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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.12.2021 608 2021 112

December 10, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,462 words·~7 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 112 Arrêt du 10 décembre 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, demanderesse, contre A.________ SÀRL, anciennement B.________ Sàrl, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle (cotisations impayées, mainlevée) Action du 15 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ Sàrl, anciennement B.________ Sàrl à C.________ (publication FOSC du 1er avril 2021), dont le siège est à D.________, et Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après : Helvetia) ont signé un contrat d'affiliation dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle le 19 avril 2018, respectivement le 20 avril 2018. Le 11 décembre 2020, Helvetia a résilié le contrat de prévoyance la liant à A.________ Sàrl pour le 1er janvier 2021 en raison de "considérables difficultés". B. Par action du 15 juin 2021, Helvetia conclut, sous suite de frais et dépens, au versement par A.________ Sàrl de la somme de CHF 50'346.40, plus intérêts par CHF 699.65, intérêts à 5% dès le 26 mars 2021 et une "indemnité des procédés" par CHF 500.-. Elle demande également le prononcé de la mainlevée définitive de la poursuite n° 2021023212 de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds. A l'appui de sa demande, elle allègue implicitement que des contributions dues n'ont pas été payées. Invitée à se déterminer, la défenderesse indique le 31 août 2021 et le 1er octobre 2021 avoir fait une proposition d'arrangement à la demanderesse et attendre sa réponse. Dans sa détermination du 22 octobre 2021, la demanderesse relève qu'aucune négociation n'est en cours et requiert la poursuite de la procédure. Le 11 novembre 2021, la défenderesse mentionne que la période du COVID-19 a largement impacté ses liquidités du fait du ralentissement du règlement de ses clients et qu'elle avait convenu d'un plan de paiement avec Helvetia afin de lisser la charge annuelle des cotisations LPP. La somme due étant importante, elle souhaite conserver un plan de paiement et régler le solde en 8 mensualités. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et de A.________ Sàrl ne sauraient au demeurant leur être déniées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. En vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. L'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3). Selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). 3. En l'espèce, le changement de raison sociale et de siège social de la défenderesse n'a pas d'incidence sur la présente procédure, dès lors qu'elle est restée affiliée à la demanderesse. La Cour constate que la défenderesse ne conteste pas la créance ni sa quotité, mais demande seulement des modalités de paiement. Il n'appartient toutefois pas à l'autorité de céans d'accorder une telle possibilité, d'autant plus que la preuve d'un arrangement n'a pas été apportée et que la demanderesse conteste que des négociations soient en cours. Par ailleurs, c'est à juste titre que la demanderesse a mis à la charge de la défenderesse les intérêts par CHF 699.95 (contrat d'affiliation, ch. 5.4) ainsi qu'une "indemnité des procédés" par CHF 500.-. Le premier correspond aux intérêts dus de janvier à mars 2021, et le second aux frais de réquisition de poursuite tels que prévus au ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion. Ces rubriques sont reprises dans le commandement de payer, dans le descriptif de la créance en tant "fr. de som./frais de adm." et "intérêts", pour les mêmes montants. Il sera ainsi fait droit à ces conclusions. La Cour observe de plus qu'Helvetia a, par sommations du 13 novembre 2018, du 6 février 2020 et du 7 septembre 2020, mis la défenderesse en demeure de s'acquitter du montant total dû dans les 14 jours, avec avis qu'à défaut, le versement de l'arriéré serait réclamé par la voie légale. Tant le taux d'intérêt moratoire réclamé, de 5%, que son point de départ, le 26 mars 2021, ne prêtent en outre pas le flan à la critique. Enfin, le Tribunal cantonal étant juge ordinaire au sens de l'art. 79 LP, il a la compétence de statuer matériellement sur la mainlevée de l'opposition (arrêt TFA B 104/02 du 22 septembre 2003, RSAS 2004 472). Partant, la défenderesse n'ayant à tort pas payé l'entier des cotisations dues, il y a lieu de lever l'opposition au commandement de payer n° 2021023212 de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, notifié à l'instance d'Helvetia Fondation collectives de prévoyance du personnel, à hauteur de CHF 50'346.40, plus intérêts par CHF 699.65, plus intérêts à 5% dès le 26 mars 2021, ainsi que pour l'indemnité des procédés par CHF 500.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 4. Au vu de ce qui précède, l'action doit être admise. 4.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. 4.2. Lorsque les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire, mais en l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4). La demanderesse, agissant par le biais d'un service de contentieux interne, n'est pas représentée au sens rappelé ci-dessus. Les autres conditions (affaire compliquée avec haute valeur litigieuse, etc.) susceptibles de permettre néanmoins l'octroi de dépens malgré ce défaut de représentation n'étant pas remplies en l'espèce, elle n'a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'action est admise et A.________ Sàrl est astreinte à payer à Helvetia Fondation collectives de prévoyance du personnel la somme de CHF 50'346.40, plus intérêts par CHF 699.65, plus intérêts à 5% dès le 26 mars 2021, ainsi que l'indemnité des procédés par CHF 500.-. II. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n° 2021023212 de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, notifié à l'instance d'Helvetia Fondation collectives de prévoyance du personnel, est prononcée à hauteur de CHF 50'346.40, plus intérêts par CHF 699.65, plus intérêts à 5% dès le 26 mars 2021, ainsi que pour l'indemnité des procédés par CHF 500.-. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il n'est pas octroyé de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 décembre 2021/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

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