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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.01.2022 608 2021 118

January 3, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,982 words·~10 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 118 Arrêt du 3 janvier 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Marc Sugnaux, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - Révision, expertise médicale viciée Recours du 22 juin 2021 contre la décision du 7 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, née en 1974, mariée et domiciliée à B.________, était employée depuis le 1er juin 2005 par la société C.________ Sàrl, dirigée par son époux; que, victime d'une incapacité de travail depuis le mois de juin 2016, son cas a été pris en charge par l'assurance perte de gain maladie de l'employeur, soit D.________; qu'en novembre 2016, l'assurée a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI); qu'à la demande de D.________, l'assurée s'est soumise à une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, auprès de E.________; que, dans leur rapport du 16 février 2017, les experts ont conclu à ce qu'elle présentait une pleine capacité de travail, dans toute activité professionnelle; que la valeur probante de dite expertise ayant été confirmé par le Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), l'OAI a rejeté la demande de prestations par décision du 29 septembre 2017, laquelle n'a pas été contestée par l'assurée; que, le 22 mars 2021, l'assurée a requis de l'OAI la révision de la décision du 29 septembre 2017, en invoquant que l’expertise du 16 février 2017 ne pouvait servir de fondement pour statuer sur son droit aux prestations de l’assurance-invalidité, compte tenu des graves manquements constatés lors de la réalisation d'expertises médicales par E.________, confirmés notamment par le Tribunal fédéral; que, par décision du 7 juin 2021, l'OAI a refusé de revenir sur sa décision, au motif que le délai de 90 jours pour effectuer une telle demande était largement dépassé; que, contre cette décision, A.________ dépose un recours le 22 juin 2021 auprès du Tribunal cantonal; qu'elle conclut, sous suite de dépens, à l’admission de sa demande de révision et au renvoi du dossier à l'OAI, à charge pour ce dernier de reprendre l'instruction de la demande de prestations du 16 novembre 2016 et de rendre une nouvelle décision; qu'à l’appui de ses conclusions, la recourante affirme en substance que c’est le 17 mars 2021, lors de son premier entretien avec son mandataire, qu’elle a appris qu’une expertise médicale réalisée par E.________ ne pouvait en principe pas servir de fondement pour statuer sur le droit à des prestations d’assurance. Elle invoque en outre sa faible maîtrise du français, ainsi que le fait qu'elle consulte pas les médias locaux; que, le 30 juin 2021, elle s'est acquittée d’une avance de frais de CHF 400.-; que, dans ses observations du 4 août 2021, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision de refus d'entrer en matière. Se référant pour l’essentiel au "battage médiatique autour de E.________", elle considère que les motifs allégués par l'assurée ne justifient pas la tardiveté de sa réaction; qu'aucun autre échange d'écritures n'est intervenu entre les parties; que, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, les arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront discutés dans les considérants en droit du présent arrêt;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée, directement touchée par la décision attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable; que, selon l'art. 53 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant; qu'en vertu de l'art. 67 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, la demande de révision doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours; que, conformément à la pratique, le délai relatif de 90 jours commence à courir dès le moment où le demandeur dispose d’une connaissance suffisamment sûre des pseudo-nova qu’il invoque (« sobald bei der Partei eine sichere Kenntnis über die neue erhebliche Tatsache […] vorhanden ist ») et non pas à partir du moment où il est en mesure d’en apporter la preuve certaine. De simples suppositions ou des rumeurs ne suffisent par contre pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai (ATF 143 V 105 consid. 2.4, arrêt TF 9C_2/2018 du 1er mars 2018 consid. 4). que, selon l'art. 68 PA, si la demande est recevable et fondée, l’autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau; qu'en l'espèce, par la décision attaquée, l'OAI a confirmé son refus d’entrer en matière sur la demande de révision de sa décision du 22 juin 2021, au motif qu’elle avait été déposée tardivement; qu'il fonde principalement son raisonnement sur l'agitation médiatique qui a entouré la polémique relative aux expertises réalisées par E.________, qui aurait dû alerter l'assurée bien plus tôt, indépendamment de ses connaissances limitées du français ou de son désintérêt pour les actualités locales; que la recourante allègue qu'elle ne consulte pas les médias suisses et qu'elle n'a donc pas été en mesure de se rendre compte du problème avant qu'elle ne rencontre son avocat, en mars 2021; qu'appelée à statuer, la Cour de céans ne nie pas qu'une longue période de latence est intervenue entre la décision de refus de rente, rendue en septembre 2017 sur la base d'une expertise réalisée par E.________, et la demande de révision litigieuse, déposée en mars 2021; qu'elle constate toutefois que ce critère n'est pas décisif, dès lors qu'il importe de déterminer à quel moment l'assurée a pu acquérir une connaissance suffisante des faits déterminants; qu'en substance, l'OAI considère que tel était le cas dans le courant de l'année 2018 déjà, vu la publicité dont cette affaire a bénéficié dans les médias lors du premier trimestre de cette année-là; que, s'il est indéniable que cette affaire a bénéficié d'un certain écho dans divers médias (notamment journaux et TV), cela ne permet pas encore d'admettre qu'elle présentait un caractère notoire;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'à la lumière des considérations émises tout récemment par le Tribunal fédéral dans une affaire similaire (arrêt TF 9C_753/2020 du 23 novembre 2021), il importe au contraire d'admettre que "les faits en cause ne correspondent […] pas à la notion de faits notoires"; que la Haute Cour a en outre considéré qu'il paraissait "excessif d'exiger de toute personne qu'elle s'informe systématiquement des nouvelles actuelles par le biais des médias", à tout le moins dans la mesure où celles-ci n'étaient pas liées à l'activité professionnelle; que cette conclusion s'impose d'autant plus dans le cas de l'assurée, d'origine étrangère, sans formation professionnelle et disposant de connaissances limitées du français, et qui n'a pas bénéficié de l'assistance d'un mandataire professionnel avant le mois de mars 2021; qu'il convient dès lors d'admettre que ce n'est qu'au moment où elle a consulté un homme de loi (son mandataire) qui lui a fourni des explications précises à ce sujet, le 17 mars 2021, qu'elle a été en mesure de saisir les enjeux de l'affaire; qu'en saisissant le Tribunal cantonal le 22 mars 2021, elle a dès lors respecté tant le délai relatif de 90 jours, que celui absolu de dix ans, conformément à l'art. 106 1ère phr. CPJA; que la requête de révision du 22 mars 2021 est dès lors recevable en la forme; qu'il conviendrait, à ce stade, de renvoyer la cause à l'autorité intimée et de la charger d'examiner si une révision se justifie également sur le fond; que, par économie de procédure, il sied toutefois d'y renoncer, pour les motifs qui suivent; que les organes de l'assurance-invalidité avaient semble-t-il renoncé à confier des mandats d'expertise à E.________ depuis 2015 déjà (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.3.2 in fine); qu'au moment de se fonder sur l'expertise ici litigieuse, réalisée à la demande d'une assurance perte de gain maladie dans le courant de l'année 2017, l'OAI aurait manifestement dû faire preuve d'une prudence particulière; qu'il importe d'ajouter que, s'il avait eu connaissance de la jurisprudence ayant entraîné la possibilité de requérir la révision des décisions rendues sur la base d'une telle expertise (ATF 144 V 258 du 22 décembre 2017) à l’époque où elle a rendu sa décision (le 29 septembre 2017), l'OAI en aurait sans doute nié la valeur probante et considéré qu’il ne pouvait en suivre les conclusions; qu'il aurait en conséquence repris l’instruction sur le plan médical, en mettant en œuvre une nouvelle expertise indépendante, puis statué à nouveau; qu'il se justifie par conséquent de retenir que les conditions permettant de réviser la décision sont également remplies sur le fond; que, statuant à nouveau comme le lui permet l’art. 68 PA, la Cour annule la décision de l’OAI du 29 septembre 2017 et lui renvoie la cause pour nouvelle expertise, à tout le moins bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique), puis nouvelle décision; qu'au vu de l'issue du litige, les frais de justice, ici fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’OAI; que l’avance de frais du même montant versée par la recourante lui sera dès lors restituée; que cette dernière ayant obtenu gain de cause dans le cadre de sa demande de révision, elle a droit à une indemnité pour ses dépens. Compte tenu de la liste de frais produite le 22 décembre 2021 par son mandataire, il se justifie de fixer l’indemnité de partie due à CHF 2'229.15 d’honoraires

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 correspondant à 8h55 au tarif horaire de CHF 250.-, plus CHF 35.10 de débours et CHF 174.35 de TVA à 7.7%, soit un total de CHF 2'438.60; que cette indemnité est mise à la charge de l'autorité intimée et sera versée par cette dernière directement à Me Guerry; la Cour arrête : I. La demande de révision du 22 mars 2021 est admise et la décision de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg du 29 septembre 2017 est annulée. Partant, la cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de justice relatifs à la procédure de révision, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 400.-, versée par la recourante, lui sera restituée. IV. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 2'229.15 d’honoraires, plus CHF 35.10 de débours, plus CHF 174.35 de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 2'438.60, mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Dite indemnité sera versée directement à Me Charles Guerry. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 janvier 2022/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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