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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.01.2022 608 2021 128

January 14, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,668 words·~8 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 128 Arrêt du 14 janvier 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, demanderesse, contre A.________ SÀRL, anciennement B.________ Sàrl, et C.________ Sàrl, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle Action du 12 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que B.________ Sàrl (IDE ddd), avec siège à E.________, appelée ensuite C.________ Sàrl, avec siège à F.________ (publication FOSC n° ggg du 14 avril 2021), puis désormais A.________ Sàrl, avec siège à H.________ (publication FOSC n° iii du 24 septembre 2021), et Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après Helvetia) ont signé un contrat d'affiliation dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle le 22 mars 2018; que, à plusieurs reprises, Helvetia a informé la société que son compte de primes présentait un solde négatif et l'a sommée de s'acquitter des montants dus; qu'elle lui a ensuite fait notifier un commandement de payer (poursuite n° jjj) le 12 février 2020, pour un montant de CHF 68'185.85, plus intérêts à 5% dès le 26 janvier 2021, au titre de créance pour le non-paiement des primes de prévoyance, un montant de CHF 246.25 au titre des intérêts et CHF 103.- au titre des frais de poursuite; que la société a fait opposition totale le même jour à ce commandement de payer; que, le 27 avril 2021, Helvetia a résilié le contrat de prévoyance la liant à la défenderesse pour le 1er janvier 2021 en raison de difficultés considérables ; que, par action du 12 juillet 2021, Helvetia conclut, avec suite de frais et dépens, au versement par la défenderesse de la somme de CHF 68'185.85, plus intérêts de CHF 246.25, intérêts à 5% dès le 26 janvier 2021 et une "indemnité des procédés" par CHF 500.-; qu'elle demande également le prononcé de la mainlevée définitive dans la poursuite n° jjj de l'Office des poursuites de K.________; que, à l'appui de sa demande, elle allègue implicitement que des contributions dues n'ont pas été payées; que, dans sa réplique du 11 novembre 2021, la défenderesse mentionne qu'elle avait convenu d'un plan de paiement avec Helvetia afin de lisser la charge annuelle des cotisations LPP. Cependant, Helvetia aurait mis un terme à ce plan de paiement dès lors que les paiements avaient du retard. Elle indique souhaiter régler le solde en 6 mensualités; qu'aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; en droit qu'intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que la qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et de la défenderesse ne sauraient au demeurant leur être déniées; que, en vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; que l'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1); l’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3); que, selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés; la somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés; la contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1); l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2); que les multiples changements de raisons sociales et de sièges sociaux de la défenderesse n'ont pas d'incidence sur le cas d'espèce; que la Cour constate que la défenderesse ne conteste pas la créance ni sa quotité, mais demande seulement des modalités de paiement; qu'il n'appartient toutefois pas à l'autorité de céans d'accorder une telle possibilité; que, cela étant, la Cour observe que les prétentions de la demanderesse trouvent leur justification dans les pièces produites, le montant de CHF 68'185.85, hors frais et intérêts, réclamé dans le cadre de la poursuite correspondant à celui figurant, à la date de la mise en poursuites, dans le décompte final du 27 avril 2021, lequel déduit les versements déjà effectués par la défenderesse sur les montants réclamés (bordereau demande, pièce 5); que la Cour remarque ensuite qu'Helvetia a, par sommations du 6 février 2020 et du 8 octobre 2020, mis la défenderesse en demeure de s'acquitter du montant dû dans les 14 jours, avec avis que, à défaut de paiement, le versement de l'arriéré serait réclamé par la voie légale (bordereau demande, pièce 6.1 et 6.2); que, par ailleurs, c'est à juste titre que la demanderesse a mis à la charge de la défenderesse les intérêts de CHF 246.25, lesquels correspondent aux intérêts en lien avec les sommes dues entre le 1er janvier 2020 (convention d'affiliation, ch. 5.2) et le 26 janvier 2021; que, pour leur part, tant le taux d'intérêt moratoire réclamé, de 5%, que son point de départ ne prêtent pas le flan à la critique; que l'"indemnité des procédés", par CHF 500.-, correspond en réalité aux frais prévus au ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion de sorte que l'on peut y donner droit; que, enfin, les frais de poursuite proprement dits (commandement de payer) se montent à CHF 103.30 et sont aussi dus;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que le Tribunal cantonal étant juge ordinaire au sens de l'art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), il a la compétence de statuer matériellement sur la mainlevée de l'opposition à la poursuite (cf. arrêt TFA B 104/02 du 22 septembre 2003 in RSAS 2004 472); que, partant, la défenderesse n'ayant à tort pas payé l'entier des cotisations dues, il y a lieu de lever l'opposition au commandement de payer n° jjj de l'Office des poursuites de K.________ à hauteur de CHF 68'185.85, plus intérêts de CHF 246.25, plus intérêts à 5% dès le 26 janvier 2021 ainsi que pour l'indemnité des procédés de CHF 500.-; qu'il y a dès lors lieu de faire entièrement droit aux conclusions prises par la fondation et d'admettre l'action; que si les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire, mais qu'en l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4); que pour les mêmes motifs, des frais de justice peuvent être mise à la charge de dite partie adverse (ATF 124 V 285 consid. 3 et 4; 110 V 132 consid. 4); que, en l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressée n'a jamais remis en cause le bien-fondé des prétentions de la demanderesse, en ne réagissant pas aux différents courriers envoyés par cette dernière; que la demanderesse a été ainsi amenée à ouvrir action, alors même que la défenderesse ne remet pas en cause les montants réclamés; qu'ainsi, au vu du comportement de la défenderesse, la Cour retient que celle-ci a procédé de manière téméraire de sorte qu'il y a lieu de mettre à sa charge les frais de la présente procédure, par CHF 600.-; que, en revanche, la demanderesse n'a pas droit à une indemnité de partie dès lors qu'elle agit par le biais d'un service de contentieux interne et que les autres conditions (affaire compliquée avec haute valeur litigieuse, etc.), susceptibles de permettre néanmoins l'octroi de dépens malgré ce défaut de représentation, ne sont pas remplies; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'action est admise. II. A.________ Sàrl (IDE ddd), à H.________, est astreinte à payer à Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel la somme de CHF 68'185.85, plus intérêts de CHF 246.25, plus intérêts à 5% dès le 26 janvier 2021, plus CHF 500.- pour l'indemnité des procédés. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sàrl (IDE ddd), à H.________, au commandement de payer n° jjj de l'Office des poursuites de K.________, notifié à l'instance d'Helvetia Fondation collectives de prévoyance du personnel, est prononcée à hauteur de CHF 68'185.85, plus intérêts de CHF 246.25, plus intérêts à 5% dès le 26 janvier 2021 ainsi que CHF 500.- pour l'indemnité des procédés. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Des frais de justice de CHF 600.- sont mis à la charge de la défenderesse. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 janvier 2022/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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