’intéressé comme un adolescent vraiment peu évolué, faible de caractère, peu courageux face au travail, peu intéressé et pas encore prêt pour entreprendre un apprentissage. Toujours soutenu par l’assurance-invalidité, le demandeur a ensuite bénéficié d’une formation professionnelle initiale au sein du centre de préapprentissage de H.________ du mois d’août 1982 au mois de juillet 1983, puis d’une formation d’aide mécanicien. Un test de quotient intellectuel pratiqué à cette période fait état d’un score de 76, correspondant à de faibles capacités intellectuelles (rapport non daté du psychologue I.________). Période active: Après quelques périodes d’activité lucrative auprès de divers employeurs (cf. extrait du compte individuel du demandeur), celui-ci a exercé du 18 août 1987 au 30 mai 1992 en qualité de chauffeurlivreur au sein d’une société spécialisée dans le commerce de comestibles, vins et spiritueux, puis du 1er juin 1992 au 20 juin 2008 en qualité de chauffeur poids lourd pour une société de transport, avant d’être engagé au même titre par la société D.________ SA. Il a été licencié le 30 avril 2016 à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 la suite d’une réorganisation due à des raisons économiques (cf. certificat de travail établi par l’employeur le 30 avril 2016), ce que le demandeur confirme dans son action. Il a par ailleurs expliqué lors de son premier entretien du 28 mai 2019, dans le cadre de l’intervention précoce, qu’il a toujours obtenu d’excellents certificats de travail, notamment de la part du dernier employeur et que les relations avec celui-ci étaient bonnes jusqu’à l’annonce du licenciement, en 2016, en même temps que dix autres collaborateurs en raison de la perte par l’entreprise de son contrat avec J.________. Période de chômage: Selon les procès-verbaux des entretiens de l’ORP, le conseiller en charge indique que le demandeur est un peu perdu administrativement et qu’il a besoin d’être stimulé au niveau de ses recherches (2e entretien de suivi du 3 mai 2016). Selon une note du 16 septembre 2019, le demandeur a trouvé un travail (comme chauffeur poids lourd) chez K.________ SA au 1er octobre 2016. Son contrat a été résilié d’un commun accord au 31 octobre 2016 (note du 16 novembre 2016), de sorte qu’il s’est réinscrit à l’ORP. Le demandeur s’est cassé le doigt et a été en incapacité de travail du 11 novembre au 18 décembre 2016 (notes des 11 et 16 novembre 2016). Une mesure de coaching est convenue le 29 mars 2017, après que le frère du demandeur a fait part de ses craintes quant à la capacité de ce dernier à mener à bien un entretien de recrutement. Le droit aux indemnités de chômage expirant le 5 février 2018, un programme de qualification (PQF) au Centre régional travail & orientation (CRTO) est envisagé pour la suite (notes des 20 octobre, 17 novembre 2017 et 19 janvier 2018). Le CRTO est un pôle d’intégration professionnelle dont la mission est de permettre aux demandeurs d’emploi de retrouver une solution d’emploi ou de formation via un programme de qualification certifié au sein de différents ateliers commerciaux, administratifs et artisanaux. En l’espèce, le programme de qualification suivi par le demandeur a consisté en un stage à 100% dans le secteur de la récolte de textile et a duré du 26 février au 25 mai 2018. Selon le rapport final de l’organisateur du 24 mai 2018, le demandeur est toujours en avance sur sa place de travail et aucune absence n’est constatée durant la mesure. Cependant, à différentes reprises, l’intéressé a rencontré des problèmes relationnels avec certains membres de l’équipe. En effet, il peine à prendre en compte les conseils qui peuvent lui être donnés par ses collègues et maintient peu de conversations avec eux. De plus, un manque de confiance en lui se traduit par des signaux de stress, notamment lorsqu’il est confronté à des changements. Sous la rubrique "compétences professionnelles et méthodologiques", il est noté les tâches accomplies par le demandeur et mentionné en particulier que celui-ci est habile lors des manœuvres délicates et réalise son travail avec implication. Au titre de limitations éventuelles à la reprise d’un emploi, l’organisateur expose que le demandeur a de la difficulté à se vendre auprès d’un éventuel employeur, réalise peu de visites personnelles et se montre réfractaire à élargir ses cibles professionnelles. Par ailleurs, le certificat de travail établi le dernier jour du programme par le référent et le directeur du CRTO mentionne que l’intéressé s’est montré rapide et précis, a donné entière satisfaction pour la qualité et la quantité des tâches confiées et a atteint les objectifs fixés initialement. Il est décrit comme une personne réservée qui a entretenu des relations correctes avec ses supérieurs et collègues. Procédure AI: Il ressort des pièces médicales recueillies par l’OAI que le médecin traitant du demandeur, le docteur L.________, spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de troubles du sommeil depuis le 17 décembre 2018, de dépression active depuis le 8 janvier 2019 et de syndrome anxio-dépressif depuis le 10 avril 2019, retenant toutefois une capacité de travail totale dans l’activité habituelle (rapport du 19 septembre 2019). Dans un

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 rapport ultérieur du 4 juillet 2020, il mentionne, en plus des diagnostics précités, un quotient intellectuel limité depuis la jeunesse, et retient une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée depuis début 2020. Dans un rapport du 2 juillet 2019, le psychothérapeute M.________ indique le demandeur est venu le consulter en février 2019 en raison de difficultés à dormir depuis plusieurs mois et que des difficultés "de fond" l’ont amené à tester son quotient intellectuel, lequel atteint un total de 67, ce qui correspond à une intelligence très faible. Dans le rapport de fin de mesures de réadaptation socio-professionnelle du 11 mars 2020, l’Orif Aigle, qui a accueilli l’intéressé du 5 août 2019 au 28 février 2020, constate, au vu des retours de stage en entreprise et de ses observations, un rendement faible de la part du demandeur. Le spécialiste en réinsertion professionnelle de l’AI écrit quant à lui, dans un rapport du 23 mars 2020, qu’après une première partie de mesure en centre très positive, le passage dans un environnement moins protégé a été très difficile pour l’assuré qui s’est senti débordé; jusqu’à fin 2019, il semblait réaliste de réinsérer l’intéressé dans son métier habituel mais depuis son passage en entreprise, il semblait avoir atteint ses limites. Le 31 août 2020, l’OAI a confié une expertise psychiatrique à la doctoresse N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 21 avril 2021, l’experte pose les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte de degré moyen depuis 2018, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’OH entre 1987 et 2013 (actuellement abstinent selon ses dires mais pas selon le résultat du PEth), et de difficultés liées à l’environnement social et difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de vie. Elle conclut à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle depuis 2018, précisant par ailleurs qu’une capacité de travail dans une activité adaptée en milieu protégé existe depuis 2018 également. L’experte relève par ailleurs les éléments pertinents suivants en fin de chômage en avril 2018, l’assuré n’arrive plus à assumer financièrement son logement et emménagera chez sa mère: c’est à cette époque qu’il développe des ruminations anxieuses diurnes (avenir professionnel, perte d’autonomie), des troubles du sommeil avec réveils nocturnes et fatigue. Les difficultés liées à la personnalité de l’assuré (manque d’initiative et de confiance en soi, faible capacité adaptative, faible affirmation de soi, tendance au retrait face aux autres), en sus des faiblesses cognitives déjà présentes dans l’enfance/adolescence, empêcheront l’assuré de faire face à cette situation et aggraveront les difficultés sociales (cf. rapport d’expertise p. 6). 6.2. Sur la base des constatations qui précèdent, la survenance de l’incapacité de travail du demandeur, dont la cause est à l’origine de son invalidité, ne saurait être fixée durant les rapports de travail auprès de son ancien employeur D.________ SA. Aucune pièce médicale ne permet d’étayer cette hypothèse. Au contraire les diagnostics et autres difficultés, avec répercussion sur la capacité de travail, dont font état les médecin et psychologue traitants, de même que l’experte, remontent tout au plus à l’année 2018, soit bien après le licenciement du demandeur. A ce dernier propos, il est d’ailleurs clairement établi que la fin des rapports professionnels est imputable à des motifs économiques indépendants des compétences de l’intéressé. Quant aux difficultés cognitives vraisemblablement présentes depuis toujours, elles n’ont pas empêché le demandeur d’acquérir une certaine autonomie personnelle et financière sur une longue période. Celui-ci a en effet travaillé pendant une vingtaine d’années dans son activité de chauffeur à satisfaction de ses employeurs (cf. les certificats de travail correspondant). En ce qui concerne la couverture d’assurance auprès de l’institution supplétive, elle a expiré au 6 février 2018, soit à la fin du droit du demandeur à l’indemnité de chômage selon le décompte fourni

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 par l’institution supplétive, confirmé par les indications figurant dans les notes de l’ORP. Même en prolongeant d’un mois supplémentaire la couverture d’assurance (cf. consid. 3.5 in fine), il n’est pas possible, au degré de la vraisemblance prépondérante, de fixer le début de l’incapacité de travail décisive en l’espèce durant la période d’assurance du demandeur en sa qualité de chômeur. Mise à part une brève incapacité de travail en novembre et décembre 2017 due à un doigt cassé, celui-ci était apte au placement. En outre, ses médecin et psychologue traitants attestent que les troubles de sommeil remontent à fin 2018 (les autres diagnostics étant survenus postérieurement). Quant à l’experte, si elle conclut à une capacité de travail nulle (sous réserve d’un milieu protégé) depuis 2018, elle ne précise pas à quelle période de l’année remonte la survenance de l’incapacité de travail. Elle relève toutefois que c’est en arrivant en fin de chômage, en avril 2018, que l’assuré développe des ruminations anxieuses diurnes (avenir professionnel, perte d’autonomie), des troubles du sommeil avec réveils nocturnes et fatigue. A cela s’ajoute que le demandeur a accompli un stage à 100%, dans la récolte de textile, du 26 février au 25 mai 2018, qu’il n’a manqué aucun jour et que, sur le plan des tâches à effectuer, son travail a échappé à la critique et son rendement n’a pas été mis en doute. Force est ainsi de conclure que la survenance de l’incapacité de travail, dont la cause est à l’origine de l’invalidité, est postérieure aux périodes d’affiliation du demandeur auprès des défenderesses. 7. Le dossier constitué dans la présente procédure s’est révélé suffisamment complet pour juger de l’issue du recours. Partant, les réquisitions du demandeur, en tant qu’elles visent d’autres moyens de preuve que ceux déjà versés au dossier, apparaissent superflues et doivent être rejetées conformément au principe de l’appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1). 8. Au vu de ce qui précède, l’action doit être rejetée. En application du principe de la gratuité valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Succombant, le demandeur ne peut prétendre à une indemnité de dépens. Les défenderesses n’ont pas non plus droit à des dépens dans la mesure où, en règle générale, aucune indemnité pour les frais de procès n’est allouée aux organismes chargés de tâches de droit public (MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 LPP n. 90). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'action est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas allouée d’indemnité de parties. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 mai 2022/jca Le Président : La Greffière-stagiaire :

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