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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.11.2021 608 2021 140

November 24, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,393 words·~32 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 140 Arrêt du 24 novembre 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Swiss Claims Network SA contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – évaluation de la capacité de travail Recours du 13 août 2021 contre la décision du 17 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, née en 1962, titulaire d'un permis d'établissement, domiciliée à B.________, mariée et mère de deux enfants majeurs, sans formation, travaillait en dernier lieu en tant qu'opératrice de production dans une chocolaterie par le biais d'une société active dans le placement de personnes. Elle est en incapacité de travail médicalement attestée depuis le 31 octobre 2016. B. Le 5 avril 2017, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une arthrose de la main droite. Dans le cadre de l'examen de cette demande, l'OAI a diligenté une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, endocrinologie, orthopédie et psychiatrie) auprès de C.________ SA, par le biais de la plateforme MED@P. Dans leur rapport du 16 septembre 2020, les experts attestent d'une incapacité de travail totale du 1er novembre 2016 au 30 mai 2017 et du 23 janvier 2018 au 30 septembre 2019. Pour les autres périodes, ils estiment que l'assurée est en mesure de travailler dans une activité adaptée à un taux de 80%, compte tenu d'une diminution de rendement de l'ordre de 10%. Par décision du 17 juin 2021, reprenant un projet du 21 octobre 2020, l'OAI lui a reconnu le droit à un quart de rente du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 ainsi qu'à une rente entière du 1er mai 2018 au 30 septembre 2019. Puis, dès le 1er octobre 2019, la rente a été réduite à un quart de rente. C. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Swiss Claims Network SA, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 13 août 2021 concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'un trois-quarts de rente dès le 1er octobre 2019. A l'appui de son recours, elle estime que les experts ne motivent pas suffisamment les raisons pour lesquelles elle serait en mesure de travailler dans une activité adaptée, ni ne décrivent cette dernière activité. Devant des conclusions "insuffisamment motivées, indéfendables et rendues dans le seul but de convenir à l’intimée", l'assurée estime que l'expertise n'est pas exploitable. Se référant aux conclusions de ses médecins, elle estime qu'elle n'est, tout au plus, capable de travailler qu'à 50% dans une activité adaptée, relevant souffrir de nombreuses et importantes limitations fonctionnelles, limitant d'autant plus les activités possibles. Le 7 septembre 2021, l'assurée s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- requise. Dans ses observations du 23 septembre 2021, l'OAI propose le rejet du recours, estimant en substance que l'expertise de C.________ possède une pleine force probante. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (cf. art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281; 127 V 294; 102 V 165; VSI 2001 p. 223). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281; 130 V 396). En outre, l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics, par exemple si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable qui permettent de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance. La capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (cf. ATF 143 V 409; 141 V 281). 3. Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Selon cette disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). A cet égard, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d). Il en va de même si l'autorité intimée a rendu une ou plusieurs décisions séparées du même jour (ATF 131 V 164 consid. 2.3). 4. 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5. Est en l'occurrence litigieuse l'appréciation de la capacité de travail de la recourante, ce qui implique d'examiner la valeur probante des rapports figurant au dossier. 5.1. La décision de l'OAI se fonde sur l'appréciation des experts de C.________, à savoir le Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale et en endocrinologie-diabétologie, et le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Pour réaliser leur expertise, les médecins se sont basés sur les rapports des médecins figurant dans le dossier de l'assurée ainsi que sur des examens paracliniques. Les experts ont également pu rencontrer l'assurée les 29 juillet, 4 août, 7 août et 17 août 2020, en présence d'un traducteur indépendant. A cette occasion, cette dernière a été en mesure d'expliquer ses troubles et leur impact sur son quotidien. En particulier, elle a pu décrire ses douleurs au membre supérieur droit – surtout au niveau de l'épaule et de la main –, à la nuque et au niveau lombaire (lombalgies/sciatalgies), lesquelles l'empêchent notamment de travailler en position debout ainsi que de porter ou serrer des objets à droite. Elle a également pu détailler ses limitations au quotidien, par exemple dans les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 activités telles que l'hygiène corporelle, la cuisine, le ménage ou les courses, ainsi que les conséquences des douleurs sur son état psychique. Pour leur part, les différents experts ont pu procéder à des examens complets de l'assurée, chacun se concentrant d'abord sur sa spécialité pour ensuite rendre un rapport commun sous la forme d'une discussion consensuelle. A lire les différents rapports, tant spécialisés que consensuel, les conclusions des experts sont suffisamment argumentées. Sur le plan diagnostic, ils retiennent ainsi notamment les diagnostics invalidants suivants: "Omalgies sur conflit sous-acromial, M751, et arthrose acromio-claviculaire symptomatique à l’épaule droite, M19.01, avec une opération à l'épaule droite le 08.05.17, arthroscopie de l’épaule droite le 07.02.19. Douleurs neuropathiques du territoire de la branche superficielle du nerf radial droit, M7964. Opération le 30.01.17 du poignet droit. Opération le 04.09.18 de la main droite, avec cure de tunnel carpien et syndrome de la loge de Guyon, G560 et G562. Neuropathie du nerf cubital au niveau de la gouttière épitrochléo-olécranienne droite, avec hypoesthésie dans le territoire du nerf cubital à la main, G562. Diabète d’emblée insulineindépendant de type probablement LADA, avec micro-albuminurie, E10. Maladie de Basedow actuellement stable et sans traitement, E05.0. Maladie de Biermer, D51.0. Trouble dépressif récurrent, épisodes actuellement moyens avec syndromes somatiques, F33.11. S'agissant ensuite de la problématique de la capacité de travail, les experts ont tenu compte de l'incidence des différents troubles selon les principes retenus par la pratique et la jurisprudence, notamment sur le plan psychiatrique. Ils arrivent à la conclusion que l'assurée n'est plus en mesure de travailler dans son ancienne activité d'opératrice depuis 2016. Ils retiennent en outre aussi une incapacité de travail totale, dans toute activité, du 1er novembre 2016 au 30 mai 2017 et du 23 janvier 2018 au 30 septembre 2019, en lien avec les suites d'interventions chirurgicales. En revanche, hors ces périodes de convalescence, ils estiment que la recourante demeure en mesure de travailler dans une activité adaptée à un taux de 80%, compte tenu d'une diminution de rendement de 10%. Une telle activité implique des limitations détaillées par les experts dans leurs rapports respectifs. Sur le plan orthopédique, l'assurée doit limiter la station debout, limiter la marche à moins d'une demi-heure, éviter les positions à genoux ou accroupie, limiter l'usage de la main droite – qui ne peut désormais être considéré que comme une aide – ainsi qu'éviter tout port de charge à droite. Sur le plan endocrinien, les limitations sont dues aux différentes prises de glycémie pendant la journée, avec une légère baisse de rendement. Il n'y a pas de limitation au niveau de la médecine interne générale ou sur le plan psychiatrique, étant précisé que l'expert-psychiatre propose néanmoins l'introduction d'une psychothérapie, avec traitement antidépresseur. Invité à se prononcer sur ce rapport, le Dr H.________, spécialiste en anesthésiologie au sein du Service médical régional des offices AI, admet que le rapport d'expertise "remplit globalement les critères de qualité requis d’une expertise médicale et ses conclusions sont valides sous l’angle de la médecine des assurances". Il regrette néanmoins que certaines limitations fonctionnelles ostéoarticulaires soient essentiellement basées sur les déclarations de l'assurée, notamment s'agissant des limitations en lien avec la station debout, la marche ainsi que les positions à genoux et accroupies. Pour autant, cela "ne remet cependant pas en question l’appréciation finale de la capacité de travail médico-théorique exigible, qui est médicalement cohérente avec l’ensemble des atteintes à la santé objectivées" (rapport du 21 septembre 2020, dossier OAI, p. 330). Partant, force est de constater que l'expertise de C.________, suffisamment motivée, doit se voir reconnaître une pleine valeur probante sur le plan formel.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 5.2. Reste à examiner si les conclusions des experts sont mises en doute par les autres avis médicaux figurant au dossier. 5.2.1. Dans son recours, la recourante se prévaut de l'avis du Dr I.________, spécialiste en anesthésiologie. Ce médecin admet que "l'expertise [lui] semble extrêmement complète et aborde les différents problèmes de la patiente de manière objective". Cependant, il conteste l'évaluation de la capacité de travail par les experts, estimant que celle-ci ne tient pas suffisamment compte du fait que le bras droit n'est utilisable qu'en tant que soutien. Pour ce motif, il affirme que la capacité de travail n'est que de 50% (rapport du 29 juillet 2021, joint au recours; cf. ég. dossier OAI, p. 232). Le médecin ne semble avoir procédé qu'à une lecture incomplète et rapide du dossier de sa patiente. C'est ce dont témoigne son affirmation selon laquelle les experts concluent "à une baisse de rendement de 10% uniquement à toute activité adaptée" alors qu'ils retiennent en plus une incapacité de travail de 20% (ce qui équivaut à une incapacité de travail totale de 28%). Son ignorance du fait que les experts soulignent une "diminution fonctionnelle importante du membre supérieur droit, qui ne fait qu’aider l'utilisation de la main gauche" va aussi dans ce sens. En outre, on constate que le médecin ne détaille ni les limitations fonctionnelles de sa patiente, ni celles que devrait respecter une activité pour être considérée comme adaptée. A le lire, il est possible qu'il n'évoque des restrictions qu'en lien avec l'usage du membre supérieur droit alors que les experts font état de limitations plus importantes, ce qui pourrait expliquer la quantification – somme toute légèrement – différente de la capacité de travail résiduelle de la recourante. A tout le moins, dans un tel contexte, cette appréciation ne permet pas de remettre en cause celle, plus détaillée et argumentée, des experts de C.________. 5.2.2. Pour sa part, le Dr J.________, spécialiste en chirurgie de la main ainsi qu'en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, retient également une incapacité de travail totale dans l'ancienne activité. En revanche, dans d'autres activités mieux adaptées, il n'évoque qu'une incapacité de travail temporaire, en lien avec ses interventions chirurgicales. Dès mai 2019, il retient une capacité de travail de l'ordre de 50% dans une activité permettant, en substance, l'alternance des positions, sans usage ni port de charges à droite. Il n'a plus revu l'assurée après juillet 2019 (dossier OAI, p. 169, 175, 200, 211ss, 215, 223). Ainsi, les rapports du chirurgien traitant ne contredisent pas les conclusions des experts. Tout au plus doit-on relever que ces derniers sont moins optimistes que lui, reconnaissant à la recourante une incapacité de travail dans toutes les activités de plus longue durée, à savoir jusqu'au 30 septembre 2019 (dossier OAI, p. 213). 5.2.3. Quant au Dr K.________, spécialiste en neurochirurgie, il estime que l'assurée "ne pourra pas reprendre une quelconque activité professionnelle" (rapport du 2 septembre 2019, dossier OAI, p. 219). Cependant, ce médecin admet expressément n'avoir "pas franchement examiné la patiente" de sorte que son avis semble d'emblée non probant. 5.2.4. Enfin, dans l'ensemble de ses rapports médicaux, le Dr L.________, médecin praticien, soutient que sa patiente n'est plus en mesure de travailler en tant qu'ouvrière, ce qui n'est pas

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 contesté. Pour autant, jamais il n'évalue la capacité de travail de sa patiente dans une activité adaptée, renvoyant à un "avis spécialisé" (dossier OAI, p. 44, 94, 134, 143, 161, 177, 188 et 227). Ce n'est que dans un certificat médical du 12 juin 2020 qu'il indique que sa patiente serait limitée à un taux de 20% dans l'exercice d'une activité adaptée (bordereau recours, pièce 3). Pourtant, face aux avis argumentés des experts, spécialistes en orthopédie et en endocrinologie, ce certificat non motivé, qui plus est émis par un généraliste, ne fait pas le poids. 5.2.5. Les autres médecins interrogés ne traitent pas de la problématique de la capacité de travail. Le Dr M.________, spécialiste en neurologie, ne fait que mentionner le diagnostic de syndrome du tunnel carpien sans pour autant attester d'une incapacité de travail (dossier OAI, p. 209). A l'instar du Dr J.________ mais pour la période du 1er novembre 2016 au 30 mai 2017, le Dr N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, atteste d'une incapacité de travail pour une période admise par les experts (dossier OAI, p. 33, 38, 104, 131, 139s et 206s). Enfin, la Dre O.________, spécialiste en endocrinologie-diabétologie, n'évoque qu'une diminution de rendement – non quantifiée – en lien avec le diabète (dossier OAI, p. 92 et 128). 5.3. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour se rattache à l'appréciation de la capacité de travail par les experts de C.________. Elle retient ainsi que l'assurée n'est plus en mesure de travailler dans son ancienne activité d'opératrice depuis 2016, ainsi que dans toute activité du 1er novembre 2016 au 30 mai 2017 et du 23 janvier 2018 au 30 septembre 2019, en lien avec les suites d'interventions chirurgicales. En revanche, hors ces périodes, elle demeure apte à travailler à un taux de 80%, compte tenu d'une diminution de rendement de 10%, dans une activité adaptée. Celle-ci doit limiter la station debout, limiter la marche à moins d'une demi-heure, éviter les positions à genoux ou accroupie, limiter l'usage de la main droite qui ne peut désormais qu'être considérée comme une aide, ainsi qu'éviter tout port de charge à droite. Elle doit également permettre à l'assurée de prendre régulièrement sa glycémie durant la journée. 6. 6.1. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 6.2. La loi consacre trois régimes distincts d'évaluation de l'invalidité, qui, pour une même atteinte à la santé, peuvent aboutir à des conséquences assécurologiques sensiblement différentes (arrêt TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.5.1). La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés exerçant une activité lucrative. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). 6.3. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citées). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). 6.4. De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 U 130 p. 270 s. consid. 4a; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement commande de recourir aux salaires statistiques ressortant de I'ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêt TF 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références citées, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22revenu+d%27invalide%22+%22effectivement+fourni%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. En revanche, l'exercice d'une activité à taux partiel ou le long éloignement du marché du travail ne sont pas des facteurs d'abattement au sens de la jurisprudence (arrêt TF 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6). Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références citées). 7. 7.1. Il ressort de l'évaluation médicale qui précède que l'assurée n'était plus en mesure de travailler dans toute activité du 1er novembre 2016 au 30 mai 2017. Par la suite, sa capacité de travail demeurait restreinte. La condition relative à la durée moyenne déterminante de l’incapacité de travail a, par conséquent, été remplie après un délai d’attente d’une année, soit le 1er novembre 2017. Dès le 1er juin 2017, l'assurée était en mesure de travailler à un taux de 72%, horaire (80%) et rendement (10%), dans une activité adaptée. Dès le 1er novembre 2017, le droit à la rente dépend dès lors de la comparaison des revenus de valide et d'invalide. Les experts attestent ensuite d'une incapacité totale du 23 janvier 2018 au 30 septembre 2019. Compte tenu du délai de trois mois applicable en la matière (art. 88a RAI), cela conduit à reconnaître à la recourante le droit à une rente entière du 1er avril 2018 (report au début du mois selon l'art. 29 al. 3 LAI) au 31 décembre 2019. Enfin, dès le 1er octobre 2019, l'assurée est à nouveau en mesure de travailler à un taux de 72% dans une activité adaptée. Pour la période débutant au 1er janvier 2020, le droit à la rente dépend dès lors à nouveau de la comparaison des revenus de valide et d'invalide. 7.2. Dans ce contexte, il convient de procéder à la comparaison des revenus de valide et d'invalide pour la période débutant le 1er novembre 2017 et celle débutant le 1er janvier 2020. Au titre de revenu de valide, l'OAI s'est référé au revenu moyen du secteur de la production selon les chiffres de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2018 (ci-après: ESS 2018). Ce choix était dicté par le fait que les revenus de l'assurée étaient auparavant irréguliers, dépendant de missions temporaires.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Quand bien même ce revenu s'écarte de l'évaluation concrète généralement faite en la matière – ce qui impliquerait de se référer aux revenus effectivement perçus – force est de constater que cela avantage l'assurée dans le calcul de son droit aux prestations. Les montants figurant dans son compte individuel sont, en effet, inférieurs à ce montant. Il est, dans ce contexte, renoncé à procéder à une reformatio in pejus en sa défaveur. Cela étant, l'OAI s'est fondé sur un montant mensuel de CHF 4'565.-, soit CHF 54'780.- (ESS 2018, tableau TA 1_tirage_skill_level, secteur secondaire, niveau 1, femmes). Il a également pris en compte la durée usuelle du travail de 41.3 heures par semaine en 2018. Partant, le revenu de valide est fixé à CHF 56'560.20. 7.3. S'agissant ensuite du revenu d'invalide, l'OAI a pris en compte le montant mensuel de CHF4'371.-, soit CHF 52'452.- annuellement, correspondant au salaire médian du secteur privé, à nouveau pour l'année 2018 (ESS 2018, TA1_Skill level, totaux, niveau de compétences 1, femmes). Dès lors que le TA1, niveau de compétences 1, de l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut, en effet, admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes de la recourante sur le marché du travail équilibré (cf. arrêts TF 9C_830/2017 du 16 mars 2018 consid. 5; 8C_381/2017 du 7 août 2017 consid. 4.2.2; 9C_833/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). La référence au niveau de compétences 1 permet, pour sa part, de tenir compte du fait que la recourante ne possède aucune autre formation ou expérience dans ces domaines, absence influençant manifestement le revenu auquel elle pourrait prétendre et justifiant de se référer au grand groupe 9 de la classification internationale du type des professions (CITP; professions élémentaires). Par la suite, l'OAI a adapté ce montant à la durée usuelle du travail de 41.7 heures par semaine en 2018. Au vu de la capacité de travail de 72% qui a été retenue ainsi que d'un abattement supplémentaire au titre de désavantage salarial, fixé à 20%, il aboutit à un revenu d'invalide fixé à CHF 30'934.30. Ce montant peut être confirmé et retenu au titre de revenu d'invalide. 7.4. La comparaison des revenus de valide (CHF 56'560.20) et d'invalide (CHF 30'934.30) retenus par l'OAI correspond à une perte de gain de CHF 25'625.90, soit un degré d'invalidité de 45.31%, soit 45% (cf. ATF 130 V 121). Un degré d'invalidité supérieur à 40% et inférieure à 50% donne droit à un quart de rente. L'on précise à ce stade que la prise en compte de l'évolution des salaires pour les années pertinentes de 2017 et 2020 n'a aucune incidence sur le degré d'invalidité, et cela même si l'on se fonde sur les chiffres de l'ESS 2016, indexés à l'année 2017. En outre, même si l'on retenait un abattement maximal de 25 % sur le revenu d'invalide, le degré d'invalidité demeurerait inférieur à 50% et ne modifierait, dès lors, pas le droit à la rente. Par ailleurs, le droit aux prestations ne serait pas plus élevé même si le revenu d'invalide était fondé sur le revenu dans le seul secteur des services (CHF 4'293.-; cf. ESS 2018, TA1_Skill level, total secteur tertiaire, niveau de compétences 1, femmes), afin de tenir compte – comme le prétend la recourante dans son recours sans toutefois convaincre – que seules des activités monomanuelles seraient encore exigibles de sa part (cf. arrêt TF I 377/06 du 2 juillet 2007).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 7.5. Ainsi, la recourante peut se voir reconnaître le droit à un quart de rente du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, le droit à une rente entière du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 ainsi que le droit à un quart de rente dès le 1er janvier 2020. En cela, le présent arrêt modifie marginalement le dispositif de la décision litigieuse. Celle-ci reconnaissait en effet le droit à un quart de rente du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, le droit à une rente entière du 1er mai 2018 au 30 septembre 2019 ainsi que le droit à un quart de rente dès le 1er octobre 2019. Cette différence est liée au fait que l'OAI avait retardé l'octroi de la rente entière d'un mois en la reportant au début du mois suivant (1er mai au lieu du 1er avril), ce qui est conforme à l'art. 88a RAI mais incompatible avec l'art. 29 al. 3 LAI, et avancé sa suppression de trois mois (30 septembre au lieu du 31 décembre), ignorant de ce fait le prescrit de l'art. 88a RAI tout en respectant celui de l'art. 29 al. 3 LAI. 8. Le recours doit dès lors être très partiellement admis et la décision du 17 juin 2021 modifiée dans le sens que la recourante se voit reconnaître le droit à un quart de rente du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, le droit à une rente entière du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 ainsi que le droit à un quart de rente dès le 1er janvier 2020. Il est rejeté pour le surplus. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l'admission très partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) à raison de CHF 100.- (1/8) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 700.- (7/8) à la charge de la recourante. Cette dernière ayant versée une avance de frais fixée à CHF 800.-, les frais de procédure sont compensés à hauteur de CHF 700.- et le solde de CHF 100.- lui est restitué. Pour le même motif, la recourante se voit reconnaître le droit à une équitable indemnité de partie. Compte tenu de l'admission très partielle du recours, celle-ci est réduite et fixée d'office à un montant de CHF 200.-, éventuelle TVA (7.7%) comprise. Ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 17 juin 2021 est modifiée dans le sens que la recourante se voit reconnaître le droit à un quart de rente du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, le droit à une rente entière du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 ainsi que le droit à un quart de rente dès le 1er janvier 2020. Le recours est rejeté pour le surplus. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 100.- à la charge de l'autorité intimée et de CHF 700.- à la charge de la recourante. III. Les frais de CHF 700.- à charge de la recourante sont compensés avec l'avance de frais de CHF 800.- versée, dont le solde de CHF 100.- lui est restitué. IV. Il est alloué à la recourante une équitable indemnité de partie fixée à CHF 200.-, éventuelle TVA (7.7%) comprise, mise à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 novembre 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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