Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 12 608 2021 13 Arrêt du 15 mars 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Patrik Gruber, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (restitutions de prestations indument perçues, immeuble à l'étranger, revenu hypothétique de l'épouse); assistance judiciaire (principe) Recours (608 2021 12) du 20 janvier 2021 contre la décision sur opposition du 3 décembre 2020 et requête d'assistance judiciaire totale (608 2021 13) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1954, marié et père de trois enfants majeurs, domicilié à B.________, touche des rentes AVS (précédemment une rente AI, il est retraité depuis 2019), LAA et LPP; et bénéficie depuis novembre 2015 de prestations complémentaires (PC) en sa faveur et celle de son épouse. Par deux décisions du 10 mars 2020, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a reconsidéré son droit aux PC rétroactivement, pour la période du 1er novembre 2015 au 31 mars 2020, en raison de l'existence d'un bien immobilier au Kosovo dont elle a appris l'existence dans un arrêt du 8 janvier 2020 de la Cour de céans (608 2018 310) rendu dans le cadre d'une autre procédure en matière de PC. La Caisse a ainsi exigé la restitution d'un montant de CHF 3'241.- pour la période du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2019 et de CHF 1'189.- pour la période du 1er février 2019 au 31 mars 2020, pour un montant total de CHF 4'430.-. Dans une décision séparée du même jour, elle lui a en outre refusé des PC pour avril 2020, tout en lui accordant le forfait pour les primes d'assurance-maladie. Par décision du 17 mars 2020, elle a fixé le droit aux PC dès le 1er mai 2020 en prenant en compte l'immeuble au Kosovo ainsi qu'un revenu hypothétique pour son épouse depuis cette même date. Le 3 décembre 2020, la Caisse a, par une seule décision sur opposition, partiellement admis l'opposition de l'assuré à l'encontre des décisions du 10 mars et du 17 mars 2020. Elle a annulé la seconde, prenant désormais en compte un revenu hypothétique pour l'épouse seulement dès le 1er octobre 2020. Elle a en outre compensé le rétroactif des PC dues à l'assuré à hauteur de CHF 3'053.- avec sa propre créance du 10 mars 2020 de CHF 4'430.-, le solde à restituer s’élevant désormais à CHF 1'377.-, et a ainsi confirmé ses décisions du 10 mars 2020. B. Le 20 janvier 2021, A.________, représenté par Me Patrick Gruber, avocat, interjette recours contre la décision sur opposition du 3 décembre 2020 et conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouveau calcul des PC sans tenir compte d'un bien immobilier au Kosovo ni d'un revenu hypothétique pour son épouse. A l'appui de ses conclusions, il reproche à la Caisse de ne pas avoir instruit la question de la maison à l'étranger alors qu'elle y avait été invitée par l'arrêt du 8 janvier 2020 de la Cour de céans. Il allègue également s'être présenté au guichet de la Caisse le 14 février 2020 pour répondre à ses questions, réponses qui n'auraient pas été transcrites dans un procès-verbal, et invoque une violation de son droit d'être entendu. S'agissant du revenu hypothétique retenu pour son épouse, il soutient que l'instruction est là aussi lacunaire et que, indépendamment de son état de santé, sa femme ne trouve pas de travail en raison de ses capacités limitées et de ses limitations. En outre, le montant du revenu hypothétique mensuel, soit CHF 1'000.-, est beaucoup trop élevé. Le recourant requiert enfin l'octroi de l'assistance judiciaire totale Dans ses observations du 5 février 2021, la Caisse conclut au rejet du recours et s'en remet à justice quant à la requête d'assistance judiciaire totale. Elle soutient que le recourant conteste la propriété de la maison pour la première fois au stade du recours, la question n'ayant jamais été discutée auparavant. Par ailleurs, suite à sa demande du 3 février 2020 tendant à ce que soient fournies toutes les informations utiles au sujet de la maison au Kosovo, en particulier une attestation de la valeur du bien ainsi qu'un justificatif de la date de son acquisition, le recourant a apporté lui-même
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 des documents au guichet le 14 février 2020. A cette occasion, il n'a pas contesté être propriétaire de cette maison et a produit une attestation fiscale à son nom qui évalue le bâtiment à Euros 22'440.et a uniquement remis en cause le calcul rétroactif de la restitution sur cinq ans et la prise en compte du revenu hypothétique pour son épouse. A ce sujet, la Caisse allègue avoir requis des informations supplémentaires auprès du Centre psychosocial et en avoir tenu compte dans sa décision sur opposition. Il ne saurait ainsi y avoir une quelconque violation du droit d'être entendu. Elle rappelle encore qu'il appartient en premier lieu à l'assuré de lui transmettre toutes les informations nécessaires, même si elle participe à l'instruction du dossier. Enfin, elle précise avoir tenu compte de l'âge de son épouse dans la fixation du revenu contesté. Le 2 juin 2021, le recourant précise que la communauté héréditaire formée après le décès de son père, qui possédait au Kosovo plusieurs terrains en partie bâtis, existe toujours partiellement, qu'il en fait partie et qu'il a indiqué son adresse à la commune pour que celle-ci puisse envoyer la facture de la contribution immobilière. Il ne possède donc pas seul de bien immobilier à l'étranger. Il produit ensuite des certificats médicaux attestant de l'incapacité de travail de son épouse et requiert que la Cour réclame également un rapport circonstancié à ses médecins. Dans ses ultimes remarques du 24 juin 2021, la Caisse relève que la taxation fiscale émise au Kosovo ne mentionne que le nom du recourant et qu'aucune demande AI n'a été déposée pour son épouse. Elle maintient pour le surplus ses conclusions. Par courrier du 5 janvier 2022, l'assuré produit une copie du courrier du 10 août 2021 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg accusant réception de la demande de prestations de son épouse. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et valablement représenté, le recours est recevable. 2. Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, la Caisse n'ayant à son avis pas suffisamment instruit le dossier, que ce soit quant à la propriété de l'immeuble au Kosovo ou quant à l'état de santé de son épouse. 2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA]) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, il ne saurait être reproché à la Caisse de ne pas avoir instruit la question de la propriété de la maison au Kosovo. En effet, le 3 février 2020, elle a demandé au recourant, alors représenté par son précédent mandataire, la date de l'achat de la maison et sa valeur fiscale. L'assuré s'est présenté en personne au guichet de l'autorité intimée le 14 février 2020 pour déposer des documents. Si, à cette occasion, aucun procès-verbal n'a été dressé, diverses indications ont été écrites à la main par le/la réceptionniste directement sur lesdits documents. Ceux-ci étant pour la plupart d'entre eux établis au nom du recourant et l'un d'eux comportant un relevé de taxes depuis 2003, la Caisse pouvait en déduire que l'assuré était bien propriétaire d'une maison au Kosovo sans qu'une instruction supplémentaire ne soit nécessaire, par appréciation anticipée des preuves. Il en va d'autant plus ainsi que, lors de son passage aux guichets de la Caisse, le recourant a déclaré qu'il donnait CHF 100.-/ mois à sa fille au Kosovo pour l'entretien de la maison. S'agissant du revenu hypothétique de l'épouse du recourant et de son état de santé, s'il est vrai que la Caisse, malgré l'existence d'un rapport médical, a néanmoins fixé un tel revenu dans sa décision initiale, elle a cependant ensuite dûment tenu compte de son état de santé et des rapports médicaux produits par la suite au cours de l'opposition, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 5.2 ci-après). La procédure d'opposition sert d'ailleurs précisément à la Caisse à rectifier des décisions erronées, dans un contentieux de masse, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire en repoussant à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l'automne 2020 la prise en compte d'un tel revenu. Enfin, rien n'obligeait la Caisse à procéder à davantage de démarches quant à l'état de santé de l'épouse du recourant dès lors qu'elle était en possession de plusieurs rapports médicaux qui lui permettaient de trancher. Par ailleurs, l'assuré a eu la possibilité de s'expliquer à plusieurs reprises, que ce soit oralement (au guichet le 14 février 2020) ou par écrit (courriers du 23 mars 2020, 6 avril 2020, 12 juin 2020, 25 septembre 2020) et encore par le biais de son recours, ce qui lui a permis d'exercer pleinement son droit d'être entendu. 3. Selon l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle (art. 3 al. 1 let. a LPC) correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC dans sa teneur avant son abrogation au 1er janvier 2021). Les revenus déterminants comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit a la maîtrise (une fraction de la fortune nette par exemple, cf. art. 11 al. 1 let. c LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (cf. art. 11 al. 1 let. g LPC). Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 127 V 248 consid. 4; 122 V 19 consid. 5a et les références) et le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (cf. ATF 131 V 329 consid. 4.3; 120 V 187 consid. 2b). 4. Le recourant conteste tout d'abord être propriétaire d'une maison au Kosovo et la prise en compte de celle-ci dans le calcul des PC. 4.1. En vertu de l'art. 11 al. 1 LPC, dans sa teneur ici applicable jusqu'au 31 décembre 2020, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), de même qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI (let. c), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Aux termes de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. L'al. 6 précise qu'en lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. 4.2. Force est tout d'abord de constater que le fait que le recourant ne possèderait pas seul un immeuble n'est pas déterminant s'agissant du principe même de la prise en compte de ce dernier dans le calcul des PC, dès lors qu'il en serait propriétaire pour une part, seul le montant pouvant différer. L'existence d'une communauté héréditaire n'est quoi qu'il en soit pas prouvée, seuls des certificats de naissance ayant été produits (pièce 21 du dossier de la Caisse). Les documents que le recourant produit en lien avec la maison au Kosovo sont ensuite tous datés de 2020 et ne permettent pas d'attester qu'il n'en est pas ou n'en a pas été le propriétaire. En effet, ces documents ont été établis pour la plupart d'entre eux à ses seuls nom et adresse, à l'exclusion de quiconque d'autre. Tel est notamment le cas de la pièce récapitulant les taxes pour l'immeuble litigieux de 2003 à 2020. Quant au certificat du 23 décembre 2020 de la commune de C.________, il indique seulement que son fils paie une taxe immobilière, sans que l'on sache quel bâtiment est concerné (pièce 21 du dossier de la Caisse, pièce 7 bordereau du recourant). Quant au certificat de cette commune attestant que l'assuré n'a pas de propriété enregistrée dans le système de taxation immobilière, établi le 21 décembre 2020, il certifie seulement que tel était le cas à cette date (pièce 6 bordereau du recourant). De plus, lors de son passage aux guichets de la Caisse, le recourant a spontanément déclaré donner CHF 100.-/ mois à sa fille au Kosovo pour l'entretien de la maison. Manifestement, s'il n'en était pas le propriétaire, il n'aurait aucune raison de rétribuer sa fille. Par ailleurs, rien ne permet de remettre en question la validité de cette annotation manuscrite. Enfin, les explications, selon lesquelles son nom figurerait sur le décompte pour la contribution immobilière parce qu'il fallait donner une adresse de facturation, ne convainquent guère, dès lors qu'il est pour le moins surprenant de faire figurer le nom du recourant, domicilié en Suisse, alors que d'autres membres de la famille, dont sa fille, résident quant à eux sur place. Surtout, l'assuré a également eu de nombreuses possibilités de contester être propriétaire de cet immeuble (14 février 2020, 23 mars 2020, 6 avril 2020, 12 juin 2020, 25 septembre 2020); il n'a toutefois pas jugé bon de rectifier la soidisant erreur commise à cet égard par la Caisse, alors même que dans les feuilles de calcul accompagnant les décisions initiales figurent expressément, au titre de la fortune, un immeuble, avec la mention "ne servant pas d'habitation", ainsi qu'au titre de revenus de la propriété, une valeur locative en lien avec ce dernier. Ce n'est que dans le cadre de son recours qu'il prétend désormais que c'est son fils qui en est le propriétaire. En pareilles circonstances et compte tenu des éléments figurant ci-dessus, il apparaît dès lors très vraisemblable que le recourant, à tout le moins pour les années en cause, était bien le propriétaire de l'immeuble sis dans son pays d'origine. Comme déjà indiqué ci-dessus, aucune autre mesure d'instruction n'aurait autorisé une autre conclusion. Enfin, la valeur de l'immeuble retenue par la Caisse, qui a converti la valeur en euros en francs suisses avec le taux de janvier de chaque année, n'est pas contestée et ni contestable. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 5. L'assuré allègue ensuite qu'indépendamment de son état de santé, sa femme ne trouve pas de travail en raison de ses capacités limitées et de ses limitations, et que le montant du revenu hypothétique, soit CHF 1'000.-, est beaucoup trop élevé. 5.1. Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, qui s'appuie sur le prescrit de l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraint d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que, lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt TF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Cette jurisprudence correspond à celle rendue sous l'empire de l'ancienne LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC) qui souligne que la disposition était directement applicable lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstenait de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il se voit obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartenait à l'administration ou, en cas de recours, au juge, d'examiner si l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs ont notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel la personne aura été éloignée de la vie professionnelle (arrêt TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1). C'est également ce que mentionnent les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), dans leur version jusqu'au 31 décembre 2020. Selon ces dernières, "aucun revenu hypothétique n'est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l'une ou l'autre des conditions suivantes: - malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; - lorsqu'il touche des allocations de chômage;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 - sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de PC, celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique" (ch. 3482.03). Quant à l'état de santé, il n'est pas nécessaire, au vu des critères décisifs établis par la jurisprudence, que la personne soit invalide au sens de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), mais il suffit qu'elle soit totalement incapable de travailler pour que la prise d'un emploi ne soit plus exigible. Si les rapports médicaux n'établissent pas de manière probante la présence d'une telle incapacité, la caisse doit, au moins, dans le cadre de son devoir d'instruire le cas (cf. art. 43 al. 1 LPGA), informer le recourant que le certificat en cause était dénué de force probante et l'inviter à requérir un rapport complet émanant éventuellement d'un spécialiste (arrêt TF 8C_722/2007 précité consid. 3.3). Enfin, il y a présomption que la capacité résiduelle pourrait être mise en valeur jusqu'à l'âge de 60 ans révolus ("bis zur Vollendung des 60. Altersjahres"; arrêts TF 9C_255/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4.3; 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.3). 5.2. Selon les éléments figurant au dossier, le recourant touchait une demi-rente de l'assuranceinvalidité, une rente d’invalidité de l'assurance-accidents ainsi qu'une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle. Il a désormais atteint l’âge de la retraite et perçoit des rentes de vieillesse des 1er et 2ème piliers, auxquelles s’ajoutent la rente de l’assurance-accidents. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la solidarité entre les conjoints impose dès lors à son épouse de prendre un emploi afin de pourvoir à l'entretien de la famille. 5.3. Encore faut-il que la prise d'un emploi par l'épouse de l'assuré soit exigible de sa part. Du dossier de la cause, il ressort que celle-ci est aussi ressortissante du Kosovo. De langue maternelle albanaise, elle ne maîtrise pas le français (cf. courriel du 8 janvier 2019 de l'œuvre suisse d'entraide ouvrière, bordereau du recourant pièce 12) ni d'autres langues. Elle est également sans formation et sans expérience professionnelle. Force est de constater que son âge est un frein à la prise d'un emploi. En effet, née le 6 août 1960, elle était âgée de 60 ans révolus lorsque la décision sur opposition a été rendue le 3 décembre 2020 et a ainsi dépassé l'âge jusqu'auquel on peut présumer qu'elle aurait pu commencer à travailler. Le fait qu'elle ne maîtrise pas le français et l'absence de toute expérience professionnelle sont des facteurs défavorables qu'il y a également lieu de prendre en considération. Partant, la prise d'un emploi par l'épouse du recourant n'est pas exigible de sa part et il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique dans le calcul des PC. Il s'ensuit l'admission du recours sur ce point. Les questions d'un éventuel empêchement de travailler en raison de son état de santé et du montant du revenu hypothétique peuvent dès lors rester ouvertes. 6. 6.1. Finalement, en application de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC) ou d'une reconsidération (voir art. 53
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références citées). Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L'art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 6.2. Il résulte du considérant 4 que les PC versées dès le 1er novembre 2015 qui ne tenaient pas compte de l'immeuble au Kosovo dont le recourant est propriétaire l'ont été ainsi de manière partiellement erronée, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA. Les autres montants pris en compte dans la décision litigieuse ne sont pas contestés et aucun indice au dossier ne laisse penser qu'ils ne représentent pas la situation financière des intéressés, de sorte qu'ils ne souffrent pas la critique. C'est dès lors à juste titre que la Caisse a effectué un nouveau calcul et réclamé au recourant la somme de CHF 4'430.-, laquelle n'est pas contestée. La compensation de cette somme à hauteur de CHF 3'053.- avec le rétroactif dû pour les PC du 1er mai au 30 septembre 2020 et le solde de CHF 1'377.- à payer ne sont pas non plus remis en cause. Enfin, en demandant la restitution de CHF 4'430.- courant 2020 alors que les prestations ont été versées entre novembre 2015 et mars 2020, l'autorité a respecté les délais de péremption. En effet, elle n'a eu connaissance de la propriété de l'immeuble au Kosovo qu'en janvier 2020, avec l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal, et a rendu ses décisions en mars 2020, soit dans le délai d'un an de l'art. 25 al. 2 LPGA, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020. Elle a également réclamé les sommes versées en trop dans le délai de cinq ans prévu par cette même disposition. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis dans le sens qu'il n'y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique pour l'épouse du recourant à partir du 1er octobre 2020. Le dossier est renvoyé à la Caisse pour nouveau calcul des PC dès cette date. La restitution des PC versées indûment entre novembre 2015 et mars 2020 est par contre confirmée. 8. 8.1. Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. Ayant obtenu partiellement gain de cause, l'assuré a droit à des dépens partiels. Son mandataire a produit sa liste de frais le 24 février 2022. Conformément aux art. 146ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et au tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), et eu égard à la difficulté et l'importance relatives de l'affaire, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle il a droit à CHF 4'065.35 à raison de 14h à CHF 250.-, soit CHF 3'500.-, plus CHF 274.70 au titre de débours, plus CHF 290.65 au titre de la TVA à 7.7 %, qu'il convient de réduire de moitié pour tenir compte du gain de cause partiel, pour un montant de CHF 2'032.675 arrondi à CHF 2'032.70. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'Etat.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 8.2. Par ailleurs, le recourant a également demandé l'assistance judiciaire gratuite (608 2021 13) qui ne devient pas sans objet dès lors qu'il succombe partiellement. 8.2.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 CPJA a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 8.2.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. S'agissant de la situation financière, le recourant vit avec son épouse. Comme évoqué ci-dessus, il est propriétaire d'une maison au Kosovo d'une valeur d'environ CHF 23'140.-. Cependant, l'Etat ne peut pas exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant, et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de CHF 20'000.- à CHF 40'000.- (cf. arrêt TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les références citées; cf. également MÉTRAL, in Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 61 n. 85, qui retient un montant entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.- pour une personne seule). Le Tribunal fédéral a en particulier considéré, pour une requérante de 62 ans, qu'une assurance-vie avec une valeur de rachat de CHF 38'000.- constituait une "réserve de secours" (arrêt TF B 52/02 du 20 décembre 2002 consid. 5.3). Il convient dès lors de considérer que la maison entre dans la "réserve de secours" du recourant, âgé de 68 ans et bénéficiaire d'une rente LAA et d'une rente AVS. Ensuite, l'assuré touche une rente AVS de CHF 1'045.-, une rente LPP de CHF 5.25 et une rente de l'assurance-accidents de CHF 1'231.65 par mois, auxquelles s'ajoutent les PC par CHF 681.-. Sa femme ne perçoit aucun revenu. Les revenus totaux du couple sont ainsi de CHF 2'962.25. Ses charges comprennent le loyer, par CHF 1'450.-, et le minimum vital pour couple de CHF 2'125.- (soit CHF 1'700.- augmentés de 25%), pour un total de CHF 3'575.-. Il en résulte un solde négatif de CHF 612.75. De ce fait, l'assuré ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. Il faut en outre admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que l'assistance d'un avocat se trouve ici justifiée. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée au recourant et Me Patrik Gruber, défenseur choisi, lui est désigné comme défenseur d'office.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 8.2.3. L'indemnité allouée au défenseur d'office désigné (assistance judiciaire) doit être fixée à raison de 14h à CHF 180.-, soit CHF 2'520.-, plus CHF 274.70 de débours, plus CHF 215.20 au titre de la TVA à 7,7%, pour un total de CHF 3'009.90, réduit de moitié, soit un montant de CHF 1'504.95. la Cour arrête : I. Le recours (608 2021 12) est partiellement admis. Partant, la cause est renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour nouveau calcul des prestations complémentaires dès le 1er octobre 2020 dans le sens des considérants. Le recours est rejeté, s'agissant du montant à restituer. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il est alloué à A.________ une indemnité partielle de partie fixée à CHF 1'887.35, débours compris, plus CHF 145.35 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 2'032.70, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2021 13) est admise et Me Patrik Gruber, avocat, est désigné comme défenseur d'office. V. L'indemnité allouée à Me Patrik Gruber en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'397.35, plus CHF 107.60 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'504.95, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 mars 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :